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Ère de la commission Charbonneau

Chapitre I : Collusion, crime organisé et crime organisant

1.3 Prévention de la collusion dans la construction

1.3.3 Ère de la commission Charbonneau

La Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction a pour mandat « d’examiner l’existence de stratagèmes et, le cas échéant, de dresser un portrait de ceux qui seraient impliqués dans de possibles activités de collusion et de corruption lors de l’octroi et la gestion de contrats publics notamment

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les organismes, les entreprises du gouvernement et les municipalités, susceptibles de participer au financement des partis politiques; de dresser un portrait de possibles activités d’infiltration de l’industrie de la construction par le crime organisé; d’examiner des pistes de solution et de faire des recommandations en vue d’établir les mesures permettant d’identifier, d’enrayer et de prévenir la collusion et la corruption dans l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction ainsi que l’infiltration de celle-ci par le crime organisé » (CEIC, 2011). La commission d’enquête a eu certes un effet au sein de la population conséquemment aux révélations qui ont été faites au cours des années 2012 et 2013. La mise au jour des pratiques collusoires de même que de la corruption ont suscité protestations et contestations, ce qui a mené au changement du cadre juridique entourant ces pratiques. Par ailleurs, cette commission a également eu une influence sur la proposition du projet de loi 1 adopté en tant que Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.

1.3.3.1 Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics

La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics adoptée le 7 décembre 2012 est venue modifier la Loi sur les contrats des organismes publics. Cette loi stipule que les entrepreneurs doivent obtenir une autorisation auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’ils désirent obtenir un contrat avec un organisme public. Ceci permet à l’AMF d’examiner l’intégrité de l’entreprise, de ses actionnaires, de ses associés, de ses administrateurs ou de ses dirigeants ou encore d’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, le contrôle juridique (Assemblée nationale, 2012).

Les critères d’admissibilité à une autorisation de l’AMF sont édictés à l’article 21.26 : 21.26 L’autorité refuse à une entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation ou révoque une telle autorisation lorsque :

1° l’entreprise a été déclarée coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;

2° un de ses actionnaires qui détient au moins 50 % des droits de vote rattachés aux actions et pouvant être exercés en toutes circonstances a, au cours des cinq années précédentes, été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’annexe I;

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3° un de ses administrateurs ou un de ses dirigeants a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction prévue à l’annexe I;

4° l’entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction visée à l’annexe I; 5° l’entreprise a été déclarée coupable d’un infraction visée à l’article 641.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, à l’article 221.1.2 de la Loi sur les élections scolaires ou à l’article 564.3 de la Loi électorale tant que l’interdiction prévue, selon l’infraction en cause, à l’un ou l’autre de ces articles n’est pas expirée, à moins qu’un juge ait suspendu cette interdiction;

6° l’entreprise a, au cours des deux années précédentes, fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoires en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction;

7° l’entreprise a, au cours des deux années précédentes, été condamnée par un jugement final à payer une réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de cette loi.

L’annexe I de la loi comporte près de 107 articles différents provenant de 23 lois et règlements différents, mentionnons le Code criminel, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur l’administration fiscale, le Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux et le Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics.

Cette partie de l’article émet des conditions claires quant à l’admissibilité d’une entreprise à soumissionner pour des contrats. Cependant, l’article 21.27 fait mention que l’AMF peut refuser à une entreprise de lui accorder son autorisation si elle ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat ou sous-contrat public. Il semble que cette décision relève de la subjectivité et que des critères beaucoup plus rigoureux devraient être élaborés puisque des entreprises ne peuvent travailler à la suite de sanctions. En effet, certains points de repère de nature subjective sont énoncés à l’art 21.28 tels que le fait que la structure d’une entreprise lui permettrait d’échapper à l’application de la loi, le fait qu’il n’y ait pas

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d’adéquation entre les sources légales de financement d’une entreprise et des activités, le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion qu’une entreprise est le prête- nom d’une autre ou qu’une entreprise est la continuité d’une autre entreprise et même le fait qu’une entreprise a éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires, et ce à maintes reprises.