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DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION. SYRELI, la nouvelle procédure de résolution des litiges par l AFNIC

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LETTRE

DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

MARS 2012

Articles

SYRELI, la nouvelle procédure de résolution des litiges par l’AFNIC

CJUE, 1er décembre 2011, Affaires Philips et Nokia - Les conditions d’intervention des douanes en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Brèves :

 CJUE, 4e ch., 20 octobre 2011, PepsiCo Inc. / OHMI - La notion d’ « utilisateur averti »

 CJUE, 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters BV / Red Bull GmbH – Le simple remplissage de canettes sur lesquelles est apposé un signe litigieux ne constitue pas un usage dans la vie des affaires

 La garantie des risques d’atteinte à l’e-réputation, objet d’un nouveau contrat d’assurance

 CA Montpellier, 5e Ch., Sect. A, 15 décembre 2011 - L’obligation de suppression des données personnelles par l’hébergeur en cas de demande d’un internaute

 TGI Paris, 10 novembre 2011 - Le créateur d’un site Internet en est l’auteur

 Brève d'Allemagne de DS PPR&Partner P 2

P 4

P 7

(2)

2 SYRELI, la nouvelle procédure de

résolution des litiges par l’AFNIC

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 6 octobre 2010, a annulé l’article L. 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques. Il a en effet estimé que l’attribution des noms de domaine correspondant au code pays du territoire français doit se faire, non seulement au regard des droits de propriété intellectuelle mais également au regard de la liberté de communication et de la liberté d’entreprendre.

Pour éviter la caducité des noms de domaine en .fr, une nouvelle loi a dû être votée, nécessitant par ailleurs la révision des procédures alternatives de règlement des litiges.

Ainsi, les procédures dites PARL

(Procédures Alternatives de Règlement des Litiges) et PREDEC (Procédure de Résolution des cas de violations manifestes des dispositions du Décret du 6 février 2007) ont été définitivement suspendues les 15 avril et 15 mai 2011.

Ces procédures permettaient aux personnes, estimant qu’un tiers avait porté atteinte à leurs droits en réservant un nom de domaine en .fr ou .re, d’agir de façon extrajudiciaire.

Si la PARL n’a pas encore été remplacée par une nouvelle procédure, la PREDEC l’a été le 21 novembre 2011 par le SYRELI (Système de Résolution de Litiges). Cette

nouvelle procédure ne concerne que les noms de domaine créés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011, seule la voie d’une action judiciaire restant ouverte pour contester les noms de domaine réservés antérieurement à cette date.

Ce nouveau système de résolution des litiges permet à toute personne justifiant d’un intérêt à agir de solliciter de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine en .fr.

Tout comme la PREDEC, le SYRELI a vocation à être un mode de règlement des litiges rapide et peu coûteux. Ainsi, d’une part, l’AFNIC devra rendre une décision dans les deux mois à compter de la réception du dossier. D’autre part, les frais sont identiques à l’ancienne PREDEC, soit 250 € HT par nom de domaine, et sont à la charge du requérant, sans possibilité pour ce dernier d’en obtenir le remboursement.

L’ensemble de la procédure se déroule sous la forme électronique et la demande doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives que le requérant souhaite invoquer. Ces pièces doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté, sous peine de ne pas être prises en compte par l’AFNIC.

Le rapporteur en charge du litige vérifiera que :

 Le formulaire de demande est dûment rempli ;

 Les frais de procédure sont réglés ;

 Le nom de domaine est actif ;

 Le nom de domaine litigieux a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 ;

 Le nom de domaine objet du litige ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours.

RIGUEUR

(3)

3 Si le dossier n’est pas complet, le

requérant dispose d’un délai de 15 jours pour produire les éléments manquants.

A défaut, la demande sera rejetée.

La procédure SYRELI présente une nouveauté par rapport à la PREDEC : le titulaire du nom de domaine litigieux a désormais 21 jours calendaires à partir de la date de notification de la procédure pour faire parvenir à l’AFNIC sa réponse, ainsi que ses pièces.

La décision est ensuite rendue par un collège composé de trois personnes : le Directeur Général de l’AFNIC et deux membres titulaires nommés par le Directeur Général parmi les collaborateurs de l’AFNIC.

Le collège statue, aux vues des écritures et pièces déposées par les deux parties, dans un délai de 21 jours suivant l’expiration du délai de réponse laissé au titulaire du nom de domaine litigieux.

Pour chaque dossier, il doit évaluer : L’intérêt à agir du requérant ;

Si le nom de domaine litigieux est :

 Susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la constitution ou par la loi ;

 Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de personnalité, sauf si le titulaire du nom de domaine litigieux justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

 Identique ou apparenté à celui de la république française, d’une collectivité territoriale ou d’une institution ou service public national ou local, sauf si le titulaire du nom de domaine litigieux justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

La procédure n’est donc plus seulement ouverte aux hypothèses d’atteinte au droit des marques, comme dans la PREDEC.

L’article R. 20-44-43 du décret du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l’Internet correspondant au code pays du territoire national définit l’intérêt légitime de la manière suivante :

« Caractérise l’existence d’un intérêt légitime le fait pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :

D’utiliser le nom de domaine ou un nom identique ou apparenté dans le cadre d’une offre de biens ou de services ou de pouvoir démontrer qu’il s’y est préparé ;

D’être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l’absence de droit reconnu sur ce nom ;

De faire un usage d’un nom commercial, nom de domaine ou d’un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

Le même article caractérise la mauvaise foi de la manière suivante :

« Caractérise la mauvaise foi le fait pour le demandeur ou le titulaire d’un nom de domaine :

D’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité IMAGINATION

(4)

4 locale ou au titulaire d’un nom

identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l’exploiter effectivement,

D’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d’un produit ou service assimilé à ce nom dans l’esprit du consommateur ;

D’avoir obtenu ou demandé l’enregistrement d’un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire, d’un intérêt légitime ou d’un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d’un produit ou service assimilé à ce nom en créant une confusion dans l’esprit du consommateur ».

En cas de décision défavorable pour le requérant, ce dernier peut déposer une nouvelle demande en apportant de nouveaux éléments ; ce qui est également une nouveauté par rapport aux procédures précédentes.

La décision du collège est exécutée une fois écoulé un délai de 15 jours calendaires à compter du jour de la notification de la décision aux parties.

Cette exécution est suspendue si le requérant ou le titulaire transmet à l’AFNIC un document attestant qu’un Tribunal a été saisi, dans le délai de 15 jours, d’une procédure sur le nom de domaine objet du litige.

Jusqu’à l’exécution de la décision, et le cas échéant pendant le déroulement de la procédure judiciaire, le nom de domaine est gelé sauf décision de justice contraire.

Par ailleurs, si dans un délai de 60 jours la décision du collège n’a pas été exécutée, l’AFNIC se réserve le droit de supprimer le nom de domaine objet du litige.

Les décisions prises par l’AFNIC dans le cadre de la procédure SYRELI sont donc susceptibles de recours devant le juge judiciaire. Il est fait attribution de compétence expresse au Tribunal de Grande Instance de Versailles.

DISPONIBILITE

CJUE, 1er décembre 2011, Affaires Philips et Nokia - Les conditions d’intervention des douanes en cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle

Le règlement 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 et anciennement le règlement n°3295/94 du 22 décembre 1994 encadrent la procédure d’intervention des douanes concernant les marchandises soupçonnées de contrefaçon.

Il s’agit d’une procédure de retenue en douane mise en œuvre sur demande d’intervention du titulaire des droits de propriété intellectuelle.

Elle consiste soit à suspendre la mainlevée de la marchandise, lorsque celle-ci est présentée pour dédouanement - c’est-à-dire pour réalisation des formalités douanières nécessaires pour permettre à des biens d’être utilisés à des fins domestiques, d’être exportés ou de faire l’objet d’une autre procédure douanière, soit dans les autres cas, à retenir la marchandise.

(5)

5 Le délai de retenue est fixé à dix jours,

permettant au titulaire soit de prendre des mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de se pourvoir par la voie civile ou la voie correctionnelle.

Cependant, les conditions de la rétention, par les autorités douanières des Etats membres, posent encore des difficultés en ce qui concerne les marchandises soupçonnées de contrefaçon.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a donc été amenée à préciser les mesures susceptibles d’être prises par les douanes. C’est ce qu’illustre l’arrêt du 1er décembre 2011, rendu à l’occasion des affaires Philips (C-446/09) et Nokia (C-495/09).

Dans la première affaire, les autorités douanières belges avaient saisi, dans le port d’Anvers, une cargaison de rasoirs électriques ressemblant à des rasoirs développés par Philips. Soupçonnant qu’il s’agissait de « marchandises pirates », lesdites autorités ont procédé à leur retenue. La société Philips a saisi le Tribunal de Première Instance d’Anvers afin que soit reconnue l’atteinte portée aux droits qu’elle détenait sur les modèles de rasoirs. Elle sollicitait l’attribution de dommages- intérêts et la destruction des marchandises retenues.

La seconde affaire porte sur la découverte par les autorités douanières anglaises d’un lot de téléphones portables et accessoires revêtus d’un signe identique à la marque Nokia. Les produits étaient en provenance de Hong Kong et à destination de Colombie. Nokia en avait sollicité la rétention. Cette demande a été refusée au motif qu’ « eu égard au fait que la cargaison était destinée à la Colombie et en l’absence de preuve qu’elle serait détournée vers le marché de l’Union »,

il ne pouvait être conclu « à la présence de marchandises de contrefaçon ». La société Nokia a donc agi en justice.

Deux questions préjudicielles posées par des juridictions nationales ont été jointes devant la Cour de Justice de l’Union Européenne sous la question suivante : Des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant un produit protégé dans l’Union Européenne par un droit de propriété intellectuelle peuvent-elles être qualifiées de

« marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » et donner lieu à une rétention du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union en transit ?

Pour répondre à cette question, la Cour se prononce suivant deux axes :

1. Les critères des « marchandises de contrefaçon » ou « marchandises pirates » donnant lieu à retenue

La Cour rappelle que les notions de

« marchandises de contrefaçon » et

« marchandises pirates », au sens des règlements n° 3295/94 et 1383/2003, visent uniquement les atteintes à des droits de propriété intellectuelle tels qu’une marque, un dessin, un modèle, des droits d’auteur ou des droits voisins.

Or, elle considère que des marchandises provenant d’un Etat tiers et à destination d’un autre Etat tiers

« peuvent être conformes aux normes

IMAGINATION

(6)

6 en matière de propriété intellectuelle

en vigueur dans chacun de ces deux Etats ». Dans ce cas, « il est essentiel que ces marchandises puissent transiter, via l’Union, d’un Etat tiers vers un autre, sans que cette opération soit entravée, même par une retenue provisoire, par les autorités douanières des Etats membres ».

Dès lors, elle estime que « des marchandises provenant d’un Etat tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif ».

Cependant, d’autres circonstances peuvent justifier l’attribution des qualifications de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » et engendrer une retenue douanière.

C’est notamment le cas lorsqu’il est prouvé que des produits sont destinés à une mise en vente dans l’Union. Une telle preuve est fournie, par exemple, lorsqu’il s’avère que lesdits produits ont fait l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité. C’est également le

cas lorsque des documents démontrent qu’un des opérateurs impliqués dans la fabrication, l’expédition ou la distribution des marchandises, tout en n’ayant pas encore commencé à diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l’Union, est sur le point de le faire ou de dissimuler ses intentions commerciales.

2. Les critères nécessaires à une intervention des autorités douanières

Par ailleurs, la Cour estime qu’il est nécessaire que l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence d’une atteinte à des droits de propriété intellectuelle pour suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de marchandises.

Elle cite à cet égard quelques exemples d’indices comme « le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est susceptible de se produire ».

La Cour, pour rendre cette décision, s’est fondée en partie sur le règlement 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.

La Cour a donc étendu la portée de la procédure de retenue en douane aux marchandises soupçonnées de contrefaçon en transit mais sous certaines conditions bien limitées.

DISPONIBILITE

(7)

7 Une proposition de modification de ce

règlement, concernant notamment les contrôles de la douane en cas de soupçon de contrefaçon, a été présentée le 24 mai 2011 et examinée le 9 janvier 2012 en Commission du Marché Intérieur du Parlement Européen.

Elle vise à simplifier les procédures afin de faciliter le travail des autorités douanières et améliorer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

BRÈVES :

CJUE, 4e ch., 20 octobre 2011, PepsiCo Inc. / OHMI - La notion d’ « utilisateur averti »

Le règlement CE n ° 6/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins et modèles communautaires prévoit, en son article 6, qu’ « un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ».

L’article 10 précise par ailleurs que « la protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ».

Notion essentielle, l’ « utilisateur averti » n’a pourtant jamais fait l’objet d’une définition précise dans les textes. C’est donc avec beaucoup d’intérêt qu’il faut accueillir cette décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui nous éclaire sur ce qu’il faut entendre par « utilisateur averti ».

Le litige concernait des articles promotionnels pour jeux, soit des petites rondelles de carton illustrées et

désignées sous les marques « Pogs »,

« Rappers » ou encore « Tazos ».

Dans cette affaire, le Tribunal de Première Instance avait, par décision T-9/07 du 18 mars 2010, considéré que l’utilisateur averti « n’est ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est doté d’une vigilance particulière et il dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté ».

La Cour, vient préciser la définition proposée par l’Avocat général et emprunte, pour ce faire, des concepts relevant du droit des marques et du droit des brevets.

Ainsi, la Cour juge que la notion d’utilisateur averti « doit (…) être comprise (…) comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut IMAGINATION

(8)

8 s’entendre comme désignant un

utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ».

En l’espèce, l’utilisateur averti pertinent pouvait donc à la fois être « un enfant âgé de 5 à 10 ans environ ou un directeur du marketing d’une société fabriquant des produits dont la promotion est assurée en offrant des « Pogs », des « Rappers » ou des « Tazos », l’important étant que ces deux catégories de personnes connaissent le phénomène » des pogs.

En précisant les critères permettant d’identifier l’utilisateur averti, la CJUE a rendu une décision importante en matière de dessins et modèles.

CJUE, 15 décembre 2011, Frisdranken Industrie Winters BV / Red Bull GmbH – Le simple remplissage de canettes sur lesquelles est apposé un signe litigieux ne constitue pas un usage dans la vie des affaires

La société Smart Drinks, concurrente de la société Red Bull, avait décidé de commercialiser une nouvelle boisson rafraîchissante, sous les noms BULLFIGHTER, PITTBULL et RED HORN et avait confié à la société Winters le remplissage des canettes avec la boisson.

Pour ce faire, elle lui avait livré non seulement des canettes vides et leurs capsules sur lesquelles figuraient les signes « BULLFIGHTER », « PITTBULL »,

« RED HORN », mais également le sirop de base de la boisson.

Suivant les instructions de la société Smart Drinks, la société Winters avait rempli les canettes d’une quantité déterminée à l’avance de boisson, additionnée d’eau et au besoin de gaz

carbonique, avant de lui restituer, prêtes à être exportées.

La société Winters n’a donc ni expédié, ni livré, ni encore vendu ces canettes.

La société Red Bull, considérant les signes Bulllfighter, Pittbull et Red Horn similaires à sa marque Red Bull, a assigné la société Winters devant les juridictions néerlandaises demandant la cessation de l’usage de signes similaires à sa marque.

Les juges de la Cour Suprême de Hollande, saisis de l’affaire en dernière instance, ont sursis à statuer et posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne : « le simple remplissage de conditionnements pourvus d’un signe (…) doit-il être qualifié d’usage dans la vie des affaires au sens de l’article 5 de la directive 89/104 sur les marques même si ce remplissage intervient à titre de prestation de service pour un tiers et à sa demande pour distinguer les produits de ce donneur d’ordre ? » La Cour a répondu par la négative dans son arrêt du 20 octobre 2011.

Elle a rappelé, dans un premier temps, que le titulaire d’une marque peut interdire l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque, lorsqu’il est fait sans son consentement, notamment quand cet usage a lieu RIGUEUR

(9)

9 dans la vie des affaires ou pour des

produits et services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

Dans un second temps, elle a repris la solution retenue dans son arrêt Google France et Google du 23 mars 2010 (Affaires C-236/08 à C-238/08) selon laquelle « le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service, ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe ».

Elle en a déduit qu’ « un prestataire de service qui (…) se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d’un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques et donc à exécuter simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe desdites canettes et notamment dans les signes y figurant, ne fait pas lui- même un «usage» de ces signes au sens de l’article 5 de la directive 89/104, mais crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage ».

La Cour a jugé qu’en tout état de cause le service de remplissage fourni par la société Winters « ne présente aucune similitude avec le produit pour lequel les marques de Red Bull ont été enregistrées ».

La garantie des risques d’atteinte à l’e- réputation, objet d’un nouveau contrat d’assurance

L’atteinte à l’e-réputation constitue le nouveau risque contre lequel certaines compagnies d’assurance proposent de s’assurer.

Cette e-réputation ou cyber- réputation, qui correspond à

l’ensemble des informations présentes sur Internet concernant une personne ou une entreprise, a pris, ces dernières années, une importance accrue.

En effet, les informations tant personnelles que professionnelles diffusées sur la toile ne cessent de se développer, et avec elles les risques qui découlent d’une telle diffusion : atteinte à la vie privée des internautes et à leur image, diffamation, usurpation d’identité, dénigrement commercial d’une entreprise, actes de concurrence déloyale et parasitisme…

C’est dans ce contexte que des sociétés dites « agences E-réputation » ont vu le jour, proposant de surveiller la réputation en ligne de leurs clients et de supprimer ou noyer les informations négatives les concernant.

Des compagnies d’assurance ont suivi cette voie. Ainsi, certains assureurs ont mis en place non seulement des guides qui prodiguent des conseils pour prévenir les risques d’atteintes aux droits sur Internet mais également de nouveaux contrats d’assurance contre ce risque, s’associant pour certaines compagnies à des agences d’E-réputation.

Il semble toutefois que les exclusions prévues dans ces contrats d’assurance soient importantes.

L’assureur peut, par exemple, ne pas prendre en compte l’atteinte à l’e- réputation lorsque le litige « découle d’informations concernant [l’] activité professionnelle et ne se rapportant pas à [la] vie privée », lorsque le litige

« découle d’information(s) constituée (s) par une déclaration, article, publication, enregistrement sonore, photographie, vidéo » mis en ligne par l’internaute lui-même ou pour lesquels il a donné son consentement à un moment de sa vie ou encore lorsque

(10)

10

« les informations diffusées ne

comportent pas d’éléments

nominatifs » concernant l’internaute » ...

Face à cette nouvelle problématique liée à l’e-réputation, les compagnies d’assurance apportent ainsi un nouvel outil de protection des internautes, particuliers ou entreprises commerciales.

CA Montpellier, 5e Ch., Sect. A, 15 décembre 2011 - L’obligation de suppression des données personnelles par l’hébergeur en cas de demande d’un internaute

Par un arrêt en date du 15 décembre 2011, la Cour d’appel de Montpellier a jugé qu’un internaute intervenant sous un pseudonyme sur un forum de discussion peut, par application de l’article 38 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, à sa demande, obtenir de l’hébergeur qu’il supprime ses données personnelles telles que ses nom et prénom.

Cette décision infirme l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 8 avril 2011 qui avait estimé qu’aucune obligation de surveillance et de contrôle n’incombait à l’hébergeur et « qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au juge pour apprécier le caractère illicite des faits dénoncés ».

Dans cette affaire, l’internaute, habitué

d’un forum de discussion sur lequel il intervenait sous un pseudonyme, avait été victime de la révélation de sa véritable identité. Ses nom et prénom se trouvaient dès lors associés à des éléments vrais, ou supposés vrais, de sa vie privée, mais également à des allégations à caractère diffamatoire.

Il s’agit là, pour la Cour d’appel de Montpellier, d’une « atteinte à l’intimité de sa vie privée » lui permettant de demander en référé l’exécution de mesures destinées à la faire cesser.

La Cour a par ailleurs précisé que la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004 n’est pas exclusive de l’application de la loi Informatique et Libertés.

En l’espèce, l’hébergeur, la société JFG NETWORKS, traite des données à caractère personnel puisque les informations stockées, organisées et diffusées sont relatives à une personne physique « parfaitement identifiée par ses nom, prénom et lieu de résidence ».

Elle n’est donc pas parvenue à se retrancher derrière sa qualité d’hébergeur pour refuser la demande de suppression des informations personnelles de l’internaute, l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés prévoyant que « toute personne a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement » lui étant applicable.

TGI Paris, 10 novembre 2011 - Le créateur d’un site Internet en est l’auteur

En 2004, le responsable de la société Elag Ouest avait confié à la société Linkeo.com l’hébergement, la gestion DISPONIBILITE

(11)

11 du nom de domaine et le

référencement du premier site Internet www.elag-ouest.com de la société.

En 2007, désireux de disposer d’un second site Internet www.elag- ouest.eu, il s’adresse à la société Victoriaa pour qu’elle en assure la création, l’hébergement et la gestion, ainsi que la réalisation de documents publicitaires.

Enfin, en 2008, il décide que la société Linkeo.com hébergera également le second site.

La société Victoriaa a alors reproché à la société Linkeo.com d’avoir reproduit, sans son consentement, le site www.elag-ouest.eu sur lequel elle s’estimait titulaire des droits d’auteur et d’avoir supprimé le crédit où figurait son nom pour le remplacer par le sien.

Elle a ainsi saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une action en contrefaçon.

La société Linkeo.com a alors assigné en garantie le responsable de la société Elag Ouest indiquant qu’elle ignorait les droits de la société Victoriaa sur le site www.elag-ouest.eu que ledit responsable lui avait demandé d’héberger.

Le Tribunal a tout d’abord reconnu la société Victoriaa comme auteur du site Internet au détriment du responsable de la société Elag, jugeant qu’elle n’avait reçu aucune indication précise de sa part pour le réaliser, si ce n’est sur quelques points de détails. Le responsable aurait dû donner, pour obtenir la qualité d’auteur, « des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le

graphisme, l’animation ou

l’arborescence favorisant la consultation du site ».

Ledit site Internet ayant été reproduit sans autorisation à la demande du responsable de la société Elag, ce dernier est reconnu coupable d’actes de contrefaçon.

La société Linkeo.com échappe quant à elle à la condamnation pour contrefaçon car, selon le Tribunal, elle n’a assuré qu’une prestation d’hébergement et, en vertu de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique, elle n’avait pas à vérifier la chaîne des droits dont le responsable de la société Elag Ouest pouvait se prévaloir.

En revanche, la société Linkeo.com est condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir laissé penser, en inscrivant la mention

« Web agency Linkeo.com création de site référencement demande de devis », qu’elle était l’auteur du site Internet en question, ce qui n’était pas le cas.

D'Allemagne:

par DS PPR & PARTNER

Par une décision en date du 24 février

2011 le

« Bundesgerichtshof » (l’équivalent de la cour de cassation française dans l’ordre judicaire allemand) (BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 – AZ : I ZR 181/09) a considéré que les frais de conseil en brevets peuvent, de la même manière que les frais

IMAGINATION

(12)

12 DS

PARIS LYON BORDEAUX LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN

DUSSELDORF TUNIS

BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI

HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR

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La lettre du droit des affaires en Asie

La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de l’Immobilier et Droit de la Construction

La lettre du département droit social

La lettre du département droit économique et échanges internationaux

Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à:

astorg@dsavocats.com d’avocats, être mis à la charge du

destinataire d’une mise en demeure d’avoir à cesser l’usage non autorisé d’une marque. La condition préalable est néanmoins de pouvoir justifier de la nécessité du recours à ce spécialiste pour les besoins de la cause (par exemple, pour la réalisation de recherches auprès du registre ou la vérification de l’usage effectif des droits de PI en cause).

De fait, il semble important de rappeler qu’en cas d’usage illicite par un tiers d’un droit de propriété industrielle (surtout en matière de marques ou encore en cas d’action en concurrence déloyale), il est d’usage courant en Allemagne que le titulaire des droits fasse appel à un avocat pour mettre en demeure le tiers d’avoir à cesser l’usage frauduleux d’un droit de PI protégé.

En pratique, le conseil adressera une mise en demeure au nom et pour le compte du titulaire et le plus souvent invitera le destinataire à signer en outre un engagement unilatéral de ne plus faire usage des droits en cause assorti d’une clause pénale (qu’il joindra généralement en projet). Le conseil enverra en outre, comme la loi allemande l’y autorise, une facture en vue du règlement de ses frais et honoraires calculés selon le tarif fixé par la

« Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG » (loi sur les honoraires des avocats), laquelle prend en compte la complexité du dossier et l’intérêt du litige. La justification de la cette facturation directe des frais d’avocat réside dans le fait que, par ce biais, le destinataire de la mise en demeure a la possibilité d’échapper à une procédure judiciaire et donc aux frais de justice, aux honoraires de son propres conseil ainsi qu’aux frais d’avocats du demandeur qui seraient mis à sa charge s’il venait à succomber. Il reste que cette possibilité de mettre à la charge du destinataire les frais d’avocats liés à la rédaction d’une mise en demeure n’existe que si cette mise en demeure est la première qui lui est adressée.

Références

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