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COMMISSION EUROPÉENNE. Aide d'etat N 442/ France Aide à la formation en faveur de Matra/Romorantin

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Texte intégral

(1)

Son Excellence Monsieur Dominique GALOUZEAU de VILLEPIN Ministre des Affaires étrangères

Quai d'Orsay 37

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 11.11.2003 C(2003)4083fin

Objet: Aide d'Etat N 442/2003 - France

Aide à la formation en faveur de Matra/Romorantin

Monsieur le Ministre,

PROCÉDURE

(1) Par lettre du 23 septembre 2003, la France a notifié à la Commission un projet d'aide à la formation, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

Le 2 octobre 2003, elle lui a communiqué des informations complémentaires.

La Commission doit dès lors rendre sa décision le 2 décembre 2003.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE L'aide en cause

(2) Selon la France, l'aide à la formation est une aide individuelle en dehors d'un régime. Le montant de l'aide serait de 1,407 million d'euros en valeur nominale pour l'année 2003.

Le bénéficiaire

(3) Le bénéficiaire de l'aide est la société Matra Automobile, qui, notamment, met au point et fabrique des voitures et est située à Romorantin. L'usine dans laquelle la formation aura lieu se situe dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c).

(2)

Le projet de formation

(4) La France a présenté à la Commission des informations détaillées concernant la formation prévue et ses coûts. Les coûts de formation notifiés à la Commission s'élèvent à 5 millions d'euros en valeur nominale et peuvent être ventilés comme suit:

COUTS MONTANTS (EUR)

Coûts de personnel des formateurs 1.419.454 Autres dépenses courantes telles

que le matériel et les fournitures 0 Coûts des services de conseil 0 Coûts de personnel des participants aux projets de formation

3.583.589

TOTAL 5.003.043

(5) Selon la France, le programme comprend des éléments de formation spécifique pour un total de 0,096 million d'euros et des éléments de formation générale s'élevant à 4,907 millions d'euros. Le programme de formation couvre des activités liées à l'amélioration de la qualification des salariés. Il a pour but d'aider les salariés à acquérir les qualifications nécessaires pour se reconvertir dans de nouvelles activités. Les formations générales concernent principalement la lutte contre l'illettrisme et la préparation à l'entrée en formation dans les domaines suivants: monteur en ligne de fabrication automobile; soudeur industriel; peintre industriel; opérateur en logistique et magasinage; opérateur sur film de protection et de peinture en ligne de fabrication automobile; agent de maintenance des systèmes de production;

opérateur qualifié de montage de véhicules industriels. Une formation spécifique est prévue pour les techniciens et agents de maîtrise afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour les formations techniques des CQPM (Certificats de Qualification Professionnelle en Métallurgie).

APPRÉCIATION DE L'AIDE

(6) Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Conformément à la jurisprudence constante des juridictions des Communautés européennes, les échanges sont réputés affectés si l'entreprise bénéficiaire exerce ses activités dans un secteur où il y a des échanges entre États membres.

(3)

(7) La Commission constate que l'aide à la formation notifiée est octroyée à une société privée au moyen de ressources d'État et qu'elle la favorise en réduisant les coûts qu'elle aurait normalement dû supporter pour permettre à ses salariés d'acquérir de nouvelles qualifications en suivant le programme de formation notifié. De plus, l'entreprise bénéficiaire de l'aide, Matra Automobile, fabrique et commercialise des automobiles, activité relevant d'un secteur où il y a des échanges entre État membres. Par conséquent, l'aide en cause entre dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(8) Le règlement (CE) n°68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation1 (“le règlement”), qui est applicable aux aides à la formation dans tous les secteurs, dispose que les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit sont considérées comme compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition qu'elles contiennent une référence expresse au règlement.

(9) L'article 5 du règlement prévoit que l'obligation de notification reste néanmoins applicable si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet unique de formation est supérieur à 1 million d'euros. La Commission note que l'aide notifiée en l'espèce s'élève à 1,407 millions d'euros, qu'elle doit être versée à une seule et même entreprise et que le projet de formation est un projet unique. La Commission relève que la notification concerne une aide individuelle qui n'est pas accordée au titre d'un régime d'aides autorisé. Par conséquent, la Commission considère que l'obligation de notification s'applique au projet d'aide et, conformément au 4e considérant du règlement, que la notification doit être examinée par la Commission notamment à la lumière des critères fixés par ledit règlement.

(10) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement, les aides individuelles qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c).

(11) La Commission note que la distinction entre formation spécifique et formation générale est opérée conformément à l'article 4 du règlement. La formation spécifique est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement directement et principalement applicable au poste actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire et procurant des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.

1 JO L 10 du 13.1.2001, p.20.

(4)

(12) La formation générale est définie à l'article 2 comme une formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou prochain du salarié dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procure des qualifications largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail et améliore par conséquent substantiellement la possibilité du salarié d'être employé. Elle se rapporte aux activités globales de l'entreprise et procure des qualifications qui sont largement transférables à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail.

(13) Les coûts admissibles dans le cadre du projet d'aide à la formation sont énumérés à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En ce qui concerne les coûts de personnel des participants au projet de formation, seules les heures pendant lesquelles les membres du personnel participent effectivement à la formation ont été prises en considération. Conformément à l'article 4, paragraphe 7, point f) du règlement, seuls ces coûts de personnel ont été pris en considération, jusqu'à concurrence du total des autres coûts admissibles figurant à l'article 4, paragraphe 7, points a) à e). Sur la base des informations fournies par la France, la Commission note que le coût admissible total (en valeur nominale) du programme de formation s'élève à 2,838 millions d'euros.

(14) En vertu de l'article 4, paragraphes 2 et 3, les aides à la formation sont compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux intensités d'aide, rapportées aux coûts admissibles, spécifiées dans cette disposition.

Selon le règlement, les intensités d'aide maximales admissibles pour le projet en question, qui est réalisé par une grande entreprise, dans une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), sont de 30% pour la formation spécifique et de 55% pour la formation générale.

(15) Sur base des informations communiquées par la France, la Commission conclut que le programme comprend des éléments de formation spécifique et des mesures de formation générale. Les coûts de formation admissibles du projet totalisent 2,838 millions d'euros en valeur nominale (2,777 millions d'euros pour la formation générale et 0,061 million d'euros pour la formation spécifique).

(16) L'aide admissible s'élève à 1,388 millions d'euros pour la formation générale (50% des coûts admissibles) et 0,018 million d'euros pour la formation spécifique (30% des coûts admissibles). L'aide totale admissible pour le projet atteint 1 407 199 euros.

(17) L'intensité d'aide pour le projet de formation est de 50 % pour la formation générale et de 30% pour la formation spécifique. Par conséquent, les plafonds d'intensité d'aide pour la formation spécifique et pour la formation générale sont respectés. La Commission constate que ces plafonds d'intensité s'appliquent à l'ensemble de l'aide. Si l'aide provient de sources locales, régionales, nationales ou communautaires, le cumul n'aboutira pas à une intensité d'aide supérieure au plafond fixé par le règlement.

(5)

DÉCISION

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a décidé de déclarer l'aide conforme au traité CE.

Si cette lettre contient des informations confidentielles qui ne doivent pas être divulguées à des tiers, veuillez en informer la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas de demande motivée à cet effet dans le délai imparti, elle considérera que vous acceptez la publication du texte intégral de la lettre dans la langue faisant foi sur le site Internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à l'adresse suivante:

Commission des Communautés européennes DG Concurrence

Greffe des Aides d'État Rue Joseph II, 70 B – 1000 Bruxelles;

Télécopieur: +32-2-296.12.42.

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération.

Par la Commission

Mario Monti Membre de la Commission

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