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Décision 01-D-03 du 14 mars 2001

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(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 01-D-03 du 14 mars 2001 relative à une saisine de M. et Mme Mahé

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 26 septembre, 9 octobre et 24 novembre 2000 sous le numéro F 1269, par lesquelles M. et Mme Mahé ont saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique mise en œuvre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique dans le cadre de la renégociation d’un prêt

conventionné habitat ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance n° 8681243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 24 janvier 2001, M. et Mme Mahé ayant été régulièrement convoqués ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 462-8 du livre IV du code de commerce : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " ; Considérant que M. et Mme Mahé reprochent à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire- Atlantique de ne pas accéder à leur demande de rénégociation d’un prêt conventionné habitat qui leur a été accordé par cette banque en février 1985 ; qu’ils précisent que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Loire-Atlantique subordonne cette renégociation à la mise à jour, par eux, d’un arriéré de paiement

s’élevant, au 17 novembre 2000, à 107 537,11 F ; qu’ils demandent au Conseil de la concurrence d’intervenir auprès de cette banque pour obtenir la renégociation de ce prêt ;

Considérant que le litige invoqué relatif aux conditions de renégociation d’un prêt immobilier apparaît comme un litige d’ordre strictement contractuel ; que le Conseil n’est pas compétent pour en connaître ; Considérant, au surplus, que M. et Mme Mahé n’apportent aucun élément de nature à établir que les faits qu’ils dénoncent sont susceptibles de se rattacher à des pratiques visées par les dispositions de

l’article L. 420-1 ou L. 420-2 du livre IV du code commerce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de

(2)

l’article L. 462-8 précité du livre IV du code de commerce ;

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1269 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Reffet, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance,

Mme Pasturel, vice-présidente, M. Nasse, membre, en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

La secrétaire de séance, Le vice-président,

présidant la séance,

Patricia Perrin Pierre Cortesse

© Conseil de la concurrence

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