• Aucun résultat trouvé

du 4 octobre 2012 Décision n° 2012-4599 AN A.N., Vaucluse (5

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "du 4 octobre 2012 Décision n° 2012-4599 AN A.N., Vaucluse (5"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

du 4 octobre 2012

Décision n° 2012-4599 AN A.N., Vaucluse

(5ème circ.)

M. Jean-François LOVISOLO

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4599 présentée par M. Jean-François LOVISOLO, demeurant à La Tour d’Aigues (Vaucluse), enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription du Vaucluse pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2012 ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Julien AUBERT, député, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’un long message électronique anonyme comportant notamment une présentation critique du parcours politique de M. LOVISOLO et des insinuations relatives à son honnêteté et à celle de sa famille, ainsi qu’une invitation à le transmettre largement à d’autres correspondants, a été diffusé au plus tard à partir du lendemain du premier tour de scrutin ; que si ce message était susceptible de discréditer le requérant dans l’esprit des électeurs, il n’est cependant pas allégué qu’il aurait fait l’objet d’une diffusion sous forme de tracts imprimés ni établi que sa diffusion par voie

(2)

2

électronique aurait été importante ; que, par suite, eu égard à l’écart de voix entre le requérant et le candidat élu, sa diffusion n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. LOVISOLO fait valoir que l’association « Vallée d’Aigues Nature », créée par des opposants à un projet de déchetterie qu’il soutenait avec d’autres élus, a diffusé des propos désobligeants à son encontre et à celle de son épouse, notamment dans un courrier et un éditorial de son président datés d’octobre 2010 et de mai 2012 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que ces documents se bornent à rappeler les arguments techniques et financiers qui conduisent l’association à demander l’abandon de ce projet et à indiquer que ses responsables n’ont pas été reçus par M. LOVISOLO ; qu’il suit de là que le grief tiré de ce que la diffusion de ces documents serait constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin doit être écarté ;

3. Considérant, en troisième lieu, que si le protestataire reproche au candidat élu d’avoir mis en cause publiquement son éligibilité, il résulte de l’instruction que cette question a été évoquée à l’occasion d’un débat radiophonique les opposant cinq jours avant le second tour de scrutin ; qu’il suit de là que M. LOVISOLO a pu utilement répondre à cette contestation ;

4. Considérant, en quatrième lieu, que le désistement de la candidate du Front national en faveur de M. AUBERT après le premier tour de scrutin n’a pas, eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu, constitué une manœuvre susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. AUBERT s’est, au lendemain du premier tour, réclamé du soutien du Rassemblement du peuple français, il résulte de l’instruction que les représentants de cette formation politique dans le département avaient appelé à faire « barrage à la gauche » dans la 5ème circonscription ; qu’il suit de là que le grief tiré de ce que M. AUBERT se serait abusivement réclamé du soutien de ce mouvement manque en fait ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E : Article 1er.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

– La requête de M. Jean-François LOVISOLO est rejetée.

(3)

3

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Références

Documents relatifs

136-1 du code électoral permet au Conseil constitutionnel, dès lors que les opérations électorales de la circonscription ont été régulièrement contestées devant lui, de

Considérant que si cette discordance est établie et n’est d’ailleurs pas contestée, il n’est en revanche ni établi, ni même soutenu, que le nombre d’émargements arrêté

Considérant que douze électeurs ont voté dans les communes de Larnagol, Saint-Cirgues, Grèzes, Espeyroux et Lacapelle-Marival sans avoir produit le certificat médical exigé pour

Considérant que les listes d’émargement du bureau de vote n° 1613 de Marseille ont disparu au soir des opérations électorales du premier tour ; que ces listes

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la réalisation de travaux de voirie entre les deux tours de scrutin a constitué une manœuvre électorale ; que,

3. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l’entreprise nationale France Télécom et placés sous l’autorité de son président

Article 1 er .– Sont nommés rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel pour la période octobre 2012-octobre 2013 : Madame Béatrice BOURGEOIS-MACHUREAU, Monsieur

51 du code électoral sur deux panneaux d’affichage de la commune ; que les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d’établir la durée