NOTE DE SYNTHESE A DOMICILE SESSION 2013
Cette première note de synthèse est accompagnée d’éléments de méthodologie.
Cette note de synthèse doit être envoyée AU PLUS TARD pour le mardi 9 juillet 2013 à l’adresse suivante :
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Il est indispensable d’indiquer sur la première page de votre copie : - Vos nom et prénom
- Votre IEJ
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Si vous connaissez les spécificités méthodologiques et formelles de l’exercice pour votre IEJ, merci de les indiquer sur la première page de
votre copie ou sur une feuille jointe.
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A partir des documents joints, établissez une note de synthèse en 4 à 5 pages sur :
LE DOPAGE
Document n°1 : Code du sport (extraits)
Document n°2 : Loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant faciliter l’organisation des manifestations sportives et culturelles
Document n°3 : Centre de droit et d'économie du sport, Université de Limoges, Droit du sport (1), janvier 2011 - décembre 2011, Recueil Dalloz, 2012 p. 704
Document n°4 : Sophie Chaillet, « Les nouvelles dispositions relatives au dopage et l'adoption de la convention Unesco », AJDA 2007 p. 1639
Document n°5 : J-M. PASTOR, « Nature juridique d'une sanction sportive prononcée à la demande d'une fédération internationale », AJDA 2010 p. 581.
Document n°6 : Anne-Gaëlle Robert, « Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants », RSC, 2008 p. 937
Document n°7 : Jean-Christophe Lapouble, « Des effets du code mondial antidopage », AJDA 2010 p. 1443.
Document n°8 : Laurent Davenas, « La nouvelle Agence française de lutte contre le dopage : du CPLD à l'AFLD », Gaz. Pal., 8 novembre 2007 n° 312, P. 8.
Document n°9 : Conseil d'Etat, 10 octobre 2012, n° 357097, Lutte contre le dopage et modalités de désignation des sportifs du « groupe cible »
Document n°10 : France Matin, 3 mai 2013, Lutte contre le dopage : accord entre l'UCI et l'AFLD, Réaction de Valérie FOURNEYRON, Ministre des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative.
Document n°11 : Le Monde, 2 mai 2013, « Procès Puerto : cachez ce dopage que l'Espagne ne saurait voir ! »
Document n°12 : Droit du sport Chronique de droit du sport, LPA, 15 mai 2012 n°97, P. 3.
Document n°13 : CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 26 décembre 2012, req. n°350833 Document n°14 : CE, 11 mars 2011, n°341658, Gaz. Pal., 24 mars 2011 n° 83, P. 32.
Document n°15 : Mikaël Benillouche, « Commentaire de la loi no 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants », Gaz. Pal., 21 octobre 2008 n° 295, P. 58.
Document n°16 : CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 9 novembre 2011, « La faculté d'autosaisine ne préjuge pas du caractère impartial d'une juridiction », n° 341658, Dalloz 2012.
p. 704.
Document n°17 : « L’AMA inefficace contre le dopage », Le Point.fr, 11 mai 2013
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DOCUMENT N°1 :CODE DU SPORT (EXTRAITS)
TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Chapitre II : Lutte contre le dopage
Section 1 : Prévention
Article L232-2 Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 15
Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée au même article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;
-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.
Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.
Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.
Article L232-3 Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 19
Le médecin qui est amené à déceler des signes évoquant une pratique de dopage :
1° Est tenu de refuser la délivrance d'un des certificats médicaux définis aux articles L. 231-2, L. 231- 2-1 et L. 231-2-2 ;
2° Informe son patient des risques qu'il court et lui propose soit de le diriger vers l'une des antennes médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi médical ;
3° Transmet obligatoirement au médecin responsable de l'antenne médicale mentionnée à l'article L.
232-1 les constatations qu'il a faites et informe son patient de cette obligation de transmission. Cette transmission est couverte par le secret médical.
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CHAPITRE III Lutte contre le dopage
Section 2
Agence française de lutte contre le dopage
Article L232-5 Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 17
I.- L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les fédérations sportives internationales.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
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7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23
;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ; 9° (Abrogé)
10° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle met en œuvre des actions de prévention et de recherche en matière de lutte contre le dopage ; 13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences
;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II. -Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
Lorsqu'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire se déroule à l'étranger, l'agence peut, avec l'accord de l'organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage dans cet Etat et disposant de compétences analogues aux siennes, exercer, à l'occasion de cette manifestation, ses missions de contrôle et ses missions d'analyse. En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, ces sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232-21 et L. 232-22.
III. -Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.
Article L232-9 Modifié par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 6 (V)
6 Il est interdit à tout sportif :
1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article ;
2° D'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif : a) Dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ;
b) (Abrogé)
c) Dispose d'une raison médicale dûment justifiée.
La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Section 2
Sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription
Article L232-20-1 Créé par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 18
L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.
Article L232-21 Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 19
Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires.
Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage, en application de l'article L. 232-20-1.
Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8.
A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues à l'article L. 232-9.
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Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141-4.
Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence française de lutte contre le dopage des décisions prises en application du présent article.
DOCUMENT N°2:LOI N°2012-348 DU 12 MARS 2012 TENDANT FACILITER L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
Article 4
I. – Après l’article L. 232-12 du code du sport, il est inséré un article L. 232-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-12-1. − S’agissant des sportifs mentionnés aux 1o à 3o de l’article L. 232-15, les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang de ces sportifs aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9.
« Les renseignements ainsi recueillis peuvent faire l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’un traitement informatisé par l’Agence française de lutte contre le dopage dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2013.
Article 5
Les modalités d’instauration, sous la responsabilité de l’Agence française de lutte contre le dopage, du profil biologique des sportifs mentionné à l’article L. 232-12-1 du code du sport font l’objet d’un rapport remis au Gouvernement et au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par un comité de préfiguration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 6
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1o Après l’article L. 232-22, il est inséré un article L. 232-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-22-1. − En cas de recueil d’éléments faisant apparaître l’utilisation par un sportif d’une substance ou d’une méthode interdite en application de l’article L. 232-9 dans le cadre de l’établissement du profil mentionné à l’article L. 232-12-1, un comité d’experts, mis en place par l’Agence française de lutte contre le dopage et composé de trois membres, est saisi.
« Si ce comité estime que les éléments recueillis indiquent l’utilisation d’une substance ou méthode interdite, puis s’il confirme sa position à l’unanimité après avoir mis le sportif concerné à même de présenter ses observations, ce dernier encourt des sanctions disciplinaires prises dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 et L. 232-22. »
2o Le b du 2o de l’article L. 232-9 est abrogé.
II. – Le 1o du I s’applique à compter du 1er juillet 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 12 mars 2012.
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DOCUMENT N°3 :CENTRE DE DROIT ET D'ECONOMIE DU SPORT,UNIVERSITE DE LIMOGES,DROIT DU SPORT (1), JANVIER 2011- DECEMBRE 2011,RECUEIL DALLOZ,2012 P.704
[…]
2 - Pouvoir disciplinaire en matière de dopage
L'année 2011 a été particulièrement riche en matière de lutte contre le dopage tant au niveau des textes que de la jurisprudence administrative.
Sur le plan des textes, les décrets d'application de l'ordonnance du 14 avril 2010 (Ord. n° 2010-379 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial, V. D.
2011. 703) ont été publiés en janvier 2011 (JO 15 janv.). Ainsi, trois décrets du 13 janvier 2011 viennent modifier des dispositions de la partie réglementaire du code du sport relatives aux contrôles en matière de lutte contre le dopage (Décr. n° 2011-57, 13 janv. 2011), aux sanctions disciplinaires (Décr. n° 2011-58, 13 janv. 2011) et à diverses questions (en particulier aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, Décr.
n° 2011-59 du 13 janv. 2011). Ces textes constituent une étape supplémentaire dans le processus d'harmonisation des règles en matière de lutte contre le dopage en mettant en oeuvre les dispositions de l'ordonnance de 2010 prises dans le « sillon » du nouveau code mondial (code 2009) élaboré par l'Agence mondiale antidopage. Prise sous l'angle du pouvoir disciplinaire spécial à la répression du dopage, la réforme du volet réglementaire concerne principalement la procédure disciplinaire. Un nouveau règlement disciplinaire antidopage type des fédérations sportives agréées a été élaboré (nouvelle annexe II-2 des dispositions réglementaires). Parmi les nouveautés, il convient de souligner : la suspension provisoire automatique du sportif licencié ayant fait l'objet d'un contrôle positif, en l'absence d'une autorisation d'usage thérapeutique ou d'une raison médicale dûment justifiée, l'annulation automatique des résultats sportifs (individuels et de l'équipe) obtenus lors de la manifestation à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée, le prononcé de sanctions pécuniaires à titre complémentaire, le remplacement des fourchettes de sanctions par un renvoi aux articles pertinents (9 à 11) du code mondial. Cette dernière modification constitue, à n'en pas douter, la plus grande avancée en matière d'alignement de la réglementation nationale avec le code mondial, et ce, en termes techniques bien sûr, avec l'utilisation du procédé du renvoi et, d'un point de vue matériel, au regard de l'importance des dispositions concernées dans le programme de lutte contre le dopage. Néanmoins, la force contraignante du renvoi peut prêter à discussion compte tenu des termes utilisés pour l'opérer. En outre, le même décret vient modifier quelques dispositions relatives à la procédure disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Par ailleurs, la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs a été adoptée début 2012. Outre certaines dispositions prévues en matière de lutte contre le dopage, il convient de noter que ce texte a (enfin) ratifié l'ordonnance précitée de 2010 alors qu'initialement la proposition de loi qui était à son origine visait, au contraire, à abroger cette ordonnance pour ne « faire entrer en application que ses dispositions les plus pertinentes » (proposition de loi n° 422, Sénat).
Le contentieux en ce domaine a été important. De nombreuses décisions ont été rendues notamment par le Conseil d'Etat et certaines d'entre elles apportent de précieux enseignements.
En ce qui concerne le cadre juridique international applicable, le Conseil d'Etat a été amené à rappeler que, d'une part, les stipulations de la Convention internationale contre le dopage dans le sport (UNESCO, 19 oct.
2005, ratifiée par la France en 2007) ne sont pas d'effet direct (CE 24 févr. 2011, n° 340122, Union nationale des footballeurs professionnels , AJDA 2011. 984 ) et, d'autre part, que le code mondial, reproduit, à titre d'information, en appendice à la convention internationale, ne produit pas d'effets entre les Etats ni à l'égard
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des particuliers (CE 18 juill. 2011, n° 338390). Les stipulations de ce dernier ne peuvent donc être invoquées en l'absence de renvoi du code du sport.
Par l'arrêt précité du 24 février 2011, le Conseil d'Etat a été amené à apprécier la légalité - la constitutionnalité (et la conventionalité) - de l'ordonnance du 14 avril 2010, ses dispositions présentant un caractère réglementaire faute de ratification législative. La haute juridiction a notamment considéré que le dispositif de localisation des sportifs appartenant au groupe cible sur désignation de l'AFLD, qui fait peser de lourdes contraintes sur ces derniers, ne fait pas obstacle à la liberté d'aller et venir des sportifs, et ne porte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à leur liberté individuelle que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage . Ces objectifs résident, notamment, dans la protection de la santé des sportifs et la garantie de l'équité des compétitions sportives.
Un litige opposant un cavalier à l'AFLD qui l'avait sanctionné sur la base de son pouvoir de réformation des décisions fédérales (art. L. 232-22, 3°, c. sport) a fait l'objet de deux décisions du Conseil d'Etat. Dans un premier arrêt (CE 11 mars 2011, n° 341658 QPC , AJDA 2011. 534 ), le Conseil d'Etat, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a estimé que les dispositions qui permettent à l'autorité indépendante de réformer les décisions de sanction fédérales ne mettaient pas en cause le principe, applicable en droit pénal, de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, déduit des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans un second arrêt (CE 9 nov. 2011, n° 341658, AJDA 2011. 2208), la haute juridiction administrative, saisie d'une requête en annulation contre la décision de sanction de l'AFLD, a considéré que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH) ne faisaient pas obstacle à ce que l'agence s'auto-saisisse d'une décision fédérale.
En outre, la mise en oeuvre de cette faculté ne méconnaît pas non plus le principe d'impartialité, l'agence ne prenant point parti, au stade de sa décision d'auto-saisine, sur l'établissement des faits et sur leur qualification juridique. De plus, le Conseil d'Etat rappelle qu'il appartient à l'AFLD, dans l'hypothèse où le sportif fait valoir qu'il disposait d'une raison médicale dûment justifiée quant à l'utilisation d'une substance interdite, d'une part, de vérifier que les prescriptions ont été établies à des fins thérapeutiques justifiées et, d'autre part, d'apprécier si les résultats d'analyse sont en rapport avec les prescriptions invoquées (V. déjà, CE 3 juill.
2009, n° 321457).
S'agissant des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le Conseil d'Etat considère que les décisions prises par le président de l'AFLD, par délégation du collège de l'Agence (art. R. 232-11 c. sport), relèvent de sa compétence en premier et dernier ressort en matière de contrôle de l'excès de pouvoir. Les dispositions du code du sport prises en ce domaine n'ont ni pour objet ni pour effet de créer entre les sportifs des discriminations contraires à l'article 14 de la Convention EDH. Le contrôle exercé sur les décisions du président de l'agence, prises après avis conforme du comité médical d'experts, est limité à l'erreur manifeste d'appréciation (CE 21 mars 2011, n° 341572, AJDA 2011. 1102 ).
DOCUMENT N°4 :SOPHIE CHAILLET,« LES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU DOPAGE ET L'ADOPTION DE LA CONVENTION UNESCO »,AJDA2007 P.1639
L'essentiel
Priorité des pouvoirs publics français depuis de nombreuses années, la lutte contre le dopage a été prise en compte au niveau international avec l'adoption de la convention de l'Unesco. Sa récente ratification par la France a impliqué une adaptation du dispositif français pour prendre en compte les compétences des fédérations sportives internationales.
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La lutte contre le dopage constitue une priorité d'action des pouvoirs publics français depuis plus de vingt ans.
Compte tenu de l'organisation sportive française, prévoyant un partage de responsabilité entre Etat et mouvement sportif, motivée par des enjeux de santé pour les sportifs et pour garantir le respect des principes éthiques du sport, la France a développé un corpus de normes spécifiques. Il a fallu toutefois, dans la période la plus récente, refondre en profondeur ce dispositif, afin de le mettre en cohérence avec les nouveaux dispositifs internationaux élaborés tant sous l'égide des fédérations sportives internationales que de la coopération interétatique.
Les étapes de la construction juridique de la lutte contre le dopage
Historiquement il est possible de distinguer trois grandes étapes dans la construction juridique nationale relative à la lutte contre le dopage.
La pénalisation
Les premières mesures, prises dès le milieu des années soixante, étaient fondées sur une politique de nature pénale, visant les usagers de produits dopants.
La notion de produits dopants était, à l'époque, limitée à certaines substances et l'objectif de la législation en vigueur relevait plus de la protection de la santé publique que du strict contrôle du respect de l'éthique sportive. Dans ce cadre, les pouvoirs publics jouaient un rôle prépondérant dans l'organisation des actions de lutte contre le dopage.
Dès le milieu des années quatre-vingt, il faut cependant relever l'implication grandissante du mouvement sportif dans la lutte contre le dopage, et en parallèle celle des pouvoirs publics. Un premier instrument de droit public international a ainsi été élaboré, la convention européenne contre le dopage du Conseil de l'Europe, adoptée en 1989, tandis que le CIO mettait en œuvre des actions de lutte contre le dopage et d'harmonisation des pratiques entre les disciplines sportives.
Dans le même temps, la France, constatant l'évolution du phénomène du dopage et les limites d'une politique pénale répressive, a révisé son dispositif national.
Dépénalisation et sanctions sportives
C'est ainsi que la loi de 1989 a modifié le dispositif législatif et réglementaire précédent, d'une part, en dépénalisant l'usage de produits dopants et, d'autre part, en introduisant les conditions du développement d'une stratégie active de contrôles assortie d'un dispositif de sanctions sportives renforcé.
Les pouvoirs publics, dans ce contexte, assuraient une harmonisation des actions conduites par chaque fédération, au travers de l'élaboration d'une liste nationale de produits interdits, du suivi de l'activité disciplinaire des fédérations et en se dotant d'une capacité d'intervention en cas de carence du mouvement sportif, via une commission nationale. La mise en œuvre des contrôles relevait dans ce cadre de la responsabilité de chaque fédération.
Les actions conduites tant par les pouvoirs publics que par le mouvement sportif français s'inscrivaient, dès cette époque, dans le cadre juridique de la convention du Conseil de l'Europe, ratifiée en 1992.
L'affaire Festina, lors du Tour de France 1998 a démontré les limites des dispositifs mis en place, tant au niveau national qu'au plan international.
Un nouvel encadrement normatif en 1999
Au niveau national, cette affaire a conduit les pouvoirs publics à revoir l'encadrement normatif de la lutte contre le dopage, dans la loi de 1999. Celle-ci est caractérisée par :
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- un investissement plus direct de l'Etat dans la lutte opérationnelle contre le dopage, en confiant au seul ministre chargé des sports le soin de définir la stratégie nationale de contrôles et de les mettre en place;
- un renforcement des outils techniques disponibles (révision du statut du laboratoire national de dépistage du dopage, pour lui garantir, via la transformation de groupement d'intérêt public en établissement public à caractère administratif, une stabilité des moyens financiers et humains indispensable au développement de son expertise et de ses capacités techniques, renforcement des compétences des préleveurs au travers d'un agrément national...) ;
- la création d'une instance de régulation dans le domaine disciplinaire, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, doté par ailleurs d'un rôle de conseil des pouvoirs publics et des fédérations sportives sur le champ plus large de la protection de la santé des sportifs ;
- un renforcement des outils disponibles en matière de lutte contre les trafics de produits dopants, sans pour autant revenir sur les principes issus de la loi de 1989 faisant relever les usagers de produits dopants de la seule justice sportive.
La prise de conscience du mouvement sportif international
Au plan international, le mouvement sportif, à la suite de l'affaire Festina, a pris conscience de la nécessité d'une harmonisation des actions conduites.
L'Agence mondiale antidopage et le code mondial antidopage
Cette réflexion a abouti à la création de l'Agence mondiale antidopage (AMA) en 1999, puis à l'élaboration du code mondial antidopage adopté en 2003.
En effet, le CIO et les fédérations sportives internationales, ont estimé indispensable de créer une structure de régulation internationale indépendante et de se doter d'un code de bonne conduite unique.
La nécessité d'internationaliser la lutte contre le dopage et de la renforcer a également été reconnue par les gouvernements. C'est dans ce contexte que les Etats actifs dans la lutte contre le dopage se sont très rapidement associés aux réflexions du mouvement sportif et impliqués dans la création de l'Agence mondiale antidopage, constituée à parité de représentants du mouvement sportif et des gouvernements.
Une difficulté de nature juridique est cependant apparue, liée aux conditions dans lesquelles des gouvernements pouvaient s'engager dans un dispositif, relevant, compte tenu du contexte de son élaboration, du droit privé international. C'est pourquoi les gouvernements ont engagé, dès 2003, sous l'égide de l'Unesco, un processus d'élaboration d'une convention internationale. Il faut souligner la rapidité avec laquelle un tel instrument juridique a pu être élaboré. Les travaux, initiés fin 2003, ayant abouti en octobre 2005, à l'adoption de la convention à l'unanimité. La convention est entrée en vigueur dès la 30e ratification, soit le 1er février 2007.
La convention internationale contre le dopage
La convention internationale contre le dopage, ratifiée par la France à travers la loi du 31 janvier 2007 et entrée en vigueur dans notre pays depuis le 2 avril 2007, poursuit un double objectif :
- reconnaître la nécessité d'une coopération internationale en vue d'éradiquer le dopage, compte tenu des caractéristiques actuelles du développement du sport, et afin de supprimer les zones de non-droit où les tricheurs pourraient continuer impunément à ne pas respecter les principes de l'éthique sportive.
A cet égard, le choix de l'Unesco comme instance de coordination et de concertation constitue une avancée majeure, compte tenu de son universalité et de ses compétences en matière d'éducation ; la lutte contre le dopage implique non seulement une politique active et coordonnée de contrôles, une lutte contre les
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trafiquants, mais également le développement d'actions de prévention et d'éducation indispensables en particulier en direction des jeunes sportifs afin d'éviter pour l'avenir qu'ils ne succombent aux sirènes du dopage.
Par ailleurs, la convention permet aux gouvernements de reconnaître le rôle et les missions de l'Agence mondiale antidopage, à la gouvernance et au financement de laquelle ils participent activement, en tant que « gendarme » international du dopage ;
- reconnaître la nécessité d'un corpus de normes harmonisées au plan mondial afin de garantir une équité entre les sportifs quelle que soit leur nationalité ou le lieu où se déroule une compétition.
C'est dans cet objectif que la convention Unesco prévoit la reconnaissance des principes du code mondial antidopage et incite les gouvernements à traduire leurs engagements dans leur ordre juridique national.
Au-delà du code mondial, les deux annexes de la convention Unesco, l'une relative à la liste des produits et procédés interdits, l'autre relative aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, reprennent deux des standards élaborés par l'Agence mondiale antidopage en application du code mondial, et permettent également de garantir l'harmonisation des actions conduites entre les différents pays.
Convention Unesco et convention du Conseil de l'Europe : la complémentarité
Pour ce qui concerne les pays européens, la convention Unesco est complémentaire de la convention du Conseil de l'Europe.
Les dispositions des deux conventions sont très similaires et vont toutes deux dans le sens d'une harmonisation des politiques conduites en matière de lutte contre le dopage. La convention Unesco, en reconnaissant le rôle et les missions de l'AMA, ainsi que les principes du code mondial antidopage, complète à cet égard la convention du Conseil de l'Europe. Son universalisme permet à des Etats non européens de s'engager au travers d'un instrument juridique contraignant. La convention du Conseil de l'Europe dispose, pour sa part, d'un mécanisme de suivi plus contraignant que celui retenu par l'Unesco et constitue depuis de nombreuses années un lieu d'échange et de coordination entre Etats européens sur la question du dopage.
Par ailleurs, une coordination interne aux pays membres de l'Union européenne a également été initiée depuis 2004, au travers de réunions informelles des directeurs des sports et des ministères chargés des sports.
Le projet de Constitution européenne prévoyait de confier une compétence en matière sportive aux institutions européennes. Cette mesure devrait être reprise dans le projet de traité « simplifié » en cours d'élaboration, ce qui renforcera la légitimité d'actions concertées au plan communautaire, utiles en particulier pour lutter contre les trafics de produits dopants.
La révision du dispositif français
Dans ce nouveau contexte, la France a dû engager un travail de révision de son dispositif, afin d'assurer une cohérence des actions conduites sur le territoire national avec les principes retenus au plan international.
Cette réforme du cadre juridique de la lutte contre le dopage en France a également permis de compléter le dispositif antérieur, et de réformer l'organisation institutionnelle précédente, caractérisée par la multiplicité des intervenants et un certain manque de lisibilité. La loi du 5 avril 2006 traduit une double volonté de renforcer l'efficacité des actions conduites au plan national et de les inscrire dans le nouveau contexte international.
La loi de 2006 renforce l'efficience du dispositif national
Dans cet objectif, la loi confie à une seule institution l'ensemble des moyens utiles à l'action disciplinaire, en conservant la compétence des fédérations sportives nationales en matière de sanctions disciplinaires, et en recentrant l'activité de l'administration chargée des sports sur des missions de pilotage et de coordination
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dans les domaines de la prévention, de l'éducation et de la recherche. Par ailleurs, le législateur de 2006 a souhaité harmoniser le dispositif de lutte contre le dopage des sportifs humains et celui contre le dopage des animaux participant à des compétitions sportives.
L'Agence française de lutte contre le dopage
La loi crée une Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) (art. L. 232-5 C. sport).
Autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, l'agence a désormais la responsabilité : - de la réalisation des contrôles antidopage, tant à l'égard des sportifs que des animaux participant à des compétitions sportives, selon une stratégie définie en toute indépendance, et avec le concours des fédérations sportives (chargées de lui donner toute information utile à cet effet) et des services déconcentrés du ministère chargé des sports (qui interviennent dans la mise en place opérationnelle des contrôles pour son compte) ; - de l'analyse des prélèvements qu'elle réalise soit directement dans son département des analyses, soit en faisant appel à d'autres laboratoires accrédités pour ces activités (art. L. 232-18 C. sport) ;
- elle conserve un pouvoir disciplinaire similaire à celui exercé précédemment par le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, à l'égard des contrôles conduits par elle (art. L. 232-22 et L. 232-23 C. sport) ; - elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage, et en particulier conduit des recherches relatives aux substances et méthodes de détection des produits dopants ;
- elle est associée aux activités internationales, et coopère avec les fédérations sportives internationales et l'Agence mondiale antidopage dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions de lutte contre le dopage.
Créée par une fusion de l'ancien conseil de prévention et de lutte contre le dopage et du laboratoire national de dépistage du dopage (intégré en tant que département des analyses), l'AFLD est financée à 95 % par une subvention au titre du programme sport. Son indépendance est garantie, tant à l'égard des pouvoirs publics que du mouvement sportif, par le mode de désignation des membres de son collège, l'absence de contrôle financier a priori sur l'utilisation des crédits qui lui sont alloués, sa totale liberté dans la définition de sa politique de contrôles et de sanctions.
Les responsabilités des fédérations
Les fédérations sportives nationales conservent leur responsabilité dans le champ disciplinaire (art. L. 232-21 C. sport).
Ainsi, comme dans le dispositif de 1999, le pouvoir disciplinaire est exercé en première instance par les fédérations sportives, l'Agence française de lutte contre le dopage constituant à cet égard principalement une instance de régulation et d'harmonisation des décisions.
Les fédérations doivent adopter un « règlement disciplinaire dopage », respectant les dispositions d'un règlement type publié par décret, et mettre en place des commissions disciplinaires de première instance et d'appel. Le ministère chargé des sports, au travers de sa responsabilité dans l'agrément des fédérations sportives, s'assure du respect des dispositions réglementaires à cet égard.
Le recentrage de l'activité du ministère
L'activité du ministère chargé des sports est recentrée sur des missions de pilotage et de coordination (art. L.
230-1 C. sport).
La loi d'avril 2006 reconnaît au ministre chargé des sports un rôle d'initiative et de coordination des actions de prévention, de recherche et d'éducation mises en oeuvre pour assurer la protection de la santé des sportifs
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et lutter contre le dopage. Il assure par ailleurs le suivi des activités internationales dans lesquelles la France est impliquée en matière de lutte contre le dopage. Il coordonne, au niveau national comme au niveau déconcentré, l'activité de lutte contre les trafics de produits dopants.
La cohérence entre dispositions nationales et orientations internationales
La loi de 2006 garantit une cohérence entre les dispositions nationales et les orientations retenues au plan international.
Par anticipation sur la ratification de la convention Unesco, le législateur de 2006 a souhaité traduire, dans le dispositif législatif et réglementaire national, les principes du code mondial antidopage et reconnaître les compétences confiées par ce code aux fédérations sportives internationales et à l'Agence mondiale antidopage.
La reconnaissance de la compétence des fédérations sportives internationales et de l'AMA
Le législateur de 2006 a considéré qu'il n'était ni légitime, ni efficient de conserver, comme dans le système précédent, une double compétence nationale et internationale pour les contrôles lors de compétitions sportives internationales. Comme le Conseil d'Etat l'a souligné lors de l'examen du projet de loi en février 2005, le législateur français ne peut pas prescrire d'obligations à l'encontre d'organismes étrangers. C'est pourquoi la reconnaissance de la compétence des fédérations internationales apparaît en creux, à la lecture de la compétence strictement limitée de l'AFLD.
Ainsi les compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage ont été limitées aux contrôles lors des compétitions de niveau national, local ou régional. Elle peut, cependant, intervenir, en tant que prestataire de service, lors de compétitions de niveau international. Par ailleurs, le législateur incite l'AFLD à coordonner ses actions nationales de lutte contre le dopage avec celles des autres acteurs internationaux.
Les fédérations sportives internationales, signataires du code mondial antidopage, et sous le contrôle de l'Agence mondiale antidopage, sont pour leur part responsables entièrement, tant sur le plan de l'organisation des contrôles que sur celui de l'action disciplinaire, de la lutte contre le dopage lors des compétitions de niveau international. Cette responsabilité exclusive permet de garantir l'égalité de traitement entre tous les sportifs participant à des compétitions de ce niveau, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pays dans lequel se déroule la compétition.
La prise en compte du code mondial
La loi de 2006 prend en compte les principes du code mondial antidopage et les méthodes retenues au plan international.
Le législateur a souhaité simplifier le système précédent relatif à la liste des produits dopants applicables en France et afficher clairement dans l'article L. 232-9 du code du sport que cette liste nationale devait être identique à la liste internationale.
En outre, la loi de 2006 a introduit dans le droit national le mécanisme d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques permettant à un sportif de bénéficier d'une autorisation a priori d'usage d'une substance interdite lorsque celui-ci est médicalement justifié (art. L. 232-2 C. sport). Ce dispositif remplace le dispositif précédemment applicable et reposant sur un processus de justification médicale a posteriori. Dans l'objectif de garantir un haut niveau d'exigence et une harmonisation entre les disciplines sportives, la délivrance de ces autorisations a été confiée à l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis d'un comité d'experts médicaux placé auprès d'elle.
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Enfin, par voie réglementaire, le gouvernement a renforcé le volet disciplinaire de la lutte contre le dopage, en introduisant des fourchettes de sanctions qui s'imposent aux fédérations sportives nationales ; ainsi, tout en respectant le principe de personnalisation des peines, le dispositif permet une harmonisation avec les quanta de sanction retenus au niveau international.
D'autres mesures de mise en cohérence du dispositif national avec les choix internationaux ont été prévues par le législateur, comme par exemple l'introduction, pour certains sportifs, d'une obligation de localisation visant à permettre le développement de contrôles plus efficaces, ou la mise en place d'une obligation d'identité de sexe entre préleveur et sportif contrôlé et de mécanismes d'escorte en vue de réduire les risques de tricherie lors d'un contrôle.
Les évolutions à venir
Pour l'avenir, le dispositif issu de la loi d'avril 2006 devra sans doute être complété sous deux angles :
- d'une part, pour achever la mise en conformité des dispositions nationales avec la convention Unesco désormais ratifiée, en introduisant dans notre système des mécanismes de reconnaissance de l'effet de certaines décisions prises par les fédérations internationales ou l'Agence mondiale antidopage (autorisations d'usage thérapeutiques, sanctions disciplinaires) ;
- d'autre part, pour renforcer l'efficacité du volet répression des trafics de produits dopants, dont l'actualité récente a montré toute l'utilité en tant qu'outils de lutte contre le dopage.
Le processus de révision du code mondial antidopage, engagé sous l'égide de l'AMA en 2006 et 2007 devrait se traduire en novembre 2007 à Madrid par l'adoption d'une version révisée de cet instrument.
L'éradication du dopage est une ambition difficile à atteindre qui nécessite, au-delà de la mise en oeuvre de moyens techniques et scientifiques, un cadre juridique assurant la cohérence entre les acteurs nationaux et internationaux. C'est tout l'enjeu des lois du 5 avril 2006 et du 31 janvier 2007Note de bas de page(1).
DOCUMENT N°5 :J-M.PASTOR,« NATURE JURIDIQUE D'UNE SANCTION SPORTIVE PRONONCEE A LA DEMANDE D'UNE FEDERATION INTERNATIONALE »,AJDA2010 P.581.
Arrêt rendu par Conseil d'Etat, le 19 mars 2010, n° 318549
Sommaire :
Le Conseil d'Etat a précisé que la sanction infligée par une fédération sportive à la demande d'une fédération internationale n'est pas un acte administratif.
Le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme (FFC) avait jugé qu'une faute disciplinaire pour faits de dopage dont s'est rendu coupable un coureur français lors d'une épreuve se déroulant en Suisse devait être réprimée suivant le règlement antidopage de l'Union cycliste internationale ; en l'espèce, une suspension d'un an et une amende de 2 000 francs suisses.
Saisi par le coureur sanctionné, le juge administratif se trouvait confronté à plusieurs problèmes : les faits répréhensibles ont été commis lors d'une épreuve qui ne s'est pas déroulée en France. Or, le droit français ne permet pas de diligenter des poursuites disciplinaires s'agissant d'une compétition qui n'est pas organisée par la fédération sportive délégataire. Par ailleurs, l'organe disciplinaire de la FFC, appliquant le règlement de la fédération internationale, agissait en dehors des prérogatives que lui a confiées la délégation ministérielle.
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Partant de ces considérations, le Conseil d'Etat, affirme, après avoir rappelé la mission de service public des fédérations sportives (CE sect. 22 nov. 1974, FIFAS, req. n° 89828 ), « que la décision par laquelle le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme, association de droit privé, a infligé, en statuant sur la demande de l'Union cycliste internationale, association de droit suisse dont la Fédération française de cyclisme est membre et en faisant application des dispositions du règlement du contrôle antidopage de l'Union cycliste internationale, une sanction disciplinaire à M. C. à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national, n'a pas été prise dans le cadre de la mission de service public confiée à la Fédération française de cyclisme en vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 et ne présente, par suite, pas le caractère d'un acte administratif ». Dans ces conditions, la juridiction administrative doit décliner sa compétence pour connaître de la demande d'annulation de la sanction infligée au requérant par le conseil fédéral d'appel de la FFC.
DOCUMENT N°6 :ANNE-GAËLLE ROBERT,« LOI N°2008-650 DU 3 JUILLET 2008 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS »,RSC,2008 P.937
Que ce soit le Tour de France ou les Jeux olympiques, les derniers grands évènements sportifs ont rappelé, si besoin en était, la nécessité incessante de lutter contre le dopage. C'est dans cette perspective que, deux jours avant le départ du 95e Tour de France, le président de la République a promulgué la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants. Cette loi, qui s'inscrit dans la lignée de la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (1), vise à la fois à renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage et à harmoniser les dispositions nationales avec les principes du code mondial antidopage, suite à la ratification par la France de la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005 (2).
Outre les dispositions d'ordre procédural visant à renforcer l'efficacité des outils dont disposent les pouvoirs publics pour lutter contre le dopage (information immédiate du procureur de la République en cas d'infraction constatée ; habilitation des agents relevant du ministre des sports et des personnes agréées par l'Agence française de lutte contre le dopage pour rechercher et constater les infractions ; partage entre les administrations des informations rassemblées lors des contrôles...) (3), le texte modifie substantiellement les dispositions pénales (4). En premier lieu, l'article 1er de la loi crée un nouveau délit de détention par un sportif de produits dopants. Il s'agit là d'une innovation importante car jusqu'à présent le système français de lutte contre le dopage reposait sur la distinction entre les simples utilisateurs de produits, passibles uniquement de sanctions disciplinaires ou administratives, et les pourvoyeurs et incitateurs, passibles, outre ces sanctions, de sanctions pénales. Certes, aujourd'hui comme hier, l'interdiction faite à un sportif d'utiliser une substance ou un procédé dopant ne donne pas lieu à la répression pénale, mais le sportif n'est plus exempt de toute responsabilité pénale puisque désormais la détention de produits dopants est érigée en infraction. En second lieu, afin de permettre la répression de l'ensemble des intervenants de la chaîne de dopage, la loi complète les incriminations existantes en créant un délit de trafic de substances ou de procédés dopants. Enfin, elle élargit sensiblement les incriminations existantes en matière de lutte contre le dopage animal.
Incrimination de la détention d'une substance ou d'un procédé dopant
L'article 1er de la loi du 3 juillet 2008 procède à une nouvelle rédaction de l'article L. 232-9 du code du sport relatif aux interdictions faites aux sportifs en matière de produits dopants. Cet article est désormais ainsi
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rédigé : « Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du code des sports, ou se préparant à y participer :
1° De détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;
2° D'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2.
La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel ».
L'article 7 de la loi complète ce texte en précisant que « la violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende » (C. sport, art. L. 232-26.-I).
Avant même toute remarque sur le fond, une première observation s'impose : à l'heure où la simplification du droit tend à être érigée en vertu, on ne peut que déplorer la complexité de la nouvelle rédaction de l'article L.
232-9 du code du sport et l'usage excessif du procédé du renvoi, lesquels rendent difficilement compréhensibles les interdits posés. Mais si passant outre cette critique formelle on s'attache à la substance même des interdits formulés, le texte n'en est pas moins exempt de toute critique. Certes, on peut approuver le principe même de l'interdiction faite à un sportif de détenir une substance dopante, la détention étant par essence même le préalable nécessaire au dopage. Mais fallait-il nécessairement entrer dans la voie de la répression pénale ?
Sans doute plusieurs arguments en faveur de la pénalisation de la détention par un sportif de produits dopants peuvent-ils être avancés.
En premier lieu, cette pénalisation répondrait à la nécessité d'harmoniser le droit français avec le droit international qui prévaut en matière de lutte contre le dopage , notamment la Convention internationale contre le dopage dans le sport établie dans le cadre de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et entrée en vigueur le 1er avril 2007. Or cette convention s'appuie sur le code mondial antidopage (5) établi par l'Autorité mondiale antidopage, lequel prohibe dans son article 2.6 « la possession par un sportif en compétition d'une méthode interdite ou d'une substance interdite, ou la possession hors compétition par un sportif d'une méthode interdite ou d'une substance interdite hors compétitions, à moins que le sportif n'établisse que cette possession découle d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques [...] ou ne fournisse une autre justification acceptable ».
En second lieu, de l'aveu même du gouvernement, la pénalisation de la détention de produits dopants viserait moins à stigmatiser et punir le sportif lui-même qu'à renforcer les pouvoirs des autorités policières et judiciaires : « l'infraction pénale de produits dopants » devrait ainsi « permettre aux enquêteurs d'user plus largement des procédures de garde à vue, de saisies et de perquisitions nécessaires pour remonter et démanteler les filières de distribution des produits » (6). Curieuse démarche tout de même, bien qu'elle soit de plus en plus fréquente, que penser les incriminations (reflet des valeurs d'une société) en fonction des seuls besoins procéduraux...
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Sans doute encore faut-il observer que le législateur a pris soin de limiter le champ d'application de l'incrimination afin d'éviter toute répression excessive.
Tout d'abord, à l'instar de l'interdiction d'usage de produits dopants, l'interdiction de la détention est limitée aux compétitions ou manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive ou par une commission spécialisée ou aux entraînements destinés à s'y préparer (7).
Ensuite, l'incrimination de détention de produits dopants a été limitée aux seules substances et procédés les plus dopants. Le 1° de l'article 232-9 du code du sport ne vise en effet que les substances ou procédés interdits par « la liste des substances et procédés élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord qui aurait le même objet et qui s'y substituerait
» et « pour lesquels l'appendice 1 à la Convention internationale contre le dopage dans le sport ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles », ce qui renvoie concrètement à la liste mise à jour chaque année par l'Agence mondiale antidopage (8). Ne sont donc pas concernées par l'interdit les substances dites « spécifiques » c'est-à-dire celles qui soit sont particulièrement susceptibles d'entraîner une violation non-intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d'être utilisées avec succès comme agents dopants. Par exemple, bien que l'alcool soit interdit en compétition dans certains sports tels que les sports automobiles, le karaté ou le tir à l'arc, la simple détention d'alcool par un sportif ne pourra donner lieu à une quelconque poursuite pénale. En pratique, l'incrimination ne s'appliquera que pour les substances les plus dopantes telles les anabolisants, les hormones (EPO, testostérone) ou des stimulants comme la cocaïne, ainsi qu'aux procédés dopants les plus puissants comme les transfusions sanguines.
Enfin, la détention n'est prohibée qu'en l'absence de « raison médicale dûment justifiée ». L'exception renvoie bien évidemment au système des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) mis en place par la loi du 5 avril 2006 (9), mais semble également admettre d'autres formes de justification médicale. En effet, alors que pour l'interdiction d'utiliser des produits dopants (10) le législateur a spécialement indiqué que cette interdiction « ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2
» (11), il a, en cas de détention de produits dopants, choisi une formule plus large en visant toute « raison médicale dûment justifiée ». Un sportif qui n'aurait pas demandé d'autorisation à usage thérapeutique pourrait donc produire tout autre justificatif médical afin d'échapper à la répression pénale. Cette interprétation serait du reste conforme aux dispositions du code mondial antidopage. En effet, l'article 6.2 dudit code offre au sportif la possibilité d'établir que la possession d'un produit dopant découle d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou de fournir « une autre justification acceptable ». Qui plus est, à partir du moment où le fait de détention de produits dopants constitue non seulement un fait interdit et susceptible à ce titre de sanctions sportives, disciplinaires et administratives mais également un fait pénalement sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, il paraît cohérent d'admettre une possibilité de justification plus importante que pour les interdits non érigés en infractions pénales.
Néanmoins en dépit des raisons avancées et des limites posées, la pénalisation de la détention par un sportif de produits dopants reste contestable ou, à tout le moins, discutable.
D'une part, parce qu'une telle pénalisation rompt totalement avec la philosophie qui jusque-là avait guidé le système français de lutte contre le dopage. En effet, suite à l'échec de la pénalisation mise en place par la loi du 1er juin 1965, le législateur s'est résolument orienté vers le choix d'une dissociation entre les sportifs usagers de produits dopants, passibles uniquement de sanctions administratives ou disciplinaires, et ceux qui facilitent le dopage d'autrui, passibles quant à eux d'une sanction pénale (12). Les dernières lois relatives à la lutte contre le dopage ont ainsi toutes mis en avant l'idée selon laquelle les sportifs étaient plus victimes
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qu'auteurs du dopage et qu'en outre, pour un sportif, notamment professionnel, être suspendu de compétitions était une sanction beaucoup plus dissuasive et efficace qu'une sanction pénale (13). C'est du reste ces raisons qui expliquent que le législateur ait choisi, dans la loi du 3 juillet 2008, de maintenir sans la pénaliser l'interdiction de l'utilisation de produits dopants (14).
D'autre part, la pénalisation de la seule détention de substances ou procédés dopants nuit à la cohérence du dispositif de lutte mis en place si l'on veut bien considérer que la détention d'un tel produit est nécessairement moins grave que son utilisation. Or, alors que la détention est passible tout à la fois de sanctions pénales et disciplinaires, l'utilisation n'est quant à elle passible que de sanctions disciplinaires.
Comme l'a à juste titre souligné un auteur, « la nouvelle loi aboutit à ce paradoxe que, entre deux infractions d'inégale gravité, la moins grave est passible de sanctions plus sévères que l'autre » (15). L'incohérence est telle que l'on peut légitimement se demander si, sous couvert de ne pénaliser que la seule détention, le législateur n'a pas souhaité implicitement sanctionner pénalement l'utilisation des substances ou procédés les plus dopants. En effet, l'usage suppose au préalable la détention si bien que, sauf circonstances exceptionnelles ne permettant pas de constater matériellement la détention de produits dopants, l'utilisateur d'une telle substance ou d'un tel procédé sera nécessairement considéré comme détenteur de produits dopants et, par là même, passible de sanctions pénales. La loi n'aurait-elle dès lors pas gagné en clarté et en lisibilité en incriminant expressément l'utilisation des substances ou procédés les plus dopants ? […]
DOCUMENT N°7 :JEAN-CHRISTOPHE LAPOUBLE,« DES EFFETS DU CODE MONDIAL ANTIDOPAGE », AJDA2010 P.1443.
Quelques semaines avant la parution de l'ordonnance du 14 avril 2010 portant mise en conformité du code du sport avec le code mondial antidopage, le Conseil d'Etat a rendu une décision fort éclairante sur la répartition des compétences en matière de recours contre les décisions disciplinaires prises à l'encontre des sportifs dopés. A la suite des lois n° 2006-405 du 5 avril 2006 et n° 2008-650 du 3 juillet 2008, les dispositions relatives à la lutte contre le dopage figurent désormais dans le code du sport aux articles L. 230-1 à L. 232- 31.
Dans cette affaire de dopage, les faits en eux-mêmes n'avaient rien de particulier, si ce n'est qu'ils ont été commis à l'étranger. En l'espèce, un coureur cycliste français avait été contrôlé positif à l'EPO le 9 mai 2001 lors du tour de Romandie, en Suisse. A la suite de ce contrôle, L'union cycliste internationale, dont le siège se trouve en Suisse, a demandé à la fédération française de cyclisme de prendre à l'encontre du sportif une sanction d'une année de suspension (sans sursis) et de 2 000 francs suisses d'amende. Le sportif a contesté la décision devant le tribunal administratif de Paris (TA Paris 23 nov. 2004, Chotard, req. n° 0212364) qui a confirmé sa compétence, mais qui a annulé la sanction pour vice de forme car le sportif n'avait pu avoir accès à la liste des experts agréés pour effectuer la contre-expertise. Saisie par la fédération française de cyclisme, la cour administrative d'appel de Paris avait annulé le jugement du tribunal administratif de Paris au motif que la juridiction administrative était incompétente car la sanction n'avait pas été prise dans le cadre des prérogatives de puissance publique que détiennent les fédérations sportives délégataires au titre de l'ancien article 17 de la loi du 16 juillet 1984 aujourd'hui codifié aux articles L. 131-14 et suivants du code du sport.
En effet, les sanctions avaient été prises dans le cadre de la délégation internationale de compétence de droit privé consentie par l'union cycliste internationale à la fédération française de cyclisme.
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Le Conseil d'Etat, saisi par le sportif, a confirmé la position adoptée par la cour administrative d'appel de Paris et a mis fin à la jurisprudence Pingeon qui datait de 1976 (CE 26 nov. 1976, Fédération française de cyclisme, req. n° 95262, Lebon 513 ; AJDA 1977. 139, concl. J.-M. Galabert). Mais au-delà de ce revirement de jurisprudence, il apparaît que l'accès au prétoire des sportifs français de niveau international est sérieusement bouleversé.
Un revirement de jurisprudence opportun
Avec cette décision, le Conseil d'Etat vient de renverser sa jurisprudence classique en matière de sanction disciplinaire prise à l'encontre de sportifs contrôlés positifs à l'étranger. Depuis la décision Fédération française des industries d'articles de sports (CE 22 nov. 1974, req. n° 89828, Lebon 577, concl. Théry ; AJDA 1975. 19, chron. M. Franc et M. Boyon ; AJDA 1976. 60, note J.-Y. Plouvin ; D. 1975. Jur. 739, note J.-F. Lachaume ; JCP 1975, I, 2274, comm. J.-Y. Plouvin ; RD publ. 1975. 1110, note J. Waline, et 1975.
199, note G. Simon), la haute assemblée avait reconnu que l'ordonnance du 28 août 1945 qui confiait aux fédérations sportives l'organisation des compétitions constituait « l'exécution d'un service public administratif ». Cette reconnaissance avait été étendue aux sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives délégataires. En effet, par la décision du 26 novembre 1976 (préc.), le juge administratif admettait que le fait de prendre une sanction contre un sportif contrôlé positif lors d'un contrôle antidopage à l'étranger relevait bien d'une mission de service public.
Les faits étaient toutefois légèrement différents de ceux de l'affaire Chotard. En effet, dans l'affaire jugée en 1976, c'était la fédération française de cyclisme qui avait décidé de se saisir d'elle-même des faits alors que dans l'affaire Chotard, la fédération française, avait été saisie par l'union cycliste internationale. Dans la première affaire, la fédération française de cyclisme avait apprécié que les faits, commis en Belgique, constituaient une faute disciplinaire. A l'époque, la législation en vigueur en matière de dopage était la loi du 1er juin 1965 qui prévoyait des sanctions pénales contre les sportifs usagers de produits dopants. La sanction prise à l'époque contre le sportif reposait sur le pouvoir disciplinaire qui existe au sein des associations.
Simplement, dans le cas d'une fédération sportive délégataire, le contrôle de ces sanctions relevait du juge administratif, c'était le sens de la décision de 1976. Le fait qu'il s'agissait d'acte de dopage était secondaire par rapport à la reconnaissance d'un pouvoir de contrôle du juge administratif sur les décisions disciplinaires prises par des organismes de droit privé régis par la loi du 1er juillet 1901, à savoir les fédérations sportives délégataires. Le Tribunal des conflits, par une décision du 7 juillet 1980, Peschaud c/ Groupement du football professionnel (req. n° 02158, Lebon 510 ; RD publ. 1981. 483, concl. J.-M. Galabert ; D. 1981. Jur.
296, note J.-Y.Plouvin) a confirmé cette décision à propos d'une sanction disciplinaire prise contre un dirigeant sportif. Par la suite, le Conseil d'Etat a suivi cette voie (CE sect. 19 déc. 1980, Hechter, req. n°
11320, Lebon 488 ; Gaz. Pal. 1981, 2, p. 544, concl. B. Genevois ; D. 1981, Jur. 296, note J.-Y. Plouvin, et 1981. 431, note G. Simon ; JCP 1982, II, 19784, note B. Pacteau) et a toujours contrôlé les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives délégataires, mais pas celles des fédérations seulement agréées (CE 19 déc. 1988, Pascau, req. n° 79962 ; CE 15 févr. 1988, Lopez, RJES 1989, n° 10, p. 77, obs. L.
Potvin). Depuis, la loi du 1er juin 1989 relative au dopage et les différents textes qui lui ont succédé, la compétence des fédérations sportives en matière de sanctions disciplinaires relatives au dopage était confirmée, mais faisait l'objet de textes spécifiques avec, notamment, un règlement disciplinaire type.
Toutefois, l'adoption du code mondial antidopage sous l'égide de l'Agence mondiale antidopage, le 1er janvier 2004, allait conduire à devoir adapter le régime des sanctions disciplinaires relatives au dopage. En effet, la loi du 5 avril 2006 a commencé à mettre le dispositif législatif français en conformité avec les exigences du code mondial antidopage. Ce code, adopté en 2003 par l'Agence mondiale antidopage (AMA) et entré en vigueur au 1er janvier 2004, devait harmoniser les pratiques des différentes fédérations internationales, mais aussi des différents Etats dans le cadre de la convention globale de lutte contre le dopage adoptée le 19 octobre 2005 sous l'égide de l'UNESCO, ratifiée par la France avec la loi n° 2007-129