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Avis 49.128 du 15 février 2011

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Texte intégral

(1)

Projet de reglement grand-ducal portant fixation de la duree normale de travail et des modalites de l'horaire de travail mobile dans les administrations

de l'Etat

(2)

Texte du projet de reglement grand-ducal

Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant Ie statut general des fonctionnaires de l'Etat et notamment l'article 18 ;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employes publics;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre deleguee it la Fonction publique et a la Refonne administrative et apres deliberation du Gouvemement en conseil ;

Arretons

Art.ler.

Les dispositions du present reglement s'appliquent aux fonctionnaires et employes de l'Etat ainsi qu'aux fonctionnaires stagiaires tels que ces categories sont definies a l'article 1 er de la loi modifiee du ] 6 avril 1979 fixant Ie statut general des fonctionnaires de 1 'Etat.

Le personnel soumis aux dispositions du present reglement est denomme par la suite «agent».

Art. 2.

I. Vne semaine de travail compte en principe cinq journees de travail se situant du lundi au samedi.

2. La duree normale de travail est fixee a huit heures par jour et it quarante heures par semaine.

3. En cas de conge pour travail ami-temps, la duree norrna]e de travail est fixee

a

quatre

heures par jour et

a

vingt heures par semaine. T oute autre repartition pourra etre convenue avec Ie chef d'administration dans l'interet du service.

4. En cas de service a temps partiel it raison de soixante-quinze pour cent, la duree norrnale de travail est fixee it six heures par jour et a trente heures par semaine, en cas de service it temps partiel

a

raison de cinquante pour cent, elle est fixee it quatre heures par jour et it vingt heures par semaine et en cas de service it temps partie} it raison de vingt-cinq pour cent, elle est fixee it dix heures par semaine. Toute autre repartition pourra etre convenue avec Ie chef d'administration dans I'interet du service.

(3)

Art. 3.

Les administrations de PEtat appliquent un horaire de travail mobile dont les modalites sont fixees ci-apres.

Ce type d'organisation de travail reserve la faculte

a

Pagent de fixer lui-meme son arrivee Ie matin, son depart en fin de journee et l'interruption du travail

a

midi it moins 'que les necessites du service ou les desirs justifies d'autres agents ne s'y opposent.

L'agent qui, de maniere repetee, ne respecte pas les regles sur l'horaire de travail mobile peut se voir temporairement imposer un horaire de travail fixe pour une duree maximale de trois mois, sans prejudice de l'application eventuelle de sanctions disciplinaires. Cette decision est prise par Ie chef d! administration, l'agent entendu en ses explications.

Art. 4.

1. La dun~e de travail journaliere ne peut etre ni superieure it dix heures ni inferieure

a

six heures.

2. L'amplitude de la duree de travail journaliere comprend la periode qui s'etend de 7.00 heures

a

19.30 heures.

Elle est divisee en phases successives denommees plages.

Art. 5.

On distingue la plage fixe, la plage mobile et la coupure.

1. La plage fixe est la periode de la journee pendant laquelle l'agent doit etre present sur Ie lieu de travail

a

moins d'une dispense dument accordee par Ie chef d'administration ou son delegue.

La plage fixe s' etend Ie matin de 9.00 heures it 11.30 heures et

r

apres-midi de 14.30 heures it 16.30 heures.

2. La plage mobile est Ia peri ode de la journee aI'interieur de Iaquelle I' agent peut fixer librement son arrivee Ie matin, son depart en fin de journee et l'interruption du travail

a

midi.

Les periodes de la plage mobile se situent entre 7.00 heures et 9.00 heures, 11.30 heures et 14.30 heures et entre 16.30 heures et 19.30 heures.

3. Par coupure on entend une interruption dans la duree du travail et qui est obligatoire pour tout le personneL On distingue :

a) la coupure de midi qui est une interruption d'une heure au moins s'intercalant dans la pIage mobile de 11.30 heures

a

14.30 heures, sans distinction du degre de Ia tache de l'agent;

(4)

b) la coupure de repos journaliere qui est la duree minimale de repos sHuee entre deux jours de travail consecutifs et qui est fixee au moins

a

douze heures consecutives.

Par derogation au point a), Ie chef d'administration peut, par voie de reglement interne, prevoir que les agents travaillant

a

temps partiel

a

raison de six heures par jour peuvent, dans

!'interet du service, travailler sans devoir observer la coupure de midi.

Dans des cas exceptionnels lies aux contraintes de service, Ie chef d'administration peut, par voie de r<:!gIement interne, fixer Ia coupure de midi pour certains agents it une demi-heure.

Art. 6.

Les heures d'ouverture sont celles pendant lesquelles l'administration do it etre en etat de fonctionner dans ses relations avec Ie public.

Le chef d'administration peut, par voie de reglement interne, fixer les heures d'ouverture de l'administration en tenant compte des specificites du metier de l'administration, de sa situation geographique, des attentes du public ainsi que de son contexte general d'accessibilite. Les heures d'ouverture des differentes administrations sont communiquees au public par la voie appropriee. Les heures d'ouverture peuvent Ie cas echeant etre fixees de maniere differente en fonction des besoins ou contraintes des differents services d'une administration.

A defaut de reglement interne, les heures d'ouverture de l'administration sont fixees de 8.30

a

11.30 heures et de 14.00

a

17.00 heures. Le chef d'administration ou son delegue designe les postes qui doivent obligatoirement etre occupes pendant les heures d'ouverture.

Art. 7.

I. Le temps de travail des agents est enregistre chaque jour.

2. L'enregistrement des heures d'arrivee et de depart ainsi que Ie decompte des heures de presence sont effectues par un systeme de gestion d'horaire informatique.

3. Cbaque mois, Ie decompte des heures de presence est etabli. 11 est communique it ragent.

Art. 8.

1. La dun~e mensuelle de travail peut etre depassee par un soIde positif de quarante heures au maximum. Elle ne peut accuser un soide negatif de plus de six heures.

2. Le soIde negatif est it recuperer au cours du mois suivant, Ie soide positif etant com pense selon les modalites de l'horaire mobile telles que prevues ci-avant.

Toutefois, un soide positif de quatre heures par mois peut etre converti mensuel1ement en une demi-journee de conge de recreation

a

prendre obligatoirement au cours du mois qui suit. Un

(5)

solde positif de huit heures par mois peut soit etre converti mensuellement en une joumee de conge de recreation a prendre obligatoirement au cours du mois qui suit, soit etre comptabilise sur un compte epargne-temps conformement aux dispositions de la loi portant fixation des conditions et modalites d'un compte epargne-temps dans la Fonction publique, soit etre converti mensuellement pour moitie en une demi-joumee de conge de recreation a prendre obligatoirement au cours du mois qui suit et etre comptabilise pour moitie sur un compte epargne-temps.

Art. 9.

1. Outre les heures de travail effectivement prestees, sont bonifiees comme heures normales de service en vue de l'etablissement du decompte mensuel :

tous les conges tels qu'ils sont definis au reglement grand-ducal fixant Ie regime des conges des fonctionnaires et employes de l'Etat ;

les voyages et deplacements de service;

les retards dus

a

des cas de force majeure;

les dispenses de service.

2. Sont notamment considerees comme dispenses de service au sens des dispositions du paragraphe 1 er ci-dessus :

l'accomplissement des devoirs civiques et politiques ; les convocations aupres d'instances officielles ;

les absences resultant de la formation professionnelle ;

les consultations de medecin et les soins prescrits par un medecin et pris en charge par la Caisse national de sante;

la participation autorisee a I' enterrement d'un col1egue de travail proche.

3. Les bonifications d'heures d'absence dont question ci-dessus ne peuvent en aucun cas depasser Ie maximum de huh heures par jour. En cas de voyage de service

a

l'etranger, cette bonification ne peut pas depasser dix heures par jour.

Art. 10.

Sont considerees comme heures suppl6nentaires, les heures de travail prestees par un agent au-dela de la huitieme heure par jour, a la demande expresse de son superieur hierarchique et dans les conditions definies a l'article 19, alinea 1 er de la loi modifiee du 16 avril 1979 fixant Ie statut general des fonctionnaires de I 'Etat.

(6)

Art.n.

Le reglement interne est soumis

a

l'approbation du ministre du ressort, donnee sur avis conforme du ministre ayant Ia Fonction publique dans ses attributions.

Avant de soumettre Ie reglement interne au ministre du res sort, Ie chef d'administration demande I' avis de la representation du personnel, si elle existe.

Art. 12.

En cas de besoin du service et par derogation it l'article 2, l'article 3, alinea 1, l'article 4, paragraphe 2 et l'article 5, Ie ministre du ressort peut, par voie de reglement ministeriel pris sur avis conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et sur avis de la representation du personnel, si elle existe, determiner les conditions et modalites d'application du travail organise par equipes successives.

Art. 13.

Le n:~glement grand-ducal modifie du 13 avril 1984 portant fixation de la duree normale de travail et des modalites de I 'horaire de travail mobile dans Ies services de l'Etat est abroge.

Art. 14.

Les Membres du Gouvernement sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au MemoriaL

(7)

Expose des motifs

Le present projet de reglement grand-ducal remplace Ie reglement grand-ducal modifie du 13 avril 1984 portant fixation de la duree normale de travail et des modalites de l'horaire de travail mobile dans les services de I'Etat.

Dans un but d'harmonisation pour tous les agents de l'Etat, Ie systeme de l'horaire mobile sera dorenavant applique par tous les departements ministeriels, administrations et services de PEtat. Ce type d'organisation de travail donne beaucoup plus de flexibilite aux agents de l'Etat en ce qui concerne la fixation de leur horaire de travail pendant les plages mobiles.

Ensuite, l'adaptation des heures d'ouverture constitue une attente de la part des usagers des services pUblics. Ainsi, Ie sondage d'opinion mene par Ie Ministere de la Fonction publique et de la Reforme administrative en 2008 sur la satisfaction des citoyens-usagers envers la qualite des services publics, a demontre entre autres l'importance donnee par les personnes interrogees

a

des elements tels qu'une n;ponse claire et comprehensible

a

la requete et I' acces rapide au gestionnaire de dossier, ces deux elements etant lies indissociablement

a

la disponibilite pendant des heures fixes et connues du public de l'accueil et des agents en charge des dossiers.

Cette attente de la part des usagers est par ailleurs relayee de maniere constante par Ie Mediateur. Ainsi, les articles 6 et 7 de la recommandation n034/2008 relative

a

rintroduction d'un Code de bonne conduite administrative du Mediateur stipulent que « l'administration doil etre facilement accessible au public» et que « cette accessibilite, pour etre effective, requiert de tout agent public en contact direct avec Ie citoyen d 'erre joignable par courrier electronique et par telephone au moins pendant certaines plages horaires a indiquer dans I 'annuaire te!ephonique et sur Ie site internet du service concerne pour repondre a loute demande de renseignements, notamment if toute demande d'informations sur les dossiers en

COUl'S de traitement. Son accessibilite, pour etre effective, conditionne un service teIephonique dont fa capacite repond au mieux ala demande ainsi que des heures d'ouverture des bureaux qui ttennent compte des rea lites sociales et[amiliales. »

Comme il n'existe pas un seul service public, les heures d'ouverture ne peuvent pas etre definies de maniere uniforme pour l'ensemble des administrations. Les besoins et attentes des usagers de chaque administration sont differents et varient en fonction du metier et du service mis en reuvre, en fonction du public et de la situation geographique, ainsi que des possibilites generales d'acceder aux services et procedures assurees. II est donc prevu que chaque administration peut se doter d'un reglement interne fixant les heures d'ouverture de Padministration en tenant compte des specificites du metier de l'administration, de sa situation geographique, des attentes du public ainsi que de son contexte general d' accessibilite.

A l'heure actuelle, toutes les administrations n'affichent pas de maniere claire et coherente leurs heures d'ouverture pour Ie public sur les differents vecteurs de publication.

Pour y remedier, les heures d'ouverture des differentes administrations seront communiquees au public par la voie appropriee (par exemple dans les «pages Blanches» de l'annuaire telephonique, dans l' annuaire de I 'Etat accessible par Internet et/ou sur Ie site Internet de

(8)

l'administration, confonnement au referentiel de nonnalisation pour les sites Web du Gouvemement Iuxembourgeois (ReNo), sous la rubrique « Contact »).

(9)

Commentaire des articles

Ad article 1 er

Le champ d'application du present reglement n'a pas change par rapport

a

la n;!glementation anterieure sur la duree de travaiL

Ad article 2

eet article donne une definition de 1a duree normale de travail journaliere et hebdomadaire pour un agent travaillant

a

temps plein ou it temps partie!.

II est ega1ement precise qu'une semaine de travail compte toujours cinq journees de travail pouvant se situer du lundi au samedi, sans jamais pouvoir depasser 1es quarante heures par semaine.

Ad article 3

En ce qui concerne 1a generalisation du systeme de l'horaire mobile dans 1es administrations, i1 ya lieu de se rUerer aux observations y relatives formulees dans l'expose des motifs.

A noter que Ie terme « administration)} est utilise dans l'ensemble du texte comme terme generique et vise tous les departements ministeriels, administrations et services de 1 'Etat, quelque soit leur denomination.

Le troisieme aline a prevoit desormais une methode permettant au chef d'administration de contraindre un agent, qui enfreint de maniere repetee les reg1es sur l'horaire mobile,

a

travailler pendant une periode deternlinee (un, deux ou trois mois) selon un horaire fixe, par exemple de 8.00

a

12.00 heures et de 13.00 it 17.00 heures.

L'avantage de cette mesure est que ragent se voit imposer rapidement une certaine restriction en reaction au non-respect systematique des regles sur l'horaire mobile. Elle n'exclut evidemment pas d'eventuelles sanctions disciplinaires.

Ad article 4

Le nombre d'heures maximales et minima1es qu'un agent peut ou doit travailler par jour, qui ne change pas par rapport au reglement grand-ducal de 1984, est determine par Ie paragraphe 1 er de cet article.

Le paragraphe 2 fixe l'amplitude d'une journee de travail qui a ete ral10ngee d'une demi -heure en fin de journee,

a

savoir de 19.00 heures it 19.30 heures.

(10)

Ad article 5

Cet article definit ce qu'il y a lieu d'entendre par pi age fixe, par plage mobile et par coupure.

Il convient de preciser que la plage fixe a etc decalee d 'une demi-heure, de sorte qu'elle d6butera d6sormais

a

9.00 heures et se terminera

a

16.30 heures. Ce decal age d'une demi-heure s'explique par une prise en compte du changement du rythme de vie des gens qui doivent par exemple amener leurs enfants it l'ecole avant de se rendre it leur travail, situation qui fait qu'ils peuvent avoir des difficultes pour arriver au travail it 8.30 heures. En contrepartie de pouvoir venir plus tard Ie matin, il va de soi que la demi-heure du matin devra etre prestee Ie soir de 16.00 heures it 16.30 heures.

En ce qui concerne la coupure pendant la pause de midi, il y a lieu de souligner que pour les agents travaillant it temps partiel, la coupure d'une heure doit en principe se situer entre 11.30 heures et 14.30 heures. Cela signifie qu'un agent travaillant six heures par jour pourra par exemple d6buter son travail it 7.30 heures et continuer sans pause jusqu'it 13.30 heures et puis prendre sa pause de 13.30 heures

a

14.30 heures. Le meme agent ne pourra en principe cependant pas commencer

a

8.00 heures et tenniner it 14.00 heures sans pause. En effet, si cet agent desire commencer

a

8.00, il doit s'an'anger de sorte it ce qu'i! ait neanmoins une coupure d'une heure entre la plage de 11.30 heures et 14.30 heures, soit par exemple en travaillant de 8.00 heures

a

12.00 heures puis de 13.00 heures

a

15.00 heures.

Toutefois, dans l' interet du service, Ie chef d'administration pourra, dans un reglement interne, deroger

a

cette obligation de devoir faire une pause d'une heure entre 11.30 heures et 14.30 heures. II peut en effet etre utile de pennettre

a

des agents de travailler par exemple de 8.00 it 14.00 heures ou de 9,00 it 15.00 heures lorsque l'administration est ouverte au public pendant la pause de midi.

Par aill eurs , il peut etre necessaire pour l'administration de limiter Ie temps de 1a coupure de midi it une demi-heure. Cette situation ne devrait toutefois pas constituer la regIe et ne vise que des cas exceptionnels ou l'interH du service ne permet pas d'accorder une heure de pause.

Ad article 6

En ce qui concerne les heures d'ouverture, il y a lieu de se referer aux observations y relatives formulees dans I'expose des motifs.

II y a lieu de remarquer que les heures d'ouverture peuvent varier d'un service it un autre au sein d'une meme administration dans la mesure OU 1es specificites des differents services peuvent etre distinctes.

Ad article 7

L'enregistrement du temps de travail se fait selon les memes modalites que sous Pancienne n!glementation sur la duree de travail.

(11)

Ad article 8

Le decompte des heures de presence peut presenter un solde positif pouvant atteindre quarante heures par mois au lieu des dix heures prevues jusqu'a present. De plus, dorenavant un solde positif de huit heures par mois peut etre converti mensuellement en une journee entiere de conge, alors que sous l'ancienne reglementation seule une conversion de quatre heures par mois en une demi-journee de conge etait possible. Cette modification est une recompense pour les agents effectuant regulierement un nombre non negligeables d'heures supplementaires.

En outre, il y a lieu de noter que cet article tient egalement compte de la nouvelle loi portant fixation des conditions et modalites d'un compte epargne-temps dans la Fonction publique en prevoyant la possibilite d'affecter Ie solde positif de huit heures par mois sur Ie compte epargne-temps ou bien d'affecter la moitie de ce solde sur Ie compte epargne-temps et de prendre l'autre moitie sous forme d'une demi-journee de conge. L'agent pourra donc choisir so it de prendre une journee de conge de recreation, soit d'alimenter son compte epargne-temps de huit heures, soit de prendre une demi-journee de conge et d'alimenter son compte epargne-temps de quatre heures.

Ad article 9

Dans Ie cadre des dispenses de service, les consultations de medecin ont ete completees par d'autres soins, mais sous reserve qu'ils soient prescrits par un medecin et pris en charge par la Caisse national de sante. Cette extension resulte du fait qu'en pratique certaines administrations ont interprcte la notion de « consultations de medecin » de maniere litterale et d'autres 1'0nt interpretee comme comprenant par exemple egalement les visites de kinesitherapeutes.

Par ailleurs, en cas de voyages de service a l'etranger, la bonification d'heures d'absence comme heures normales de service est portee a dix heures au lieu des huit heures prevues j usqu' it. present.

Ad article 10

eet article definit ce qu'il y a lieu d'entendre par heures supplementaires, definition qui n'a d'ailleurs pas ete modifiee par rapport

a

l'ancienne reglementation sur la duree de travail.

Ad article 11

Le reglement interne etabli par Ie chef d'administration doit etre approuve par Ie ministre du ressort qui ne prend sa decision que sur avis conforme du ministre ayant la Fonction puhlique dans ses attributions.

(12)

Ensuite, et meme si Particle 36 du statut general des fonctionnaires de PEtat prevoit que la representation du personnel a pour mission « de se prononcer, des Ie stade de I 'elaboration, sur les mod(fications

a

apporter au regime de service du personnel de ['administration qu 'elle represente ainsi qu'oux reglements relatifs if I 'organisation el au fonctionnement des services », il a ete juge utile de preciser dans Ie present reglement que Ie chef d'administration doh demander l'avis de la representation du personnel avant de soumettre Ie reglement interne au ministre du ressort.

Ad article 12

Cet article prevoit la possibilite, en cas de besoin du service et sous certaines conditions formelles, d'organiser Ie travail par 6quipes successives (en allemand:

Schichtarbeit). Certaines administrations doivent en effet pouvoir fonctionner tous les jours et ce 24 heures sur 24 heures.

Au lieu de determiner dans Ie present reglement grand-ducal des regles generales qui risqueraient de ne pas cadrer avec les contraintes ou besoins concrets et variables des administrations concernees, il est prevu que les conditions et modalites d'application de cette forme de travail soient fixees par voie de reglement ministeriel. II est evident que ces regles seront determinees de sorte

a

ne pas depasser les limites telles que prevues par les disposions relatives

a

la duree de travail du Code du travail.

Ad article 13

Le contenu du reglement .!:,lTand-ducal abroge par cet article sera repris en partie par Ie present reglement grand-ducal.

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