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COMPTE 29 – DÉPRÉCIATIONS DES IMMOBILISATIONS

2. LES ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT

Les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale correspondant au prix présumé qui aurait été acquitté dans les conditions normales du marché. À défaut de marché, la valeur vénale d’un bien est le prix présumé qu’accepterait d’en donner un acquéreur éventuel dans l’état et le lieu où se trouve ledit bien.

2.1. BIENS REÇUS À TITRE DE DOTATION OU D’APPORT

L’intégration d’un bien dans le patrimoine de l’entité bénéficiaire s’effectue par opération

d’ordre non budgétaire constatée par le comptable au vu des informations transmises par

l’ordonnateur (certificat administratif). Ce dernier met à jour l’inventaire de l’entité avec l’opération d’apport et transmet parallèlement au comptable les informations lui permettant de mettre à jour son état de l’actif.

Ces opérations font l’objet d’une fiche d’écritures spécifique.

[ANNEXE 2 – FICHE D’ÉCRITURES N°18]

2.2. SUBVENTIONS REÇUES EN NATURE

La réception à titre gratuit (ou à l’euro symbolique) d’une immobilisation ne procédant pas d’une dotation ou d’un apport constitue une subvention en nature. Elle est intégrée à l’actif du bénéficiaire en contrepartie du crédit de la subdivision intéressée du compte :

– 131 « Subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables » si l’immobilisation reçue est amortissable ;

– 132 « Subventions d’investissement rattachées aux actifs non amortissables », dans le cas contraire.

Ces opérations font l’objet d’une fiche d’écritures spécifique. [ANNEXE 2 – FICHE D’ÉCRITURES N°22]

2.3. DONS ET LEGS

Le legs est une gratification testamentaire qui, en général, porte dérogation aux règles légales de la dévolution successorale. Le but du testateur est soit d’attribuer tout ou partie de sa succession à une personne qui n’y était pas normalement appelée, soit d’attribuer à un de ses héritiers légaux une part d’un montant excédant la part d’héritage que la loi lui réserve.

Le don ou la donation constitue la transmission d’un bien ou d’un droit, consentis par une personne au profit d’une autre. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d’une « transmission entre vifs ». Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu’il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le donataire ou le légataire.

Les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation physique ou financière non amortissable et les dons et legs en immobilisations physiques ou financières non amortissables (terrains, titres) sont enregistrés au crédit du compte 10251 « Dons et legs en capital » (cf commentaire du compte). L’intégration de l’immobilisation par opération d’ordre non

budgétaire (à l’appui d’un certificat administratif de l’ordonnateur) est décrite au commentaire

du compte 21.

Les dons et legs en espèces affectés à l’acquisition de biens amortissables et les dons et legs en immobilisations physiques amortissables s’imputent aux subdivisions du compte 131

« Subventions d’investissement rattachées aux actifs amortissables ». L’intégration de l’immobilisation par opération d’ordre budgétaire est décrite au commentaire du compte 21. Les dons et legs en espèces, reçues sans affectation spéciale, s’imputent au compte 756 « Libéralités reçues ».

CHAPITRE 3. LES DIFFÉRENTS MODES DE SORTIE

D’ACTIF D’UNE IMMOBILISATION NON FINANCIÈRE

Une immobilisation est sortie du bilan lorsque l’entité n’en a plus le contrôle ou lorsque l’actif est hors d’usage de façon permanente.

Les règles de comptabilisation sont différentes selon la forme que revêt la sortie.

La sortie d’une immobilisation est toujours enregistrée en comptabilité pour la valeur nette comptable de ce bien, quel que soit le mode de sortie de cette immobilisation. La valeur nette est égale à la valeur historique, c’est-à-dire au prix d’acquisition ou de production du bien, augmenté des adjonctions et déduction faite des amortissements et dépréciations éventuellement constatés.

Dans tous les cas, l’ordonnateur et le comptable procèdent à la mise à jour respectivement de l’inventaire et de l’état de l’actif.

Pour ce faire, l’ordonnateur informe le comptable de la sortie de l’immobilisation : - par la voie classique des titres et des mandats lorsque l’opération est budgétaire ;

- par le biais d’un certificat administratif pour les opérations d’ordre non budgétaires (opérations d’apport, de mise à la réforme des biens …).

Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles87. Ainsi, toute cession d’un bien doit, en règle générale, être précédée d’un déclassement du domaine public (Conseil Constitutionnel, décision n°86-217 du 18 septembre 1986).

Toutefois, dans certaines conditions mentionnées aux articles L. 3112-1 à L. 3112-3 du code général de la propriété des personnes publiques les biens du domaine public peuvent être cédés ou échangés.

Par ailleurs, le domaine privé des collectivités territoriales est soumis à un régime de droit privé. Dès lors, les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles.

Les entités prennent une délibération annuelle sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées sur le territoire de l’entité par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette entité. Ce bilan est annexé au compte administratif. Les cessions doivent faire l’objet d’une délibération motivée après avis du service des domaines.

Un état de variation des immobilisations est joint au compte administratif. Il retrace, entre autres, toutes les cessions d’immobilisations réalisées par l’entité.

1 CESSION À TITRE ONÉREUX

Budgétairement, les opérations de cessions à titre onéreux génèrent trois types de flux : [ANNEXE 2 – FICHES D’ECRITURES N°10 et 11]

87

- L’encaissement du prix de cession (flux réel). La constatation du prix de cession de l’immobilisation donne lieu à l’émission d’un titre de recettes au compte 775 « Produits des cessions d’immobilisations » (opération budgétaire réelle).

- La sortie de l’immobilisation cédée du patrimoine (flux d’ordre). La sortie du bien s’effectue pour sa valeur nette comptable. L’ordonnateur émet un mandat au compte 675 « Valeur nette comptable des immobilisations cédées » et un titre au compte d’immobilisation où figurait le bien (opération d’ordre budgétaire). Préalablement, la réintégration éventuelle des amortissements est constatée en débitant le compte 28 par le crédit du compte 21 (opération d’ordre non budgétaire). Par ailleurs, les éventuelles subventions et fonds affectés à l’investissement doivent également être apurés par opérations d’ordre non

budgétaires.

- Le transfert de la plus ou moins-value de cession en section d’investissement (flux d’ordre). En effet, conformément aux dispositions du CGCT88, la différence constatée entre la valeur de cession d’une immobilisation et la valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d’investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. La plus ou moins-value est constatée par opération d’ordre

budgétaire comme suit :

– la différence positive entre le produit de la cession et la valeur nette comptable affectée à la section d’investissement, s’impute au crédit du compte 192 « Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisations » par le débit du compte 6761 « Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement ».

– la différence négative entre le produit de la cession et la valeur nette comptable est reprise sur la section d’investissement, par le débit du compte 192 « Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisations » et le crédit du compte 7761 « Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement ».

Même si l’exécution budgétaire est constatée aux articles retraçant l’immobilisation cédée et sur les articles 192, 675, 775, 6761 et 7761 dédiés aux opérations de cessions, au stade de la prévision budgétaire, seul le montant prévu du prix de cession de l’immobilisation est inscrit en recette de la section d’investissement au chapitre « Produit des cessions d’immobilisations » codifié 024 en vote par nature et 954 en vote par fonction. Ces chapitres 024 / 954 sont des chapitres sans exécution, qui ne donnent pas lieu à émission de titres et de mandats.

Conformément à l’exécution budgétaire, les opérations de cessions figurent dans leur intégralité au compte administratif :

– le prix de cession de l’immobilisation à l’article 775 « Produits des cessions d’immobilisations » au chapitre d’opération réelle 77 dans le cadre d’un vote nature ;

– les autres opérations sont retracées dans les chapitres globalisés d’opérations d’ordre entre sections.

Exemple

L’entité vend pour 10.000 € un véhicule dont la valeur nette comptable est de 15.000 € après imputation des amortissements pratiqués.

Le compte administratif présentera ces opérations de la façon suivante :

88

L. 2331-8 (communes), L. 3332-3 (départements), L. 4331-3 (régions), L. 5217-10 (métropoles), L. 7171- 1 (collectivité territoriale de Guyane), L. 7224-10 (collectivité territoriale de Martinique) et L. 4421-1 (collectivité

Section Dépenses Recettes Investissement 2182 15.000

Fonctionnement 675 15.000 775 10.000 En caractères droits : opérations réelles ; en italique : opérations d’ordre budgétaires

À l’issue de ces opérations, le budget a subi une perte en section de fonctionnement (moins- value) de 5.000 €., qui est reprise par le compte 192. La perte est compensée par une recette au compte 7761.

Au final, le compte administratif retracera ces opérations selon le schéma ci-après :

Section Dépenses Recettes Investissement 192 5.000 2182 15.000

Fonctionnement 675 15.000 775 10.000

7761 5.000

En caractères droits : opérations réelles ; en italique : opérations d’ordre budgétaires

Chez le comptable, dans la mesure où le contrôle de la disponibilité des crédits n’est bien

entendu pas remis en cause, un mécanisme d’ouverture automatique de crédits permet la prise en charge des dépenses d’ordre en dépit de l’absence de crédits inscrits au budget aux articles précités.

Ce mécanisme repose sur le principe selon lequel l’émission de chaque titre d’ordre (relatif aux opérations de cessions) entraîne l’ouverture automatique de crédits de dépenses permettant de prendre en charge les mandats d’ordre correspondants, et donc de décrire l’ensemble des écritures relatives aux cessions. Le compte administratif est dès lors complet.

Pour la transmission des informations au comptable, et lorsque les échanges de données entre l’ordonnateur et le comptable sont informatisés, le mandat est affecté d’une codification particulière ; le code 18 « Opérations de cessions » est utilisé. Il est servi par l’ordonnateur pour les flux relatifs à tous les titres et mandats concernant les opérations liées à une cession d’immobilisation.

2. CESSION À TITRE GRATUIT, À L’EURO SYMBOLIQUE, OU À UN