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ESSAI SUR L’ACTION PUBLIQUE Thèse pour le Doctorat en Droit présentée et soutenue publiquement par

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Texte intégral

(1)

ESSAI SUR L’ACTION PUBLIQUE

Thèse pour le Doctorat en Droit présentée et soutenue publiquement par

Julie SEGAUD

Octobre 2010

Directeur de Recherche

Monsieur Gérard CLEMENT, Professeur à l‟Université de Reims Champagne-Ardenne

Membres du Jury

Monsieur Jacques LEROY, Professeur à Université d‟Orléans Doyen Honoraire de la Faculté de droit, d‟économie et de gestion

Madame Martine HERZOG-EVANS, Professeur à Université de Reims Champagne- Ardenne

Monsieur Xavier PIN, Professeur à l’Université de Lyon 3 Monsieur François FOURMENT, Professeur à l‟Université de Nancy 2

UNIVERSITE DE REIMS

CHAMPAGNE-ARDENNE

UFR Droit et Sciences Politiques

(2)

A la mémoire de mon père.

(3)

L‟université n‟entend donner aucune approbation, ni improbation, aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

(4)

REMERCIEMENTS

Je remercie Monsieur le Professeur Gérard CLEMENT pour l‟attention avec laquelle il a dirigé mes recherches et pour la confiance dont il m‟a constamment honoré. Qu‟il veuille bien trouver ici l‟expression de ma plus sincère reconnaissance.

Je tiens à exprimer également ma gratitude à ceux qui tout au long de l‟élaboration de cette thèse, m‟ont apporté un indéfectible soutien, au premier chef mes parents. Rien n‟a été autant encouragé mes efforts que le souci de ne pas les décevoir.

Un grand merci à ma mère, Sylvie SEGAUD, pour sa présence et ses encouragements.

A mon père, Jacques SEGAUD, disparu trop tôt. En souvenir de son soutien attentionné, de ses qualités de juriste inestimables, de sa passion pour le droit et de son souci de voir rendre justice. A nos 25 années de bonheur.

Je tiens également à remercier chaleureusement ma sœur, Adeline SEGAUD, ainsi que Nicolas VALLET, pour l‟aide précieuse et les encouragements qu‟ils ont su me donner.

J‟adresse enfin mes sentiments les plus profonds à mon époux, Jean-Jacques MARTIN. Pour son amour.

(5)

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Adde également

AJDA Actualité juridique de droit administratif

AJ Pénal Actualité juridique de droit pénal

Al. Alinéa

ALD Actualités législatives Dalloz

AN Assemblée Nationale

Anc. ancien

Ann. Annotations

APM Association professionnelle des magistrats

Arch. Phil. Droit Archives de philosophie du droit

Arch. pol. crim. Archives de politique criminelle

art. article

Ass. Assemblée

Ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de

cassation BO Bulletin officiel

Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation

( chambres civiles )

Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ( chambre criminelle )

Bull. Joly Bulletin Joly

C. code

c./ contre

CA Cour d‟appel

Cass. Cassation

C. assises Cour d‟assises

Cass. ass. plén. Cour de cassation réunie en Assemblée plénière

Cass. ch. mixte Cour de cassation réunie en Chambre

mixte

Cass. ch. réunies Cour de cassation en chambres réunies

Cass. civ. Chambre civile de la Cour de cassation

Cass. civ. 1 Première Chambre civile de la Cour de

cassation

Cass. civ. 2 Deuxième Chambre civile de la Cour de

cassation

Cass. civ. 3 Troisième Chambre civile de la Cour de

cassation

Cass. com. Chambre commerciale de la Cour de

cassation

Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de

cassation

Cass. req. Chambre des requêtes de la Cour de

cassation

(6)

Cass. soc. Chambre sociale de la Cour de cassation

C. civ. Code civil

C. com. Code de commerce

C. consom. Code de la consommation

C. douanes Code des douanes

CE Conseil d‟Etat

CEDH Cour européenne des droits de l‟Homme

Cep. cependant

CGCT Code général des collectivités

territoriales

CGI Code général des impôts

Chr. Chronique

C. inst. crim. Code d‟instruction criminelle

Circ. Circulaire

CJCE Cour de justice des communautés

européennes

Coll. Collection

Comm. commentaire

Comp. Comparer

Concl. Conclusion

Cons. const. Conseil constitutionnel

Const. constitution

Contra En sens contraire

Conv. EDH Convention européenne de sauvegarde des

droits de l‟homme et des libertés fondamentales

C. org. jud. Code de l‟organisation judiciaire

CPP Code de procédure pénale

CP Code pénal

Crit. critique

CSM Conseil Supérieur de la Magistrature

CSP Code de la santé publique

C. trav. Code du travail

D. Recueil Dalloz

D. n° Décret n°

Déc. Décision

Defrénois Répertoire du Notariat Defrénois

Dév. et soc. Revue déviance et société

D. H. Recueil Dalloz hebdomadaire

dir. Sous la direction de

doc. Document

doctr. Doctrine

Dr. et patrimoine Droit et patrimoine

Dr. ouvrier Droit ouvrier

Dr. pén. Droit pénal

Dr. soc. Droit social

éd. Edition

ét. Etude

(7)

ex. Exemple

Fasc. Fascicule

Gaz. Pal. Gazette du Palais

Ibid Ibidem

In Dans

Infra Voir ci-dessous

IR Informations rapides

J-Cl. Juris-classeur

JCP ( E ) La Semaine juridique ( juris-classeur

périodique ), édition entreprises

JCP ( G ) La Semaine juridique ( juris-classeur

périodique ), édition générale

JO Journal officiel ( Lois et Décrets )

Juris-Data Banque de données Juris-Data ( Le

numéro de référence de Juris-Data ne suffit pas à lui seul à la recherche d‟un document : il est également nécessaire de relever l‟année de la décision rapportée )

Justice Revue justice

Justices Revue justices

L. Loi

L’Ass. H. CAPITANT L‟Association HENRI CAPITANT

LGDJ Librairie générale de droit et de

jurisprudence

Loc. cit. Loco citato ( à l‟endroit cité )

M. Monsieur

Numéro

NCPC Nouveau Code de procédure civile

not. notamment

Nouv. pouv. jud. Nouveau pouvoir judiciaire ( Organe de l‟Organisation syndicale des magistrats ).

Obs. Observations

Op. cit. Opus citatum ( œuvre citée )

Ord. Ordonnance

Les Petites Affiches Petites Affiches ( Les )

PUAM Presses universitaires d‟Aix-Marseille

PUF Presses universitaires de France

p. Pages

Préc. Précité

Préf. Préface

Rapp. Rapport

(8)

Rappr. Rapprocher

Rec. Recueil

Réd. Rédaction

Rép. pén. Répertoire ( encyclopédie ) Dalloz de

droit pénal

Rev. adm. Revue administrative

Rev. crit. DIP Revue critique de droit international privé

Rev. gen. proc. Revue générale des procédures

Rev. pénit. Revue pénitentiaire et de droit pénal

Rev. int. pol. crim. Revue internationale de politique criminelle

Rev. sc. crim. Revue des sciences criminelles et de droit pénal comparé

Rev. sociétés Revue des sociétés

RDH Revue des Droits de l‟homme

RD pén. crim. Revue de droit pénal et de criminologie

RD publ. Revue du droit public et de la science

politique en France et à l‟étranger

RD rur. Revue de droit rural

RFDA Revue française de droit administratif

RFD const. Revue française de droit constitutionnel

RGAT Revue générale des assurances terrestres

RICPT Revue internationale de criminologie et de

police technique

RID comp. Revue internationale de droit comparé

RID pén. Revue internationale de droit pénal

RPS Revue pénale suisse

RTD Civ. Revue trimestrielle de droit civil

RTD Com Revue trimestrielle de droit commercial

RTDH Revue trimestrielle des droits de l‟homme

S. Recueil Sirey

s. Suivantes

Somm. comm. Sommaires commentés

spéc. Spécialement

supra Voir ci-dessus

t. tome

TC Tribunal Correctionnel

T. confl. Tribunal des conflits

TGI Tribunal de grande instance

th. thèse

T. pol. Tribunal de police

v. Voir

Verbo ( mot )

Vol. Volume

(9)

SOMMAIRE

Introduction

PREMIERE PARTIE

LE CONCEPT DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE I Ŕ Le concept de l’action publique et le Ministère public Chapitre I Ŕ Une action d‟intérêt général

Chapitre II Ŕ Une action entre répression et exécution des peines

TITRE II Ŕ Le concept de l’action publique et la victime Chapitre I Ŕ Une action reconnue à la victime

Chapitre II Ŕ Une action recherchée par la victime

SECONDE PARTIE

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION PUBLIQUE

TITRE I Ŕ Les métamorphoses des modalités de mise en œuvre de l’action publique Chapitre I Ŕ La politique pénale : un nouveau métier

Chapitre II Ŕ La transformation des principes de mise en œuvre de l‟action publique TITRE II Ŕ Les métamorphoses de la réponse pénale

Chapitre I Ŕ Les critères de la réponse pénale

Chapitre II Ŕ Le renouveau de la conception de la réponse pénale

Conclusion

(10)

INTRODUCTION

« Lors de la répression des infractions, ce triple précepte doit être suivi, notamment par les magistrats : que la peine doit amender le condamné,

que le châtiment infligé à celui-ci doit rendre les autres meilleurs,

et que grâce aux sanctions prononcées chacun vive en plus grande sécurité ».

Sénèque, « Du libre arbitre » ( III, 15 ).

1. L‟infraction1 est génératrice d‟un trouble social. Elle donne par conséquent naissance à une action déclenchée par le Ministère public au nom de la Société dans son ensemble ( ou par la victime ), et tendant au prononcé d‟une sanction pénale : c‟est l‟action publique2.

2. Définition de l’action publique Ŕ Selon les termes mêmes de l‟article 1er du Code de procédure pénale : « l‟action publique pour l‟application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ». De cet article, il résulte que l‟action publique a pour fonction de poursuivre et de sanctionner la perturbation causée à l‟ordre social, qui a pour origine la violation d‟une règle définie comme essentielle, car protégée par la loi. Elle a pour fondement la répression de la transgression d‟un interdit pénal et pour finalité l‟application d‟une peine au délinquant, qui doit réparer le préjudice ( symbolique ) causé à l‟ensemble du corps social.

Elle est portée au nom de la Société devant les juridictions répressives par les magistrats du Ministère public ou du Parquet3, fonctionnaires nommés par le pouvoir exécutif, amovibles et révocables par le Garde des Sceaux4.

1 A. Ŕ C. DANA, Essai sur la notion d’infraction pénale, Préface de A. DECOCQ, t. XXIII, LGDJ, 1982 Ŕ J.-H. ROBERT, L’histoire des éléments de l’infraction, Rev. sc. crim. 1977, p. 269 et s. Ŕ J. PINATEL, L’élément légal de l’infraction devant la criminologie et les sciences de l’homme, Rev. sc. crim. 1967, p. 683 et s.

2 La Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, le 12 décembre 1972, que l‟action publique ne peut être valablement exercée qu‟autant que le fait poursuivi est qualifié de crime, délit ou contravention par une disposition de la loi pénale ( Cass. crim., 12 décembre 1972 : Bull. crim., n° 386 ).

3 Cf. article 13 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 Ŕ articles 5, 26, 48, 59 et suivants de l‟ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.

4 Selon la définition du Vocabulaire juridique ( G. CORNU, Association Henri Capitant, 8ème éd., 2007 ), l‟action publique est l‟ « action exercée au nom de la société, en principe par les soins d‟un corps spécial de magistrats ( le ministère public ) qui a pour objet l‟application de la loi pénale à l‟auteur du fait réputé délictueux, et la réparation du dommage causé à la société ».

V. infra n° 60 et s.

(11)

3. L‟action publique constitue, au sens de l‟article 30 du Code de procédure civile, une action en justice5, c‟est-à-dire « le droit pour l‟auteur d‟une prétention6, d‟être entendu sur le fond7 de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée »8. Or précisément, le titre préliminaire du Code de procédure pénale9 sur l‟action en justice, ne donne que peu d‟informations sur le régime de l‟action publique10.

4. Le chapitre second « Du ministère public » du Titre premier « Des autorités chargées de l‟action publique et de l‟instruction », apporte davantage de précisions, puisque selon l‟article 31 du Code de procédure pénale, « Le ministère public exerce l‟action publique et requiert l‟application de la loi ».

5. Or le plus souvent, l‟infraction cause deux types de préjudice. En même temps qu‟elle provoque un trouble social, celle-ci cause un dommage pénal11 : corporel, matériel ou moral à une personne, en l‟occurrence à la victime12 ou à ses héritiers. En conséquence, elle donne

5 Sur le sujet de l’action en justice, cf. notamment MOTULSKY, Droit processuel, p. 54 et s. ; Ecrits, t. I, Dalloz, 1973, p. 85 ; Le droit subjectif et l’action en justice, Arch. Phil. Droit 1964, p. 215 et s. Ŕ Y.

DESDEVISES, Le contrôle de l’intérêt légitime, Essai sur les limites de la distinction du droit et de l’action, Thèse Nantes, 1973 Ŕ L. BOY, Réflexions sur l’action en justice, RTD Civ. 1979, p. 497 Ŕ G. WIEDERKEHR, La notion d’action en justice selon l’article 30 du nouveau Code, in Mélanges Hébraud, 1981, p. 999 et s. Ŕ P.

HEBRAUD, Observations sur l’évolution des rapports entre le droit et l’action dans la formation et le développement des systèmes juridiques, in Mélanges Raynaud, 1985, p. 237 Ŕ R. MARTIN, L’action en justice, petite histoire d’un concept inutile, Dr. et Proc. 2002 ( n° 1 ), p. 14 Ŕ M.-L. NIBOYET, Action en justice, Droits, 2001 ( n° 34 ), p. 81 et s.

6 Le terme de prétention démontre parfaitement que toute personne qui est impliquée dans une relation processuelle, qu‟elle soit demanderesse ou défenderesse, partie ou tiers intervenant, appelé ou intimé, « agit ».

7 La notion de fond, en droit judiciaire, est délicate à cerner. Le Lexique des termes juridiques ( Dalloz, 17ème éd., 2009 ) propose la définition suivante : « Ce qui fait la matière du procès, par opposition à la procédure, aux formes procédurales. Questions de fait ou de droit qui, humainement ou juridiquement, ont rendu le procès inévitable et que le juge doit trancher. Le fond du procès, en ce qui concerne un litige, peut porter sur une question de fond au sens général du terme ou sur une question de forme ».

Sur la notion de fond, cf. notamment Y. DESDEVISES, Variations sur le fond en procédure civile, in Mélanges Cosnard, Economica, 1990, p. 325 et s.

8 Sans dresser de manière exhaustive, toutes les définitions dégagées par la Doctrine, cf. néanmoins les définitions suivantes : l‟action en justice est le « pouvoir reconnu aux sujets de droit de s‟adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes. Désigne aussi le droit pour l‟adversaire de discuter le bien-fondé de la prétention émise contre lui » ( in Lexique des termes juridiques, Dalloz, 17ème éd., 2009 ) Ŕ Pour MOTULSKY ( in Le droit subjectif et l’action en justice, in Ecrits, t. I, Dalloz, 1973, p. 95 ), l‟action est « la faculté d‟obtenir du juge une décision sur le fond de la prétention à lui soumise ».

9 Cf. articles 1 à 10 du Code de procédure pénale.

10 A ce titre, il indique que cette action est exercée par les magistrats ou fonctionnaires que la loi désigne, il est muet sur les modalités d‟exercice de l‟action publique, et détaille rapidement ses modes d‟extinction.

11 DARSIERES, La notion de dommage pénal, Thèse dactyl., Toulouse, 1957.

12 Sur la notion de victime, cf. not. F. ALT-MAES, Le concept de victime en droit civil et en droit pénal, Rev.

sc. crim. 1994, p. 35 et s. Ŕ G. FILLIZOLA et G. LOPEZ, Victimes et victimologie, PUF, coll. Que sais-je ?, 1995 Ŕ G. PICCA, Victime : un concept d’avenir ?, in Mélanges en l‟honneur de R. GASSIN, PUAM, 2007, p.

483 et s. Ŕ X. PIN, Les victimes d’infractions. Définitions et enjeux, Arch. pol. crim. 2006/1 ( n° 28 ), p. 49 et s.

Ŕ F. BELLIVIER et C. DUVERT, Les victimes : définitions et enjeux, Arch. pol. crim. 2006/1 ( n° 28 ), p. 5 et s.- M. MARZANO, Qu’est-ce qu’une victime ?, De la réification au pardon, Arch. pol. crim. 2006/1 ( n° 28 ), p.

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naissance, en plus à l‟action publique destinée à assurer la répression, à une action privée destinée à réparer le préjudice causé à la victime par l‟infraction13. La personne qui subit des violences, un vol, ou voit son honneur bafoué, peut demander réparation de cette atteinte à son corps, son patrimoine ou sa dignité. Ainsi le procès pénal dont l‟objet principal est le jugement de l‟action publique et de la répression14, peut avoir comme objet accessoire, le jugement de l‟action civile15, c‟est-à-dire la réparation16.

6. L’action publique et l’action civile Ŕ Bien que les actions publique et civile17 découlent du même fait délictueux et ont toutes les deux pour effet de déclencher les poursuites à l‟encontre du délinquant, il en résulte pour autant des différenciations entre les deux actions.

7. Si l‟action publique a pour origine directe l‟infraction, l‟action civile résulte plus directement du préjudice causé par l‟infraction, elle n‟a l‟infraction pour origine que par l‟intermédiaire du dommage que celle-ci a provoqué. La violation de la loi pénale est la cause de l‟action publique, tandis que la cause de l‟action civile est le dommage résultant de la violation de la loi pénale. La preuve en est que l‟action publique peut être exercée dès l‟instant qu‟une infraction a été commise, alors que l‟exercice de l‟action civile suppose, en plus de la commission d‟une infraction, l‟existence d‟un préjudice, fût-il moral18.

8. Mais surtout, l‟action publique et l‟action civile sont manifestement distinctes, tant leurs finalités et leurs modalités apparaissent comme étant différentes, voire opposées. En effet, l‟action publique d‟ordre public appartient à la Société et est exercée en son nom par le Ministère public19 et tend à l‟application d‟une peine, et les fonctions de cette sanction sont 11 et s.

V. infra n° 393 et s.

13 P. LARMAILLARD, L’indemnisation des victimes, moteur du reclassement social du probationnaire, Rev.

pénit. 1970, p. 639 et s. Ŕ V. infra n° 457 et s.

14 V. infra n° 214 et s.

15 Sur les actions publique et civile, cf. notamment E. VERGES, Procédure pénale, Litec, 2ème éd., 2007 Ŕ Ph.

BONFILS et E. VERGES, Travaux dirigés de droit pénal et de procédure pénale, Litec, 2ème éd., 2006, thèmes 16 ( l’action publique ) et 17 ( l’action civile ) Ŕ V. infra n° 539 et s.

16 Certaines infractions cependant, celles qui ne portent atteinte qu‟à l‟ordre de la société, telles par exemple les infractions politiques, le délit de port d‟armes prohibées, l‟infraction simplement tentée ( à la condition qu‟il n‟en soit résulté aucun dommage, pas même d‟ordre moral ), ne donnent lieu qu‟à l‟action publique.

17 Cf. POUBELLE et M.-C. BROUDISCOU, Etude critique des liens entre l’action publique et l’action civile, Ann. Univ. Toulouse, t. XXV ( 1977 ), p. 444 - M.-C. BROUDISCOU, Etude critique des liens entre l’action publique et l’action civile, Thèse Toulouse, 1976.

18 V. infra n° 576 et s.

19 Le Ministère public qui a la charge d‟exercer l‟action publique ne peut ni transiger avec le prévenu ( sauf dans

(13)

diversifiées ( rétribution, intimidation, neutralisation, resocialisation ). En revanche, l‟action civile20 à caractère privée est une action en responsabilité civile qui appartient à la victime21 et qui tend à la réparation du préjudice22, en nature ou par équivalent.

9. En raison de ces différences, l‟action publique et l‟action civile sont indépendantes l‟une de l‟autre, du point de vue de leur exercice. Dès qu‟une infraction a été commise, le Ministère public peut exercer l‟action publique, même si l‟infraction n‟a causé aucun dommage ou si la victime du dommage n‟en demande pas réparation, y renonce ou transige23 avec le responsable. L‟exercice de l‟action publique n‟est subordonné ni à l‟existence, ni à l‟exercice de l‟action civile24. Par ailleurs, quand bien même le Ministère public n‟agirait pas, la victime d‟une infraction peut toujours intenter une action civile, même si l‟action publique est éteinte par le décès du délinquant25, par l‟amnistie26 ou par la chose jugée. Et même, lorsque l‟action publique est éteinte par l‟effet de la prescription, l‟action civile survit à l‟action publique27, mais elle ne peut être exercée que devant la juridiction civile28.

10. En revanche, l‟indépendance d‟exercice des deux actions ne fait nullement obstacle à ce que, d‟une part, la victime d‟une infraction exerce son action civile en réparation devant le

les cas expressément prévus par la loi ( cf. article 6 alinéa 3 du CPP ). En 1994, un projet tendait à développer la transaction, sous le nom d‟injonction, mais ce projet n‟a pas été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, ( cf. J. PRADEL, D’une loi avortée à un projet nouveau sur l’injonction pénale, D. 1995, chron., p. 171 Ŕ J. VOLFF, Un coup pour rien ! L’injonction pénale et le Conseil Constitutionnel, D. 1995, chron. 202 ).

La loi du 23 juin 1999 a créé la composition pénale proposée par le Ministère public mais dont l‟acceptation est contrôlée par un juge. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a depuis organisé une procédure de « plaider coupable » contrôlée par un magistrat du siège ( cf. articles 495-7 et suivants du CPP )).

20 Sur l’action civile, cf. notamment Ph. BONFILS, L’action civile. Essai sur la nature juridique d’une institution, Préface de S. CIMAMONTI, Thèse PUAM, 2000 - J. GRANIER, Quelques réflexions sur l’action civile, JCP 1957, I, 1386 Ŕ J. VIDAL, Observations sur la nature juridique de l’action civile, Rev. sc. crim.

1963, p. 481 et s. Ŕ R. VOUIN, L’unique action civile, D. 1973, chron., p. 54 et s. Ŕ G. STEFANI, Procès pénal et action civile. Cours de doctorat, Paris, 1955-1956, éd. Cujas, 1956.

21 V. infra n° 543 et s.

22 Toute personne qui a souffert d‟un dommage direct, par la suite d‟un délit ou quasi-délit civil, peut en demander réparation en justice.

23 La victime qui est propriétaire de l‟action civile peut renoncer à l‟exercer, faire une transaction avec le responsable, elle peut même la céder à un tiers.

Sur le sujet, cf. M. HENRY, Transaction économique et action civile, Rev. sc. crim. 1981, p. 281 et s.

24 Cass. crim., 9 mai 1885 : D. 1886, 1, 89 ; S. 1885, 1, 529 Ŕ article 2 alinéa 2 du Code de procédure pénale.

25 P. BUFFETEAU, Le décès du délinquant, Thèse dactyl., Besançon, 1990.

26 Cf. J. ROCHE-DAHAN, L’amnistie en droit français, Thèse Aix-Marseille 3, 1994 Ŕ P.-F. SEUVIC, L’amnistie, une tradition républicaine, Rev. sc. crim. 1996, p. 405 et s.

27 P. SAVEY-CASARD, Le régime de l’action civile survivant à l’action publique, Rev. sc. crim. 1976, p. 319 et s. Ŕ M. ROGER, L’exercice de l’action civile devant le juge civil après prescription de l’action publique, Thèse Ronéo, Poitiers, 1976.

28 Cf. article 10 alinéa 1er du Code de procédure pénale, modifié par la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 - V. infra n° 544.

(14)

tribunal répressif en même temps que l‟action publique29 ; et d‟autre part, à ce que l‟action soit portée devant les juridictions pénales de manière autonome, ce qui a pour effet de mettre en mouvement l‟action publique30.

11. Mise en mouvement de l’action publique Ŕ Les victimes d‟infraction peuvent participer au procès pénal31, puisque l‟action publique peut également être mise en mouvement, dans certaines conditions, par la partie lésée32, telle que le définit l‟alinéa 2 de l‟article 1er du Code de procédure pénale33. La notion de victime pouvant se constituer partie civile a été élargie, selon l‟article 2-1 du Code de procédure pénale. En effet, la loi admet désormais que, outre la victime directe de l‟infraction, moulte entités34, telles que les groupements collectifs35 à l‟instar des associations36 en particulier, puissent exercer les droits de la partie lésée et de disposer de l‟action « collective »37 de mettre en mouvement l‟action publique38, lorsqu‟elle est exercée par voie d‟action, et ce afin d‟obtenir du juge des dommages et intérêts. Or ces entités ne sont pas les seules à exercer ce droit exceptionnel : ordres professionnels39, syndicats40, personnes morales de droit public41 … etc., peuvent de la même manière mettre en mouvement l‟action publique.

29 Cf. article 3 alinéa 1er du Code de procédure pénale.

30 Cf. J. de POULPIQUET, Le droit de mettre en mouvement l’action publique ; conséquence de l’action civile ou droit autonome, Rev. sc. crim. 1975, p. 37 et s. Ŕ M. PATIN, L’action civile devant les tribunaux répressifs, Rec. Gén. des lois 1957, p. 8 et s. Ŕ J. FOYER, L’action civile devant la juridiction répressive, in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Dalloz, 1956, p. 318 et s.

31 H. BONNARD, La participation des victimes d’infraction au procès pénal, in Mélanges Levasseur, 1992, p.

287 et s. Ŕ Ph. BONFILS, La participation de la victime au procès pénal. Une action innomée, in Mélanges offerts à J. PRADEL, Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Cujas, 2006, p. 179 et s. - Ph. CONTE, La participation de la victime au processus pénal : de l’équilibre procédural à la confusion des genres, Rev. pénit.

2009, doctr., p. 521 et s. Ŕ V. infra n° 552 et s.

32 Cf. Cass. crim., 8 décembre 1906, arrêt Placet : DP 1907, 1, 207, rapp. L. ATTHALIN ; S. 1907, 1, 377, note R. DEMOGUE Ŕ Cf. également BROUCHOT, L’arrêt Laurent-Atthalin, sa génèse et ses conséquences, in Mélanges PATIN, 1966, p. 411 et s. Ŕ X. PIN, Le centenaire de l’arrêt Laurent-Atthalin, D. 2007, Point de vue, p. 1025 et s.

33 F. ALAPHILIPPE, L’option entre la voie civile et la voie pénale pour l’exercice de l’action civile ( contribution à la théorie de l’action civile ), Thèse Ronéo, Poitiers, 1972, 2 vol. Ŕ V. infra n° 404.

34 Cf. articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale.

35 O. DE BOUILLANE de LACOSTE, L’action civile exercée, notamment par les « groupements » devant la juridiction pénale, Rev. pénit. 1989, p. 182 et s.

36 A propos de l’action civile des associations, cf. notamment L. BORE, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, Préface de G. VINEY, Thèse LGDJ, t. 278, 1997 Ŕ L. COUPET, L’action en justice des personnes morales de droit privé, Thèse Ronéo, Aix-Marseille, 1974 Ŕ R. VOUIN, De la recevabilité de l’action « syndicale » des associations, JCP 1955, I, 1207 Ŕ P. HEBRAUD, Recevabilité de l’action civile exercée devant les juridictions répressives par les groupements et associations pour préjudice matériel ou moral, RTD Civ. 1971, p. 407 et s. Ŕ V. infra n° 514 et s.

37 H. DUPEYRON, L’action collective, D. 1952, chron., p. 153 et s.

38 J. VAN COMPERNOLLE, Le droit d’action en justice des groupements, Thèse Bruxelles, 1972.

39 V. infra n° 509 et s.

40 A propos de l’action civile des syndicats, cf. notamment N. ALVAREZ-PUJANA, La constitution de partie civile des syndicats, Rev. pér. de Droit social, 1989, p. 347 et s. - V. infra n° 504 et s.

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12. Il en résulte que la victime peut exercer la répression, puisque l‟action civile met en mouvement l‟action publique, même si elle a été exercée devant un tribunal incompétent ou si la partie civile n‟a pas demandé de réparation. Ainsi certains auteurs, notamment Monsieur LEROY dans sa Thèse Doctorat42, y décèlent une action civile au double visage43, d‟une part une action civile à fins vindicatives44, purement privée45, motivée par le souci de corroborer l‟action publique et d‟obtenir que soit établie la culpabilité de l‟auteur46, qui s‟oppose d‟autre part à l‟action civile classique à fin patrimoniale, tendant à la réparation du dommage causé par l‟infraction47.

13. Particularisme de l’action publique Ŕ Ainsi définie, l‟action publique apparaît de prime abord comme une action originale, mettant en scène autant le Ministère public que la victime. En premier lieu, conformément à l‟article 1er du Code de procédure pénale, il appartient au Ministère public, gardien de l‟ordre public, qui a connaissance de la commission éventuelle d‟une infraction, d‟engager les poursuites et d‟apprécier l‟opportunité48 de celles- ci. Dans la même perspective, dans le cadre de la direction de son activité de police judiciaire, il appartient au Procureur de la République de faire procéder, le cas échéant, à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions pénales49. Mais, en second lieu, l‟action publique entretient également avec la victime des liens particuliers, liée à son origine infractionnelle. Effectivement, d‟une part, la victime peut prendre part au processus pénal50, en portant son action civile devant les juridictions répressives, ce qui a une influence

41 Cf. X. CABANNES, L’exercice de l’action civile par les personnes publiques : une action au service de l’intérêt public, RD publ. 2005 ( n° 1 ), doctr., p. 125 et s. Ŕ S. JACOPIN, Personne morale de droit public et action civile, D. 2006, chron., p. 1245 et s. Ŕ V. infra n° 490 ets.

42 J. LEROY, La constitution de partie civile à fins vindicatives ( défense et illustration de l’article 2 du Code de procédure pénale ), Thèse Paris XII, 1990.

43 F. BOULAN, Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, JCP 1973, I, 2563.

44 V. infra n° 538 et s.

45 Cf. notamment X. PIN, La privatisation du procès pénal, Rev. sc. crim. 2002, p. 245 et s. Ŕ J. VOLFF, La privatisation rampante de l’action publique, Procédures, Janvier 2005, Etude, p. 7 et s. Ŕ A. DECOCQ, L’avenir funèbre de l’action publique, in Mélanges F. TERRE, L’avenir du droit, Dalloz, 1999, p. 781 et s. Ŕ P.

MAISTRE du CHAMBON, Ultime complainte pour sauver l’action publique, in Mélanges GASSIN, PUAM, 2007, p. 283 et s. Ŕ V. infra n° 630 et s.

46 V. infra n° 574 et s.

47 Cf. C. ROCA, De la dissociation entre la réparation et la répression dans l’action civile exercée devant les juridictions répressives, D. 1991, chron., p. 85 et s. Ŕ R. MERLE, La distinction entre le droit de se constituer partie civile et le droit d’obtenir réparation du dommage causé par l’infraction, in Droit pénal contemporain, Mélanges Vitu, Cujas, 1987, p. 397 et s.

48 Cf. article 40 du Code de procédure pénale.

Cf. également L. SIMMAT-DURAND, Le parquet et l’opportunité des poursuites, Gaz. Pal. 1996, 1, doctr., p.

649 et s.

49 Cf. article 41 du Code de procédure pénale.

50 Cf. Ph. CONTE, La participation de la victime au processus pénal : de l’équilibre procédural à la confusion des genres, Rev. pénit. 2009, art. préc., spéc. p. 522.

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manifeste sur l‟action publique. D‟autre part, la victime est devenue, depuis plusieurs années, la préoccupation principale du législateur51, qui a, selon nous, la fâcheuse tendance de répondre à tous les besoins de la victime52. Il est en effet certain que la victime n‟est plus, comme on l‟avait parfois surnommée, « la grande oubliée du procès pénal »53. Le développement des mesures alternatives aux poursuites54, orientées vers l‟objectif premier de la réparation, à l‟instar de la médiation55 en particulier, témoigne parfaitement d‟un mouvement de restauration des intérêts de la victime56.

51 Cf. J. VERIN, Une politique criminelle fondée sur la victimologie et sur l’intérêt des victimes, Rev. sc. crim.

1981, p. 895 et s. ; La victime et le système pénal, Rev. sc. crim. 1980, p. 763 et s. Ŕ M.-P. DE LIEGE, Victimes, victimologie, la situation française, Rev. sc. crim. 1987, p. 757 et s. Ŕ A. D‟HAUTEVILLE, Victimes mieux aidées, mieux indemnisées : des perspectives nouvelles, Rev. sc. crim. 1989, p. 172 et s. Ŕ V. infra n° 389 et s.

52 Pour illustration, l‟audience spécifique pour statuer sur l‟éventualité d‟une irresponsabilité pénale pour trouble mental au regard de l‟article 122-1 du Code pénal et sur l‟imputabilité des faits reprochés, crée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d‟irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ( JO 26 février 2008, p. 3268 ), sur proposition de la Commission Santé-Justice, témoigne de l‟importance croissante accordée aux victimes. Auparavant, en cas de trouble mental de la personne susceptible d‟avoir commis l‟infraction, le système traditionnel voulait que le Procureur de la République classe l‟affaire, que le juge d‟instruction saisi rende une décision de non-lieu, ou que la juridiction de jugement relaxe ou acquitte. De telles décisions étaient mal comprises par les victimes, pensant à tort que pour l‟institution judiciaire, l‟acte infractionnel n‟avait pas eu lieu ou était considéré comme peu grave. C‟est donc un besoin de procès des victimes au nom d‟un nécessaire travail de deuil, remplissant une fonction thérapeutique étrangère aux fonctions du procès pénal, qui a conduit le législateur à légiférer, à nouveau, en faveur des victimes

( cf. notamment R. BADINTER, Ne pas confondre justice et thérapie, Le Monde, 9 septembre 2007 ).

53 Cf. R. CARIO, De la victime oubliée … à la victime sacralisée, AJ Pénal Décembre 2009, p. 491 et s.

54 J.-Y. CHEVALLIER, Le parquetier et la troisième voie, in Actes du Colloque organisé par l‟ICES les 29 et 30 novembre 2002, La procédure pénale française aujourd’hui : éclatement ou nouvel équilibre ?, Rev. pénit. 2003 ( n° 4 ), doctr., p. 629 et s. Ŕ C. SAAS, Les procédures simplifiées de traitement des délits en France et en Allemagne : un jugement sans procès ?, Rev. pénit. 2008 ( n° 1 ), p. 17 et s. Ŕ F. RUELLAN, Les modes alternatifs de résolution des conflits : Pour une justice plurielle dans le respect du droit, JCP 1999, I, 135, p. 899 et s.

55 Sur la médiation pénale, cf. notamment A. WYVEKENS, Entre médiation et justice pénale. L’activité judiciaire des maisons de justice du Rhône, Arch. pol. crim. 1997 ( n° 19 ), p. 67 et s. Ŕ R. CARIO, La médiation pénale entre répression et réparation, L‟Harmattan, coll. Logiques juridiques, Sciences criminelle, 1997 ; Les victimes et la médiation pénale en France, in J. JACCOUD, Justice réparatrice et médiation pénale.

Convergences et divergences, Paris, l‟Harmattan, 2003, Sciences criminelles, p. 185 et s. Ŕ J.-P. BONAFE- SCHMITT, La médiation : une justice douce, Ed. Syros Alternatives, 1992 - S. ROJARE-GUY, La médiation pénale, Thèse dactyl., Paris I, 1996 - M. PUECHAVY, L’article 6 et la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la médiation pénale, Arch. pol. crim. 1992 ( n° 14 ), p. 31 et s. - Ch. LAZERGES, Médiation pénale, justice pénale et politique criminelle, Rev. sc. crim. 1997, p. 186 - Ph. MILBURN, La médiation : expériences et compétences, Paris, La Découverte, coll. Alternatives sociales, 2002 ; Les compétences en médiation, entre action restauratrice et gestion du contentieux, in P. CHEVALIER, Y. DESDEVISES, Ph. MILBURN, Les modes alternatifs de règlement des litiges : les nouvelles voies d’une autre justice, La Documentation française, coll. Perspectives sur la justice Ŕ J. MORINEAU, Le centre de médiation et de formation à la médiation, Arch.

pol. crim. 1992 ( n° 14 ), p. 71 et s. Ŕ V. infra n° 1054 et s.

56 Sur la justice restaurative, cf. R. CARIO, Victimologie. De l’effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, Ed. l‟Harmattan, Coll. Traité de Sciences criminelles, 3ème éd., 2006 ; La justice restaurative, Ed. L‟Harmattan, Coll. Traité de Sciences criminelles, vol. 8, 2004 ; La victime : Définition ( s ) et enjeux, in R. CARIO et D. SALAS ( sous la dir. de ), Œuvre de justice et victimes, vol. 1, L‟Harmattan, 2001, p.

21 et s. - Les cahiers de la justice, Justice « restaurative » et victimes, Editions Dalloz, ENM, 2006 Ŕ C. BOGAARD, La justice restaurative, Mars-Avril 2008 - F. CASORLA, La justice pénale à l’épreuve du

concept de « restorative justice », Rev. pénit. Avril 2000 ( n° 1 ), p. 31 et s. Ŕ D. SALAS, Sur la justice restaurative, Travaux de chercheurs, Formation continue de l‟ENM les 6 et 7 mars 2003, cf. spéc. J. FAGET, La justice restaurative en France Ŕ G. BAZEMORE, Crime Victims, Restorative Justice and the Juvenile Court : Exploring Victim Needs and Involvement in the Reponse to Youth Crime, International Review of Victimology,

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14. L’action publique, « menacée » par la victime ? - Cette question avait déjà animé, il y a une quarantaine d‟années, le Professeur LARGUIER57, lequel s‟inquiétait de l‟avancée des associations sur la scène pénale58, et de leur prérogative de déclencher l‟action publique.

Dans le même ordre d‟idées, au cours des années 1970, Le Doyen BOULAN59 relevait que l‟exercice de l‟action civile devant les juridictions répressives répondait fréquemment plus à un moyen d‟assouvir une vengeance privée60, qu‟à la recherche d‟une réparation. Nombreux sont ceux qui craignent en effet que l‟action publique ne soit plus l‟occasion de rétablir le lien entre l‟individu et la collectivité, au moyen d‟une salutaire sanction étatique, mais le théâtre de passions individuelles s‟exprimant « tous azimuts » par la victime.

15. Force est de constater que ce débat connaît aujourd‟hui un regain d‟actualité, et ce, même si ses termes ont été profondément renouvelés par l‟évolution du droit positif.

Effectivement d‟une part, alors que la jurisprudence criminelle limitait jadis l‟ouverture du prétoire pénal aux victimes, celle-ci a, depuis une trentaine d‟années, élargi la liste des titulaires pouvant mettre en mouvement l‟action publique devant les juridictions répressives, sans l‟aide et même contre le gré du Ministère public. D‟autre part et surtout, sous les effets combinés de la victimologie61, de la grande sensibilité de l‟opinion publique en cette matière et du débat récurrent sur la place des procédures inquisitoire et accusatoire62, le législateur a octroyé à la victime63 un statut à part entière, en renforçant ses droits64, à tous les stades de la 1999 Ŕ Commission du droit du Canada, De la justice réparatrice à la justice transformatrice, Document de discussion, 1999 Ŕ L. WALGRAVE, Au-delà de la rétribution et de la réhabilitation : la réparation comme paradigme dominant dans l’intervention judiciaire contre la délinquance ( des jeunes ) ?, in J.-F. GAZEAU et V. PEYRE, La justice réparatrice et les jeunes, IXèmes journées internationales de criminologie juvénile. Centre de recherche interdisciplinaire de Vaucresson, 1993 Ŕ V. infra n° 1037 et s.

57 J. LARGUIER, L’action publique menacée ( A propos de l’action civile des associations devant les juridictions répressives ), D. 1958, chron. p. 29 et s.

58 V. infra n° 614 et s.

59 F. BOULAN, Le double visage de l’action civile exercée devant la juridiction répressive, JCP 1973, I, 2563.

60 F. CASORLA, Les victimes, de la réparation à la vengeance ?, Rev. pénit. Avril 2002 ( n° 1 ), p. 162 Ŕ V. infra n° 594 et s.

61 Cf. notamment E. A. FATTAH, La victimologie entre les critiques épistémologiques et les attaques idéologiques, Dév. et soc. 1981, p. 71 et s. Ŕ M. BARIL, La criminologie et la justice pénale à l’heure de la victime, RICPT 1981, p. 353 et s. Ŕ J. VERIN, Une politique criminelle fondée sur la victimologie et sur l’intérêt des victimes, art. préc., p. 895 et s. Ŕ D. SZABO, La victimologie et la politique criminelle, RICPT 1981, p. 343 et s. Ŕ G. FILIZZOLA et G. LOPEZ, Victimes et victimologie, Que sais-je ?, 1995 Ŕ G. LOPEZ, Victimologie, Dalloz, 1997 Ŕ V. infra n° 389 et s.

62 Cf. notamment J.-L. SAURON, Les vertus de l’inquisitoire, ou l’Etat au service des droits, Pouvoirs 1990 ( n°

55 spécial droit pénal ), PUF, p. 53 et s. Ŕ D. SOULEZ-LARIVIERE, Les nécessités de l’accusatoire, Pouvoirs 1990 ( n° 55 spécial droit pénal ), p. 65 et s. Ŕ J. LUC, De la procédure inquisitoire à la procédure accusatoire ou la réforme de la mise en état des affaires pénales de madame GUIGOU, Gaz. Pal. 1998, 2, p. 2 Ŕ Colloque international d‟Aix-en-Provence des 9 et 10 juin 1997 : Inquisitoire-Accusatoire : un écroulement des dogmes en procédure pénale ?, RID pén. 1997 - C. AMBROISE-CASTEROT, De l’accusatoire et de l’inquisitoire dans l’instruction préparatoire, Thèse dactyl., Bordeaux IV, 2000.

63 Cf. article préliminaire du Code de procédure pénale.

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procédure pénale, y compris en dehors de toute action publique. Cela s‟est traduit notamment par le renforcement de l‟effectivité de la réparation de la victime65, de son droit d‟être informée66, en particulier sur le déroulement de la procédure d‟instruction, et de son droit d‟agir67, notamment au cours de l‟instruction préparatoire et lors de l‟audience de jugement68. Ainsi, outre son droit fondamental d‟exiger un procès équitable, la victime dispose de la faculté d‟interjeter appel et de celle d‟intenter un pourvoi en cassation, quant à l‟action publique au stade de l‟instruction69. Cette évolution, dont nous retraçons ici que les manifestations les plus marquantes, est devenue un thème de réflexion récurrent pour la procédure pénale. D‟une manière générale, la transfiguration de l‟action publique laisse craindre que les considérations individuelles prennent le pas sur les préoccupations institutionnelles. Plus particulièrement, est dénoncée l‟intégration démesurée de la victime dans le déclenchement des poursuites, notamment par l‟apparition de « fausses victimes », qui abusent des constitutions de partie civile et autres citations directes, et qui contribuent à l‟engorgement de notre système répressif70. Or ces abus éventuels exposent les victimes à diverses sanctions, même pénales. Afin d‟éviter ces initiatives artificielles, le législateur a récemment restreint l‟obligation, faite au juge non répressif, de surseoir en l‟attente de la décision à venir sur l‟action publique71.

16. Action publique et droit comparé72 Ŕ Notre système actuel, caractérisé d‟une part par la mission première du Ministère public de mettre en mouvement et d‟exercer « l‟action Pour une analyse de l’article préliminaire du CPP, cf. notamment H. HENRION, L’article préliminaire du Code de procédure pénale, Arch. pol. crim. 2001 ( n° 23 ), p. 9 Ŕ E. VERGES, L’effet normatif de l’article préliminaire du code de procédure pénale, in Mélanges en l‟honneur de R. GASSIN, PUAM, 2007, p. 327 et s.

64 Cf. notamment G. LOPEZ, S. PORTELLI et S. CLEMENT, Les droits des victimes. Droits, auditions, expertise clinique, Dalloz, coll. Etats de droits, 2ème éd., 2007 - C. VAN DE BOGARRD, Le droit des victimes, in Victimes, Passe-Murailles, Mars-Avril 2008, Publ. GENEPI, p. 8 et s. Ŕ A. D‟HAUTEVILLE, Les droits des victimes, Rev. sc. crim. 2001, p. 107 et s. Ŕ Ch. COURTIN, Les droits des victimes, in Dossier Où va notre procédure pénale ? A propos de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection d’innocence et les droits des victimes, Rev. pénit. Avril 2001 ( n° 1 ), p. 171 et s. Ŕ V. infra n° 444 et s.

65 A. D‟HAUTEVILLE, L’indemnisation des victimes de la délinquance, RGAT 1991, p. 291 et s. ; Victimes mieux aidées, mieux indemnisées, des perspectives nouvelles, art. préc., p. 172 et s. Ŕ V. infra n° 457 et s.

66 V. infra n° 446 et s.

67 A. VITU, La collaboration des personnes privées à l’administration de la justice pénale, Rev. sc. crim. 1956, p. 675 et s. Ŕ V. infra n° 471 et s.

68 Cf. H. BONNARD, La participation des victimes d’infraction au procès pénal, in Mélanges Levasseur, Le droit pénal européen, Litec, 1992, p. 287 et s. - M.-J. BOULAY, La victime dans le procès pénal, in Procès, exécution des peines : la nouvelle place de la victime, AJ Pénal Septembre 2008, p. 352 et s.

69 Cf. articles 186 ( appel ) et 575 alinéa 1er ( pourvoi en cassation ) du Code de procédure pénale.

70 V. infra n° 599 et s.

71 Cf. article 4 du Code de procédure pénale, issu de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 ( art. 20 ) Ŕ V. infra n° 605.

72 En matière de droit comparé, cf. notamment P. BELIVEAU et J. PRADEL, La justice pénale dans les droits canadien et français, Etude comparée d’un système accusatoire et d’un système inquisitoire, Bruylant et Blais,

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publique pour l‟application des peines »73, et d‟autre part par la faculté offerte à la victime, en l‟occurrence la partie lésée74, de déclencher les poursuites devant la juridiction pénale75, n‟est pas propre à la France. Entre autres, les droits belge76, italien77, espagnol78, portugais, ainsi que certains pays arabes79, disposent de règles procédurales relatives à l‟action publique, tout à fait similaires aux nôtres. Concernant la Belgique, les articles 3 à 5 du Code d‟instruction criminelle reprennent sensiblement les mêmes termes que les articles 2 à 5 du Code de procédure pénale français. Or le droit belge diffère de notre législation, en ce qu‟il ignore quasiment l‟action civile des syndicats, ordres professionnels et associations. Dans le système italien, pour les infractions ordinaires, seul le Ministère public peut agir. Pour les petits délits dits privés ( querelas ), la poursuite ne peut avoir lieu qu‟à la diligence de la victime, ainsi en est-il par exemple pour les violences n‟entraînant pas d‟incapacité de plus de vingt jours80. En droit espagnol, l‟originalité du système réside en ce que l‟action publique peut être mise en mouvement par le Ministère public ( ministerio fiscal ), ainsi que par tout particulier, qu‟il ait été ou non victime de l‟infraction81. Dans certains cas cependant, existe le système de Bruxelles et Montréal, 2ème éd., 2007 Ŕ J.-P. EKEU, Consensualisme et poursuite en droit pénal comparé, Préface de J. PRADEL, Cujas, Paris, 1992 Ŕ G. F. COLE, S. J. FRANKOWSKI et M. G. GERTZ ( sous la dir.

de ), Major criminal justice systems. A comparative survey, Beverly Hills, Londres et New Delhi, 2ème éd., 1987 Ŕ Edmundo S. HENDLER, Sistemas procesales penales comparados. Los sistemas nacionales europeos. Temas Procesales comparados, Ad-Hoc Buenos Aires, 1999 Ŕ B. L. INGRAHAM, The structure of criminal procedure. Law and practice of France, the Soviet Union, China and the United States, Westport, Connecticut, 1987 Ŕ S. GLEβ, J. LEBLOIS-HAPPE, C. MAURO, F. MESSNER et V. MURSCHETZ, Regards de droit comparé sur la phase préparatoire du procès, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, ss. dir. V. MALABA, B. DE LAMY et M. GIACOPELLI, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, 2009, p. 203 et s.

73 Cf. article 1er du Code de procédure pénale.

74 B. MASSON, La détermination de la partie lésée au sens de l’article premier du Code de procédure pénale, Thèse dactyl., Rennes, 1975.

75 Cf. article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale.

76 Cf. M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, 1989, spéc. p.

947 et s. Ŕ J.-H. ROBERT, Etudes de droit comparé, Rapport de l‟Office parlementaire d‟évaluation de la législation sur L’exercice de l’action civile par les associations, Ass. Nat. 1999 ( n° 343 ), p. 79 et s., spéc. p. 94.

77 Malgré l‟adoption en 1989 d‟un nouveau Code de procédure pénale caractérisé par la mise en place d‟un système accusatoire, le droit italien accorde à la victime d‟une infraction des droits sensiblement identiques à ceux qui lui reconnaissent les législations française et belge. Elle peut déclencher le procès pénal ( ou seulement intervenir ), et dispose de la faculté de demander réparation devant les juridictions pénales ou civiles ( art. 74 et s. du Code de procédure pénale ). Sur ce point, cf. J.-H. ROBERT, Etudes de droit comparé, art. préc., spéc. p.

105 et s. et p. 108.

78 De façon assez similaire aux législations française et belge, la victime dispose d‟une option entre la voie pénale et la voie civile pour la réparation des dommages causés par l‟infraction, et elle dispose également de la faculté de déclencher le procès pénal.

Cf. notamment E.-G. CAUHAPE-CAZAUX, Accusateur particulier, privé et populaire. Victime et groupe social comme partie du procès pénal espagnol, Rev. sc. crim. 1999, p. 755 et s. - J.-H. ROBERT, Etudes de droit comparé, art. préc., spéc. p. 99 et s.

79 Cf. J. PRADEL, Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes, Rapports de synthèse des colloques de l‟ISISC, éd. Erès, 1998, p. 40 Ŕ M. M. MOSTAFA, L’évolution de la procédure pénale en Egypte et dans les pays arabes, PUF, Paris, 1973.

80 Cf. F. GIUNTA, Interessi privati e diflazione penale nell’uso della querela, éd. Giuffré, Milan, 1993.

81 Selon l‟article 101 LECRIM, « l‟action pénale est publique. Tous les citoyens espagnols pourront l‟exercer en

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l‟accusation privée. Ainsi en est-il pour les délits punissables seulement à la diligence de la victime, laquelle peut alors agir seule82. Or cette règle reste marginale et est rarement applicable, puisqu‟elle ne concerne qu‟un très nombre restreint de petits délits83. En outre, au même titre que le Ministère public, au Portugal, la victime dispose du droit d‟agir. Dans ce système, le concept de victime est original : il inclut à la fois d‟une part la personne lésée, c‟est-à-dire celle qui subit un préjudice et qui est à ce titre titulaire de l‟action civile84, et d‟autre part l‟ « offensé », qui est titulaire des droits protégés par la loi et violés par l‟infraction et qui peut se constituer assistante85, mais seulement dans le cas des infractions poursuivables sur plainte préalable86. Le droit procédural allemand87 diffère quelque peu, car une séparation stricte oppose l‟action publique de l‟action civile en réparation. L‟action publique poursuit comme finalités la recherche de la vérité ( Wahrheitsfindung ) et la condamnation du coupable. Celles-ci sont confiés exclusivement à l‟Etat par l‟intermédiaire du Ministère public88 en tant que représentant de la société et de l‟intérêt général, lequel a le monopole des poursuites pénales et a l‟obligation d‟agir d‟office, ainsi que de poursuivre toutes les infractions pénales89.

17. En ce qui concerne le sort de l‟action publique, envisagé par rapport à la victime90, il est largement tributaire de la conception de la justice pénale et des objectifs assignés à la procédure pénale. Or quels que soient les systèmes de procédure, les législations accord avec les prescriptions de la loi », l‟article 102 excluant toutefois les incapables, ceux qui ont été déjà condamnés deux fois pour dénonciation calomnieuse, et les juges. L‟article 101 est confirmé par l‟article 270 du même code selon lequel « tous les citoyens espagnols, qu‟ils aient été ou non victimes d‟un délit, peuvent porter plainte en exerçant l‟action populaire visée à l‟article 101 ». De même, les étrangers peuvent porter plainte pour les délits ayant visé leurs personnes ou leurs biens.

Cf. G. SENDRA, L’accusation publique en Espagne, Rev. sc. crim. 1994, p. 739 et s. Ŕ V. infra n° 56.

82 Cf. article 104 al. 2 LECRIM.

83 Par exemple, calomnie et injure contre les particuliers.

84 Cf. article 74 du Code de procédure pénale portugais.

85 L‟assistante est obligatoirement représenté par un avocat et il peut solliciter l‟aide judiciaire. Il occupe la position de « collaborateur du ministère public et dont l‟activité est subordonnée à son intervention » ( article 69- 1 du Code de procédure pénale portugais ), sauf cas exceptionnels comme les infractions poursuivables sur plainte privée.

Cf. A. ROGRIGUES, L’assistante, une curiosité du droit procédural portugais, in Quelques aspects des sciences criminelles, Travaux de l‟Institut de Sciences criminelles de Poitiers, éd. Cujas, Paris, tome 10, 1990, p. 183 et s.

86 Pour les autres infractions, l‟offensé reste aux côtés du Ministère public.

87 Sur le système pénal procédural allemand, cf. notamment Hrsg. KIRCHOFF/SESSAR, Das Verbrechensopfer, Bochum, 1979 Ŕ H. JUNG, Die Stellung des Verletzten im Strafprozeb, Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft 93 ( 1981 ) ; Der strafprozes in spiegel auslanderches werfahrensordningen ( Frankreich, Osterreich, Schweiz, UDSSR, USA ), Berlin, New York, 1990 Ŕ V. infra n° 815.

88 Cf. H. JUNG, Le rôle du Ministère public en procédure pénale allemande, Rev. sc. crim. 1983, p. 223 et s.

89 Cf. § 152 alinéa 2 du Code de procédure pénale allemand ( Strafprobordnung : StPO ).

90 Cf. G. GIUDICELLI-DELAGE et Ch. LAZERGES, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, PUF, coll. Les voies du droit, Mai 2008.

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