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ASSEMBLÉE NATIONALE3 septembre 2018 CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1088)

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APRÈS ART. 43 N° 1724

ASSEMBLÉE NATIONALE

3 septembre 2018

CROISSANCE ET TRANSFORMATION DES ENTREPRISES - (N° 1088)

AMENDEMENT

N o 1724

présenté par

M. Taquet, Mme Hennion, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai,

M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand et

les membres du groupe La République en Marche ---

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les

communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par un décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

1° soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public.

Les agents recenseurs mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation seront associées à ces travaux. »

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APRÈS ART. 43 N° 1724

2/2 EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de collecte de recensement de la population. À ce jour, les enquêtes de recensement sont effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Localement, certaines communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs. Cette expérimentation portera sur les campagnes de recensement de la population des années 2020 et 2021. Elle concernera de 12 à 24 communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui seront choisis sur la base du volontariat et en accord avec l’Insee. La liste en sera arrêtée dans le décret annuel visé au VI de à l’article 156 de la loi n°

2002 276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Ce recours à une prestation externe ne modifie pas les responsabilités respectives de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et des communes et établissements publics de coopération intercommunale. L’Insee organise et contrôle les opérations ; les communes et établissements publics de coopération intercommunale restent chargés de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. En particulier, l’activité de l’entreprise prestataire devra être conforme aux exigences de protocole définies par l’Insee. Le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population sera modifié en tant que de besoin pour encadrer les conditions de ces prestations.

Parmi les entreprises prestataires susceptibles de participer à cette expérimentation, La Poste, qui est à l’origine de la proposition, pourrait mettre à disposition des communes et EPCI, ses facteurs qui ont la qualité d’agents assermentés et exercent des missions de service public.

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