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Bloc obstétrical et place de la sage-femme (comme circulante ou aide opératoire)

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Academic year: 2022

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Bloc obstétrical et place de la sage-femme (comme circulante

ou aide opératoire)

Commission Cadres 24/9/15

Réseau périnatal AURORE Michèle Balsan, CDO des SF du Rhône

Lieu Dép Nbre acc SF IBODE Précisions

Nancy 54 3500 X X SF commence, appel IBODE d'astreinte les nuits et WE

Lyon (Croix-Rousse) 69 4200 X Jamais d'IBODE

Pontoise 95 5000 X

Poissy 78 4500 X SF si 2è césar simultanée

Meaux 77 3500 X

Bordeaux 33 5200 X SF récupère BB

Pau 1500 X 2è IBODE d'astreinte

Cherbourg 50 1950 X SF bloc gère entrées G patho, MFIU, IMG, administratif

Saint-Denis 93 4400 X

Montreuil 93 3700 X

St Laurent du Maroni (2B)

Guyan e

2435 X

Rennes 35 3800 X SF d'astreinte, IBODE si césar compliquée

Créteil 94 3700 X

Dijon 21 3000 X SF commence, appel systématique IBODE

Corbeil 91 5000 X SF aide op si 2è césar

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Petite histoire pas toujours drôle …..à LA MATER

Code rouge

« L’aide soignante sursaute en allumant la salle du bloc. L’ARE électrostatique récupère son souffle puis dynamite le personnel « la maman et le bébé sont déjà rentrés chez eux?». « la maman n’est pas encore prête, elle arrive… ». Le blackberry de l’ARE avait pourtant affiché « cesarU ».

TOUT LE MONDE EST LA ? Oui Général.

La sage-femme devient aide-opératoire pendant l’hystérotomie.

La panseuse devient aide-opératoire pendant la fermeture.

L’anesthésiste devient panseuse jusqu’au pansement.

Qui fait le brancardage jusqu’au réveil ?

Pour la check-list, il manquait un garrot, un mandrin, un ballon, un kit de tuyaux respi, une aspi qui fait pschittt …Mais… le bébé et la maman vont bien grâce aux Césars oscarisés par le papa civil et scotché au hublot. »

La solidarité de l’équipe!

Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire

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Circulante :son action se situe tout auprès de l’opéré en anticipant ses besoins selon le degré de dépendance, et auprès de l’équipe chirurgicale en servant de relais entre les zones dites "stériles" et "non stériles". Elle prévoit, organise, gère, utilise et contrôle tout le matériel nécessaire à

l’intervention. Elle assure la communication entre la salle d’intervention et les différents partenaires extérieurs.

Instrumentiste :elle participe à l’acte chirurgical dans le périmètre stérile au contact de l’opéré. Elle prévoit et gère l’instrumentation stérile en fonction des temps opératoires aseptiques et septiques.

Aide-opératoire :elle apporte sa collaboration à l’acte opératoire.

Décret n° 2015-74 du 27 janvier 2015 relatif aux actes infirmiers relevant de la compétence exclusive des infirmiers de bloc opératoire

« Art. R. 4311-11-1.-L'infirmier ou l'infirmière de bloc opératoire, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, est seul habilité à accomplir les actes et activités figurant aux 1°

et 2° :

« 1° Dans les conditions fixées par un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le ou les chirurgiens :

« a) Sous réserve que le chirurgien puisse intervenir à tout moment :

« -l'installation chirurgicale du patient ;

« -la mise en place et la fixation des drains susaponévrotiques ;

« -la fermeture sous-cutanée et cutanée ;

« b) Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence du chirurgien, apporter une aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration ;

« 2° Au cours d'une intervention chirurgicale, en présence et sur demande expresse du chirurgien, une fonction d'assistance pour des actes d'une particulière technicité déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Les compétences des sages-femmes définies à l'article L.4151-1 du code de la santé publique énonce que

« L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.

L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret ».

.

Ni cet article, ni les autres articles consacrés à la profession (articles L.4151-2 à L.4151-4 et R.4127-318 du code de la santé publique) ne peuvent être interprétés comme donnant compétence à une sage-femme pour intervenir comme

infirmière de bloc auprès d'un gynécologue-obstétricien ou d'un chirurgien.

(5)

Les personnes susceptibles d'assister le médecin lors d'une intervention sont, en principe,

- les infirmières et infirmiers de bloc opératoire (article D.4311-42 et suivants du code de la santé publique),

- les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'infirmier

- et, par dérogation, les personnes (aides-opératoires et aides- instrumentistes exerçant cette activité professionnelle à titre bénévole ou salarié depuis une durée au moins égale à six ans avant le 28 juillet 1999) ,qui ont satisfait à des épreuves de

vérification des connaissances et qui peuvent exercer des activités professionnelles d'aides-opératoires et d'aides instrumentistes (article L.4311-13 du code de la santé publique).

La présence d'une sage-femme au bloc opératoire pour une durée qui ne peut pas être courte, risque de désorganiser le secteur de naissance où la présence permanente d'une sage-femme est requise au regard de son activité par nature imprévisible et en application des normes relatives au fonctionnement des maternités (article D.6124-44 du code de la santé publique).

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Quelle responsabilité de la sage-femme amenée à outrepasser ses compétences, même si les actes dont il s'agit ont été accomplis sous les ordres d'un médecin?

Le principe énoncé par la jurisprudence, dans d'autres cas similaires, est le suivant : hormis la situation d'extrême urgence, si un dommage survient à l'occasion de soins délégués abusivement à une personne parce que n'entrant pas dans ses compétences, la responsabilité du délégant (le médecin) mais aussi du délégataire (la sage-femme) qui, en acceptant une tâche pour laquelle elle se sait incompétente, manquerait indiscutablement à une obligation de prudence, pourrait être engagée.

C'est pourquoi, l'établissement ne peut exiger de la sage-femme qu'elle réalise des soins relevant de la fonction d’infirmière de bloc opératoire.

IL reste possible que la sage-femme puisse réaliser les préparatifs nécessaires à la césarienne si celle-ci est urgente.

Et assurer la prise en charge du nouveau-né lors d'une naissance par césarienne. Celui-ci sera par la suite, s'il n'existe aucune anomalie ou pathologie, ramené au secteur de naissance.

(7)

Compte tenu de la réglementation en vigueur, il apparait que tout ce qui relève des missions de l’IBODE, à savoir

• la préparation du matériel,

• sa participation à l’intervention,

• l’organisation et la coordination des soins en salle d’opération,

• l’application et le contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation du matériel, ne peut être assuré que par une infirmière spécialisée et non une sage-femme.

De telles fonctions exigent donc que les SF intéressées préparent le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire (IBODE).

DONC

SF

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