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DE LA COUR D APPEL DE BASTIA

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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1 ASSIGNATION EN REFERE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT

DE LA COUR D’APPEL DE BASTIA

L’AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE A LA REQUETE DE :

Monsieur Yves DON SIMONI,

né le 18 octobre 1957 à Marseille, divorcée de Madame Fabienne PAUME, de nationalité française, domicilié Domaine l’Albariccia, 20230 LINGUIZETTA

Ayant pour Avocat : Maître Anne-Marie VIALE, Avocat au Barreau de Bastia, 4 Avenue Maréchal Sebastiani 20200 BASTIA

Aide juridctionnelle n° 2014/000214 J’ai Huissier soussigné donné assignation à

1/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE,

dont le siège social est 1 Avenue Napoléon III,20000 AJACCIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Où étant et parlant :

2/ Maître Pierre Paul DE MORO GIAFFERI, en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Yves DON SIMONI,

demeurant Immeuble U Boscu d’Oru, Pietranera, 20200 BASTIA Où étant et parlant à :

A comparaitre par devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Bastia tenant l’audience des référés du : Mardi 25 février 2014 à 9 h 00

Siégeant au Palais de Justice, Rond Point De Moro Giafferi 20200 BASTIA

Il vous est indiqué que faute de vous y présenter ou de vous y faire représenter par un avocat à la Cour d’Appel de Bastia, il sera statué sur les seuls éléments de droit et de fait exposés par la partie adverse.

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2 OBJET DE LA DEMANDE

Monsieur DON SIMONI est appelant d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bastia rendu le 13 janvier 2014 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son

encontre et désigné Me De Moro Giafferi en qualité de mandataire judiciaire (pièce 11).

Il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement.

Au soutien de son appel Monsieur DON SIMONI invoque des moyens sérieux ci-après exposés qui justifient que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article R 661.1 du code de commerce.

SUR LES FAITS :

Monsieur DON SIMONI s’est installé comme éleveur en 1979 puis est devenu principalement arboriculteur à compter de 1988.

Monsieur DON SIMONI a signé en 2006 un protocole dit HIREL.

A ce titre le Crédit Agricole a, à tout le moins, perçu un total de 40 043,46 euros par règlement des échéances, bonifications de l’Etat et attribution de parts sociales.

Ce protocole était fondé sur des ressources provenant de l’exploitation de 27 hectares objet d’un bail emphytéotique.

Monsieur DON SIMONI, contrairement à ce que prétend la CRCAM, s’est acquitté du règlement des échéances mises à sa charge.

En décembre 2008, ces terres agricoles ont été attribuées à un tiers (pièces 1à 5).

S’en est suivi pour Monsieur DON SIMONI une interdiction de les exploiter en août 2009.

Monsieur DON SIMONI se heurte depuis lors à des difficultés, d’autant qu’à la suite d’une opération chirurgicale en octobre 2010, il a d’importants problèmes de santé et se retrouve handicapé.

Par exploit d’huissier du 28 mars 2013 la CRCAM a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bastia d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur DON SIMONI.

Par jugement du 13 janvier 2014 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître De Moro Giafferi en qualité de mandataire judiciaire.

Ce jugement devra être infirmé :

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3 SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DU CREDIT AGRICOLE:

Aux termes de l’article L631.5 du code de commerce la procédure de redressement judiciaire sur assignation d’un créancier ne peut être ouverte que si l’assignation intervient dans le délai d’un an de la cessation d’activité de l’agriculteur.

La cessation d’activité s’apprécie en fait (cass com 1er juillet 1997 n° 95-15116/ CA Orléans 26 juin 2008 n° 07/01714).

Monsieur DON SIMONI a été victime à compter du 9 octobre 2010 d’une hospitalisation de plus de deux mois avec séjour en réanimation et de multiples interventions chirurgicales, l’empêchant d’exercer son activité d’exploitant agricole (pièces 12,13,14).

Il a été reconnu adulte handicapé à compter du 1er mars 2011 avec un taux supérieur à 80 % (pièce 15,9,10) sa capacité au travail est de moins de 5 % (pièces 17,9,10).

Il a de fait cessé son activité d’agriculteur depuis le 9 octobre 2010.

Il n’a eu aucun revenu à ce titre (pièce 16).

Il a été déchargé de ses cotisations auprès de la MSA au titre des années 2011 et 2012 par jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia du 16 septembre 2013 (pièce 18).

La CRCAM a assigné Monsieur DON SIMONI le 28 mars 2013 soit au delà du délai d’un an de la cessation de son activité.

Elle sera jugée irrecevable en ses demandes.

SUR LE FOND :

Par jugement du 13 janvier 2014 le Tribunal a considéré que s’il existait bien une difficulté quant à la détermination de la créance de la CRCA et si les actes notariés dont elles se prévalaient ne constituaient pas des titres exécutoires, le devoir de conseil de la banque ne portait que sur sa spécialité et non sur les effets d’un bail emphytéotique non renouvelable, et que Monsieur DON SIMONI ne pouvant faire face à son passif, était en état de cessation des paiements.

Or la preuve de l’état de cessation des paiements implique la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à laquelle le débiteur ne peut faire face avec son actif disponible.

La créance doit être déterminée (cass com 22 juin 199 n° 96-12746) et non litigieuse ( cass com 22 février 1994 n° 92-11634).

La CRCAM soutient qu’elle serait créancière, au vu de titres exécutoires, de 383 086,58 euros au 19 mars 2013.

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4 La CRCAM ne justifie ni de titres exécutoires, ni d’une créance certaine, liquide et exigible.

Le Tribunal a considéré que la créance de la CRCAM n’était pas déterminée mais n’en a pas tiré les conséquences quant à l’absence de caractère certain de celle-ci.

Le jugement devra en conséquence être infirmé.

La créance est d’autant moins déterminée que si la CRCAM argue dans le cadre de cette procédure d’une créance de 383 086, 58 euros, elle indiquait également en décembre 2013 que sa créance s’élèverait à 100 083,59 euros (pièce 19).

Elle n’est en outre par certaine car sa responsabilité est, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, engagée pour manquements à ses obligations.

En effet lorsqu’elle fait souscrire un engagement la banque doit s’assurer des possibilités de paiement de son débiteur.

En faisant souscrire le protocole dit « Hirel » en 2006 prévoyant un règlement jusqu’en 2015 sur la base d’une exploitation fondée sur un bail emphytéotique expirant en 2008, la

banque a manqué à son obligation de conseil.

Le Tribunal a considéré qu’il ne pouvait lui être reproché un manquement à ce titre au motif que sa spécialité ne porte pas sur les effets d’un bail emphytéotique.

Il est invraisemblable que la Caisse de Crédit Agricole, compte tenu – au moins- de son secteur d’activité originel, ne connaisse pas les effets d’un bail emphytéotique.

En tout état de cause lorsqu’elle fait contracter un prêt il lui appartient de vérifier qu’eu égard aux ressources de son débiteur il est réaliste, et notamment s’agissant d’un agriculteur au regard des moyens de son exploitation.

Elle ne l’a pas fait ou n’en a pas tenu compte. Sa volonté n’était pas d’alléger la dette de Monsieur DON SIMONI mais de lui faire contracter de nouveaux engagements.

En outre lorsque Monsieur DON SIMONI, reconnu travailleur handicapé et invalide, a demandé que les échéances soient prises en charge par l’ADI (Assurance décès Incapacité) souscrite par l’intermédiaire de la CRCAM , il lui a été indiqué que c’était son épouse qui était assurée…alors que des échéances d’assurance continuaient à tout le moins jusqu’en 2011 à être prélevées.

Elle a donc également manqué à son obligation d’information et de conseil quant à l’assurance afférente aux prêts.

La CRCAM a engagé sa responsabilité tant lors des phases de conclusions du protocole Hirel pour manquement à son obligation de conseil qu’en empêchant Monsieur DON SIMONI de

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5 pouvoir bénéficier de l’assurance invalidité, et devra être condamnée à réparer le préjudice en résultant à hauteur des sommes demandées par le Crédit Agricole.

Il ne peut dés lors être considéré que Monsieur DON SIMONI ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à une créance dont l’existence n’est pas certaine et le montant déterminé.

Au surplus la CRCAM ne bénéficie pas de titres exécutoires lui permettant de procéder au recouvrement forcé de sa créance.

La CRCAM se prévaut de deux protocoles l’un de 2006 par acte notarié (pièce adverse 4) l’autre de 2007 par acte sous seing privé (pièce adverse 5), et également d’actes antérieurs à ces protocoles, qui soit sont sous seing privé et ne sont pas des titres exécutoires, soit sont des actes notariés entachés d’irrégularités leur conférant au plus la valeur d’actes sous seing privés.

L’état des sommes dues par Monsieur DON SIMONI (pièce adverse 14) avancé par la CRCAM n’est nullement avéré.

La CRCAM ne justifie d’aucun titre exécutoire régulier le fixant et il lui appartient d’établir l’existence de sa créance avant de prétendre à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Ainsi il sera observé:

Sur le prêt du 22 juin 1988 (pièce adv. 1):

L’acte produit ne vaut pas comme titre exécutoire par application de l’article 1318 du code civil et de l’acte du 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, faute de comporter en annexe le pouvoir du clerc signataire et comme mentionnant pour la CRCAM des pouvoirs non déposés au rang des minutes du notaire rédacteur.

Le Tribunal l’a constaté.

Le montant de l’éventuelle créance résultant de ce prêt n’est pas fixé.

Le décompte de la CRCAM vise une dernière échéance impayée du 20 mars 2003. La créance apparait prescrite.

Sur le «contrat de prêt à terme de récolte » du 12 juin 1991 :

Ce prêt visé par le Tribunal n’est pas identifié dans les pièces communiquées par la CRCAM.

Sur l’avenant de réaménagement du prêt bonifié n° 1519476 de 1991 (pièce adv.2):

Il est produit un «réaménagement de prêt » par acte sous seing privé non signé par la CRCAM et n’ayant aucune force contractuelle.

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6 Le prêt et les conditions du prêt initial demeurent inconnus et donc la créance et son

exigibilité.

Il ne s’agit en toute hypothèse pas d’un titre exécutoire.

En outre sur le décompte de la CRCAM, il est visé une dernière échéance impayée du 20 octobre 1999. Plus de dix ans se sont écoulés, la créance apparait prescrite.

Sur les prêts de consolidation Balladur n° 95143276012 et n° 95143276022 du 12.12.1995 (pièce adv. 3):

L’acte mentionne qu’il s’agit d’un aménagement de dettes antérieures à 1994 mais non identifiées.

L’acte produit ne vaut pas comme titre exécutoire, par application de l’article 1318 du code civil et de l’acte du 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, l’acte mentionnant pour la CRCAM des pouvoirs non déposés au rang des minutes du notaire rédacteur.

L’éventuelle créance en résultant n’est pas déterminée.

Le décompte de la CRCAM vise des échéances impayées du 28 février 2002 et du 28 février 2005 sur la base d’un acte notarié de 1996. La créance apparait prescrite.

Sur le protocole du 22 novembre 2006 (pièce adverse 4) :

Ce protocole conclut dans le cadre des mesures dites Hirel vise le réaménagement du prêt bonifié de 1991 (pièce adverse 2) et vise les prêts du 12.12.1995 (pièce adverse, 3), mais ne vise ni le prêt de 1988 (pièce adverse 1), ni l’autre prêt de 1991 cité par le Tribunal.

Il ne s’agit que d’un acte sous seing privé qui ne prouve pas qu’est dûe la somme avancée par la CRCAM dans son décompte.

Sur le protocole du 9 janvier 2007 (pièce adverse 5):

Ce protocole évoque un compte de dépôt débiteur à hauteur de 6 534 euros mais ne justifie pas des conditions d’ouverture, de fonctionnement, de paiement des intérêts relatifs à ce compte, et la somme avancée par la CRCAM n’est pas certaine.

Si ce protocole est résolu il appartient à la CRCAM de justifier de sa créance. Elle ne le fait pas.

***

La demande de la CRCAM est irrecevable pour être postérieure de plus d’une année à la cessation de l’activité de Monsieur DON SIMONI et elle ne justifie pas à l’encontre de Monsieur DON SIMONI d’un passif certain, liquide et exigible susceptible de fonder sa demande de constatation d’un état de cessation des paiements.

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7 Au regard du caractère sérieux des moyens que la Cour aura à apprécier, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2014.

PAR CES MOTIFS : Vu l’article R 661-1 du code de commerce,

Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2014, Condamner la CRCAM aux dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

PIECES VISEES ET ANNEXEES:

1. Lettre Mairie de Linguizetta du 15 mars2010

2. Attestation Mairie de Linguizetta du 14 janvier 2011 3. Convention d’occupation provisoire DON SIMONI/SAFER 4. Notification du 25 août 2009

5. Lettre de Mr DON SIMONI au Crédit Agricole du 18 juillet 2009 6. Relevé situation Crédit Agricole au 8/2/8

7. Relevé situation Crédit Agricole au 20/3/7 8. Relevé situation Crédit Agricole au 20/6/11

9. Notification travailleur handicapé du 8 février 2012 10. Notification carte d’invalidité du 8/2/12

11. Déclaration d’appel 12. Certificat Dr Thery 13. Certificat Dr Quilichini

14. Certificat Dr Lachiver du 18/3/11

15. Notification d’allocation adulte handicapé du 1/3/11 16. Avis d’impôt 2013

17. Notification complément AAH du 13/11/2013 18. Jugement Tass du 16/9/13

19. Relevé de situation CRCA du 31.12.13

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