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Décision 19-DCC-184 du 03 octobre 2019

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Texte intégral

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 19-DCC-184 du 3 octobre 2019

relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Tendance et Luance par la société JJA

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 septembre 2019, relatif à la prise de contrôle exclusif des sociétés Tendance et Luance par la société JJA, formalisée par un contrat d’acquisition signé le 10 septembre 2019 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ;

Adopte la décision suivante :

1. L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif des sociétés Tendance et Luance par la société JJA. Elle constitue une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération ne relève pas de la compétence de l’Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l’article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.

2. Les marchés concernés par l’opération sont les marchés de l’approvisionnement en articles de bazar-décoration, meubles, articles de jardin, articles d’éclairage, articles de jouets, loisirs et détente, linge de maison et articles d’arts de la table, qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence.

3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 %.

4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

(2)

2 DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 19-150 est autorisée.

La présidente, Isabelle de Silva

 Autorité de la concurrence

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