• Aucun résultat trouvé

1989-2014, la Convention des droits de l’enfant, 25 ans après

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "1989-2014, la Convention des droits de l’enfant, 25 ans après"

Copied!
56
0
0

Texte intégral

(1)

1989-2014,

la Convention des droits de l’enfant, 25 ans après

De la défense à la promotion

de l’intérêt supérieur

et des droits de l’enfant

(2)
(3)

1989-2014,

la Convention des droits de l’enfant, 25 ans après

De la défense à la promotion

de l’intérêt supérieur

et des droits de l’enfant

(4)
(5)

Editorial

AU -delà de la protection des droits, qui constitue la première des missions de notre Institution, la promotion de l’égalité et l’accès aux droits définie par la loi organique de 2011 comme

« toute action de communication ou d’information jugée opportune afin de promouvoir toute bonne pratique », représente pour nous

un enjeu majeur.

Notre priorité doit être de considérer et de toucher les personnes les plus vulnérables, qui sont aussi souvent celles qui ont le plus de mal à connaitre leurs droits et à les faire reconnaitre. Au premier rang les enfants qui nécessitent impérativement une attention spécifique.

Enfant, objet de tous les amours, de toutes les émotions, de toutes les compassions. Enfant manipulé, maltraité, mis en esclavage. L’effort du monde, en particulier de la France, a vu progresser notablement la condition de tous les enfants et la réalité de leurs droits

fondamentaux.

Mais il reste beaucoup à faire dans les sociétés les plus riches comme dans les plus pauvres.

C’est dans cet esprit que nous avons décidé de consacrer le rapport annuel 2014 à la Convention Internationale des droits de l’enfant.

Le rapport que vous allez lire se veut pédagogique et accessible au plus grand nombre, et devrait permettre aux enfants mais aussi aux adultes de disposer d’un outil de référence sur les droits de l’enfant.

C’est notre manière, après avoir beaucoup milité en la faveur, d’accompagner et de soutenir la signature par la France,

le 20 novembre prochain, du 3

e

protocole, qui permettra aux enfants eux-mêmes de s’adresser au Comité des droits de l’enfant de l’ONU.

Jacques TOUBON, Défenseur des droits Geneviève AVENARD, Défenseure des enfants

(6)

Sommaire

Editorial 5 Sommaire 6 Avant-propos 9

Protéger les droits de l’enfant, une ambition internationale 9 Protéger les droits de l’enfant, une préoccupation nationale 12 La protection de l’intérêt supérieur et des droits de l‘enfant :

l’interaction entre droit national et international 13

Le droit à être considéré comme une personne,

sujet de droits et acteur 17

1-1 La parole de l’enfant en justice 18

1-2 La parole de l’enfant dans le cadre de la protection de l’enfance 18 1-3 Les droits d’expression et de participation à la vie de la cité 20

1-4 Le droit à la protection de la vie privée 21

1-5 Le droit à une identité et à une nationalité 25

1

(7)

Le droit de grandir et de se développer :

les conditions de vie, l’éducation, la culture et les soins 27

2-1 Les enfants placés et la scolarité 29

2-2 Les enfants étrangers 30

2-3 Les enfants en situation de handicap 31

2-4 L’accès aux loisirs, aux activités culturelles et artistiques 33

La santé des enfants et des adolescents

35

3-1 L’accès aux soins 36

3-2 La santé des mineurs étrangers 36

3-3 La santé des enfants et adolescents en situation de handicap 37

3-4 Les soins psychiatriques 37

Le droit à être protégé

contre toute forme de violence 41

4-1 La protection de l’enfance 41

4-2 La situation spécifique des Mineurs isolés étrangers 43

4-3 La justice pénale des mineurs 46

4-4 Les violences dans le cadre scolaire 49

4-5 Droits de l’enfant et conflits armés 50

Conclusion 53

3

4

2

(8)
(9)

Protéger les droits de l’enfant, une ambition internationale

Avant-propos

Au lendemain de la première guerre mondiale, en 1924, la Société des Nations proposait le premier texte internatio- nal sur les droits de l’enfant, la Déclaration de Genève. Ce texte non contraignant pour les Etats affirme la responsa- bilité des adultes à l’égard des enfants et reconnaît leur spécificité. En 1948, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme inscrivait timidement dans le droit interna- tional le respect dû aux enfants et la reconnaissance de leurs droits spécifiques. Enfin, la Déclaration des droits de l’enfant, texte également non contraignant, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1959, évoque pour la première fois la notion d’intérêt de l’enfant.

1989

La première « Année internationale de l’enfant » amorce en 1979 le long chemin – plus de dix ans de de débats et de travaux – qui aboutira à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989. Ce traité international, contraignant pour les Etats signataires, consacre le statut de l’enfant dans le droit international. Les Etats deviennent directe- ment responsables du respect des éléments essentiels à la vie d’un enfant et se substituent aux parents en cas de défaillance.

Comme le définit son article premier : « Un enfant s’en- tend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

De façon novatrice, la CIDE reconnaît l’universalité des droits qu’elle prévoit à tous les enfants du monde, filles ou garçons, quel que soit leur lieu de résidence. Ces enfants sont tous sujets de droit et titulaires de droits fondamen- taux dont ils peuvent réclamer l’application à leur profit.

Elle contient 54 articles qui consacrent l’ensemble des droits civils et politiques des enfants, ainsi que tous leurs droits économiques, sociaux et culturels. Elle reconnaît notamment le rôle essentiel joué par les parents et plus généralement par la famille dans les soins apportés à l’en- fant et prévoit également la protection et la promotion des droits des enfants handicapés, des enfants issus de minorités et des enfants réfugiés.

La CIDE repose sur 4 principes fondamentaux qui commandent la mise en œuvre de l’ensemble des droits qu’elle prévoit : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développe- ment ainsi que le respect de l’opinion de l’enfant sur les questions qui l’intéressent.

Cette Convention réunit à ce jour la quasi-totalité des Etats membres des Nations Unies, à l’exception, notable, des Etats-Unis, de la Somalie (Etat défaillant) et du Soudan du Sud (Etat nouveau-né en 2011). Bien que d’autres textes internationaux garantissent les droits de l’enfant, ce texte est le seul à aborder tous les aspects des droits de l’enfant.

(10)

|

Avant-propos

|

QU’EST-CE QUE L’INTERÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT (ISE) ?

L’article 3 § 1 de la CIDE énonce que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Plusieurs autres articles de la CIDE font référence à l’intérêt supérieur de l’enfant (tout comme d’autres textes internationaux tels que la Convention euro- péenne sur l’exercice des droits de l’enfant de 1996 ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000).

Cette notion n’est cependant définie par aucun texte national ou international. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, en charge de veiller à la bonne application de la Convention par les Etats, a toutefois précisé, dans une observation générale (n° 14) de 2013, que l’ISE « vise à assurer tant la réalisation complète et effective de tous les droits reconnus dans la Convention que le développement global de l’enfant ». De plus, il est à noter que la version française de la CIDE diffère de la version anglaise qui parle de « best interests of the child » : l’adjectif « supérieur » semble donc devoir être compris dans le sens du meilleur intérêt de l’enfant et non nécessairement comme un intérêt supérieur à tous les autres.

Ainsi, contrairement aux trois autres principes fondamentaux de la CIDE qui s’énoncent comme des droits subjectifs de l’enfant, l’ISE est un principe général qui, bien qu’exempt d’une définition précise, gouverne l’interprétation et la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention et qui doit guider toute les normes politiques et décisions des autorités qui affectent les enfants. L’ISE est également une notion dynamique qui varie, évolue et qui doit s’adapter à la situation, au contexte, à l’environnement géographique et culturel de chaque enfant.

La mise en œuvre de ce principe nécessite d’effectuer une évaluation de l’ISE : soit par une évaluation de l’impact direct ou indirect des décisions existantes ou à venir sur les enfant ; soit par l’évaluation de l’intérêt de l’enfant au cas par cas en tenant compte des facteurs concrets ou particuliers liés à la vie et à la personnalité de l’enfant (âge, maturité,…), mais également des facteurs liés au contexte particulier de l’affaire (pays, culture,…) et l’équilibre de chaque intérêt par rapport aux autres.

Les Nations Unies ont par la suite adopté trois protocoles facultatifs à la Convention afin de renforcer la protection des enfants contre l’exploitation, notamment sexuelle,

dans le cadre des conflits armés et, plus récemment, en leur permettant de saisir le comité spécialisé de l’ONU pour dénoncer une atteinte portée à leurs droits.

(11)

|

Avant-propos

LES TROIS PROTOCOLES ADDITIONNELS À LA CIDE Protocole N° 1

Le premier, entré en vigueur le 18 janvier 2002, porte sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Les Etats s’engagent notamment à qualifier ces activités comme des infractions, à les réprimer pénalement et à assurer une protection aux enfants victimes de ces actes.

Protocole N° 2

Le deuxième, entré en vigueur le 12 février 2002, concerne l’implication des enfants dans les conflits armés. Les Etats prennent l’engagement de prohiber l’engagement volontaire en dessous de 16 ans et à prendre des mesures pour empêcher l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés autres que l’armée étatique.

La France a ratifié les deux protocoles additionnels le 5 février 2003. Tous les pays qui ont ratifié la Convention n’ont pourtant pas ratifié ces protocoles.

Protocole N° 3

A la différence de nombreux traités des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, la Convention n‘avait pas prévu que les enfants, ou les adultes agissant en leur nom, puissent s’adresser directement au Comité des droits de l’enfant de l’ONU pour faire valoir leurs droits.

Pour combler cette lacune, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 9 décembre 2011 un troisième protocole qui établit une procédure de plainte en cas de violation d’un droit protégé par la Convention. Il met en place un mécanisme inédit par lequel le mineur ou son représentant peut porter plainte contre une violation de ses droits, en fonction de son âge et de son degré de maturité. Le Comité doit prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant ne soit pas soumis à une pression abusive de celui qui, le cas échéant, pourrait agir en son nom. Ce protocole, entré en vigueur le 14 avril 2014, comptait, en octobre 2014, 46 Etats signataires et 14 Etats parties. La France le signera à son tour le 20 novembre 2014. Il n’entrera toutefois en vigueur qu’après sa ratification par le Parlement.

(12)

|

Avant-propos

|

Protéger les droits de l’enfant, une préoccupation nationale

La France a été parmi les premiers pays d’Europe à signer la CIDE puis l’a ratifiée en juillet 1990. A la même époque, le Conseil de l’Europe invitait « les Etats membres à envisa- ger, s’ils ne l’ont pas encore fait, de nommer un médiateur spécial pour les enfants, qui pourrait les informer de leurs droits, les conseiller, intervenir et, éventuellement, ester en justice des poursuites en leur nom » (recommandation du Conseil de l’Europe n° 1121 (février 1990).

En mai 1998, afin d’évaluer les applications et les effets de la Convention des droits de l’enfant sur le droit et les pratiques françaises, le Président de l’Assemblée natio- nale, Laurent Fabius, installe une commission d’enquête parlementaire dont les conclusions « Droits de l’enfant, de nouveaux espaces à conquérir » sont adoptées à l’una- nimité. Parmi différentes préconisations émerge l’idée

de créer un « Médiateur des enfants », dont l’utilité a été démontrée dans d’autres Etats européens.

2000

La loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 institue en France un Défenseur des enfants, autorité administrative indépen- dante, « chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement inter- national régulièrement ratifié ou approuvé », à l’instar de la CIDE.

En 2011, cette mission, étendue à la défense et à la pro- motion de l’intérêt supérieur de l’enfant, est dévolue à une nouvelle autorité constitutionnelle indépendante, le Défen- seur des droits dont l’un(e) des adjoint(e)s conserve expressément le titre de défenseur(e) des enfants.

LE DÉFENSEUR DES DROITS

Par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 insérant un article 71-1 dans la Constitution et par les lois organique et ordinaire du 29 mars 2011, l’autorité constitutionnelle indépen- dante du Défenseur des droits a été instaurée, réunissant les missions autrefois exercées par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), et la Commission nationale de la déontologie de la sécurité (CNDS). Les lois organique (n° 2011-333) et ordinaire (n° 2011-334) du 29 mars 2011 mettent en application ces dispositions et précisent le statut, les missions, les pouvoirs et les moyens mis à disposition de cette nouvelle institution.

Ainsi, le Défenseur des droits a pour missions, d’une part, la protection des droits et libertés qu’il accomplit par le traitement des réclamations qu’il reçoit. A ce titre, il est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public, mais aussi de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, de lutter contre les discriminations, ainsi que de promouvoir l’égalité et de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Le Défenseur des droits a d’autre part une mission préventive de promotion des droits et de l’égalité qui s’étend à l’ensemble de ses champs de compétences.

(13)

|

Avant-propos

Cette mission consiste à intervenir en amont des ruptures d’égalité et des atteintes aux droits et vise à faire évoluer les pratiques afin qu’elles soient en conformité avec la loi.

Pour chacune de ses missions, sauf en matière de relation avec les services publics, le Défenseur des droits bénéficie du conseil et de l’appui de trois adjoints, nommés sur propo- sition du Défenseur et pour la durée de son mandat, par décret du Premier ministre. Il bénéficie également de l’appui d’un Délégué général à la Médiation avec les services publics. L’un des adjoints est défenseur (e) des enfants.

En outre, il préside trois collèges pilotés par ses adjoints et chargés d’apporter leur expertise dans l’examen de questions nouvelles en matière de défense et de promotion des droits de l’enfant, de discrimination et de promotion de l’égalité, et de déontologie de la sécurité.

De plus, le Défenseur des droits dispose d’un réseau de près de 400 délégués bénévoles assurant des permanences sur l’ensemble du territoire et chargés d’instruire, dans le cadre du règlement amiable, des réclamations en matière de relation avec les services publics, de droits de l’enfant et de discriminations.

La protection de l’intérêt supérieur et des droits de l‘enfant : l’interaction entre droit national

et international

L’article 44 de la Convention organise les modalités de respect de ses stipulations par les Etats signataires. Il leur impose ainsi de présenter au Comité des droits de l’enfant des Nations unies, dans les deux ans après l’adhésion puis tous les cinq ans, un rapport sur les mesures qu’ils ont adoptées et les progrès réalisés dans l’application de ces droits. Ils doivent également indiquer les obstacles qui les en empêchent. Ce Comité est composé de 18 experts

indépendants issus de différents pays. Il se réunit trois fois par an à Genève pour examiner les rapports.

Le cinquième rapport périodique de la France sur la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention interna- tionale des droits de l’enfant et de ses protocoles facultatifs sera examiné en 2015, à l’occasion de la 70e session du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

(14)

|

Avant-propos

|

LA CIDE ET LE JUGE

La reconnaissance et l’effectivité des droits protégés par la Convention passent également par la voie judiciaire.

En effet, entrée en vigueur le 2 septembre 1990 en France, la Convention internationale des droits de l’enfant, traité international, dispose d’une autorité supérieure aux lois nationales conformément à l’article 55 de la Constitution. Cependant, pour que ses stipulations soient reconnues d’effet direct, et donc directement invocables par un requérant devant le juge, deux conditions doivent être réunies : ces dispositions ne doivent pas avoir « pour objet exclusif de régir les relations entre Etats » et elles ne doivent nécessiter « l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ». Les juridictions doivent donc examiner au cas par cas le contenu d’un traité international pour déterminer l’effet direct ou non de chacune de ses dispositions.

Dès 1993, le Conseil d’Etat a reconnu l’applicabilité directe de certains articles comme l’article 3 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 16 sur la protection de la vie privée et l’article 37 sur la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains et dégra- dants. Il a, en outre, estimé que la Convention ne créait d’obligations qu’à la charge des Etats.

A partir de 2005, la Cour de cassation a également admis que plusieurs dispositions de la Convention étaient directement applicables devant les juridictions françaises et que les parti- culiers pouvaient l’invoquer. Ainsi en est-t-il de l’article 3 concernant l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 12 sur le droit de l’enfant à s’exprimer sur toute question qui le concerne.

Désormais, les plus hautes juridictions françaises ont donc une position commune sur l’ap- plicabilité de la notion centrale de la Convention internationale des droits de l’enfant aux termes de laquelle, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités admi- nistratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Enfin, il faut noter qu’en mai 2013, le Conseil constitutionnel a porté au rang constitutionnel la notion d’intérêt de l’enfant en s’appuyant sur les exigences du « dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 » qui prévoit que « la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».

Parallèlement, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont la charge d’assurer, en toute indépen- dance, le suivi de l’application de la Convention sur notre territoire. C’est pourquoi l’institution remettra également son propre rapport d’appréciation au Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Son premier objectif est d’établir un recensement des mesures mises en œuvre dans notre pays depuis 2009, date du dernier examen de la situation de la France, à la suite des recommandations

finales formulées par le Comité des droits de l’enfant, puis d’émettre des préconisations afin de pallier l’éventuelle insuffisance des mesures adoptées.

Le Défenseur des droits soumettra son prochain rapport en 2015. Ce sera le troisième rapport présenté par l’Ins- titution vingt-cinq ans après l’adoption et la ratification de la Convention internationale des droits de l’enfant et quinze ans après la création du défenseur des enfants.

(15)

|

Avant-propos

L’IMPLICATION DU DÉFENSEUR DES DROITS AUX NIVEAUX EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Outre le suivi de l’application de la CIDE sur le territoire, le Défenseur des droits s’implique aux niveaux européen et international en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

Ainsi, il est membre de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la francophonie (AOMF) dont il assure le secrétariat permanent. L’association a adopté, en octobre 2012, la résolution de Tirana, qui appelle au renforcement des compétences des médiateurs et Ombudsmans concernant la protection de la promotion des droits de l’enfant et à la mise en place de mécanismes indépendants de suivi de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Par la suite, l’AOMF a créé en 2013 un Comité sur les droits de l’enfant, qui regroupe 13 insti- tutions francophones, placé sous la présidence de la Défenseure des enfants.

Par ailleurs, le Défenseur des droits et la Défenseure des enfants participent au Réseau européen des ombudsmans pour enfants (European Network of Ombudspersons for Children, ENOC) qui rassemble 43 institutions publiques indépendantes. Ce réseau favorise des échanges institutionnels avec les organisations gouvernementales européennes et internationales sur l’état des droits et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue une force de proposition pour leur amélioration. Il permet également d’instaurer des relations directes entre les homologues nationaux et régionaux des pays membres de l’Union européenne.

La dernière conférence annuelle d’ENOC, qui s’est tenue en octobre 2014, a consacré ses travaux à l’impact de l’austérité et de la pauvreté sur la mise en œuvre des droits de l’enfant.

Les travaux menés au sein de l’Institution ont contribué à nourrir la réflexion du réseau selon laquelle une attention particulière doit être portée aux effets immédiats et à long terme de la pauvreté sur ces personnes en devenir que sont les enfants.

En cette période anniversaire, il a été fait le choix de présenter de manière synthétique les principaux droits fondamentaux inscrits dans la CIDE et de dresser un bilan de l’action conduite par le Défenseur des droits et

la Défenseure des enfants : droit à être considéré comme une personne à part entière, droit à se développer et à grandir, droit à être protégé, en garantissant la prise en considération de « l’intérêt supérieur de l’enfant ».

(16)
(17)

Le droit à être considéré

comme une personne, sujet de droits et acteur

DES DROITS À L’EXPRESSION, À LA PARTICIPATION, AU RESPECT DE SA VIE PRIVÉE.

Les articles 12 et 13 de la Convention sur les droits de l’enfant ont pour finalité de permettre à l’enfant, sujet de droit à part entière, d’être acteur de sa vie et de se préparer à sa future vie d’adulte et de citoyen.

ARTICLE 12 DE LA CIDE

1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

ARTICLE 13 DE LA CIDE

1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considéra- tion de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.

2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

1

(18)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

1 |

L’enfant a le droit d’être informé et de participer aux décisions judiciaires le concernant ainsi que le droit de s’exprimer en justice à partir du moment où il est doté de

« discernement ». Plusieurs dispositions législatives ou règlementaires prévoient expressément ce droit.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a introduit le droit, pour l’enfant capable de discerne- ment, d’être entendu dans le cadre d’une procédure qui le concerne. L’article 388-1 du code civil a été modifié en conséquence et le décret 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice est venu préciser les modalités d’application de cet article.

En conséquence, dans toute procédure concernant un mineur, si celui-ci demande à être entendu, cette audi- tion est obligatoire sauf si ce mineur n’est pas capable de discernement. Cette demande peut se faire à tous les stades de la procédure. Le juge a également l’obligation de s’assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. Son audition doit faire l’objet d’un compte-rendu dans le respect de l’intérêt de l’enfant et celui du contradictoire.

En matière pénale, à tous les stades de la procédure, le mineur doit être assisté d’un avocat1. L’enregistrement audio-visuel de la parole des mineurs auteurs est obliga-

toire2. L’audition des enfants victimes d’infraction sexuelle ou de mauvais traitement doit faire l’objet d’un enregistre- ment audiovisuel afin de limiter le nombre d’auditions et de limiter les risques de variations dans les récits3. Il faut toutefois reconnaître que l’exercice de ce droit ren- contre encore des limites. Les enfants sont dépendants de l’information qui leur est donnée par leurs parents concernant leur droit à être entendus. En outre, leur audi- tion dépend de l’évaluation par le juge de leur capacité de discernement. Or, le magistrat ne peut pas vérifier ce dis- cernement avant l’audience faute de rencontrer l’enfant en amont. De fait, le seul critère de l’âge est trop souvent retenu alors qu’il ne correspond pas toujours aux capacités réelles de l’enfant. En outre, des disparités de pratiques sont constatées d’une juridiction à l’autre.

Sur la base des nombreuses situations dont il a été saisi, le Défenseur des droits a consacré, en 2013, son rapport thématique « L’enfant et sa parole en justice », à l’exa- men de l’application concrète de ces droits, tant au plan civil que pénal, qu’il soit auteur ou victime. Il a abordé les conditions de l’expression de l’enfant et du recueil de sa parole, le devenir de cette parole, l’accompagnement apporté à l’enfant, avec, en référence constante, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant.

1. Article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945

2. Loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance

3. Article706-52 du code pénal introduit par la loi du 17 juin 1998, circulaire du 20 avril 1999

1-1 La parole de l’enfant en justice

1-2 La parole de l’enfant dans le cadre de la protection de l’enfance

Lors d’un placement, l’enfant ou l’adolescent doit pouvoir être informé de sa situation et donner son avis sur cette décision qui le concerne4.

En cas de mesure judiciaire, l’enfant est systématique- ment entendu par le juge des enfants qui recueille son opinion et ses sentiments afin d’apprécier son intérêt.

4. Loi du 2 janvier 2002 relative à la rénovation de l’action sociale et médico-sociale

(19)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

Il doit également être informé qu’il peut être assisté d’un avocat et de ses possibilités de faire appel de la décision du juge des enfants.

De manière plus globale, l’Aide sociale à l’enfance a la responsabilité d’élaborer pour tout enfant qu’elle prend en charge un projet pour l’enfant (PPE) centré sur l’intérêt de l’enfant et ses droits5.

L’enfant n’en est toutefois pas co-signataire et se trouve trop peu associé à l’élaboration de ce projet qui le concerne et qui doit fixer des objectifs pour sa vie quotidienne et son avenir, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

Une enquête réalisée par les services du Défenseur des droits en 2014 sur la mise en place des PPE montre d’im-

portantes disparités entre les quelques 70 départements ayant répondu. Une constante est néanmoins apparue : lorsqu’ils existent, les PPE ne sont pas co-signés par les enfants, ceux-ci se trouvant d’une manière générale insuffisamment associés à l’élaboration d’un projet qui les concerne pourtant directement et qui doit fixer des objectifs pour leur vie quotidienne et leur avenir.

Le rapport 2013 avait déjà mis en évidence, chez les ado- lescents ayant été entendus au cours des évaluations des mesures les concernant, le sentiment de ne pas avoir été écoutés, d’être mal informés sur celles-ci, peu recon- nus comme légitimes par les différents intervenants et confrontés à des difficultés pour convaincre ces derniers de leur point de vue.

5. Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

RAPPORT « LA PAROLE DE L’ENFANT EN JUSTICE » : LES 10 PROPOSITIONS DU DEFENSEUR DES DROITS

6

1. Présumer le discernement à tout enfant qui demande à être entendu par le juge dans une procédure qui le concerne.

2. Mettre en place sur tout le territoire des unités d’assistance à l’audition afin d’of- frir aux enfants victimes la garantie d’être auditionnés et accompagnés par des professionnels : policier, gendarme, médecin, dans les meilleures conditions psycho- logiques et juridiques, la qualité de l’audition ayant un retentissement sur la procédure.

3. Engager à l’échelle nationale une évaluation de l’utilisation effective des enre- gistrements des auditions de mineurs victimes par les professionnels auxquels ils sont destinés.

4. Conférer à l’enfant témoin qui est actuellement « hors garanties procédurales » un statut juridique précis qui lui garantisse des droits et prenne en compte la vulnérabilité due à sa minorité.

5. Promouvoir activement auprès des enfants et adolescents des éléments d’in- formation et de compréhension d’une « justice adaptée aux enfants » afin qu’ils soient en mesure de connaître les processus judiciaires, les droits qui sont les leurs, la façon de les exercer et les accompagnements dont ils peuvent bénéficier.

6. Faire connaître à l’enfant avec pédagogie ce que devient la parole qu’il a expri- mée devant la justice. Le magistrat, l’avocat de l’enfant, le délégué du procureur ou

6. Le texte intégral de ce rapport est consultable sur le site internet du Défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr/ites/default/files/upload/rapport-enfant-2013 web.pdf

(20)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

1 |

les services éducatifs auraient à expliquer oralement à l’enfant les décisions judicaires des procédures qui le concernent dans des termes clairs, adaptés à sa compréhension.

Inciter les juges aux affaires familiales, sous l’impulsion de la chambre de la famille, à harmoniser leurs pratiques afin d’éviter des inégalités de traitement entre les enfants, d’assurer le respect du principe du contradictoire, de protéger l’enfant contre l’instru- mentalisation de ses propos.

7. Compléter le statut actuel de l’administrateur ad hoc afin de clarifier ses missions, de renforcer sa formation, son indépendance et ses obligations qui sont autant de gages pour l’enfant d’une représentation satisfaisante.

8. Organiser des formations continues interdisciplinaires et adaptées pour tous les professionnels en contact avec l’enfant dans le cadre judiciaire (magistrats, avocats, force de l’ordre…) afin de les sensibiliser aux spécificités de l’approche de l’enfant, de créer entre eux une culture et des pratiques professionnelles partagées.

9. Développer des outils permettant une meilleure connaissance de ces situations et notamment intégrer dans l’appareil statistique du ministère de la Justice les statistiques nationales concernant les décisions judiciaires prises à l’occasion des séparations paren- tales – divorces ou séparations – ainsi que toute autre procédure judiciaire concernant l’enfant.

10. Signer et ratifier le 3° Protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l’enfant qui établit une procédure de plainte pour violation des droits des enfants auprès du comité des droits de l’enfant de l’ONU.

1-3 Les droits d’expression et de participation à la vie de la cité

Depuis 1989, différentes lois d’orientation sur l’école ou l’éducation ont consacré la liberté d’expression des collé- giens et lycéens avec pour objectif de « les préparer à leurs responsabilités de citoyens ».

Citons pour l’illustrer, la mise en place d’instances com- munes aux collèges et lycées : les délégués de classe7, dont certains sont élus au conseil d’administration de l’établis-

sement ou sont présents au conseil de discipline ou au comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Beaucoup d’élèves regrettent toutefois le manque de préparation à ces fonctions et le manque de reconnaissance accordée par l’institution scolaire à ceux qui les assument8. En outre, différentes initiatives visant la participation des jeunes ont vu le jour : le Parlement des enfants, créé

7 Décret 85-24 du 30 août 1985

8 Rapport 2009 de la Défenseure des enfants « Parole aux jeunes »

(21)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

en 1994, en partenariat entre le Ministère de l’Education nationale et la présidence de l’Assemblée nationale qui mobilise chaque année des classes de CM2. Le prix des droits de l’homme René Cassin est organisé en partenariat avec la Commission nationale consultative des droits de l’Homme afin de récompenser les meilleurs projets d’édu- cation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme réalisés dans les établissements d’enseignement publics ou privés.

Le Défenseur des droits a été saisi de plusieurs situa- tions individuelles d’enfants qui avaient été exclus de leur établissement d’enseignement privé sans qu’ils aient pu s’exprimer ou que soit tenu un conseil de discipline.

Afin d’améliorer la prise en compte du contradictoire et les conditions d’expression de l’enfant, le Défenseur des droits devrait rendre publique prochainement une recommandation sur l’organisation des procédures disci- plinaires dans l’enseignement privé sous contrat.

LES JEUNES AMBASSADEURS DES DROITS AUPRES DES ENFANTS (JADE)

Depuis plusieurs années, le Défenseur des droits a développé le programme des Jeunes ambassadeurs des droits auprès des enfants (JADE). Ces jeunes, volontaires du service civique, accomplissent une mission durant l’année scolaire afin de promouvoir les droits des enfants, les rôles et missions du Défenseur des droits auprès des enfants, essentiellement au collège.

Les enfants rencontrés par les JADE se sentent plus largement concernés par des questions liées au droit de vivre en famille, à la protection de la vie privée et à la protection contre toute forme de violences qui correspondent à des droits rappelés dans la Convention. Bénéficiant d’un tutorat exercé par des délégués territoriaux de l’Institution, les JADE ont rencontré en 2013 plus de 30 000 enfants.

1-4 Le droit à la protection de la vie privée

ARTICLE 16 DE LA CIDE

1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

(22)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

1 |

ARTICLE 17 DE LA CIDE

Les Etats parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources natio- nales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :

a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ; b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;

c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;

d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire ;

e) Favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispo- sitions des articles 13 et 18.

ARTICLE 42 DE LA CIDE

Les Etats parties s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

L’article 16 de la Convention relatif à la protection de la vie privée, est l’un de ceux qui ont été intégrés le plus rapidement au droit national. En effet, dès 1993, le Conseil d’Etat a reconnu qu’il était directement applicable.

De nombreuses situations de la vie courante, l’utilisation des nouveaux moyens de communication et de traitement des données peuvent restreindre l’intimité et l’espace per- sonnel de l’enfant et de l’adolescent.

C’est le cas notamment des enfants placés en institution, qui vont vivre en collectivité et, d’une manière générale, des enfants confiés dans le cadre de la protection de l’en- fance qui ne bénéficient pas toujours de la confidentialité s’agissant de leur situation à l’école.

Dans le secteur de la santé, la « Charte européenne de l’enfant hospitalisé » rappelle que « l’intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toutes circonstances ».

Mais le droit à la protection de la vie privée se heurte aujourd’hui de plus en plus fortement à l’utilisation d’In- ternet et des réseaux sociaux par les enfants, au-delà même de la diffusion plus ou moins consentie d’informa- tions personnelles : nomadisation des usages favorisée par les évolutions technologiques constantes des outils numériques, imbrication des contenus et des supports, mondialisation des échanges et des utilisations des don- nées personnelles recueillies par les outils numériques, abaissement spectaculaire de l’âge des premiers contacts avec internet (à partir de 4-5 ans), extension du numé- rique au domaine scolaire…

Une coopération internationale entre les Etats est seule à même d’établir des règlementations respectueuses de la vie privée, de la liberté de pensée et de la protection contre les violences et de permettre dans le même temps aux enfants un égal accès à ces technologies, riches de potentialités en matière d’éducation, d’enseignement et de culture.

(23)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

ENFANTS ET ÉCRANS : LES PISTES DU RAPPORT

- Instaurer une co-régulation des politiques du numérique en direction des enfants et des adolescents grâce à une plateforme de réflexion, de proposition et d’inter- vention rassemblant l’ensemble des acteurs publics et privés du numérique.

- Rendre visible sur tous les sites les modalités de signalement des contenus illicites et des contenus ou comportements inappropriés.

- Intégrer le droit au déréférencement au règlement européen actuellement en préparation.

- Faire reconnaître aux mineurs le droit à une protection renforcée de leur vie privée – droit à l’oubli, droit au déréférencement.

- Inciter au niveau international les acteurs privés du numérique à l’autorégulation pour renforcer la protection des enfants.

- Développer une politique de recherche pluridisciplinaire et indépendante concer- nant les usages, les effets et les conséquences de la généralisation du numérique pour les enfants.

- Assurer une formation effective aux technologies de l’information et de la commu- nication pour l’enseignement (TICE), des principaux acteurs intervenant auprès des enfants (professeurs, éducateurs, animateurs…) abordant aussi bien la sensi- bilisation aux risques, les informations sur les systèmes de protection, que l’accès à la culture et à la connaissance.

- Former davantage et systématiquement les policiers et gendarmes à la spécificité des procédures (recueil de plaintes, recherche de preuves) liées à la cyber délinquance dans laquelle des mineurs peuvent être impliqués en tant qu’auteurs ou victimes.

- Modifier la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, afin d’y intégrer l’obligation dans toutes les publicités d’indiquer que ces jeux sont interdits aux moins de 18 ans.

- Elaborer un texte législatif afin de donner une portée contraignante aux recom- mandations existantes afin de protéger les enfants des publicités insérées dans les jeux vidéo.

- Etendre à la chaîne Arte, les dispositions mises en place et promues par le CSA en matière de protection des enfants et des adolescents vis-à-vis « des programmes des services de communication audiovisuelle susceptibles de nuire à leur épanouisse- ment physique, mental... etc.

A cet égard, le Comité des droits de l’enfant a consacré pour la première fois sa journée de débat général, tenue le 12 septembre 2014, au thème : « Les médias et les droits de l’enfant ».

Le Défenseur des Droits était présent à cette occasion, cette problématique ayant été abordée dans son rapport 2012, intitulé « Enfants et écrans : grandir dans un monde numérique ».

(24)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

1 |

AIDER CHAQUE ENFANT À CONNAÎTRE SES DROITS : UNE PRIORITÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS

L’article 42 de la Convention insiste sur l’obligation de faire connaître leurs droits auprès des enfants et par eux-mêmes : « Les Etats s’engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants ».

L’article 17 consacre le droit des enfants à recevoir une information diversifiée et juste et impose aux États de veiller à ce que les enfants aient accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale.

L’enfant doit être préparé à assumer les responsabilités de la vie dans « une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ».

Dans cet esprit, le Défenseur des droits s’est donné pour priorité de développer l’information des enfants sur leurs droits à l’occasion du 25e anniversaire de cette Convention, en complé- ment du programme JADE.

A chaque âge, un outil adapté a été élaboré : ainsi, un jeu des sept familles familiarise les 5-10 ans aux droits de l’enfant. La famille Mempômal, Chuipatouseul ou Mempapeur entrainent les enfants, de manière ludique, à la découverte de leurs droits fondamentaux avec des illus- trations de leur vie de tous les jours. Ce jeu est en libre téléchargement sur le site internet du Défenseur des droits.

Pour les 10-15 ans, une affiche présentant les 12 droits fondamentaux de l’enfant et de l’ado- lescent a été créée avec le concours d’un jury d’enfants. Cette affiche est diffusée par le Ministère de l’Education nationale dans tous les collèges de France et le Défenseur des droits a également organisé une large diffusion spécialement auprès des maisons d’accueil d’enfants de l’Aide sociale à l’enfance. Cette affiche est en libre téléchargement sur le site internet du Défenseur des droits.

Le but est que chaque enfant connaisse les droits qui lui sont reconnus mais également qu’il puisse identifier si, lui-même ou l’un de ses camarades, se trouve dans une situation problé- matique et qu’il sache comment agir.

Par ailleurs, le Défenseur des droits a apporté son soutien à la consultation 2014 des 6-18 ans organisée par l’UNICEF France auprès de 11 232 enfants et adolescents. Trois questions du

(25)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

questionnaire ont été consacrées à la connaissance du Défenseur des droits par les enfants et adolescents. Même s’il reste un travail important sur ce point, les résultats sont encourageants pour une institution seulement âgée de trois ans :

- près de quatre enfants sur dix interrogés connaissent l’institution du Défenseur des droits ; - près de un sur deux sait qu’il existe une Défenseure des enfants auprès du Défenseur des

droits.

- un sur deux sait que s’il est en difficulté, il peut s’adresser directement et gratuitement au Défenseur des droits.

Il est à noter cependant que les saisines directement adressées par les enfants au Défenseur des droits représentent moins de 6 % des cas alors que ceux-ci sont les principaux intéressés.

Parmi les pistes d’amélioration, la refonte du site Internet de l’Institution est en cours avec un espace spécifique dédié aux enfants.

1-5 Le droit à une identité et à une nationalité

ARTICLE 7 DE LA CIDE

1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux appli- cables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride.

ARTICLE 8 DE LA CIDE

1. Les Etats parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de cer- tains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

(26)

1 |

Le droit à être considéré comme une personne, sujet de droits et acteur

Le droit à l’identité est consacré aux articles 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui insistent essentiellement sur l’importance d’attribuer rapidement un nom au nouveau-né, sans toutefois fixer de règles en la matière. La détermination du nom doit seulement respecter les principes de non-discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si, pour une raison quelconque, un enfant n’a pas été enregistré ou que les registres ont été perdus, l’Etat doit réparer cette défaillance. Une fois que l’enregistrement de tous les éléments de l’identité est effectué, il incombe à l’Etat de protéger l’identité de cet enfant. Les droits à l’identité et à la nationalité sont étroitement imbriqués.

L’attribution d’une nationalité est fondamentale car elle crée un lien formel de rattachement entre l’individu et l’Etat.

L’enregistrement de la naissance de l’enfant et l’attribu- tion de sa nationalité lui octroient une capacité juridique et lui apportent une protection adaptée, ainsi il aura accès aux différents services dont il a besoin pour se développer et construire sa vie et son avenir. A l’inverse, un enfant sans identité sera invisible aux yeux de la société et ne bénéficiera pas d’une protection et des services sociaux essentiels à son développement.

Le Défenseur des droits est régulièrement saisi de diffi- cultés en ce domaine. En particulier, au cours des trois dernières années, il a eu connaissance d’une dizaine de cas d’enfants nés dans le cadre d’une gestation pour autrui (GPA). La difficulté résidait principalement dans l’impossibilité de pouvoir obtenir la transcription de leur acte de naissance, avec de graves conséquences concer- nant leur nationalité.

(27)

Le droit de grandir et de

se développer : les conditions de vie, l’éducation, la culture et les soins

2

Grandir et se développer passe par un niveau de vie suffisant et par l’accès à l’éducation, à la culture ainsi qu’une bonne santé physique et psychique.

ARTICLE 27 DE LA CIDE

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2. C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions natio- nales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’ali- mentation, le vêtement et le logement.

4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d’assurer le recouvre- ment de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres per- sonnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l’étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une res- ponsabilité financière à l’égard de l’enfant vit dans un Etat autre que celui de l’enfant, les Etats parties favorisent l’adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l’adoption de tous autres arrangements appropriés.

ARTICLE 28 DE LA CIDE

1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances : a) Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;

b) Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;

(28)

2 |

Le droit de grandir et de se développer

2 |

c) Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;

d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;

e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la disci- pline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.

3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabé- tisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

ARTICLE 29 DE LA CIDE

Observation générale sur son application

1. Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :

a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;

b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;

c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;

e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.

2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’Etat aura prescrites.

(29)

2 |

Le droit de grandir et de se développer

2-1 Les enfants placés et la scolarité

Les conditions dans lesquelles vivent les enfants et adoles- cents confiés à la protection de l’enfance se révèlent peu propices à la poursuite de leur scolarité. En 2011, dans son rapport « Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits », le Défenseur des droits regret- tait que la connaissance générale de la trajectoire scolaire de ces enfants reste insuffisante et que leurs parcours apparaissent chaotiques si bien qu’une grande partie de ces jeunes présente un niveau scolaire plus faible que ceux du même âge. La multiplicité des placements, les

allers et retours entre leurs familles et les placements, ne favorisent ni la stabilité, ni la valorisation des études.

De plus, la prise en charge s’interrompant à 18 ans, ces jeunes se trouvent de fait à ne pas pouvoir envisager des études longues. Afin d’entrer rapidement sur le marché du travail, ils choisissent donc massivement des études courtes et suivent un apprentissage deux fois et demi plus souvent que leurs condisciples. Leur accès à l’autonomie se déroule dans une période brève, parfois précipitée et se fait en général sans appui familial.

LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

Les départements d’outre-mer (DOM) cumulent les difficultés sociales avec quelques nuances entre eux9. La Guadeloupe et la Martinique se distinguent par une part très élevée d’enfants vivant en famille monoparentale (44 et 45 %) et d’enfants dont le parent de référence est au chômage de longue durée (19 et 17 %) ; 39 et 35 % des enfants ont leur parent de référence sans diplôme ; 28 et 30 % vivent en logement surpeuplé, cet indicateur devant être considéré avec précaution eu égard aux conditions de logement dans les DOM.

A la Réunion, 20 % des enfants ont leur parent de référence au chômage de longue durée. La moitié de ces parents sont non diplômés. 32 % des enfants vivent en famille monoparentale.

La Guyane présente un contexte particulier puisqu’elle accueille une part élevée d’immigrés.

Avec 59 %, soit 6 enfants sur dix, la part d’enfants d’origine sociale défavorisée y est la plus élevée des départements français. Ainsi, 64 % des enfants ont leur parent de référence non diplômé. 62 % habitent un logement surpeuplé. 20 % ont leur parent de référence au chômage de longue durée. 40 % vivent dans une famille monoparentale.

9 « Une analyse territoriale de l’échec scolaire », et « D’un département à l’autre : l’environnement familial et social des enfants », Géographie de l’école N° 11, 2014, Ministère de l’Education nationale.

(30)

2 |

Le droit de grandir et de se développer

2 |

2-2 Les enfants étrangers

Les enfants arrivés en France, seuls ou en famille, sans parler le français, ainsi que les enfants du voyage, bénéfi- cient d’une scolarité adaptée avant de rejoindre une classe correspondant à leur cursus. Lorsque ces jeunes arrivent en France à l’âge de 16 ans ou plus, ils ne sont pas toujours scolarisés, la scolarité n’étant alors plus obligatoire.

Le Défenseur des droits a formulé en décembre 2012 une recommandation concernant les mineurs isolés étrangers (MIE)10, les plus âgés étant parfois placés dans un hôtel avec le risque d’être écartés de l’école ou d’une formation et de ne bénéficier que d’un suivi éducatif succinct. Il a également été amené à adresser des recommandations sur le même sujet à certaines collectivités locales.

10 http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MDE-2012-179.pdf

Le Défenseur des droits a été saisi de la situation des mineurs isolés étrangers, par un collectif d’associations qui mettait en cause l’accueil, l’évaluation et la prise en charge de ces jeunes par les services de l’aide sociale à l’enfance ainsi que par une association habilitée11. Ainsi, à travers les situations individuelles dont le Défenseur des droits a été saisi dans ce département, et au regard des nombreuses investigations réalisées par ses services, force est de constater que les mineurs isolés étrangers en errance peinent à être pris en charge et ne bénéficient pas des mesures de protection et d’accompagnement prévues par la Convention internationale des droits de l’enfant.

Conscient du nouvel enjeu qui entoure l’application de la circulaire du 31 mai 2013 de la Garde des Sceaux, ministre de la justice, relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, et partant de ses recommandations générales du 19 décembre 2012, le Défenseur des droits formule en conséquence un certain nombre de constats et de propo- sitions d’amélioration.

11 http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/MDE-2014-127.pdf

Il arrive que des familles étrangères ne puissent scolariser leurs enfants du fait de refus d’inscriptions arbitraires relevant de la discrimination. Le Défenseur des droits a été régulièrement saisi de situations dans lesquelles des enfants étrangers ne parvenaient pas à accéder à des conditions normales de scolarisation et se voyaient notamment refuser l’inscription en école primaire par les services municipaux. Ceux-ci arguaient que les familles n’étaient pas domiciliées dans la commune ou n’avaient pas de titre de séjour valide ou que les enfants n’étaient pas vaccinés. Les enfants de la communauté rom ou de

nationalité roumaine ou bulgare, demeurant, ou non, dans des abris de fortune sont particulièrement concernés.

Prenant en considération les informations recueillies par ses services, le Défenseur des droits a recommandé aux préfets de procéder à l’inscription de ces enfants sur les listes des écoles de la commune12.

Le Défenseur des droits a également traité de situations dans lesquelles des enfants habitant dans des abris de for- tune étaient scolarisés mais rassemblés dans des classes séparées.

(31)

2 |

Le droit de grandir et de se développer

Le Défenseur des droits s’est saisi d’office de la situation des enfants demeurant dans des campements situés sur le territoire de la ville de X., le 28 janvier 2013, scolarisés au sein d’une classe située en dehors d’un établissement scolaire.

Le Défenseur des droits a adressé plusieurs courriers, tant au maire de la commune qu’au directeur académique des services de l’Education nationale ainsi qu’au recteur, afin de recueillir leurs observations quant aux modalités transitoires de prise en charge scolaire de ces enfants et connaître l’état exhaustif des effectifs scolaires dans la ville de X, relevant par ailleurs le caractère stigmatisant de ce mode de scolarisation, en dehors d’un établissement scolaire.

Après échange de correspondances et une visite sur place d’un délégué du Défenseur des droits, n’ayant pas obtenu de réponses satisfaisantes quant à la fermeture de cette classe transitoire ni d’éléments de calendrier quant à l’affectation des enfants dans les écoles de la commune, le Défenseur des droits a pris une décision reconnaissant le caractère stigmatisant de ce type de scolarisation et demandant la fermeture immédiate de cette classe.

Le 15 mai 2013, le directeur académique des services de l’éducation nationale a informé le Défenseur des droits de la fermeture de la classe et précisé la liste des affectations des élèves dans les écoles de la commune.

2-3 Les enfants en situation de handicap

ARTICLE 23

1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handi- capés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte

(32)

2 |

Le droit de grandir et de se développer

2 |

tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l’échange d’in- formations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

Avec une hausse de près de 80 % depuis 2005, la scolari- sation des enfants en situation de handicap a connu une évolution positive dans notre pays.

Ces résultats doivent toutefois être nuancés car, malgré les moyens importants qui y ont été consacrés, de nom- breux élèves handicapés doivent encore surmonter divers obstacles dont les principaux tiennent aux faiblesses de l’accompagnement spécialisé, au manque de préparation des équipes enseignantes et aux difficultés persistantes en matière d’accessibilité.

En outre, la situation reste sans solution pour des milliers d’enfants et d’adolescents qui, depuis de longues années, ne peuvent être accueillis dans un établissement spécia- lisé correspondant à leur handicap. Contraints de vivre à domicile, ils se trouvent écartés de l’instruction et de la vie sociale, outre que leurs parents ne bénéficient pas de dispositifs d’aide aux aidants ou de périodes de répit.

Faute de pouvoir concrétiser les décisions d’orientation prises par la Maison départementale des personnes han- dicapées (MDPH), de nombreuses familles désorientées et épuisées ont saisi le Défenseur des droits. Celui-ci a

plusieurs fois alerté et adressé des courriers aux ministres concernés insistant sur le fait que, faute de places dispo- nibles en établissement médico-social, des milliers d’en- fants et d’adolescents trop handicapés pour être scolarisés en milieu ordinaire se trouvaient sans solution lors de la rentrée scolaire et étaient privés de leur droit fondamental à l’éducation.

A la suite d’une plainte de parents déplorant de ne pas trou- ver un lieu d’accueil éducatif pour leur fillette, le Défen- seur des droits a été missionné par le tribunal administra- tif de Montpellier, en octobre 2014, afin d’examiner « les conditions dans lesquelles (…) dans le respect de ses droits fondamentaux, l’enfant (une fillette autiste de 9 ans qui

« souffre d’une pathologie lourde ») pourrait être accueillie en milieu scolaire et/ou hospitalier ». L’enfant vient d’être accueillie dans une institution adaptée.

Le Défenseur des droits a contribué activement au rapport du groupe de travail piloté, par ailleurs, par Denis Piveteau sur cette question, intitulé « Zéro sans solution » et qu’il souhaite que le rapport soit suivi d’effets.

Références

Documents relatifs

La nature politique de l'institution n'est évidemment pas étrangère à cette situation : les orientations suggérées par le Défenseur des droits sur le terrain des

La nouvelle carte ADA s’inscrit dans la continuité d’une politique qui restreint les droits des demandeurs d’asile, en particulier leur accès aux conditions matérielles

« En tout état de cause, il est clair que la détention du requérant dans le centre n’avait pas été « décidée pour son éducation surveillée », et que l’enseignement qui

Cette aptitude dépend de la capacité de discernement (an. 16 CC) et n'im- plique pas le plein exercice des droits civils. De l'article 16 CC, il découle que la capacité de

Parmi les autres aspects positifs, on note des mesures pour accroître la notoriété de la Convention, par l’intermédiaire du parlement des enfants et du Centre national des droits de

C’est la raison pour laquelle la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), particulièrement inquiète de cette situation, souhaite par le présent

Le 12 mars 1980 est adoptée la Résolution 36 (XXXVI) concernant la « Question d’une Convention sur les droits de l’enfant » dans laquelle la Commission des Droits de

Les gouvernements doivent faire tout ce qu’ils peuvent pour que tous les enfants habitant ou de passage dans leur pays profitent de tous les droits qui sont dans