• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2002-2691 A.N., Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2002 (2ème circ.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2002-2691 A.N., Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2002 (2ème circ.)"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2002-2691 A.N., Seine-Saint-Denis

du 24 octobre 2002 (2ème circ.)

M. Georges SALI

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Georges SALI, demeurant à Saint- Denis (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Patrick BRAOUEZEC, député, enregistré comme ci-dessus le 7 août 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. Georges SALI, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus le 9 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

(2)

2

1. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des constatations effectuées par la commission de contrôle des opérations électorales, que, lors du premier tour de scrutin, des personnes, dont certaines se présentaient comme des délégués de M. BRAOUEZEC, ont, dans la plupart des bureaux de vote de la commune de Pierrefitte-sur-Seine et pendant une partie au moins du scrutin, relevé et communiqué à des tiers des renseignements permettant d’identifier les électeurs qui n’avaient pas encore pris part au vote ; que, compte tenu de l’importance des écarts de voix, ces pratiques, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme ayant altéré en l’espèce la sincérité du scrutin ;

2. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les présidents de certains bureaux de vote se soient refusés à consigner au procès-verbal des opérations électorales des observations relatives aux faits mentionnés ci-dessus ne serait pas, par elle-même, de nature à justifier l’annulation du scrutin ;

3. Considérant qu’il n’est pas établi qu’un bulletin ait été introduit frauduleusement dans l’urne du bureau de vote n° 16 ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder à l’audition demandée, la requête de M. SALI doit être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Georges SALI est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Références

Documents relatifs

Marc BOULANGER, demeurant à Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), enregistrée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations

MEIMOUN est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce

Vu, enregistrées le 16 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les n° s 2002-2882 et 2002-2883, les décisions en date du 10 octobre

Henri LECOMTE, demeurant à Le Raincy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2002 et tendant à l’annulation des opérations

BRARD, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s’est fondée sur la circonstance que ce candidat avait bénéficié, de la part de la section

52-4 du code électoral : « Pendant l’année précédant le premier tour d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise, un candidat à

Vu, enregistrée le 29 janvier 2003 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision du 13 janvier 2003 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne

Jean-Claude EBERHARDT, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation