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Des activités prohibées

Dans le document Consultant Me François Hébert (Page 58-63)

DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

B- Des activités prohibées

plis des transactianz, la loi introduit une autre prohibition quant à 'utilisation d'un lot, elle se lit comme suit:

"26. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture".

Le mot "agriculture" est lui-même défini à l'article 1 alinéa 1°.

"agriculture": la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la construc-tion ou l'utilisaconstruc-tion de travaux, ouvrages ou bâtiment, à l'exception des résidences".

Aucune autre disposition dans la loi constituante où dans un règlement ne vient préciser le sens des mots employés dans cette définition. Or dans la mesure où les interventions de la Fondation peuvent constituer une activité non-agricole, l'obtention d'une autorisation deviendrait nécessaire.

Avant de répondre à cette question, il convient dans un premier temps de cerner de plus près, la nature des diverses interventions que peut poser la Fondation. A cette fin, convenons que ces interventions peuvent être regroupés sous deux appellations distinctes soient; les conventions de nature "active" et celles de nature "passive".

i) Les conventions de nature active

C'est sous ce vocable que l'on peut regrouper, toutes les activités qui ont pour objet d'aménager ou de transformer un milieu de façon à le ren-dre plus propice à la constitution d'habitats fauniques. L'on peut pen-ser par exemple à l'inondation de terrains, l'installation de digues ou de barrage etc... L'on sait par ailleurs, que le maintien de marais ou la création de marais constitueront les principales activités de la Fondation en ce sens.

Ces activités, ou ces "utilisations", pour employer l'expression même du législateur, peuvent-elles être considérées comme étant à des fins

"autres que l'agriculture"?

Les six mille (6 000) décisions que rend annuellement la C.P.T.A., ne sont pas répertoriés sous un index spécialisé ou sous des rubriques, mais simplement sous le nom des parties et des numéros de demandes.

Leur consultation devient relativement ardue, voir impossible. Me(s) Sylvestre et Cormier ont toutefois publié un abrégé qui reprend les dispositions de la Loi, accompagnées des extraits de jugements perti-nents et de brefs commentaires. Bien que sa consultation ne soit d'un grand secours quant au sort que réservera la Commission aux demandes d'autorisation de la Fondation, l'ouvrage nous éclaire quand même sur les grands principes établis par l'organisme. Voyons-en les extraits les plus pertinents.

Utilisation et agriculture (Art. 1 par. 1, art. 26)

D'abord quant au sens attribué par la Commission au mot "agriculture" et à "l'utilisation à des fins autres" les auteurs formulent les commentai-res suivants:

"La "culture du sol et des végétaux" désigne au sens commun l'acte agricole volontaire, les grandes cultures tout comme les cultures spécialisées".

""Laisser le sol sous couverture végétale" étend la notion "d'agriculture" à toutes les superficies où existe une forme quelconque de végétation et ce, même sans la volonté de l'homme... Dans plusieurs cas certains faits ou certaines constatations sont allégués tendant à prouver qu'un sol est inculte ou inaccessible. Bien que la Commission puisse les prendre en considération, il ne peuvent écarter la prohibition découlant de l'article 26 de la Loi."

"Quant à l'élevage des animaux, il faut noter qu'un élevage de type industriel, tel l'élevage du vison, ou artisanal, tel celui des chèvres ou des abeilles, n'en demeurent pas moins de l'agriculture. Il en va de même de la pisciculture et de l'élevage des pois-sons dans des étangs naturels ou artificiels."

De ces commentaires nous concluons que:

1- L'énumération de l'article 1 'étant limitative, les conventions de nature active doivent se classer dans l'une ou l'autre des catégories mentionnées.

2- Quant à la culture du sol, il m'apparaît difficile de voir dans les activités de la Fondation un "acte agricole volontaire".

Volontaire, certes, mais agricole?

3- Restent: la sylviculture, la culture, le maintien du sol sous couverture végétale, et, l'élevage des animaux.

4- Les interventions de la Fondation constituant généralement une modification du sol, on peut difficilement prétendre qu'il s'agisse du "maintien" du sol. D'ailleurs les auteurs dans leurs commentaires sur l'article 26, précisent: "La transformation ou la modification du sol à une fin autre que le strict aménagement agricole nécessite l'autorisation de la Commission pour s'ac- complir dans la légalité..." De plus, le fait que les marais puissent souvent être considérés comme étant incultes ou inacces-sibles, n'écartera pas la juridiction de la Commission (art. 26), mais constituera un critère dont elle tiendra compte dans sa décision (art. 12). Remarquons que conséquemment aux principes ci-énoncés, la location d'un lot sans modifications ou prohibi-tions postérieures ne nécessiterait aucun autorisation.

5- L'élevage des animaux même artisanal constitue de l'agriculture au sens de la Loi. Cependant, il est malheureux que la C.P.T.A.

n'ait pas préciser si cet élevage devait être dans un but commercial ou s'il pouvait être à titre purement gratuit. Dans ce dernier cas, la Fondation pourrait prétendre que l'établissement de lieux de nidifications de même que la création de frayères,

peuvent être considérés d'une certaine façon, comme constituant une forme d'élevage d'animaux. Il en est de même des plantations végétales qui peuvent être considérées comme constituant de la sylviculture.

. Critères de décisions (art. 12)

Selon les décisions consultées, les critères retenus sont les suivants:

- Protection de l'agriculture à moyen et à long terme;

- Impact sur les lots concernés et voisins;

- Impact sur le milieu environnant;

- Conditions biophysiques du sol;

- Possibilités d'utilisation à des fins agricoles;

- Préservation du sol agricole (à distinguer de l'agriculture);

- Préservation de l'homogénéité des cultures.

Il m'apparaît que la Fondation possède, à la lumière de ces critères, de nombreux arguments pour justifier une autorisation de la part de la C.P.T.A., tels; la préservation du sol agricole, la protection de l'agriculture à moyen et,à long terme etc... Il importe de souligner que les arguments à faire valoir à la C.P.T.A. afin d'autoriser les activités de la Fondation n'excluent pas, par ailleurs, la prétention que cette dernière pourrait avoir à l'effet que ces activités, sont de nature agricole (élevage d'animaux, sylviculture) et ainsi se soustraire définitivement de la juridiction de la Commission.-

. Protection de l'environnement

En terminant rappelons que la protection de l'environnement ne constitue pas pour la Commission un critère dont il faille tenir compte; c'est du moins le sens que l'on peut donner à la décision "Roger Letendre C.P.T.A.Q. 00 4016, 21 novembre 1979" ou l'on peut lire:

...la Commission doute qu'il soit approprié d'utili-ser la Loi de la Protection du territoire agricole pour protéger l'environnement ou la nature alors que la Loi sur la qualité de l'environnement semble plus approprié pour le faire".

Cette situation ne fait que confirmer l'énoncé selon lequel, la compar-timentation des activités législatives tout comme les délimitations territoriales et donc juridictionnelles, constituent un obstacle quotidien et important pour les défenseurs de la qualité de l'environne-ment.

L'obtention d'autorisations, dans la mesure où elles deviendraient nécessaires dans tous et chacun des dossiers peut représenter un fardeau

administratif relativement lourd. Pensons par exemple, que la C.P.T.A.

exige dans chacun des cas qui lui sont soumis, une résolution d'approba-tion de la municipalité concernée. Cette seule exigence nécessite des délais importants, et surtout beaucoup d'efforts d'information à L'endroit des élus locaux.

ii) Les conventions de nature passive

En plus des conventions actives certaines conventions prévoient des obligations "de ne pas faire". Elles peuvent être totales en "zone d'intervention" ou limitées en'"zone tampon". Par exemple, il peut s'agir d'un simple interdiction de bâtir ou encore des interdic-tions quant à certains types de cultures ou d'élevage.

Plusieurs interrogations peuvent être soulevées face à ces situa- tions. S'agit-il d'abord d'une "utilisation"? La question ne manque pas d'intérêt puisque ces conventions dites "passives", par définition, ne semblent pas constituer une "utilisation" au sens habituel du mot.

L'on pourrait à l'encontre de cet argument, invoquer le fait que l'instauration d'une convention ayant pour effet d'établir des prohibitions totales ou partielles à l'agriculture constituent en elles-mêmes par contre, des "utilisations" à des fins autres qu'agricoles"; le critère de* finalité ayant ainsi préséance sur le sens habituelle d'"utilisation."

C- Conclusion

Des éléments présentés nous concluons que:

1- Les conventions de baux et d'établissement de servitudes personnelles ne constituent pas une aliénation au sens de la loi.

2- Que les cas d'acquisitions de parties de lot, que ce soit aux fins d'acquisition pure et simple ou dans l'objectif de créer une servi-tude réelle, de même que les reventes de parties de lots, constituent des aliénations prohibées.

3- Que les conventions tant passives qu'actives, peuvent constituer une utilisation à des fins autres qu'agricoles.

4- Qu'une voie possible serait le plaidoyer de la Fondation à l'effet que, la création d'aires de nidifications de même que la création de frayères, constituent une forme d'élevage d'animaux et que les plantations végétales sont une forme de sylviculture.

5- Que la Protection de l'environnement n'est, ni un objectif, ni un critère pour la C.P.T.A.

Section II - De la situation administrative

Tant et aussi longtemps que la C.P.T.A ne se sera pas prononcée sur la portée juridique des servitudes que la Fondation entend établir, cette dernière devra présenter des demandes d'autorisation à la C.P.T.A.. Il en va de même des cas d'achat et de vente de parties de lots, lesquels demeure.

ront toujours sujets à des autorisations quelles que soient les décisions antérieures de la C.P.T.A.. Compte-tenu du nombre relativement important de dossier (environ une trentaine) que la Fondation devra traiter avec la C.P.T.A., il apparaissait souhaitable d'aplanir autant que faire se peut, les difficultés administratives possibles entre les deux organismes.

A- Des /répondants

C'est dans cette optique que le soussigné à procéder à deux rencontres avec Messieurs Georges Labrecque et Alain Leduc, respectivement, Vice-Président et Directeur des analystes à la Commission.

Afin de faciliter les échanges d'informations, de même que le traitement des dossiers, il a été convenu d'attitrer des répondants de part et d'autre. La Commission a aussi convenu de nommer un répondant pour la région de Québec et un autre pour la région de Montréal. La Fondation devra elle aussi identifier un répondant. La Commission accordera de plus, toute la célérité possible à l'analyse des demandes, ce qui normalement devrait reus permettre d'obtenir les analyses dans un délai maximum de trois (3) semaines.

B- Avis Juridique

Lors desdites rencontres, il a aussi été question de soumettre au con-tentieux de la C.P.T.A, une hypothèse de projet ou encore une descrip-tion relativement détaillée des intervendescrip-tions projetées de la Fondadescrip-tion afin d'obtenir un avis préalable. Nos interlocuteurs nous ont confirmé que cette façon de procéder est une procédure acceptée par laCommis-sion. Il m'apparaît cependant, que cette hypothèse présente de nombreux inconvénients et qu'elle mérite mûre considération avant d'être mise de l'avant.

Dans le document Consultant Me François Hébert (Page 58-63)

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