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Décision n° 2002-2683 A.N., Puy de Dôme du 25 juillet 2002 (3

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Décision n° 2002-2683 A.N., Puy de Dôme

du 25 juillet 2002 (3ème circ.)

M. Régis GRIGNON

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Régis GRIGNON, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département du Puy-de-Dôme pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « … le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

2. Considérant que M. GRIGNON, qui a obtenu 161 voix au premier tour de l’élection contestée, soutient que la sincérité du scrutin s’est trouvée altérée du fait des refus qu’auraient opposés la station Radio France Bleue Pays d’Auvergne et la station régionale de télévision FR3 Auvergne à ses demandes de passage à l’antenne ; qu’en l’espèce, un tel fait n’a manifestement pu modifier l’issue du scrutin, compte tenu du nombre de voix manquant au requérant pour accéder au second tour et des autres

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moyens dont il a bénéficié pour faire connaître sa candidature ; que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d’ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l’élection ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée,

D É C I D E :

Article premier.- La requête de M. Régis GRIGNON est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

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