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Objet: Aides d État/France - aide n N 396/2002 Aides du Conseil Général du Cher aux investissements. I. Procédure

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Texte intégral

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Son Excellence Monsieur Dominique GALOUZEAU de VILLEPIN Ministre des Affaires étrangères

Quai d'Orsay 37 F - 75007 - PARIS

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, le 13-11-2002 C(2002) 4173

Objet: Aides d’État/France - aide n° N 396/2002

Aides du Conseil Général du Cher aux investissements

Monsieur le Ministre,

I. Procédure

Par lettre du 12 juin 2002, enregistrée le 17 juin 2002, la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l’article 88 paragraphe 3, la mesure citée en objet. Des renseignements complémentaires ont été envoyés par lettre du 7 août 2002 et du 18 octobre, 2002.

II. Description 2.1 Titre

Aides du conseil général du Cher aux investissements dans les exploitations agricoles 2.2 Budget

Agriculture de précision : L’enveloppe annuelle est de 20.000 € pour 2002, 2003 et 2004.

Aide technique au bouchonnage de qualité : 11.500 € pour un an.

2.3 Durée

Agriculture de précision : de 2002 à 2004 (trois ans) Bouchonnage de qualité : 2002 (un an)

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2.4 Description de la mesure

Les autorités françaises ont notifié un dispositif d’aides que se propose d’accorder le conseil général du Cher. Il comporte deux volets :

- Aide à l’investissement pour la mise en place d’une agriculture de précision dans les exploitations agricoles de ce département sur la période 2002-2004 ;

- la fourniture d’une aide technique visant le bouchonnage de qualité.

2.4.1 Agriculture de précision

L’agriculture de précision consiste à moduler les interventions dans les parcelles (semis, traitements phytosanitaires, fertilisants) en fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques et biologiques, préalablement identifiées. Cette technique vise une meilleure protection de l’environnement et des ressources en eau, ainsi qu’une maîtrise des coûts de production.

L’intensité des aides est de 25% des dépenses éligibles, plafonné à 23.000 euros (soit une aide maximale de 5750 euros). Le montant maximum de 150.000 € autorisé

conformément à l’article 7 du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil ne sera pas dépassé.

Les bénéficiaires sont les exploitants qui adhèrent à la démarche « agriculture de précision », dûment qualifiés et à la tête d’exploitations économiquement viables, qui dégagent un chiffre d’affaires suffisamment important. Le respect de ces deux conditions sera vérifié lors de l’examen préalable de chaque dossier par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

Les dépenses éligibles concernent l’achat de matériel : FPS, informatique embarqué, logiciel SIG (système d’information géographique), carte PCMCIA, lecteur, capteur de rendement, par exemple et l’adaptation technique des outils (équipements de pesée, liaison et boîtiers électroniques…) pour semoirs, épandeurs d’engrais, pulvérisateurs et moissonneuses batteuses. L’aide n’a pas pour objet un accroissement des capacités de production.

En matière de normes communautaires sur le plan de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les services de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt seront chargés de s’assurer du respect de ces conditions.

Il n’y a pas de cumul possible avec d’autres aides, notamment le CTE (contrat territorial d’exploitation). Seuls les investissements non subventionnés dans le cadre du CTE seront pris en charge.

2.2 Aide technique au bouchonnage de qualité

Il s’agit de financer une initiative expérimentale visant à évaluer les techniques de bouchonnage et leur incidence - qui est actuellement mal connue - sur les qualités gustatives et de conservation du vin. Si les résultats seront concluants, cette initiative encouragera les producteurs à améliorer la qualité de leur vin en utilisant des bouchons de qualité.

(3)

L’aide est destinée aux viticulteurs adhérant au syndicat viticole AOVDQS de

Châteaumeillant, et consistera en une contribution financière pour l’achat de bouchons de haute qualité (liège nature « fine fleur » ou produits innovants mêlant liège naturel et silicone) pendant un an.

Le montant de l’aide est fixé à 25% des dépenses engagées pour l’achat de bouchons de haute qualité. Le nombre de bouchons est limité à l’équivalent de 70% du volume de la récolte déclarée l’année précédente, dans un plafond maximum de 100.000 bouchons autorisé par bénéficiaire.

Les aides seront accessibles dans les mêmes conditions à tous les viticulteurs de la zone.

Elles ne dépasseront pas le seuil de 100.000 € par bénéficiaire et par période de trois ans.

III. Appréciation 3.1 Evaluation du caractère d’aide des mesures

Selon l’article 87 paragraphe 1 du traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

Grâce au régime prévu, les agriculteurs du Cher reçoivent, de façon sélective, un avantage économique, notamment le financement de dépenses qui auraient dû normalement être à leur charge pour avoir réalisé des investissements ou des initiatives expérimentales. Ils améliorent donc leur position concurrentielle par rapport à celle d’autres agriculteurs de l’Union. L’aide est financée au moyen de ressources étatiques, celles du Conseil général du Cher. En outre, elle fausse la concurrence et affecte les échanges communautaires, car le secteur concerné est particulièrement ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, par conséquent, très sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

Par conséquent, les deux mesures relèvent de l’article 87 paragraphe 1 du traité, et ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d’une des dérogations prévues par le traité.

3.2 Appréciation de la compatibilité des aides

La seule dérogation applicable au cas d’espèce est celle prévue par l’article 87 paragraphe 3 point c) du traité, qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

S’agissant de mesures relatives à la production, la transformation et la commercialisation de produits de l’Annexe I du Traité, la Commission vérifie si elles remplissent les

conditions énoncées dans les lignes directrices concernant les aides d’Etat dans le secteur agricole1.

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3.2.1 Agriculture de précision

La mesure comporte des aides aux investissements visant l’adoption d’une démarche

« agriculture de précision », et se situe dans le cadre du point 4.1 des lignes directrices agricoles. Les critères correspondants peuvent être considérés comme remplis, ainsi : 1) La mesure poursuit des objectifs qui figurent parmi ceux du point 4.1.1.1,

notamment l’amélioration de la production, l’abaissement des coûts de production ainsi que la préservation de l’environnement par le biais d’une utilisation plus rationnelle et scientifique de l’eau et des intrants en fonction des caractéristiques des parcelles.

2) L’intensité de l’aide étant de 25% des dépenses éligibles, on est en dessous du taux maximum de 40% (50% dans les zones défavorisées) admis par le point 4.1.1.2.

3) La vérification de la viabilité économique, des compétences et qualifications des exploitants ainsi que du respect des normes communautaires concernant

l’environnement (point 4.1.1.3) sera assuré par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt.

4) Les investissements n’ont pas pour objectif l’augmentation de la production (point 4.1.1.4).

5) Les dépenses éligibles concernent l’achat de matériel et équipements, y compris les logiciels, tel que prévu au point 4.1.1.5 des lignes directrices

6) Les dépenses maximales éligibles à l’aide ne dépassent pas la limite fixée par l’Etat membre, conformément à l’article 7 du règlement sur le développement rural, pour l’investissement total éligible à une aide (dans le cas d’espèce, 150.000

€). Le critère du point 4.1.1.8 des lignes directrices est donc rempli.

3.2.2 Bouchonnage de qualité

Il s’agit d’une aide technique visant une action expérimentale, qui relève du point 14 des lignes directrices et en remplit tous les critères, notamment :

1) l’action est compatible avec le point 14.1, et peut être encadrée en tant que petit projet pilote ou projet de démonstration de petite envergure ;

2) elle est accessible à tous les viticulteurs de la zone de Châteumeillant, dans les mêmes conditions, comme prévu par le point 14.2;

3) le montant d’aide ne peut dépasser 100.000 € par période de trois ans, conformément au point 14.3 des lignes directrices.

(5)

IV. Conclusions

Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que la mesure ne risque pas d’affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle peut donc bénéficier de la dérogation de l’article 87 paragraphe 3 point c) du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invités à en informer la Commission, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication du texte intégral de la lettre. Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à :

Commission européenne

Direction générale de l’Agriculture Direction H2 – Législation Agricole Rue de la Loi, 200

B-1049 BRUXELLES Télécopie n°: 32.2.2967672

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Pour la Commission

Franz FISCHLER Membre de la Commission

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