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Objet: Aides d État/France - aide n N 489 /2003. Aide du Conseil régional de Bourgogne en faveur des producteurs d orge

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Texte intégral

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Son Excellence

Monsieur Michel BARNIER Ministre des Affaires étrangères Quai d'Orsay, 37

F-75007 PARIS

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique

Téléphone: standard 32 (0) 2 299.11.11- Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.

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COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 06-07-2004 C(2004) 2709

Objet: Aides d’État/France - aide n° N 489 /2003.

Aide du Conseil régional de Bourgogne en faveur des producteurs d’orge Monsieur le Ministre,

1. Par lettre du 21 octobre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l’article 88 paragraphe 3, la mesure citée en objet. Des informations complémentaires ont été envoyées par lettres du 5 décembre 2003, du 22 janvier et du 7 mai 2004. S’agissant d’une aide déjà mise en exécution, elle a été inscrite dans le registre des aides non notifiées.

Description

2. Il s’agit d’une aide que le Conseil régional de Bourgogne envisage de mettre en place en faveur des producteurs d'orge de la région, victimes des mauvaises conditions climatiques qui ont affecté la campagne 2003.

3. Les autorités françaises ont expliqué que, en Bourgogne, les cultures ont subi le double effet d'un gel hivernal (jusqu'à -15°), ayant obligé le retournement d'environ 30 % des cultures d'orge d'hiver, et d'une sécheresse printanière et estivale marquée par un déficit pluviométrique (-53 % par rapport à la moyenne trentenaire) qui a contraint les pouvoirs publics à prendre des mesures de restriction de l'usage de l'eau à des fins agricoles dès le début du mois de mars. Pour ces raisons, les 4 départements de la région (Côte d'or, Nièvre, Saône et Loire, Yonne) figurent parmi ceux retenus tant au titre de l'aide à l’affouragement (aide notifiée n° N 344/2003) ainsi que par la commission nationale des calamités agricoles (aide notifiée n° N 437/2003).

4. Ces conditions climatologiques ont eu, pour la production régionale d’orge, des conséquences à la fois en termes de perte de rendement et de baisse qualitative des produits. Néanmoins, les critères d’éligibilité au fonds national de garantie des calamités agricoles ne retenant que la perte quantitative, les producteurs d’orge de la région Bourgogne se trouvent généralement écartés de toute indemnisation.

5. Selon les autorités françaises, la Bourgogne est une région de production d'orge de qualité qui lui confère une destination essentiellement brassicole. En année normale (moyenne

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calculée sur la base des 5 années précédentes en excluant la plus mauvaise, 2001, et la meilleure, 1998), les caractéristiques de la production régionale sont les suivantes : une surface récoltée de 164.700 ha (dont 80 % en Côte d'or et Yonne) et un rendement moyen de 6,34 t/ha. La production totale moyenne équivaut donc à 1,045 Mt, la valeur estimée de la production/ha étant de 675 € (6,34 x 106,55 qui représente la moyenne des livraisons en fin de campagne en 2000/2002).

6. La production brute d'orge 2003 de Bourgogne est confirmée à hauteur de : 972 020 tonnes. (sur 196 100 ha soit 4,96 t/ha).Sur la période des 5 années précédentes, la production brute moyenne est estimée à : 1 033 734 tonnes (sur 165 540 ha, soit 6,25 t/ha). Ainsi, pour la récolte 2003, pour une surface totale récoltée de 193.000 ha, le rendement moyen s’établit à 4,95 t/ha, soit une perte moyenne régionale de rendement de 1,39 t/ha.

1998 1999 2000 2001 2002 Production (t) 1 108 250 970 800 1 044 550 929 670 1 115 400

Surface (ha) 170 500 161 800 160 700 163 100 171 600

7. Les autorités françaises expliquent que, à cette perte quantitative s’ajoute une perte de valorisation qualitative liée aux conditions climatiques et, notamment, à la sécheresse qui ont entraîné deux conséquences : un faible calibrage des grains et une teneur élevée en protéines allant jusqu’à 14%, alors que la malterie demande des teneurs maximales de 11,5%. Une majorité des orges devra donc être déclassée en orge de mouture. Le taux moyen de déclassement est évalué à 60 % pour l’ensemble de la région, avec des taux à 70 % voire 80 % sur certains lots.

8. Selon les autorités françaises, la perte de valeur liée à ce déclassement se situe, en moyenne, à 33 €/t. En pondérant celle-ci par le taux moyen de déclassement (60 %), la dévalorisation de l'unité produite est de 19,80 €/t. Ainsi, le dommage moyen/ha d’orge, en cumulant les pertes quantitatives et qualitatives, atteint 245,59 €/ha, soit plus de 37 % (37,71 %) du produit obtenu en année normale : 675 € - (4,95 x 86,75) = 245,59 €.

9. L’aide que le Conseil régional souhaite mettre en place concerne les producteurs présentant un taux de spécialisation (surfaces en céréales et oléo-protéagineux, au sens de la réglementation communautaire) supérieur à 60 %. Le montant forfaitaire de l’aide est fixé à 25 €/ha d'orge. 4 935 producteurs devraient être concernés par cette mesure.

10. D’après les autorités françaises, seulement les producteurs ayant subi des pertes de volume de production (en tonnes) de 30% (20% en zones défavorisées), en comparaison avec une année normale, seront admis au bénéfice de l’aide.

11. D’après les autorités françaises l’aide ne couvrira qu’environ 10 % du dommage subi, ce qui, selon ces autorités, devrait écarter tout risque de surcompensation, quand bien même l’exploitation pourrait être éligible à d’autre dispositifs notifiés.

12. Le Conseil régional entend confier la gestion de cette aide aux services déconcentrés de l'État (DRAF et DDAF), ce qui devrait, d’après les autorités françaises, garantir la cohérence avec les autres mesures mises en œuvre au niveau national. Des contrôles, ex ante et ex post, seront ainsi mis en place. A ce titre, les bénéficiaires devront conserver tous les justificatifs pendant 5 ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, le bénéficiaire sera tenu de rembourser les aides indûment perçues.

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13. Les autorités françaises ont informé la Commission que les demandes d’aides ont déjà été déposées auprès du Conseil régional et que les services administratifs ont déjà engagé la gestion des dossiers.

14. Le Conseil régional de Bourgogne mobilise un crédit de 4 Mio € pour cette mesure.

Appréciation

15. Selon l’article 87 paragraphe 1 du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

16. Il apparaît que toutes les aides décrites sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, partant, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre. Il s’agit donc des mesures qui relèvent de l’article 87 paragraphe 1 du traité.

17. L’article 87, paragraphe 3, point c) prévoit pourtant que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

18. Le point 11.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole1 précise que la Commission a toujours considéré que des phénomènes météorologiques tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse ne pouvaient être considérés en tant que tels comme des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Toutefois, la Commission a accepté que ces événements soient assimilés à des calamités naturelles lorsque le niveau de dommage atteint un certain seuil, qui a été fixé à 20% de la production normale dans les régions défavorisées et à 30% dans les autres régions. L’indemnisation des dommages peut atteindre dans ces cas un niveau de jusqu’à 100% des pertes subies.

1. Le seuil d’intervention

19. D’après les lignes directrices, lorsqu’un dommage a été causé à des cultures annuelles, il convient de déterminer les seuils de pertes pertinents de 20% ou de 30% sur la base de la production brute de la culture en cause pour l’année considérée, par rapport à celle enregistrée dans une année normale.

20. Les chiffres globaux fournis montrent que, au niveau régional, ce niveau de perte n’est pas atteint. Or, ceci n’a qu’une importance relative, ce qui compte est que, parmi le producteurs visés, seulement ceux ayant subi des pertes de volume de production (donc en tonnes) de 30% (20% en zones défavorisées), en comparaison avec une année normale, soient admis au bénéfice de l’aide.

1 JO C 28 du 1.2.2000

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21. Les autorités françaises se sont engagés à ce que seuls les producteurs dont le dommage atteint les seuils de pertes prévus au point 11.3.2 des lignes directrices seront éligible aux aides, et qu’ils sont au nombre de 4.935.

2. L’intensité de l’aide

22. Le point 11.3.2 des lignes directrices prévoient que le montant de l'aide à payer, 25 €/ha dans le cas d’espèce, ne doit pas excéder le niveau moyen de la production en période normale, multiplié par le prix moyen observé pendant la même période et diminué de la production réelle enregistrée pendant l'année où l’événement s'est produit, multiplié par le prix moyen pour ladite année. Le montant de l'aide devrait également être diminué du montant de tout paiement direct d'aides. En règle générale, le calcul de perte doit être effectué au niveau de l'exploitation individuelle.

23. Les autorités françaises ont expliqué que l’aide de 25 €/ha sera, pour chaque bénéficiaire, très inférieure à la perte calculée par hectare récolté. En effet, la perte moyenne (rendement normal t/ha x valeur du produit par tonne – rendement 2003 t/ha x valeur 2003 par tonne) aboutit au résultat suivant : 6,25 x 104,55 – 4,95 x 86,75 = 237€/ha.

24. Les autorités françaises se sont engagées à ce que le montant d’aide accordée à chaque bénéficiaire éligible ne dépassera cette somme et n’est donc susceptible d’engendrer aucune surcompensation.

Conclusion

25. La Commission regrette que la France ait mis à exécution l'aide décrite plus haut en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

26. Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que la mesure ne risque pas d’affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle peut donc bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

27. Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication du texte intégral de la lettre. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à :

Commission européenne

Direction générale de l’Agriculture

Direction H2 – Législations Économiques Agricoles Bureau : Loi 120 5/128

B-1049 BRUXELLES Télécopie n°: 32.2.2967672

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Pour la Commission Franz FISCHLER

Membre de la Commission

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