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Cour d’appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 16/05316 (Soins sous contrainte, Juge des libertés et de la détention, Notification, Appel, Délai, Opposabilité, Mainlevée) - APHP DAJDP

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Texte intégral

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1 L/

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 14C

R.G. n° 16/05316

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : à :

Mme BOSSE

Me MONTAGNIER HOP. GONESSE PARQUET GENERAL

ORDONNANCE

LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILE SEIZE prononcé par mise à disposition au greffe

Nous, Catherine BEZIO, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué pour la période du service allégé par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier , avons rendu l’ordonnance suivante:

ENTRE :

Madame Lina BOSSE Centre hospitalier de Gonesse 25, rue Bernard Février 95503 GONESSE CEDEX

non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE ET :

CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE 25, rue Bernard Février

BP 30071

95503 GONESSE CEDEX INTIME : non comparant

ET COMME PARTIE JOINTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

A l’audience en chambre du conseil du 21 Juillet 2016 où nous étions assisté d’Agnès MARIE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

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Vu l’ordonnance en date du 20 juin 2017, par laquelle le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a maintenu en hospitalisation complète sans consentement, Mme Lina BOSSE;

Vu l’appel formé par Mme BOSSE à l’encontre de l’ordonnance susvisée;

Vu l’avis du représentant du ministère public concluant à l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai;

Vu les débats à notre audience du 21 juillet 2016 où nous avons entendu le conseil de Mme BOSSE , en ses explications, tendant à voir annuler la procédure et ordonner mainlevée de la mesure d’hospitalisation ci-dessus;

SUR CE,

Attendu que Mme BOSSE fait justement observer que l’ordonnance entreprise ne lui a pas été notifiée;

qu’en effet, cette ordonnance -qui n’est pas même signée du juge- ne porte, à l’endroit réservé à la notification, ni la signature de Mme BOSSE, ni l’indication selon laquelle celle-ci aurait été incapable de signer ;

que dans ces conditions, l’appel est recevable, bien que formé le 12 juillet 2016, puisqu’en l’absence de notification régulière de l’ordonnance le délai d’appel n’a pas couru; qu’en outre, faute de notification à l’intéressée, l’ordonnance de maintien de Mme BOSSE en hospitalisation complète sans consentement ne saurait produire effet; qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de cette mesure;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclarons Mme BOSSE recevable en son appel;

Ordonnons mainlevée de l’ordonnance en date du 20 juin 2017, par laquelle le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise a maintenu en hospitalisation complète sans consentement, Mme Lina BOSSE;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Catherine BEZIO, président

Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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