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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 11

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 11

Commentaire de la décision du 27 juin 2001 Décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001

portant règlement intérieur sur ses archives

Le 27 juin 2001, le Conseil a complété son règlement intérieur pour fixer le régime juridique de ses archives.

Est fixé à 60 ans le délai au terme duquel sont librement consultables les documents procédant de l'activité du Conseil constitutionnel.

Avant ce délai, une consultation peut être cependant autorisée par le Conseil dans les conditions qu'il détermine (article 2).

A noter que l'article 2 de la décision constitue non une dérogation au droit commun des archives publiques, mais une modalité d'application de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 et de ses décrets d'application s'agissant de la formation de l'avis donné par « la partie versante » à la Direction des archives de France lorsque celle-ci sera saisie, avant l'expiration des délais prévus, d'une demande de consultation.

Le versement à l'administration des archives est également réglé conformément au droit commun des archives publiques (article 3).

Seul l'article premier de la décision du 27 juin 2001, en fixant uniformément à 60 ans le délai au terme duquel les archives du Conseil (y compris les comptes-rendus de ses délibérations) sont librement consultables, déroge à la loi de 1979 qui prévoit, selon la nature des documents, une gamme de délais beaucoup plus ouverte. Le choix d'un délai de 60 ans, il convient de le souligner, ne tranche pas la question de savoir si, lorsqu'il se prononce sur la conformité à la Constitution d'un traité, d'une loi ou d'un règlement d'une assemblée parlementaire, le Conseil est ou non une juridiction.

En vertu de l'article 63 de la Constitution seule une loi organique sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel peut régir son fonctionnement ou sa procédure. La loi de 1979 ne s'appliquait donc pas « de plano ». La décision du 27 juin 2001, prise en application de l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, vient ainsi combler un vide juridique.

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