• Aucun résultat trouvé

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 11

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 11"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 11

Commentaire de la décision n° 2001-2593 du 20 septembre 2001

A.N. Haute-Garonne (1ère circ.) Mme Aline Pailler

En vertu de l'article L. 52-4 du code électoral : "Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire...".

La méconnaissance de ces dispositions conduit le Conseil constitutionnel, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) comme le prévoit l'article LO.136-1 du code électoral, à prononcer l'inéligibilité du candidat en application de l'article LO 128 du même code, aux termes duquel "... Est également inéligible pendant un an celui (…) dont le compte a été rejeté à bon droit ..." (n° 97-2528 AN du 12 mars 1998, Tomasi, Bouches-du-Rhône, 12ème circ., Rec. p. 201 ; n° 97 - 2487 AN du 19 mars 1998, Bourrat, Alpes-Maritimes, 7 ème circ., Rec. p. 223).

Cependant, à la différence du Conseil d'Etat, qui s'en tient à une stricte lecture de l'article L.

52-4 et pour lequel le règlement des dépenses de campagne par le mandataire financier constitue une formalité substantielle (CE, 28 juillet 2000, Marguerite), le Conseil constitutionnel tolère que le candidat puisse, dans une proportion minime, acquitter lui-même certaines dépenses afférentes à sa campagne. Les limites de cette tolérance ont été ainsi énoncées : "Si le candidat peut, pour des raisons pratiques, régler directement certaines dépenses, cet usage ne peut être toléré que si ces dépenses restent d'un montant modeste" (n°

97-2209 AN du 6 février 1998, Var, 1ère circ., Colin, Rec. p. 126 ; n° 2000-2584 du 30 mai 2000, Paris, 21ème circ., Gasche, Rec. p. 82).

Dans la première des affaires précitées (97-2209 AN), le candidat élu (M. Le Chevallier) avait déclaré avoir pris en charge directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, 161.696 francs de dépenses exposées pour sa campagne électorale. Le Conseil avait relevé que cette somme constituait 60 % du total des dépenses inscrites à son compte. Dans la seconde affaire (2000-2584), Mme Gasche, candidate non élue, avait pris en charge directement 18.316 francs de dépenses électorales. Le Conseil notait que cette somme représentait près de la moitié des dépenses devant être inscrites à son compte de campagne.

L'affaire jugée le 20 septembre 2001 a donné au Conseil constitutionnel l'occasion de préciser le seuil de tolérance que comporte sa jurisprudence et de mieux justifier celle-ci.

Il convient désormais d'apprécier le caractère marginal ou non des dépenses réglées par le candidat lui-même, ce caractère étant évalué à la fois qualitativement et quantitativement En premier lieu, les dépenses réglées directement par le candidat doivent être périphériques à la campagne. Constitue par exemple une dépense de cette nature (même si elle doit en toute rigueur figurer dans le compte) le fait, pour le candidat, de "faire le plein" de son véhicule en cours de tournée ou bien d'offrir un repas à ses accompagnateurs.

1

(2)

En second lieu, le montant des dépenses directement réglées par le candidat doit représenter une part faible du total des dépenses de campagne et une part négligeable (pour fixer les idées : inférieure à 1%) du plafond autorisé dans la circonscription.

Doit, en revanche, être écartée la tentation de pousser plus loin le libéralisme. Ce serait d'abord accroître encore la divergence entre les jurisprudences des deux ailes du Palais-Royal.

Ce serait, ensuite et surtout, ouvrir la porte à des fraudes, car les ressources personnelles du candidat, à la différence de son compte de campagne, ne peuvent faire l'objet d'investigations ni de la part de la CCFP, ni de celle du Conseil constitutionnel.

L'application de ces critères conduisait en l'espèce à donner raison à la CCFP qui avait rejeté le compte de Mme Pailler.

Candidate à l'élection législative partielle organisée les 25 mars et 1 er avril 2001 dans la 1 ère circonscription de la Haute-Garonne en vue de pourvoir le siège laissé vacant par la démission de M. Baudis, Mme Pailler avait payé directement 10.467F (soit 2,5% du plafond autorisé dans la circonscription, qui s'élevait à 391.631 francs) à une entreprise de création graphique pour la réalisation de documents de propagande électorale.

Ni par son montant (rapporté au total comme au plafond des dépenses), ni par sa nature (consubstantielle à la campagne), cette dépense ne pouvait être considérée comme marginale.

C'était donc à bon droit que la CCFP avait rejeté le compte de l'intéressée.

Dès lors, le Conseil constitutionnel devait prononcer l'inéligibilité de Mme Pailler, sans s'interroger sur la bonne foi de cette dernière, puisque, à la différence du juge administratif pour les élections locales (L 118-3 du code électoral), sa compétence est liée par les textes en cas de rejet du compte (LO 128 du code électoral).

A la différence des précédents, la circonstance que la dépense irrégulière représentait près de la moitié du total des dépenses de campagne de Mme Pailler (22.690 francs) n'a pas été seule retenue.

2

Références

Documents relatifs

LINQUIER, candidat lors de l'élection législative ayant eu lieu les 15 et 22 octobre 2000 dans la 9ème circonscription du département de Seine-Maritime, n'avait pas fait parvenir

Mettant en oeuvre ces principes, le Conseil se réfère dans sa décision aux travaux parlementaires - exposés des motifs, débats - pour identifier l'objet de la loi : « le législateur

Ainsi, pour rejeter le grief tiré de ce qu'un organe de la presse écrite aurait soutenu un candidat à une élection, le Conseil constitutionnel a-t-il retenu que l'appui apporté par un

Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable cette requête dans la mesure où son auteur, qui n'était pas électeur et n'avait pas davantage fait acte de candidature dans l'une

Peut-être encouragé par le fait que, s'agissant des décrets de convocation et d'organisation du référendum du 24 septembre 2000 sur le quinquennat, le Conseil constitutionnel

- de façon expresse, pour connaître d'un décret de convocation à un référendum (Hauchemaille, 23 août 2000, Rec. 134), le Conseil d'Etat déclinant dès lors sa propre

Le 1 er juin 2001 à 24 heures, l'intéressé n'avait toujours pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L.52-12 du code

Monsieur Louis-Ferdinand de Rocca-Serra, sénateur, a été condamné le 10 mai 2000, par la cour d'appel de Bastia, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, 50.000 francs