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Décision n° 2012-4604 AN du 24 octobre 2012 A.N., Hauts-de-Seine (9ème circ.) M. Christian BOERINGER et autres

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Texte intégral

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Décision n° 2012-4604 AN du 24 octobre 2012

A.N., Hauts-de-Seine (9ème circ.)

M. Christian BOERINGER et autres

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4604 AN présentée pour MM. Christian BOERINGER, Bertrand DAUVILLIER et Jean-François SAUGIER, demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), par la SELARL Philippe Petit et associés, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 27 juin 2012 à la préfecture des Hauts-de-Seine et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 9ème circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 août 2012 ;

Vu les mémoires en défense, présentés pour M. Thierry SOLÈRE, député, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, enregistrés comme ci-dessus les 10 septembre et 16 octobre 2012 ;

Vu les mémoires en réplique, présentés pour MM. BOERINGER, DAUVILLER et SAUGIER, enregistrés comme ci-dessus les 9 et 17 octobre 2012 ;

Vu les demandes d’audition de MM. BOERINGER, DAUVILLER et SAUGIER des 27 juin, 9 et 20 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

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Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants soutiennent que l’élection de M. SOLÈRE au second tour du scrutin n’a pu être obtenue qu’au moyen de manœuvres ; qu’ils mettent en cause l’atteinte qui aurait été portée à la sincérité du scrutin par les références à l’UMP dans la propagande électorale du candidat élu et par l’utilisation de ce sigle en gros caractères sur ses bulletins de vote alors que l’Union pour un mouvement populaire avait dès avant le premier tour retiré son soutien à ce candidat au profit de M. Claude GUÉANT ;

2. Considérant, toutefois, que, si les bulletins de vote au nom de M. SOLÈRE portent la mention « Conseiller général de Boulogne- Billancourt groupe UMP », un large débat public sur les soutiens politiques des candidats mentionnés s’est déroulé pendant toute la campagne électorale et a été abondamment relayé par la presse ; que la notoriété nationale du candidat soutenu par l’Union pour un mouvement populaire est établie ; qu’enfin, à de nombreuses reprises, ce dernier a informé les électeurs, pendant la campagne électorale ayant précédé chacun des deux tours de scrutin, de ce qu’il était le seul candidat investi par l’Union pour un mouvement populaire et a ainsi été en mesure de prévenir ou de dissiper une éventuelle confusion dans l’esprit des électeurs, laquelle, d’ailleurs, n’a pas été établie par l’instruction ; que, par suite, les faits dénoncés par les requérants ne peuvent être regardés comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition de MM. BOERINGER, DAUVILLIER et SAUGIER, leur requête doit être rejetée,

D É C I D E : Article 1er.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

– La requête de MM. Christian BOERINGER, Bertrand DAUVILLIER et Jean-François SAUGIER est rejetée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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