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Avis 48.889 du 15 février 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.889

Projet de règlement grand-ducal

portant attribution d’une indemnité de formation aux demandeurs d’emploi qui participent à une mesure de formation.

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Avis du Conseil d'Etat

(15 février 2011)

Par dépêche du 6 juillet 2010, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, a soumis à l'avis du Conseil d'Etat le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration.

Au texte du projet, étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche financière.

Par dépêches respectivement du 10 septembre 2010 et du 21 septembre 2010, les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d'Etat.

Les avis des autres chambres professionnelles consultées n'ont pas encore été à la disposition du Conseil d'Etat au moment de l'émission du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement sous avis trouve sa base légale dans l'article L.

523-1(1) du Code du travail conçu comme suit: «Une indemnité de formation respectivement un complément d'indemnité de formation peut être attribué aux demandeurs d'emploi qui participent à une mesure de formation visée par les alinéas qui précèdent. Les modalités de l'attribution ainsi que le montant de l'indemnité sont déterminés par règlement grand- ducal. »

Une seconde base légale est fournie par l’article L. 631-2 du Code du travail qui, au point 4 du paragraphe 2, prévoit « la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article L.

523-1 ».

Le Conseil d’Etat se doit de faire remarquer que les textes légaux donnent compétence au pouvoir réglementaire de fixer les « modalités de l’attribution » des indemnités en question, mais non pas des conditions supplémentaires par les actions de formation à remplir, le cas échéant, pour être éligibles?

La démarche préconisée s’inscrit d’après les auteurs du texte dans une stratégie européenne de l’emploi et la politique nationale définie dans les

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plans nationaux pour l’emploi. Il est à constater que de nombreux demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, n’ont pas de formation du tout ou une formation inadéquate. Les priorités en vue de l’augmentation de l’employabilité des demandeurs d’emploi s’impose donc.

Examen des articles Observations préliminaires

Au préambule, il y a lieu de désigner les chambres professionnelles avec une lettre minuscule: Chambre de commerce,… et d’écrire Code du travail.

Il en va de même du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions (article 1er, paragraphe 1er ).

Article 1er Paragraphe 1er

Le Conseil d’Etat propose de supprimer l’alinéa 1er du paragraphe 1er du présent article, alors qu’il ne fait que paraphraser la disposition légale contenue à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article L. 523-1 du Code du travail.

Aussi, le Conseil d’Etat estime-t-il que les conditions supplémentaires figurant à l’alinéa 2 du texte sous revue dépassent le cadre tracé par la base légale. La promesse d’embauche dont doit bénéficier le demandeur d’emploi n’est pas une modalité de l’attribution de l’indemnité de formation, mais une condition supplémentaire qui n’est pas prévue par la base légale.

Quant à l’alinéa 3, il y a également lieu d’en faire abstraction, alors que la restriction y contenue (paiement de l’indemnité pour une durée d’un an au maximum) n’est pas prévue par la base légale.

Paragraphes 2 et 3 Sans observation.

Article 2

Sans observation.

Article 3

Cet article prévoit des sanctions pour des absences non excusées pendant les périodes de formation ou de stage ou en cas de non-respect des obligations de suivi de l’Administration de l’emploi. Une exclusion partielle temporaire ou définitive du bénéficiaire peut être décidée.

Le Conseil d’Etat ne saurait admettre des sanctions non prévues par la loi, de sorte qu’il demande leur omission dans le texte sous avis. Un

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bénéficiaire, en quête de fonds publics, qui ne respecte pas certaines obligations essentielles, est à exclure définitivement.

De toute façon, l’article 8 règle les modalités de paiement mensuel de l’indemnité en fonction des listes de présences renseignant sur l’assiduité aux cours des demandeurs d’emploi.

Articles 4 à 10

Sans observation particulière, sauf que le Conseil d’Etat est à se demander pourquoi l’article 9 du projet prévoit une entrée en vigueur dérogatoire au droit commun.

*

A la lumière de ses observations formulées ci-avant, le Conseil d’Etat demande, avant une éventuelle entrée en vigueur du texte sous avis, de procéder à un réexamen en détail.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 15 février 2011.

Le Secrétaire Général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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