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L'engagement de servir pour les Etudes promotionnelles (Plan de formation ou fonds mutualisés de l'ANFH (hors CFP))

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L'engagement de servir pour les Etudes promotionnelles (Plan de formation ou fonds mutualisés de l'ANFH (hors CFP))

L'engagement de servir s'applique à toutes les Etudes promotionnelles peu importe le financement Plan de formation ou fonds mutualisés de l'ANFH. Les dispositions suivantes ne concernent pas le CFP.

LA DUREE

La durée de l’engagement de servir est égale au triple de celle de formation dans la limite de cinq ans, à compter de l’obtention de ce certificat ou diplôme dans la seule Fonction publique hospitalière (FPH).

Où ?

L’agent sera tenu d’exercer obligatoirement dans la seule Fonction publique hospitalière (FPH)

Lorsqu’un agent fonctionnaire bénéficie d’une mutation vers un autre établissement FPH après avoir suivi une EP, un remboursement inter-établissement intervient en principe (Article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la FPH).

 En cas de changement d’établissement intra-FPH, un remboursement inter établissements est prévu des « sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de cet engagement »

 En cas de mutations successives, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie, à son tour, d’un droit à remboursement envers l’établissement d’accueil au prorata du temps d’engagement restant à courir

Dans ce cas, si l’Etude promotionnelle a été financée sur les fonds mutualisés, aucune rupture de l’engagement de servir dans la FPH n’est constatée et ainsi il n’y a pas de dédit. L’établissement d’accueil n’a pas à rembourser l’établissement d’origine. L’article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne s’applique pas

=> Dans certains cas prévus, le fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) se substituera à l’établissement d’accueil dans l’obligation de remboursement.

LA POSSIBILITE DE CONTRACTUALISER CET ENGAGEMENT DE SERVIR

Un contrat peut être signé afin de s’assurer de la bonne et complète information de l’agent.

L’absence de contrat ne pourra en aucun cas supprimer l’obligation de servir des agents.

LA RUPTURE DE L’ENGAGEMENT DE SERVIR (suspension / rupture)

L’engagement de servir est suspendu dans les cas suivants : le détachement, la disponibilité ou le

congé parental

La rupture intervient si l’agent quitte définitivement la fonction publique hospitalière (inclus la révocation ou encore le départ à la retraite d’un agent encore soumis à un engagement de servir) LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE

 Dès lors que l’agent quitte la FPH, l’agent devra rembourser l’établissement de sa formation des sommes qu’il aura perçues lors de sa formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. Il s’agit donc des frais de traitement et charges. Les frais d’enseignement ne sont visés. L’article 38 du Règlement intérieur de l’ANFH précise que, lorsqu’un établissement perçoit un remboursement de dédit au titre d’un engagement de servir non honoré à l’issue d’une EP prise en charge sur des fonds mutualisés, il doit rétrocéder les sommes aux fonds mutualisés.

 Cas particuliers de dispense d’engagement de servir, avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour les agents admis à la retraite avec un engagement de servir en cours, et qui se trouvent dans des difficultés graves

 Autres cas de dispense de remboursement spécifié à l’article 4 s cité à l’article 4 duDécret n°91- 1301 du 19 décembre 1991 sur les motifs suivants :

 Suite d'une opération de réorganisation le concernant

 suivre son conjoint à une distance de 40 kilomètres

 établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, dans une institution spécifique

Référence :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006067562&dateTexte=20110506

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