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Avis 48.150 du 16 juin 2009

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 48.150

Projet de règlement grand-ducal

portant modification et adaptation

- du règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

- du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

- du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive N° 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978.

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Avis du Conseil d'Etat

(16 juin 2009)

Par dépêche en date du 24 septembre 2008, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement sous rubrique.

Au texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par le ministre des Transports, étaient joints l’exposé des motifs, le commentaire des articles et un tableau de correspondance entre les dispositions du projet et les directives européennes à transposer. Le Conseil d’Etat se doit toutefois de relever que le projet de règlement grand-ducal sous avis est erronément intitulé « avant-projet de règlement grand-ducal ». Il découle en effet de manière non équivoque de la lettre de saisine que le Conseil d’Etat est saisi pour avis d’un projet de règlement grand-ducal et non d’un avant-projet de règlement grand-ducal.

En date du 1er décembre 2008, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a fait parvenir au Conseil d’Etat un amendement gouvernemental au projet, accompagné d’une motivation.

Par dépêche en date du 14 janvier 2009, l’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’Etat.

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Considérations générales

Le projet de règlement sous avis vise à transposer en droit national:

a) la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE;

b) la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE précitée;

c) la directive 2008/59/CE portant adaptation de la directive 2006/87/CE précitée;

d) la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

Les directives reprises sous les points a) à c) visent une modification des prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, suite à l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. A l’heure actuelle, ces conditions, inscrites au Luxembourg dans le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, excluaient de leur champ d’application la navigation sur le Rhin, qui restait soumise à des conventions particulières.

Désormais, les normes prévues seront d’application à l’ensemble du réseau des voies intérieures de la Communauté européenne. L’article 19 de la directive 2006/87/CE susmentionnée entraîne par ailleurs la modification du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 relative à la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure. La directive reprise sous le point d) nécessite la modification du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure.

Les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont recouru techniquement à la transposition des textes communautaires susmentionnés en proposant dans un seul texte la « modification » et « adaptation » de trois règlements grand-ducaux. Le texte proposé est subdivisé en trois titres consacrés chacun à la modification d’un règlement grand-ducal. Le texte soumis au Conseil d’Etat ne spécifie pas quel article du règlement existant est supprimé ou modifié. Ainsi on peut se demander si le règlement grand- ducal du 30 janvier 1985 visé au titre I du règlement grand-ducal sous avis sera modifié ou abrogé. Dans ce contexte, l’amendement gouvernemental documente la confusion créée par le texte sous avis. En effet, l’amendement gouvernemental tend à l’abrogation d’une disposition qui en tant que telle n’existe pas dans le règlement de 1985. Etant donné que le texte à aviser est la transposition de nouveaux textes communautaires et qu’il paraît par ailleurs complet, le Conseil d’Etat demande que le texte réglementaire du 30 janvier 1985 soit abrogé et remplacé par le nouveau texte soumis à l’avis du Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat demande encore que le projet de règlement sous examen soit scindé en un premier « Projet de règlement grand-ducal …

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concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure », qui comprend les articles figurant actuellement sous le titre I du projet, ainsi que in fine un article abrogeant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure de même qu’un article relatif à la disposition exécutoire.

Les dispositions restantes feront l’objet d’un deuxième « Projet de règlement portant modification

- du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 …;

- du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 … ».

Examen des textes

1. Projet de règlement grand-ducal concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

Préambule

Il y a lieu de supprimer au préambule du projet de règlement grand- ducal sous avis la référence aux règlements grand-ducaux du 30 décembre 1992 portant application de la directive N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure et du 12 décembre 2002 portant application de la directive N° 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978. Le préambule d’un règlement grand-ducal doit en effet se limiter à n’indiquer que le fondement légal du règlement grand-ducal concerné et à ne comporter que la preuve de l’accomplissement des formalités légalement requises. Pour ces raisons, le Conseil d’Etat estime que la suppression de la référence à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure, non autrement spécifiée, s’impose également.

Le Conseil d’Etat relève enfin qu’il y a lieu de compléter le préambule par la référence à la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports. La référence à la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation constitue en effet une base légale insuffisante. L’indication concernant l’assentiment de la

« Commission de travail » de la Chambre des députés, qui figure à la fin du préambule du projet de règlement grand-ducal sous avis, ne se justifie d’ailleurs que dans cette seule hypothèse, à condition de la remplacer par sa nouvelle dénomination, à savoir « Conférence des présidents ».

Finalement, au dernier visa, il y a lieu d’écrire:

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« Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement au Conseil; ».

En conséquence, le préambule de ce règlement se lira comme suit:

« Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE;

Vu la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu la directive 2008/59/CE portant adaptation de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; ».

Article 1er

Sans observation.

Article 2

Le Conseil d’Etat note que la directive 2006/87/CE à transposer étend sensiblement le champ d’application du règlement en projet par rapport à l’ancienne réglementation. Ainsi, la navigation de plaisance tombera désormais sous l’application de la nouvelle réglementation.

Les auteurs du projet de règlement grand-ducal disent apporter deux précisions au texte national. Le Conseil d’Etat ne voit pas d’objection à ce que dans un paragraphe 4 une définition du terme « bâtiment » dans le contexte donné soit inscrite dans le texte. Il est cependant plus réticent en ce que les auteurs étendent le champ d’application de la directive au

« stationnement » des bateaux sur les voies navigables luxembourgeoises.

En effet, le Conseil d’Etat se demande si une telle précision est nécessaire,

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alors que tous les navires, stationnant ou non, visés par le texte communautaire, devront remplir les mêmes conditions techniques et prescriptions. Il ne sera par contre pas nécessaire que des bateaux

« stationnant » ne remplissant par ailleurs pas les conditions d’application du règlement à venir soient soumis à la nouvelle réglementation. Cette observation vaut évidemment aussi pour tous les autres articles mentionnant expressément le « stationnement ».

Articles 3 et 4

Sans observation.

Article 5

Le Conseil d’Etat est d’accord à ce que l’Etat luxembourgeois profite de la faculté de la directive lui permettant de prévoir certains

« allégements ». Au paragraphe 2, il faudra remplacer le terme « Le Luxembourg » par « Le ministre ».

Articles 6 à 8

Sans observation.

En ce qui concerne l’amendement gouvernemental, concernant l’abrogation de l’article 6 du règlement existant, le Conseil d’Etat constate que cette disposition concerne la visite technique des bâtiments et non les prescriptions techniques des bateaux, tel que l’explique le commentaire joint à l’amendement. Dès lors, le Conseil d’Etat a du mal à comprendre l’amendement gouvernemental et il se voit conforté dans son approche d’abroger le règlement existant et de le remplacer par le nouveau texte réglementaire.

Article 9

Le Conseil d’Etat demande que le texte soit reformulé de la manière suivante: « Le certificat communautaire est délivré par le Service de la Navigation ».

Article 10

Le Conseil d’Etat estime que le paragraphe 2 est superfétatoire, alors qu’il est évident sur base des textes et principes communautaires que le travail exécuté par les commissions étrangères soit reconnu au Luxembourg.

Articles 11 à 18

Sans observation.

Article 19

Cette disposition dans sa teneur actuelle est incompréhensible et dès lors à revoir.

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Article 20

Le Conseil d’Etat demande que les peines précises pour les infractions commises soient inscrites dans le texte réglementaire. Un renvoi à des dispositions non spécifiées de façon précise dans la loi du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle n’est pas conforme au principe de la légalité des peines pénales et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution.

Article 21

Le Conseil d’Etat estime que les taxes et droits que le Service de la navigation est appelé à percevoir doivent trouver leur base légale dans un texte de loi. Or, la loi du 28 juillet 1973 portant création de ce service ne prévoit pas cette mission. Il faudra dès lors modifier cette loi avant de prévoir la possibilité d’un prélèvement de taxes et droits dans un texte réglementaire.

Article 22

Sans observation.

Article 23

Le premier alinéa de cette disposition devient superfétatoire, alors que l’article 2 prévoit d’ores et déjà que les annexes font partie intégrante du règlement sous avis.

L’alinéa 2 ne trouve pas l’accord du Conseil d’Etat. Il faudra prévoir lors de chaque adaptation des annexes une modification et publication adéquate dans le Mémorial, faute de quoi l’article 112 de la Constitution relatif à la publicité des lois et règlements grand-ducaux ne serait pas respecté.

Dispositions finales

Les deux derniers articles seront réservés à l’abrogation du règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 précité et à la disposition exécutoire.

2. Projet de règlement portant modification:

- du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la directive N° 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure;

- du règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 portant application de la directive N° 76/135/CEE du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure, telle qu’elle a été modifiée par la directive du 23 novembre 1978

Le préambule de ce règlement se présentera de la façon suivante:

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« Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; ».

Article 1er

Comme il s’agit d’abord de modifier exclusivement l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 2002, la disposition sous avis devra être rédigée de la façon suivante:

« Art. 1er. L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 2002 portant application de la directive du….. est modifié comme suit: … ».

Le Conseil d’Etat n’est pas d’accord avec l’alinéa 2 de la disposition sous avis, alors que la Constitution n’est pas respectée. Il renvoie à son observation à l’endroit de l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus.

Article 2

Le texte du titre III deviendra l’article 2 du deuxième projet. Il ne donne pas lieu à observation.

Article 3

Le texte du titre IV deviendra l’article 3 et sera rédigé comme suit:

« Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 16 juin 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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