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Ŕ L’ABOUTISSEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE : L’EXECUTION EFFECTIVE DES PEINES

299. Le thème est important, puisque l‟exécution d‟une peine1060 prononcée est la garantie de la crédibilité de la justice pénale. Cette crédibilité est assurée par l‟effectivité. Une institution, pour être respectable et utile, doit ainsi fonctionner de manière réelle et effective ; et la justice, pour être crédible et efficace, se doit d‟être certaine.

300. Longtemps considéré comme secondaire, voire fastidieux, le service de l‟exécution des peines du parquet tend à se développer depuis plusieurs années et à revêtir, depuis l‟entrée

1055 Article 6-1 du Code de procédure pénale.

1056 Cass. crim., 28 janvier 1997 : Bull. crim., n° 37.

1057 Cass. crim., 26 novembre 1996 : Bull. crim., n° 424.

1058 Cass. crim., 2 septembre 2003 : Bull. crim., n° 147.

1059 J.-H. ROBERT, Droit pénal général, Paris, PUF, 6ème éd., 2005, p. 54.

1060 Sur l’exécution des peines en général, cf. notamment M. HERZOG-EVANS, Droit de l’exécution des peines, éd. Dalloz, coll. Dalloz Action, 3ème éd., 2007.

en vigueur de la loi du 15 juin 20001061, une importance et un intérêt particuliers, l‟effectivité de la sanction pénale apparaissant désormais indissociable de l‟intérêt apporté au choix de poursuite et du mode de poursuite des infractions. Afin que la réponse pénale à la délinquance ait du sens, une nécessaire cohérence doit exister entre la réduction des délais judiciaires de traitement d‟une procédure au stade de l‟enquête1062 et au stade de l‟exécution de la condamnation prononcée1063.

301. Or l‟exécution des peines constitue un problème en soi, dont l‟importance n‟est plus à démontrer1064, comme le témoigne d‟ailleurs l‟actualité législative récente1065. Les plus grands théoriciens de l‟école classique l‟ont d‟emblée affirmé, et jamais depuis lors ils n‟ont été démentis. Il suffit de se souvenir de la célèbre formule de Beccaria encore d‟actualité ainsi libellée : « La certitude d‟un châtiment même modéré faisant toujours une impression plus vive que la crainte d‟un châtiment plus terrible jointe à l‟espérance de l‟impunité »1066. Force est de constater cependant que très peu de délinquants exécuteraient leur peine en l‟absence de mesures contraignantes, ce qui nourrit l‟impunité et la récidive.

302. S‟agissant des peines susceptibles d‟exécution forcée, c‟est-à-dire essentiellement l‟amende et la privation de liberté, existe traditionnellement une palette de garanties destinées à les rendre effectives, telles que l‟appréhension du fugitif en cas d‟emprisonnement ou la saisie des biens du débiteur en cas d‟amende1067. En ce qui concerne en revanche les peines restrictives ou privatives de droits insusceptibles d‟exécution forcée, il est généralement décidé que leur inexécution sera constitutive d‟une infraction et donc source d‟une nouvelle

1061 Cf. P. PONCELA, Quelques remarques sur la loi du 15 juin 2000, Rev. sc. crim. 2000, p. 887 et s. Ŕ M. HERZOG-EVANS, La loi présomption d’innocence et l’exécution des peines : des avancées sur fond d’aberrations juridiques, Les Petites Affiches, 24-25 Août 2000.

1062 Temps de commission d‟une infraction Ŕ temps d‟orientation d‟une procédure.

1063 Date de la décision Ŕ date de sa mise en œuvre.

1064 S. HARDOUIN, Le rapport WARSMANN et la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, Rev. pénit. 2004 ( n° 3 ), doctr., p. 519 et s.

La mission WARSMANN a dressé le constat que dans la plupart des juridictions, la routine de la pratique, confrontée à la gestion quotidienne des flux, n‟a sans doute pas assez anticipé l‟inéluctable crue des affaires, véhiculées par l‟accélération des modes de traitement. Les nouvelles méthodes de conduite de l‟action publique, le traitement en temps réel, et les procédures de jugement accélérées ont effectivement constitué des progrès notables. Mais le dynamisme et l‟imagination des parquets se sont prioritairement attachés à rendre efficace la réponse première à la délinquance, sans nécessairement percevoir l‟effet revers d‟une telle intensification de l‟action publique, et ce au détriment de son application.

1065 Cf. loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : JO 25 novembre 2009, p. 20192 ; JCP 2009, n° 49, act. 506.

1066 C. BECCARIA, Traité des délits et des peines, Cujas, Chp. XX, p. 107.

1067 Cf. notamment B. BOULOC, Pénologie, Dalloz, 3ème éd., 2005, n° 108 et s. Ŕ J. LARGUIER, Criminologie et science pénitentiaire, Dalloz, 10ème éd., p. 134 et s. Ŕ R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, t. I, 7ème éd., n° 671 Ŕ P. PONCELA, Droit de la peine, PUF, 2ème éd., p. 249 et s.

responsabilité pénale1068. Malheureusement, ces mesures se révèlent le plus souvent lourdes à mettre en œuvre et pas aussi efficaces qu‟elles pourraient paraître à première vue. En effet, les statistiques révèlent qu‟une part non négligeable des peines privatives de liberté1069 et plus encore des peines d‟amende1070, ne sont jamais exécutées1071. Même si les statistiques ne nous offrent pas leur appui, il en va sans doute de même des peines restrictives ou privatives de droits. Bref, si quelle que soit sa nature, la peine prononcée par le juge n‟est pas exécutée par le condamné, pour quelque raison que ce soit, c‟est toute l‟efficacité du droit pénal qui s‟en trouve remise en cause. Tout observateur objectif et lucide ne pourrait manquer de parvenir à une telle conclusion.

303. Par ailleurs, personne ne croit plus aujourd‟hui que l‟enfermement soit à lui seul le moyen de l‟amendement du prisonnier1072 et nombre de criminologues soutiennent même qu‟il serait un facteur de corruption de sa personnalité. C‟est pourquoi la loi a prévu de nombreuses mesures de traitement en milieu libre, et les services pénitentiaires d‟insertion et de probation1073, crées par le décret du 13 avril 1999, coordonnent les traitements conduits dans et hors les murs de la prison1074. Le législateur, à l‟occasion de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 20091075, a d‟ailleurs pris soin d‟affirmer à nouveau la

1068 P. SALVAGE, L’inexécution d’une peine insusceptible d’exécution forcée, source de responsabilité pénale, Dr. pén. 2000, chron. 1.

1069 De l‟ordre de 30 %.

1070 Environ 70 %.

1071 Selon J.-L. WARSMANN, Président la commission des lois, « la non-exécution des peines est une grande faiblesse de notre système », cf. S. HARDOUIN, art. préc., p. 519 et s.

1072 R. MEZGHANI, La condition juridique du détenu, Thèse Paris II, 1975 Ŕ M. HERZOG-EVANS, La gestion du comportement du détenu, Thèse Poitiers, 1994 Ŕ G. MATHIEU, Les droits des personnes incarcérées dans les pays de la communauté européenne, Thèse Aix-en-Provence, 1993.

1073 Cf. notamment Ph. GARREAU, Le SPIP et les différentes procédures d’aménagement de peine : entre commande-quantité et recherche-qualité, in Actes du XVIIIème Congrès de l‟Association Française de Droit Pénal ( Pau, 24 et 25 mai 2007 ), Le droit de l’exécution des peines : une jurisprudence en mouvement, Rev.

pénit. 2007 ( numéro spécial ), p. 139 et s.

1074 Cependant l‟opinion publique ignore cette unité de dessein qui inspire les efforts du service public pénitentiaire, elle perçoit les peines exécutées en liberté comme des faveurs qui relèvent plus de l‟action sociale que de l‟action pénale, et elle soupçonne enfin que les condamnés en abusent effrontément. Le caractère répressif de ces formes de sanction n‟est pas, il est vrai, très visible et celles qui en sont légalement revêtues, comme les peines de substitution des articles 131-5 à 131-8, notamment le travail d‟intérêt général ou les privations de droits, ne sont pas énergiquement appliquées.

Cf. J.-P. CERE, La prison, Dalloz, 2007 Ŕ Rapport fait au nom de la commission d‟enquête sur la situation dans les prisons françaises, Assemblée nationale, 28 juin 2000, http.//www.assemblee-nationale.fr/11/rap-enq/r2521-1.asp.

1075 JO 25 novembre 2009, p. 20192 ; JCP 2009, n° 49, act. 506 ; D. 2009, act. lég. 8, 718, 2156 et 2412.

Pour des premiers commentaires de la loi, cf. notamment J.-P. CERE, Virage ou mirage pénitentiaire ? A propos de la loi du 24 novembre 2009, JCP 2009, 552, p. 47 et s. Ŕ Dossier La loi pénitentiaire, AJ Pénal décembre 2009, p. 473 et s. Ŕ M. HERZOG-EVANS, Loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : changement de paradigme pénologique et toute puissance administrative, D. 2010, chron., p. 31 et s. Ŕ Dossier spécial : La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, Rev. pénit. 2010 ( n° 1 ), p. 57 et s.

Cf. également Rapport n° 1899 enregistré à la Présidence de l‟Assemblée Nationale le 8 septembre 2009 par

nécessité d‟éviter l‟emprisonnement ferme, particulièrement en matière correctionnelle1076. Il a en outre d‟une part privilégié, dans le cas où la juridiction de jugement prononcerait néanmoins une peine d‟emprisonnement, des aménagements de peine1077ab initio ( tels que, entre autres, la semi-liberté1078, le placement à l‟extérieur1079, le placement sous surveillance électronique1080 ), et d‟autre part, accompagné le mouvement de reconnaissance des droits des Monsieur Jean-Paul GARRAUD, député Ŕ Rapport du Sénat n° 143 ( session ordinaire 2008-2009 ) sur le projet de la loi pénitentiaire, par Monsieur Jean-René LECERF, Sénateur.

1076 Cf. la nouvelle rédaction de l‟article 132-24 du Code pénal issu de la loi du 24 novembre 2009 ( article 65 de la loi ) : à l‟exception des condamnations prononcées en état de récidive légale, une peine d‟emprisonnement sans sursis ne doit s‟imposer qu‟en dernier recours, « si la gravité de l‟infraction et la personnalité de son auteur rend cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ».

1077 En particulier, l‟application des mesures d‟aménagement est facilitée pour les peines inférieures ou égales à deux ans ( art. 66 de la loi du 24 novembre 2009 ), de même que le recours au travail d‟intérêt général ( art. 67 à 69 : celui-ci pourra être ordonné pour une durée minimale de 20 heures contre 40 heures auparavant ).

1078 La semi-liberté est une mesure prononcée par la juridiction de jugement ou par le juge de l‟application des peines qui consiste en une autorisation donnée au condamné de sortir chaque jour de l‟établissement pénitentiaire pour accomplir une activité, suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement ou bien participer à la vie de sa famille.

Sur la semi-liberté, cf. notamment P. CANNAT, La semi-liberté, Rev. pénit. 1951, p. 492 et s. Ŕ J. CHAZAL, Les foyers de semi-liberté, Rev. pénit. 1952, p. 703 et s. - B. BOULOC, Prononcé de la semi-liberté ab initio, Rev. sc. crim. 1993, p. 770 et s. ; Semi-liberté. Admission en cas de sursis partiel, Rev. sc. crim. 1995, p. 573 et s. ; Semi-liberté. Refus de l’accorder, Rev. sc. crim. 2003, p. 328 et s. Ŕ S. PLAWSKI, La semi-liberté, Rev. sc.

crim. 1985, p. 15 et s. - E. SENNA et O. SAUTEL, Le lieu d’écrou doit-il déterminer l’accessibilité de la semi-liberté ?, D. 2006, p. 900 et s.

Cf. articles 132-25 et 132-26 du Code pénal ; articles 723-1 et D. 536 du Code de procédure pénale.

Cf. également art. 66 I, 1° de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ( art. 132-25 du CPP modifié ).

1079 Le placement à l‟extérieur permet au condamné d‟être employé en dehors de l‟établissement pénitentiaire, à des travaux sous surveillance ou sans surveillance ( formation, emploi ).

Sur le placement à l’extérieur, cf. notamment P. CANNAT, L’utilisation de la main-d’œuvre pénale sur les chantiers extérieurs aux prisons, Rev. sc. crim. 1947, p. 561 et s. Ŕ J. PINATEL, L’utilisation de la main d’œuvre pénale à l’extérieur, Rev. sc. crim. 1949, p. 105 et s. Ŕ F. STAECHELE, Chantiers extérieurs, réflexion et recommandations nées de la pratique, Rev. pénit. 1986, p. 196 et s.

Cf. également articles 723 alinéa 1er et D. 136 du Code de procédure pénale.

1080 Sur le placement sous surveillance électronique, cf. notamment B. BOULOC, Commentaire de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique, Rev. sc. crim. 1998, p. 587 et s. Ŕ C.

CARDET, La mise en œuvre du placement sous surveillance électronique, D. 2003, chron. 1782 Ŕ COUVRAT, Rev. sc. crim. 1998, p. 374 et s. Ŕ EL HAGE, Dr. pén. 1998, chron. 13 Ŕ KUHN et MADIGNIER, Rev. sc. crim.

1998, p. 671 et s. Ŕ J. PRADEL, La prison à domicile sous surveillance électronique. Nouvelle modalité d’exécution de la peine privative de liberté, Dr. pén. 1998, p. 15 Ŕ P. COUVRAT, Une première approche de la loi du 19 décembre 1997 relative au placement sous surveillance électronique, Rev. sc. crim. 1998, p. 374 et s. Ŕ M. CUSSON, Peines intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme, RI crim et pol. techn. 1998 ( n° 1 ), p. 36 Ŕ M. BENGHOZI, L’assignation à domicile sous surveillance électronique, Déviance et Société, 1990, vol. 14 ( n° 1 ), p. 61 Ŕ J.-C. FROMENT, L’assignation à domicile sous surveillance électronique, l’exécution de la peine et les libertés publiques, Rev. pénit. 1996 ( n° 2 ), p. 125 ; La surveillance électronique à domicile : une nouvelle économie du pouvoir de punir ?, Cahiers de la sécurité intérieure 1999 ( n° 34 ), p 149 et s. Ŕ P. LANDREVILLE, La surveillance électronique des délinquants, Autrement, 1994 ( n° 145 ), p. 51 ; Surveiller et prévenir, l’assignation à domicile sous surveillance électronique, Déviance et Société, 1987 vol. 11 ( n° 3 ), p. 263 ; La surveillance électronique des délinquants : un marché en expansion, Déviance et Société 1999, vol. 23 ( n° 1 ), p. 117 et s.

Cf. également articles 131-36-9 à 131-36-13 du Code pénal ; articles 763-10 à 763-14 du Code de procédure pénale ; articles 19 et 20 de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 ; art. 66 I, 1° de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

Le placement sous surveillance électronique mobile des détenus, dite « le bracelet » est une modalité d‟exécution de la peine comparée à une « prison à domicile » qui nécessite un matériel homologué : un bracelet électronique qui permet une surveillance constante du condamné. Cette contrainte est appliquée soit comme une composante

détenus entamé depuis plusieurs années, par l‟affirmation de principes fondamentaux que l‟administration pénitentiaire se trouve dans l‟obligation de garantir1081.

Force est de constater que le législateur n‟hésite donc pas à déployer des mesures d‟aménagements de peine, et plus généralement, à innover de nouveaux procédés afin d‟améliorer la mise à exécution des décisions pénales1082 ( § II ), le Ministère public jouant personnellement un rôle dans l‟exécution des peines1083 ( § I ).

§ I Ŕ Le rôle du Ministère public dans l’exécution des peines

304. Le temps où l‟exécution des peines était de la seule compétence de l‟administration pénitentiaire est aujourd‟hui bien révolu. En effet le Ministère public, en application des textes et de son domaine de compétence applicables en la matière ( A ), veille à l‟exécution des peines prononcées par les juridictions pénales, dont le principe est celui de l‟exécution immédiate ( D ). Des précisions relativement aux conditions de la mise à exécution ( B ) et de la définition de l‟équilibre des pouvoirs entre le Procureur de la république et le Juge de l‟application des peines ( C ), mériteront d‟ être alors exposées.

A Ŕ Les fondements textuels et la compétence

305. Il convient d‟envisager successivement les fondements textuels ( I ), ainsi que la compétence ( II ).

du suivi socio-judiciaire ( article 131-36-9 du Code pénal ), soit comme un élément constitutif de la surveillance judiciaire, qui est une condition de la mise en liberté au titre des réductions de peines ( article 723-29 du Code pénal ).

1081 En particulier, la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 a institutionnalisé une pratique de suivi de l‟évolution des détenus, éprouvée depuis plusieurs années par l‟administration pénitentiaire, dans la perspective d‟une individualisation de la préparation à la sortie ( cf. notamment articles 23 et 89 de la loi ).

Cf. J.-P. CERE, Le nouveau droit pénitentiaire et le respect du droit européen. Esquisse de comparaison, in Dossier La loi pénitentiaire, AJ Pénal décembre 2009, p. 476 et s.

1082 J.-P. CERE, M. HERZOG-EVANS et E. PECHILLON, Actualité jurisprudentielle du droit de l’exécution des peines, DH 2001, chron. 562 - M. HERZOG-EVANS, La loi présomption d’innocence et l’exécution des peines, Les Petites Affiches 2000, ( n° 169 et 170 ) Ŕ M.-E. CARTIER, La judiciarisation de l’exécution des peines, Rev. sc. crim. 2001, p. 87 et s. Ŕ J.-P. CERE, L’avancée de la judiciarisation de l’application des peines avec la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, Rev. pénit. 2000, p. 555 Ŕ P. COUVRAT, Dispositions générales et nouvelle organisation judiciaire de l’application des peines, Rev. sc. crim. juillet-septembre 2004 Ŕ M.

HERZOG-EVANS, M. JANAS et Ph. GARREAU, Nouveautés du droit de l’application des peines, AJ Pénal novembre 2004 ( n° 11 ) Ŕ Actes du XVIIIème Congrès de l‟Association Française de Droit Pénal ( Pau, 25 et 27 mai 2007 ), Le droit de l’exécution des peines, une jurisprudence en mouvement, Rev. pénit. 2007 ( numéro spécial ), p. 5 et s. Ŕ J.-Y. CHEVALLIER, L’application des peines dans le décret du 13 décembre 2004 ( JAP, TAP, CHAPCA ), in Mélanges dédiés à B. BOULOC, Les Droits et le Droit, Dalloz, 2007, p. 137 et s.

1083 Cl. ZAMBEAUX, Exécution des sentences pénales. Action du ministère public, J.-Cl. Proc. pén., art. 707 à 709, Fasc. 20 Ŕ J.-P. CERE, Prospective sur la répartition juridictionnelle des compétences en droit de l’exécution des peines, Rev. sc. crim. 1999, p. 874 et s. Ŕ DE BARRIGUE De MONTVALON, Du rôle des magistrats dans l’exécution des peines, Rev. pénit. 1932, p. 170 et s. Ŕ A. TOURRANT, Le ministère public et l’exécution des peines, Revue juridique et politique. Indépendance et coopération, t. 28, 1974, p. 259 et s.

I Ŕ Les fondements textuels

306. Deux articles méritent d‟être soulignés. Il faut effectivement nous pencher sur les dispositions des nouveaux articles 707 et 707-1 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, et entrés en vigueur le 1er janvier 2005.

307. L’article 707 du Code de procédure pénale - La loi de 2004 énonce dans le nouvel article 707 du Code de procédure pénale le principe selon lequel « les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ». Il s‟agit ici de valoriser les effets de la peine, notamment la prévention de la récidive et l‟insertion ( ou la réinsertion ) du condamné.

L‟article 707 indique in fine que : « A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d‟exécution pour tenir compte de l‟évolution de la personnalité et de la situation du condamné. L‟individualisation des peines, doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi socio-judiciaire ».

308. L’article 707-1 du Code de procédure pénale - L‟article 707-1 du Code de procédure pénale ajoute que : « Le ministère public et les parties poursuivent l‟exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.

Le paiement du montant de l‟amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut entraîner l‟incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci ».

La partie, au sens de ce texte, diffère de la partie intéressée évoquée par l‟article 711 du Code de procédure pénale. Il ne s‟agit que du Ministère public et des autres parties poursuivantes1084 ainsi que de la partie civile1085. Mais il appartient essentiellement au

1084 Certaines administrations, telles que l‟Administration des impôts ou l‟Administration des douanes, sont appelées à poursuivre l‟exécution des sentences où elles sont parties. Parce qu‟elles représentent les intérêts pécuniaires de l‟Etat et que certaines infractions causent un préjudice à ces intérêts, ces administrations sont tout d‟abord investies du droit de poursuivre les infractions commises à leur préjudice. Les amendes prononcées seront en principe recouvrées par elles, ces amendes ayant un caractère mixte de réparation et de peine ( Cass.

crim., 2 octobre 1975 : Bull. crim., n° 201 ). Ces administrations ont également un droit de transaction qu‟elles peuvent, sous certaines conditions, exercer avant ou après jugement. Mais lorsqu‟elle intervient après jugement, la transaction ne s‟étend qu‟à la peine pécuniaire.

1085 La partie civile, incontestablement partie au procès pénal, obtient habituellement réparation du préjudice que lui a causé l‟infraction sous forme de dommages et intérêts, mais cette réparation peut prendre d‟autres formes, telle que la publication du jugement par exemple. La partie civile a seule qualité pour faire exécuter les

Ministère public d‟assurer l‟exécution des sanctions pénales, et à ce titre, l‟article 707 du Code de procédure pénale n‟est qu‟une application de l‟article 32 in fine du même code, aux termes duquel le Ministère public « assure l‟exécution des décisions de justice ».

II Ŕ La compétence

309. Le magistrat du Ministère public visé par l‟article 707-1 du Code pénal est celui du siège de la juridiction de condamnation. Il s‟agit du Procureur général ou du Procureur de la République pour les arrêts de Cour d‟assises1086, du Procureur général pour ceux de la Chambre des appels correctionnels, du Procureur de la République pour les jugements du tribunal correctionnel ou des tribunaux de police. En revanche rien n‟est précisé concernant l‟exécution des décisions des tribunaux de police statuant pour les quatre premières classes de contravention. La logique veut que, le rôle du Ministère public étant en la matière confié par délégation à l‟officier du Ministère public, ce dernier assure l‟exécution de ces sentences. Il n‟en reste pas moins que certains tribunaux sont organisés différemment et que l‟exécution des peines des quatre premières classes est parfois assurée par le service du parquet1087. Le magistrat compétent n‟assure cependant pas l‟exécution des peines que dans son ressort et peut être amené, par le biais de transmission ou de diffusions relatives à des condamnations prononcées à l‟encontre de personnes recherchées, à exécuter les peines sur l‟ensemble du territoire national, grâce au concours des services d‟enquête et parquets territorialement compétents. Cette exécution peut même être poursuivie en dehors de l‟espace national, par le biais des diffusions dans l‟espace Schengen ou dans l‟espace Interpol1088, par application de nombreuses conventions internationales régnant en la matière.

condamnations prononcées à son profit par les voies et moyens que le Code de procédure civile met à sa

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