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Avis 49.250 du 29 novembre 2011

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Texte intégral

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Projet de règlement grand-ducal modifiant: 1) le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice; 2) le règlement grand-ducal modi'fié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire;

Vu l'article 37-1(9) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat;

Vu l'article 82 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1erLe règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice est modifié comme suit:

1. L'intitulé du règlement grand-ducal est remplacé comme suit:

« Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature»

2. A l'article 1, l'alinéa 1 er est complété par le bout de phrase suivant:

« ou des agents exerçant des missions de police administrative ou judiciaire ».

3. A l'article 3, alinéa 2, les mots « au déplacement et» sont supprimés.

4. L'article 3 est complété par les alinéas suivants:

« Lorsque d'autres prestations médicales s'avèrent nécessaires dans le contexte d'une prestation professionnelle immédiate, celles-ci sont remboursées sur présentation d'une déclaration motivée.

Les mémoires d'honoraires, accompagnés de la réquisition, sont transmis par le médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire au Ministre de la Justice aux fins de liquidation.

Une copie de la réquisition est envoyée par l'agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées.

En cas de rectification éventuelle du mémoire d'honoraire par l'ordonnateur, le médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire est entendu en ses explications».

5. A l'article 4, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:

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« Le magistrat auteur de la désignation a la faculté de dépasser le taux des honoraires prévu par le présent règlement et de fixer l'indemnité à un niveau correspondant à la complexité des prestations fournies. »

6. A l'article 4, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:

« Lorsque l'expert ou le technicien le juge nécessaire, il peut prendre l'avis d'autres experts ou techniciens pour l'accomplissement de sa mission en informant préalablement l'autorité qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation initiales. »

7. A l'article 5, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

« Le prestataire assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à majorer le montant des indemnités et tarifs à hauteur du montant de la taxe que l'assujetti doit acquitter ».

8. l'alinéa 2 de l'article 6 est supprimé.

9. A l'article 7, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant:

« L'indemnité kilométrique est fixée à 3.00 euros ».

1O. L'article 7 est complété par les alinéas suivants:

« Lorsque des prestations spécifiques s'avèrent nécessaires, celles-ci sont remboursées sur présentation d'une déclaration motivée.

Les factures accompagnées de la réquisition indiquant de façon détaillée la prestation à réaliser sont transmises par le prestataire au Ministre de la Justice aux fins de liquidation.

Une copie de la réquisition est envoyée par l'agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées.

En cas de rectification éventuelle de la facture par l'ordonnateur, le prestataire est entendu en ses explications».

11. L'article 8 est remplacé par la disposition suivante:

« Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptées par le Ministre de la Justice sur base d'un devis que présente le prestataire endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par l'agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées ».

12. A l'article 9, le chiffre 8 est remplacé par le chiffre 7.

13. A l'article 10, les termes « le présent règlement)} sont remplacés par ceux de « l'article 4 ci-avant ».

Art. 2. L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'assistance judiciaire reçoit une indemnité calculée sur base horaire et fixée à cinquante-huit euros par vacation horaire.

Pour l'avocat inscrit, au moment de sa désignation par le Bâtonnier, à la liste visée sous 1.

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ou à celle visée sous 4. de l'article 8, paragraphe (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, ce taux est fixé à quatre-vingt-sept euros. Le montant des indemnités est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'avocat doit acquitter. Les règles de l'échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables ».

Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice, François BilTGEN

Exposé des motifs

Le règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice a abrogé le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.

Cette nouvelle réglementation a poursuivi un double objectif: introduire un système simplifié, transparent et adapté aux besoins de la pratique tout en clarifiant la question du contrôle des tarifications de fixation d'indemnités et les rôles respectifs des autorités judiciaires et des organes financiers de l'Etat.

Il est cepE?ndant apparu très vite que la nouvelle réglementation présentait des lacunes significatives au niveau de son application pratique. Les mécanismes viennent donc d'être simplifiés sensiblement en concertation avec toutes les parties concernées sans cependant amoindrir les moyens de contrôle de la part du Ministère de la Justice.

Les nouvelles mesures s'inscrivent dans le cadre de la simplification administrative facilitant largement le travail aussi bien des personnes requises, dont notamment les médecins, les dépanneurs et les entreprises de pompes funèbres, que des personnes requérantes, telles que les membres de la Police grand-ducale.

Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire doit être parallèlement modifié étant donné que, suivant son article 9, l'assistance. judiciaire est indemnisée sur base du règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes;

réglementation abrogée par celle du 28 novembre 2009 précitée.

Commentaire des articles

Article 1er. 1.

L'intitulé du règlement grand-ducal en vigueur ne correspond pas tout à fait à la terminologie de la loi de base. En effet l'article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire dispose que « Les tarifs des frais de justice de toute nature sont arrêtés et modifiés par des règlements grand-ducaux».

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Article 1.2.

Le règlement actuel se réfère uniquement aux réquisitions établies par des officiers de police judiciaire à l'exclusion donc des missions de police administrative (p.ex. un véhicule accidenté qui entrave la chaussée). Or il est nécessaire de couvrir aussi ces missions tout comme il y a lieu d'y incorporer aussi les agents de police judiciaire en tant que autorité requérante.

Article 1.3.

Etant donné que le médecin qui fait l'objet d'une réquisition a droit aux indemnités de déplacement suivant l'article 6 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, il y a lieu de modifier l'article 3, alinéa deux qui prête à confusion.

Article 1.4.

Il est nécessaire de prévoir le cas où dans le cadre d'une prestation professionnelle immédiate un médecin, un médecin vétérinaire ou un service d'un hôpital devront fournir d'autres soins médicaux que ceux couverts par le forfait.

Le médecin transmettra directement son mémoire d'honoraire au Ministère de la Justice accompagné de la réquisition de justice signée par l'agent requérant. Le formulaire de la réquisition est conçu de façon à ce que le département puisse effectuer un contrôle comptable efficace. Si des rectifications sont à faire par l'ordonnateur, le médecin en est informé et il peut présenter ses observations éventuelles.

Article 1.5.

Dorénavant on ne différencie plus entre les prestations réalisées par les experts résidents au Luxembourg et ceux venant de l'étranger. Les tarifs appliqués dans le cadre d'une mission particulièrement complexe sont fixés librement par le magistrat auteur de la désignation, comme tel a été le cas dans le cadre de l'ancienne réglementation de 1972. Un système de tarification trop strict rend en effet plus difficile le recours à des experts hautement qualifiés, ce qui n'est pas sans soulever des problèmes, notamment dans les procédures pénales.

Article 1.6.

Afin de simplifier la procédure actuelle, il est prévu que l'expert ne doit plus se munir d'une autorisation écrite de l'autorité qui a procédé à la réquisition s'il juge nécessaire de prendre l'avis d'autres experts.

Article 1.7.

Afin de traiter les différentes catégories de prestataires de la même manière, il a été décidé que ceux qui sont assujettis à la TVA sont autorisés à majorer les indemnités du montant de la taxe.

Article 1.8.

Par souci de simplification administrative, l'expert n'est plus obligé à solliciter une autorisation préalablement à son déplacement à l'étranger.

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Article 1.9.

L'indemnité kilométrique revenant aux entreprises de dépannage est dorénavant fixée à un taux unique de 3,00 euros, sachant qu'il n'est plus fait appel à des dépanneuses dont la masse est inférieure à 3.500 kg. En partant d'un prix d'acquisition de 150.000,00 euros, d'une période d'amortissement de 48 mois et d'un kilométrage mensuel de 1200 km, le prix de revient est de 3,13 euros par kilomètre parcouru.

Article 1.10.

Il Y a lieu de différencier entre les prestations usuelles à réaliser par un dépanneur couvertes par le forfait de 57,00 euros par vacation et celles à effectuer dans le domaine du remorquage de poids-lourd. L'investissement dans l'achat d'une telle dépanneuse s'élève à plus de 350.000,00 euros et la manipulation de ces véhicules se fait par du personnel hautement qualifié. Ces prestations particulières ne sauraient être facturées selon le système des vacations horaires.

La réquisition établie par l'agent requérant est formulée de façon à ce que ces frais supplémentaires puissent être contrôlés de manière efficace par les agents du Ministère de la Justice.

Article 1.11.

La procédure actuellement en vigueur a été allégée pour mieux tenir compte des contraintes auxquelles est exposé l'agent requérant sans baisser les moyens de contrôle du Ministère de la Justice.

Article 1.12.

Il s'agit de redresser une erreur de frappe.

Article 1.13.

Uniquement les déclarations se rapportant à l'article 4 du règlement grand-ducal actuellement en vigueur sont certifiées exactes par l'auteur de fa réquisition. Celles relevant des médecins, des entreprises de dépannage et de pompes funèbres ou celles s'inscrivant dans le cadre des prestations qui ne peuvent être calculées selon le système des vacations horaires sont directement transmises par le prestataire au Ministère de la Justice qui effectue sa mission de contrôle et qui liquidera la dépense. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la simplification administrative facilitant largement le travail aussi bien des personnes requises que des personnes requérantes.

Article 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire prévoit en son article 9 que l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'assistance judiciaire reçoit une indemnité qui est calculée en raison du nombre d'heures prestées, sur base d'un taux horaire qui équivaut au taux d'une vacation horaire prévu à l'article 4 a) du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes.

Le texte réglementaire a été abrogé par l'article 11 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice, de

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sorte qu'il est nécessaire d'adapter l'article 9 du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 précité.

Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet d'arrêter les indemnités à verser aux avocats au niveau du montant appliqué actuellement. Par ailleurs, l'indexation automatique de l'indemnité est abolie de façon explicite.

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