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LA SCIENCE CRIMINELLE

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Page d'accueil>Table des rubriques

LE PHÉNOMÈNE CRIMINEL

- Les agissements criminels - Les crimes et procès célèbres

- 100 cas pratiques et faits divers cocasses

LA SCIENCE CRIMINELLE

- Le droit naturel : moralistes et philosophes

- Les sciences juridiques : pénalistes et criminologues - Travaux de l’auteur :

. Articles et études

. Tableaux synoptiques des principales infractions

LA LÉGISLATION CRIMINELLE

- Textes fondamentaux

TABLE DES RUBRIQUES

- Code pénal

- Code de procédure pénale

- Lois spéciales : ... Code de la route ...

- Anciens textes : ... Code pénal de 1810 ...

- Adages classiques

LES POURSUITES CRIMINELLES

- Modèles de formules judiciaires

- Exemples pratiques d’actes de procédure

LA JURISPRUDENCE CRIMINELLE

- Grands arrêts de la jurisprudence française - Grands arrêts européens (en préparation)

UTILITAIRES

- Iconographie - Bibliographie

- Sites intéressant le droit criminel à travers le monde - Abréviations usuelles

- Tables des correspondances ancien/nouveau code pénal Retour à la page d'accueil

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Jean-Paul DOUCET

Ancien professeur des Facultés de droit

Ancien titulaire de la rubrique de Droit criminel à la Gazette du Palais

LE DROIT CRIMINEL

Droit pénal - Procédure pénale

Sur ce site gratuit vous trouverez :

Codes pénaux, principales lois et Conventions ; Grands arrêts des tribunaux français ; Exemples de documents de la pratique ; Morceaux choisis des meilleurs auteurs ; Crimes et procès célèbres ou insolites ;

Dictionnaire de droit criminel.

Dernier aménagement du site : 03 mars 2007 Dernières modifications

Bienvenue sur le site

TABLE DES RUBRIQUES

Citations, pensées et maximes

Courriel A l'intention des non-juristes

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Page d'accueil>Table des rubriques>Dictionnaires de droit criminel

DICTIONNAIRES DE DROIT CRIMINEL

- professeur Jean-Paul DOUCET -

Noms communs

(cliquer sur une lettre ci-dessous pour accéder au détail)

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q R

S T U V, W X Y, Z

*

Noms propres

(cliquer sur une lettre ci-dessous pour accéder au détail)

A - B C - F G

H - J K - L M - N

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O - P Q - S T - Z

*

Petites histoires et illustrations

*

Sigles utilisés

* Mot figurant dans le dictionnaire Renvoi à une rubrique du site

Renvoi à un article de l'auteur figurant dans le site Renvoi à "La loi pénale"

Renvoi à "La protection de la personne humaine"

Dictionnaires

Philosophie morale Doctrine pénale Histoire du droit Droit comparé Législation Jurisprudence Exemple concrets

*

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Page d'accueil>Table des rubriques>Le phénomène criminel

LE PHÉNOMÈNE CRIMINEL

PLAN DE LA RUBRIQUE

Les agissements criminels Crimes et procès célèbres Petits cas pratiques

Notre plus grand roi justicier, en exorde aux textes connus aujourd’hui sous le nom d’ « Établissements de Saint-Louis » (1270), déplore d’être contraint d’avoir à définir des crimes et délits puis à édicter des peines. Mais -observe-t-il- le penchant au mal et à la fourberie est si commun dans l’espèce humaine qu’il y a toujours des hommes pour faire tort à d’autres. Même la crainte de la damnation éternelle,

encourue lors du jugement dernier, ne suffit pas à réfréner certains ! Or -dit-il en substance- nous voulons que le peuple qui nous a été confié puisse vivre dans la sûreté et dans la paix, et que les uns se gardent de nuire aux autres. « Pour châtier et contenir les malfaiteurs, par la voie du droit et la rigueur de la justice, invoquant l’aide de Dieu, qui est le juge le plus droit qu’on l’on puisse trouver, nous avons ordonné ce qui suit ».

Il est vrai que le droit criminel apparaît comme une discipline qui ne s’est développée au fil des âges qu’en raison de la violence et de la ruse qui

sévissent trop souvent dans les rapports humains. Si Caïn n’avait pas tué Abel,

il n’y aurait pas eu lieu de créer le mot meurtre, de dire que le meurtre est un

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Chilpéric Ier étranglant sa femme, Galswinthe.

(source : Bibliothèque nationale)

crime, et de fulminer que le meurtre sera puni d’une peine criminelle. C’est la délinquance qui, par réaction, suscite le droit pénal ; c’est également

l’imperfection des juges, hommes parmi les hommes, qui oblige le législateur à préciser les formes dans lesquelles les meurtres seront jugés.

Lors du mythique Âge d’or -nous dit Ovide- les hommes vivaient dans

l’amour du vrai, du bien et du beau ; alors nulle impureté, nulle incivilité, nul crime n’était à déplorer. C’est la déchéance de l’homme qui a fait le lit des péché et du vices, de la violence et de la ruse ; c’est elle qui a contraint les dirigeants à édicter des codes répressifs.

Ce qui pouvait être observé, au Moyen-âge, l’était aussi au siècle des Lumières. Dans son célèbre discours sur « L’administration de la justice criminelle » (rapporté dans ce site), Servant commençait par se demander d’où vient la fatale nécessité qui oblige à punir des

hommes ? D’où vient qu’ils ne sauraient se passer de lois criminelles ? Il semble pourtant qu’avec de bonnes lois civiles, les lois criminelles seraient inutiles. Car, enfin, dit-il- qu’est-ce qu’une bonne loi civile ? C’est la loi qui, paraissant agir de concert avec la nature, ne propose à chaque citoyen que ce qui convient à son bien-être, et ne lui défend que ce qui peut lui nuire. Comment se peut-il qu’un citoyen viole de telles lois ? Le cœur humain -poursuit-il- explique aisément cette difficulté. De bonnes lois nous procurent le bonheur dans l’état social ; mais, elles restreignent le bonheur que l’on pourrait goûter dans l’état de nature. Elles n’ordonnent rien qui ne soit convenable à notre bien- être ; mais elles prohibent une part de ce qui sied à nos plaisirs ; ce qu’elles ajoutent à la tranquillité de la vie, elles l’ôtent aux passions. De surcroît, de bonnes lois nous révoltent au premier abord par leurs prohibitions, et il faut être guidé par un esprit assez attaché à la raison pour découvrir tout ce qu’elles apportent, en échange de ce qu’elles suppriment.

L’homme d’ailleurs -continue l’orateur- ne voit, ne connaît que lui-même ; il est dominé par l’intérêt ; il nourrit en secret l’idée de laisser les

lois aux autres, pour assurer sa sûreté personnelle ; et de s’en affranchir lui-même, pour son avantage propre. Le lien du respect des lois,

qu’il voudrait resserrer étroitement autour d’eux, il le dénoue secrètement de lui seul.

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Voilà -conclut-il- les maux qu’il faut prévenir ; voilà l’objet et le but des lois criminelles. Tout l’art de ces lois consiste à si bien régler le poids des peines, qu’excédant toujours celui des passions, il fasse pencher infailliblement le citoyen du côté du devoir.

De nos jours encore, le Traité de droit criminel le plus respecté, s’ouvre par une étude du phénomène criminel. Il observe que, depuis les premiers temps de l’Histoire, la criminalité n’a jamais cessé de se manifester dans toutes les civilisations et dans tous les lieux de la terre. Il constate que, tout au long des millénaires, les législateurs n’ont lutté contre elle que par des moyens empiriques. Il déplore l’insuffisance des études ayant pour objet le crime et des criminels.

Comme le soulignent le légiste, le magistrat, puis les deux universitaires que nous venons de suivre, c’est le phénomène criminel qui

engendre le droit criminel. Le meurtre, le viol, la diffamation, le vol, la corruption de fonctionnaires constituent autant d’agressions contre la société, et celle-ci y répond par les moyens dont elle dispose. De même que la maladie a engendré la médecine, de même la délinquance engendre le droit criminel.

Pour que la riposte des pouvoirs publics ne relève pas de la froide vengeance, qu’elle ne réponde pas à une violence stupide par une violence aveugle, il convient d’étudier sereinement le phénomène criminel, et l’élaboration du droit criminel, à la lumière des lois qui régissent

l’espèce humaine. Tel est l’objet du droit naturel et de la science criminelle, que nous examinons dans la rubrique suivante.

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Page d'accueil>Table des rubriques>Le phénomène criminel>Les agissements criminels

LES AGISSEMENTS CRIMINELS

Serrure-piège

dite "serrure prévôtale" (fin XVIIIe)

En Egypte pharaonique : une équipe de pilleurs de tombes La conjuration de Catilina

En Chine impériale : des villageois éliminent des brigands Histoire de la secte des "Assassins"

Une secte d'étrangleurs aux Indes : les Thugs Une tribu de voleurs aux Indes vers 1900 L'histoire du coffre-fort

Un cours de vol Profession : voleur

Une bande organisée d'antan : son règlement intérieur Scène de vente d'esclaves

Récit d'une agression par sa victime

L'affaire Crippen

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L'affaire Chasles, ou l'arnaque Vrain-Lucas Le "Corbeau" signait " L'oeil de tigre"

L'incendie du moulin : un cas d'escroquerie à l'assurance

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Page d'accueil>Table des rubriques>Le phénomène criminel>Crimes et procès célèbres

CRIMES ET PROCÈS CÉLÈBRES

François Villon

François Villon, " Ballade des pendus "

André Chénier, " La jeune captive "

Condamnation et mort de Socrate

Un matricide : L'assassinat d'Agrippine par Néron Le procès de Ganelon : Un jugement de Dieu Le jeune Gengis Khan assassin de son frère Condamnation de Jehanne d'Arc

Condamnation de Gilles de Rais Le faux Martin Guerre

L'affaire de la Brinvilliers

Arrêts Damien devant le Parlement de Paris

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Arrêts d'interdiction des Jésuites (1761 et 1762)

Procès de M-O de Gouges devant le Tribunal révolutionnaire Procès de Mme Roland devant le Tribunal révolutionnaire L'attentat de la rue Saint-Nicaise

Le Coup d'Etat du 18 Brumaire an VIII

Procès du Duc d'Enghien devant une juridiction d'exception La conspiration du général Malet

La révision du procès des "Fleurs du mal" de Baudelaire L'assassinat de Raspoutine

Procès faits jadis aux sorcières Procès faits jadis aux cadavres Procès faits jadis aux animaux Le procès du duel

La complainte de Mandrin

Le supplice de Ganelon

(Photo Bibliothèque Nationale)

Mme Roland

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Page d'accueil>Table des rubriques>Le phénomène criminel>Petits cas pratiques et faits divers cocasses

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PETITS CAS PRATIQUES FAITS DIVERS COCASSES

Cas n°1 à 20 Cas n°21 à 34 Cas n°35 à 50 Cas n°51 à 64 Cas n°65 à 80 Cas n°81 à 100

Coaction : le guitariste et le voleur

(extrait du journal "La Meuse")

Un futur délit manqué !

Le tribunal correctionnel vu par un caricaturiste

*

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Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle

LA SCIENCE CRIMINELLE

PLAN DE LA RUBRIQUE

Le droit naturel : Moralistes et Philosophes

Aristote Les sciences juridiques : Pénalistes et criminologues

Travaux de l'auteur : (voir également : livres)

Articles parus dans des revues juridiques

Tableaux synoptiques des diverses incriminations

Le phénomène criminel, que nous avons évoqué dans la rubrique précédente, appelle une réflexion approfondie si l’on veut échapper, non seulement au cycle sans fin des vengeances privées, mais encore aux réactions sociales irraisonnées, donc brutales, inadaptées voire inefficaces. Cette réflexion doit porter, d’une part sur les questions de fond, d’autre part sur les techniques qui devront être employées par le législateur, par le ministère public et par les magistrats.

Au regard du fond, deux points de départ sont possibles (nous rejetons d’emblée la doctrine selon laquelle les détenteurs des pouvoirs publics seraient libres de n’en faire qu’à leur guise : l’arbitraire échappe à toute analyse

scientifique). Dans les temps les plus anciens, quand le religieux et le profane se confondaient, c’était la loi dictée par la divinité locale qui servait de base au droit criminel. Dans une civilisation plus avancée, où l’être humain cherche à assumer sa destinée, c’est dans sa nature profonde, dans les conditions de la vie sociale et dans son environnement qu’il s’efforce de déceler les règles qui doivent régir ses actes.

Au départ, pratiquement toutes les législations criminelles reposent sur la loi divine. Le Code gravé par Hamourabi lui

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est dicté par le Dieu Marduk ; le Code israélite est remis par Yahvé à Moïse ; la Charia est inspirée par Allah à Mahomet. Dans le Traité des lois de Platon, à cette question : « Est-ce à un Dieu ou à un homme que vous rapportez l’institution de vos lois ? » Clinias répond : « A un Dieu ! Chez nous c’est Zeus ; à Lacédémone, c’est Apollon ». De même Numa Pompilius, l’un des rois mythiques de Rome, allait au bord d’une fontaine, prendre conseil de la Nymphe Égérie. Ou encore, dans la Chine d’autrefois, l’Empereur était réputé bénéficier d’un « Mandat du Ciel ». Notre propre droit répressif repose toujours sur le Décalogue, réorienté par l’enseignement du Christ.

Que l’on accepte ou non la référence formelle à la loi divine, il faut tirer des brefs principes qu’elle comporte -

puisqu’ils relèvent du pur bon sens- les règles qui favorisent une vie sociale harmonieuse. A cette fin, les tenants du droit naturel proposent de partir des quelques règles morales qui revêtent un caractère éternel et universel, puis de les affiner et de les développer par l’exercice de la raison. C’est ainsi que sont nées les premières Déclarations des droits de l’homme ; celle qui a été adoptée en France en 1789 inspire encore notre Constitution.

Au regard des techniques juridiques, il convient de pousser l’analyse dans les trois directions marquées par le principe de la séparation des pouvoirs.

Les techniques législatives. La confection des lois ne saurait assurément relever du bon plaisir de parlementaires éblouis par l’étendue apparente de leur pouvoir matériel. Il appartient à la science criminelle d’indiquer au législateur les règles techniques qu’il doit observer pour garantir la paix sociale tout en assurant le respect des droits individuels : principe d’économie des textes, principe de permanence de la loi, principe de rationalité, principe d’applicabilité, principe de clarté, principe de précision, principe de non-rétroactivité, principe de publicité des textes répressifs (voir : La loi pénale). A cet égard on peut déplorer que les programmes universitaires ne comportent aucun cours portant sur la procédure d’élaboration des lois, des décrets ou des arrêtés ; ce qui explique peut-être que le métier de législateur soit le seul en France qui ne comporte pas d’examen professionnel.

Les techniques exécutives. Ni la recherche des preuves ni le déclenchement des poursuites ne peuvent non plus être

abandonnés à l’arbitraire des autorités. On a pu le constater à propos de l’aveu, longtemps considéré à tort comme « la

reine des preuves ». Un penchant spontané conduit les magistrats à la recherche poussée d’un aveu par le prévenu, car

ce mode de preuve confère une apparence de solidité aux poursuites, et apaise la conscience de juges qui s’apprêtent à

condamner le défendeur. Mais la doctrine a depuis longtemps fait apparaître que la recherche systématique de l’aveu

(pas toujours sincère) conduit, d’une part à exercer d’inacceptables pressions sur les accusés, d’autre part à négliger la

recherche de preuves matérielles autrement plus solides. C’est pourquoi l’aveu n’est plus considéré aujourd’hui comme

la preuve qu’il convient d’obtenir à tout prix.

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Les techniques judiciaires. Les tribunaux sont parfois saisis de cas d’espèces si confus, si touffus, si obscurs, qu’il leur est

difficile de décider sous quel angle les aborder. La science criminelle leur apporte la réponse : ils doivent dans un premier temps se tourner vers les actes matériels reprochés au prévenu, afin de voir s’ils enfreignent une loi pénale ; ils doivent ensuite se demander si cette infraction peut être imputée au prévenu, ce qu’interdisent l’état de démence ou la perte de libre arbitre ; ils doivent enfin, dans le cadre légal, déterminer la peine permettant à la fois de calmer le trouble social et d’assurer l’amendement du délinquant.

À la lumière de ces observations, nous avons retenu deux sortes de documents (parmi ceux dont la reproduction est libre, ou pour lesquels nous avons obtenu une autorisation).

La première série concerne le droit naturel ; ce droit qui présente la particularité d’être combattu par tous les régimes despotiques, mais de renaître chaque fois avec plus de vigueur ; ce droit qui marque le triomphe de la vérité et de la raison sur le mensonge et la force brutale.

La seconde série porte sur les sciences juridiques ; discipline qui mérite plus le titre de science que ne le disent ceux qui font prévaloir les idées sur les faits. En effet nous avons observé, dans la première rubrique du site, que le phénomène criminel présente une surprenante permanence par delà les siècles et les continents ; nous verrons par ailleurs que les réactions de la société sont de nature tout aussi identiques et produisent des effets tout aussi constants. Cet ensemble de faits sociaux, pour peu que l’on veuille bien les réunir patiemment et en tirer les leçons avec humilité, fournit les bases d’une étude dont le sérieux soutient la comparaison avec les recherches menées dans les sciences physiques. Sans doute ne peut-on pas procéder ici à des expériences en laboratoire ; mais l’histoire de l’humanité comporte une telle somme d’essais et d’initiatives, ayant réussi ou échoué, que la situation est fort proche. En sciences humaines, comme dans toute autre matière, les même causes produisent les mêmes effets.

Sur certains terrains privilégiés, il est d’ailleurs possible de présenter les résultats obtenus par la science criminelle sous

la forme d’une classification. Il en est ainsi avec les Tableaux synoptiques des diverses incriminations.

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Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle>Le droit naturel

LE DROIT NATUREL

Moralistes et Philosophes

Théologie morale

Le Décalogue et les Dix Commandements Le livre des morts dans l’Égypte pharaonique Les préceptes fondamentaux du bouddhisme Code de droit canon, La loi de l’Église

Thomas d'Aquin, Les différentes sortes de lois

Discours du Pape Pie XII au congrès international de droit pénal du 3 octobre 1953

Discours du Pape Pie XII aux juristes catholiques le 5 décembre 1954 - La faute et la peine dans leur connexion réciproque

Message du Pape Paul VI au congrès international de droit pénal du 5 octobre 1969 Discours du Pape Jean-Paul II aux juristes catholiques le 24 novembre 2000

B.-D. de la Soujeole, Faute et peine

B.-D. de la Soujeole, Les limites théologiques de la création du droit positif Philosophie morale

Platon, L'homicide (extrait du "Traité des lois")

Confucius et la loi naturelle

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Aristote, "Traité de la morale"

Cicéron et la loi naturelle (extraits du "Traité des lois") M. Planiol, Distinction du droit positif et du droit naturel Dante, La divine comédie : Le poète et le crime

Bentham, Du principe d'utilité -

Of the Principle of Utility

Steeg, Les caractères de la loi morale

A. Pierre et A. Martin, Cours de morale à l'usage des écoles primaires supérieures Lecomte du Noüy, Les notions de bien et de mal

H. Mazeaud, La règle morale et la règle de droit

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Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle>Les sciences juridiques : pénalistes et criminologues

LES SCIENCES JURIDIQUES :

Pénalistes et Criminologues

Introduction générale

Première partie : La loi pénale

Deuxième partie : Les poursuites pénales Troisième partie : Le procès pénal

D'Aguesseau Beccaria

Ce plan découle en premier lieu du principe de la séparation des trois pouvoirs : législatif, exécutif et judiciaire.

Il se combine en second lieu avec la trilogie classique : infraction, imputation, sanction.

Rappel : Ce site donnant la priorité à la science criminelle, les études reproduites dans cette rubrique ne reflètent pas toujours le droit actuellement en vigueur.

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Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle>Articles de l'auteur

ARTICLES DIVERS

DE L’AUTEUR

La détention préventive : mesure exceptionnelle ? (Gazette du Palais 1966 I Doct. 130)

L’hypnose et le droit pénal

(Note sous Versailles 13 mai 1970, Gazette du Palais 1971 I 34) Les droits de la défense, faits justificatifs méconnus

(Gazette du Palais 1972 II Doct. 595) La condition préalable à l’infraction

(Gazette du Palais 1972 II Doct. p.726) Les infractions de prévention

(Gazette du Palais 1973 II Doct. p.764) Les familles d’infractions

(Revue de droit pénal et de criminologie 1975 p. 769) Le contrat d’assassinat

(Gazette du Palais 1982 II Doct. 502)

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Supplique en faveur de la science criminelle (Gazette du Palais 1984 II Doct. p.486)

Les tribunaux répressifs peuvent-ils prononcer une condamnation pénale en s'appuyant sur une incrimination légale formulée en termes inconstitutionnels ?

(Gazette du Palais 1986 I Doct. p. 9)

L’enseignement du droit criminel dans une société libérale (Gazette du Palais 1986 II Doct. p. 647)

La loi applicable à l'action civile

(Mélanges offerts à G. Levasseur Gazette du Palais - Litec p. 89) Le lit de Procuste

(Gazette du Palais 30 mars 2002 p.10) Le raisonnement judiciaire

La doctrine est-elle une "source de droit" ?

A la mémoire du professeur Georges Levasseur, ou comment allier la recherche et l'enseignement

La technique de la dissertation et de l'exposé

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Page d'accueil>Table des rubriques>La science criminelle>Tableaux synoptiques des principales infractions

Tableaux des incriminations assurant la protection des principaux intérêts protégés par la loi pénale

Cette rubrique comporte

deux parties : Incriminations selon la science criminelle Incriminations en droit positif français

INTRODUCTION et TABLEAUX GÉNÉRAUX

Les premiers codes pénaux dont nous ayons conservé la trace, notamment le Code d’Hammourabi, ne sont au fond qu’un recueil des décisions notables rendues par le Souverain et collationnées dans un ordre très approximatif.

Des codes plus évolués, comme le Code brahmanique autrefois appliqué aux Indes, les Codes des Ming puis des Ts’ing en vigueur en Chine impériale, ou encore le Code criminel de Charles Quint régissant le Saint-empire romain germanique, sont parvenus à une ébauche de

classement en distinguant selon des agissements criminels très typés : faux-témoignage, incendie, injures, meurtre, rébellion, violences, vol

… Cependant leurs dispositions ne forment pas un tout parfaitement ordonné, de sorte que, en 1771 encore, un auteur aussi talentueux que Jousse se borne à présenter les infractions majeures dans leur ordre alphabétique.

Il a fallu attendre les Codes modernes pour voir s’imposer une classification fondée sur les différents intérêts protégés par la loi pénale : La société (Nation et État), la famille (mariage et relations familiales), et l’individu (intégrité physique, intégrité morale, liberté physique et morale, patrimoine). Cependant, à ce stade, les titres de rubriques doivent-ils plus à la philosophie du droit qu’aux techniques juridiques.

Le droit pénal des incriminations (dit droit pénal spécial) nourrit le droit pénal traitant des principes fondamentaux (dit droit pénal général), mais il ne s’y ressource pas. Le courant nourricier ne passe que dans un sens.

Pour faire un pas de plus vers une structure rationnelle des codes, il faut procéder à un échange d’informations entre le droit pénal général et le droit pénal spécial. Il faut que les règles générales induites du droit pénal spécial, lui fassent retour et contribuent à l’organiser. C’est cette interaction qui permet l’enrichissement des techniques d’incrimination.

Or, que nous enseigne le droit pénal général ? Pour répondre à cette question il faut se placer successivement, d’abord sur le terrain des

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incriminations, ensuite sur le terrain de l’imputation (du point de vue qui nous intéresse ici le niveau des sanctions peut être négligé, quoique sur un plan plus général le législateur doive veiller à assurer la cohérence entre les différents systèmes protecteurs : la vie doit être protégée plus énergiquement que les biens).

I – Sur la structure des incriminations

La structure des diverses incriminations rationnelles dégagées au fil des siècles varie selon qu’elles relèvent, soit de la responsabilité objective, soit de la responsabilité subjective.

Une incrimination objective sanctionne une atteinte effective à un intérêt protégé, tel que la vie ou la propriété, dès lors qu’elle résulte d’un acte, sinon imprudent, du moins volontaire. Une telle disposition n’entretient nulle relation avec aucun autre crime ou délit ; elle se

juxtapose simplement aux autres incriminations existantes. En sorte qu’une étude de l’ensemble de ces textes peut laisser apparaître des lacunes dans la répression. C’est en examinant une législation de cette nature que certains auteurs ont comparé les lois pénales à un filet aux trous béants, qui laisse passer de dangereux délinquants et dans les brèches duquel savent s’infiltrer les malfaiteurs habiles.

La doctrine subjective, en revanche, met en lumière la notion d’intention criminelle, laquelle est formée par une personne et vise à léser tel ou tel intérêt légitime. Le législateur peut alors s’appuyer sur la notion de cheminement criminel, ou iter criminis. Ces expressions visent les différentes étapes du processus que suit un malfaiteur : 1° idée de commettre une infraction (qui relève du for interne), 2° résolution de la perpétrer (qui peut se manifester par les agissements révélateurs), 3° réalisation d’actes préparatoires (qui traduisent matériellement une activité criminelle), 4° accomplissement de l’acte dommageable (qui peut être puni en lui-même), 5° atteinte du but recherché (qui résulte d’une atteinte effective à l’intérêt protégé).

S’il suit ce schéma, le législateur a la possibilité d’incriminer successivement, en fonction de l’importance de l’intérêt protégé en cause : la résolution criminelle (complot, association de malfaiteurs), les actes préparatoires (port d’arme, fabrication de fausse clef), le

commencement d’exécution (délit formel : insurrection, incendie, attentat à la pudeur), le délit achevé (délit de résultat : meurtre, vol, destruction de biens).

De plus, au stade des délits formels et des délits de résultat, il est loisible au législateur de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes (atteinte à la pudeur d’un mineur, vol avec violence) ou d’éventuelles excuses atténuantes (grappillage par rapport au vol, provocation dans le cas de coups et blessures).

Enfin la loi peut admettre que certains actes accomplis après la consommation de l’infraction atténuent, voire effacent, le trouble social. Il en est ainsi du repentir actif en matière de faux-témoignage (dès lors que son auteur rétablit la vérité avant la fin des débats).

Ce sont ces différents points qui figurent dans la première colonne des tableaux subjectifs ci-dessous (voir notre article consacré aux familles d’infractions).

Il faut encore observer que toutes les incriminations objectives n’ont pas disparu. Certains subsistent : incriminations de police sociale, tel le

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délit d’omission de porter secours à personne en péril ; incriminations de police disciplinaires, tel le délit de violation du secret

professionnel ; incriminations de police préventive, telle la contravention de défaut de ramonage de cheminée. Mais le législateur ne saurait plus sanctionner de semblables dispositions que de peines contraventionnelles ou délictuelles ; jamais de peines criminelles. Elles figurent dans notre seconde série de tableaux.

II – Sur l’imputation des infractions

En principe, une infraction est imputée, à titre principal à l’auteur de l’acte matériel qui caractérise l’infraction envisagée, et à titre accessoire au simple complice.

Cependant, les règles qui régissent la complicité font parfois obstacle à ce qu’un individu soit puni, alors qu’il a manifestement commis un acte tout à la fois contraire à la morale et dangereux pour la société.

En premier lieu, un reproche de complicité suppose qu’une infraction ait été effectivement commise. En sorte que celui qui a incité ou provoqué autrui à commettre un crime ou un délit ne peut être poursuivi comme complice si ce crime ou délit n’a été ni perpétré ni même tenté.

Pour combler cette lacune le législateur doit spécialement incriminer cet acte accessoire : ce seront les délits accessoires d’instigation et de provocation, applicables lorsque le fait principal n’a pas été commis. Il en va éventuellement de même pour la fourniture de renseignements ou de logement, de fausse clef ou d’armes.

En second lieu, si l’on rattache directement l’acte accessoire à l’acte principal, du jour où celui-ci est prescrit celui-là ne peut plus être

poursuivi. Il suffit alors à celui qui apporte une aide postérieur au fait principal d’attendre que ce dernier soit couvert par la prescription pour pouvoir se manifester. Ainsi, sous ce régime, un receleur, qui aura eu la patience d’attendre trois ans après un délit de vol, pourra écouler en toute tranquillité le butin qui lui a été remis.

La catégorie des délits qui sont spécialement incriminés pour faire échec à ce calcul (dits délits de conséquence) apparaît particulièrement fournie. On y observe notamment les délits d’apologie, de recel de malfaiteur, de recel de biens et de blanchiment d’argent.

Ces délits accessoires trouvent leur place dans la seconde colonne de nos tableaux II – Intérêt et limites de cette mise en forme

Ces considérations pourraient paraître bien théoriques si l’on n’observait qu’elles permettent une organisation méthodique de la matière, donc un allègement et une clarification de la loi et, par voie de conséquence, une simplification de la pratique judiciaire. Une matière ordonnée l’emporte sur le chaos ; en particulier dans le domaine juridique, qui tend essentiellement vers le rationnel (voir notre article : Supplique pour la science criminelle).

Au vu des tableaux que nous avons établis à partir des codes pénaux contemporains, le lecteur constatera que la plupart des législateurs

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s’inspirent au moins intuitivement de ces outils pour assurer la protection des principaux intérêts qu’ils entendent garantir. Il est même tout à fait remarquable qu’ils soit possible de présenter, selon un schéma unique, les principales incriminations retenues à travers le monde par des personnes aux cultures fort différentes.

Quoique, à la réflexion, on ne saurait en être surpris. Les modes de délinquance ne varient guère à travers le temps et l’espace ; aussi les réactions sociales qu’ils suscitent ne sauraient guère varier elles non plus, du moins sur le terrain des incriminations. Tout progrès technique réalisé par un législateur donné enrichit la science juridique dans son ensemble et profite à tous.

Il convient toutefois d’observer que l’ensemble des possibilités offertes par la science criminelle pour assurer la protection de tel ou tel intérêt n’est pas nécessairement utilisé par chaque législateur.

D’une part certains intérêts doivent être protégés dès la première menace, dès lors que le tout premier acte d’exécution constitue déjà un trouble insupportable pour l’ordre public. Il en est ainsi des agissements dirigées contre la Nation ou contre l’État : la simple conspiration, la simple conjuration doivent être réprimés avec vigueur.

D’un autre côté, quelques intérêts n’appellent pas un cadre répressif trop sévère, car ils se trouvent en concurrence avec d’autres intérêts dignes d’attention. Tel est le cas de la protection de la réputation des personnes, où la loi doit composer avec la liberté d’expression.

Par ailleurs la protection de quelques intérêts, où la victime est l’auteur matériel de son propre malheur, reposent moins sur la répression des actes principaux que celle des actes accessoires. Il en est ainsi dans le cas du suicide ou dans celui de la consommation de drogue.

On notera qu’un simple coup d’œil à la répartition des incriminations, dans les tableaux ci-dessous, permet de voir sur quel plan se situe l’essentiel de l’intervention du législateur.

D’un point de vue pratique, enfin, on peut observer que ces tableaux offrent une grille de correspondances dont l’emploi faciliterait grandement les rapports internationaux, en particulier sur le terrain de l’extradition et du mandat d’arrêt européen.

III – Tableaux modèles des incriminations permettant de protéger tout intérêt juridique

INCRIMINATIONS rationnelles permettant d’assurer LA PROTECTION DE tout intérêt juridique

(selon la science criminelle)

1° - les Incriminations de structure pénale

(reposant sur la notion d’intention criminelle)

(28)

ACTES

PRINCIPAUX ACCESSOIRES

A N T É R I E U R S

Délits d’intention (résolution criminelle)

constitués par un acte révélant la résolution de porter atteinte à tel intérêt juridique.

Offre de commettre telle infraction Ex. : Offrir ses services pour un tueur à gages Complot, conjuration ou conspiration Ex. : Fomenter un complot contre la Constitution Association de malfaiteurs

Ex. : Association d’individus tendant à commettre des vols

*

Délits obstacles (actes préparatoires)

Complot suivi d’actes préparatoires

Ex. : Complot contre la sûreté de l’État suivi de formation d’une bande armée Acquisition de moyens

Ex. : Achat de produits explosifs ou incendiaires

Détention de matériel permettant de commettre une infraction Ex. : Détention de matériel d’espionnage

Port d’arme

Ex. : Port d’un revolver sans permis de port d’arme

*

antérieurs ou concomitants au délit principal

Délits d’intention

Instigation

Dons, promesses, menaces… visant à inciter une personne précise à commettre le délit principal.

Ex. : subornation de témoin Provocation

Discours publics ou écrits rendus publics visant à pousser quiconque à commettre le délit principal.

Ex. : provocation au meurtre

Propagande ou publicité illicite

Discours publics ou écrits rendus publics visant à influencer en mal l’opinion publique

Ex. : Propagande anti-constitutionnelle

*

Délits obstacles

Enseignement d’une activité criminelle Ex. : Cours de vol

Fabrication d’instrument dangereux Ex. : Fabrication de fausse clef

Fourniture de matériel

Ex. : Fourniture de papier filigrané Fourniture de moyens

Ex. : Fourniture de produits abortifs Fourniture de renseignements

Délit de base

Soit Délit formel Il est constitué :

tantôt dès le commencement d’exécution. Ex. : attentat à la pudeur tantôt par l’enclenchement d’un mécanisme implacable. Ex. : incendie soit Délit de résultat

(29)

Ex. : Indications de modes de suicide Fourniture de fonds

Ex. : Financement d’un trafic de stupéfiants Fourniture de logement

Ex. : Délit de logement de rebelles Diffusion de fausse nouvelle

Ex. : Diffusion de fausses nouvelles propres à semer l’alarme dans la population

Non-dénonciation de crime

Ex. : Non-dénonciation d’un meurtre à venir Non-dénonciation de criminel

Ex. : Non-dénonciation d’un saboteur Aide et assistance.

Ex. : Aide à l’évasion Prise d’intérêt.

Ex. : Délit de proxénétisme

*

A défaut de délit accessoire spécial, on applique les règles générales de la complicité

Dans les droits subjectifs, instigateurs,

provocateurs, promoteurs, ou organisateurs sont considérés comme auteurs principaux.

D O M M A G E A B L E S

Il est constitué par un acte commis avec l’intention de porter atteinte à l’intérêt protégé et ayant effectivement causé ce résultat. Ex. : meurtre, vol

Délits dérivés par aggravation - gravité de l’acte. Ex. : empoisonnement - de l’atteinte. Ex. parricide

- de l’intention. Ex. : assassinat

Simples circonstances aggravantes

- gravité de l’acte. Ex. infraction commise en réunion - de l’atteinte. Ex. : attentat à la pudeur sur un mineur - de l’intention. Ex. : meurtre avec guet-apens

Délits dérivés par atténuation

- gravité de l’acte. Ex. : contravention de simple voie de fait - de l’atteinte. Ex. : vol de fruits sur un arbre (grappillage) - de l’intention. Ex. : délit de coups portés lors d’une rixe Simples excuses atténuantes réelles

- gravité de l’acte. Ex. : vol d’usage avec restitution rapide - de l’atteinte. Ex. : vol d’un bien de peu de valeur

- de l’intention. Ex. : Consentement de la victime (euthanasie)

*

Excuses atténuantes personnelles

- Excuse de désistement (cas des délits formels)

Ex. : Désistement au cours d’un attentat à la sûreté de l’État - Excuse de soumission (cas des délits formels)

Ex. : Soumission à un ordre de dispersion lors d’une rébellion Excuses absolutoires

- Excuse de vérité.

Ex. : Exception de vérité en matière de diffamation - Excuse de dénonciation.

Ex. : Dénonciation d’un complot contre la sûreté de l’État

Immunités

Ex. : Immunité familiale faisant obstacle à des poursuites du chef de vol.

(30)

P O S T É R I E U R S

Ces actes constituent ordinairement une autre infraction mais ils relèvent parfois de la théorie de la sanction

Excuse attén uante

- Excuse de repentir actif

Ex. : Excuse de rétractation en matière d’injure ou diffamation - Excuse de dénonciation

Ex. : Dénonciation des auteurs d’un attentat contre le pouvoir législatif

Excuse absolutoire

: - Excuse de repentir actif

Ex. : Rétablissement de la vérité par un témoin infidèle, avant la clôture des débats - Excuse de dénonciation

Ex. : Dénonciation des auteurs d’un attentat contre la Constitution

Délits de conséquence

Délit d’apologie

Ex. Apologie d’un meurtre ou du meurtrier Délit de souscription

Ex. : Souscription visant à payer l’amende à laquelle un délinquant a été condamné Recel de malfaiteur

Ex. : Recel d’une personne recherchée par la police comme suspecte ou coupable

Recel de cadavre

Ex. : Recel du cadavre d’une victime Recel de chose

Ex. : Recel de chose détournée Partage des produits d’un délit Ex. : Partage des produits de la prostitution Délit de blanchiment

Ex. : Blanchiment sur trafic de stupéfiants

2° - Les Incriminations de police à structure non pénale

(reposant sur la notion de dol général voire de simple faute civile)

(31)

O P L I C E

G E N E R A L E

Vestiges des incriminations pénales objectives

Délits d’imprudence emportant une atteinte grave (constitués d’un dommage causé par une faute.

Ex. : Homicide par pure imprudence Ex. : Incendie par imprudence

Ex. : Privation de liberté par une imprudence grave

Police morale

Délits contre la solidarité sociale

Ex. : Omission de porter secours à personne en danger

Ex. : Refus de participer aux secours en cas de catastrophe naturelle Ex. : Mise en danger d’autrui

Police sociale

Délits d’agissements dangereux pour la société

Ex. : Usurpation de la qualité de fonctionnaire par un administré Ex. : Vagabondage avec détention d’instruments dangereux Ex. : Mendicité agressive

Théorie de la complicité non applicable, sauf pour les infractions à dol général,

mais possibilité de faire jouer la coresponsabilité pour connivence

O P L I C E

D I C S I

Délits d’immixtion dans une activité réglementée

Ex. : Immixtion d’un magistrat judiciaire dans le domaine du pouvoir exécutif Ex. : Exercice illégal de la médecine

Ex. : Conduite d’une voiture sans permis de conduire Théorie de la complicité non applicable, sauf pour les infractions à dol général

(32)

L P N I A I R E

Délits de violation des règles d’une activité réglementée

Ex. : Abus de pouvoir par un fonctionnaire Ex. : Violation du secret professionnel

Ex. : Conduite d’un véhicule par une personne en état d’ivresse

O P L I C E

R P V E N E T I V E

Incriminations de police à caractère préventif

(de nature purement objective, elles sont centrées sur l’accomplissement d’un acte réputé dangereux)

Ex. : Interdiction de se promener en motocyclette sur un sentier piétonnier.

Ex. : Défaut de ramonage de cheminée

Ex. : Défaut d’éclairage d’un chantier sur la voie publique

Théorie de la complicité non applicable, mais théorie de la coaction applicable

*

(33)

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LA LÉGISLATION CRIMINELLE

PLAN DE LA RUBRIQUE

Textes fondamentaux Code pénal Code de procédure pénale

Lois spéciales Anciens textes Adages classiques

Au sens large, la loi pénale est une prescription de l’autorité publique qui fixe, pour l’avenir, une règle de droit dans des termes abstraits, généraux et

impersonnels. On ne saurait trop attirer l’attention sur ce trait essentiel du droit

criminel : étant tournée vers le futur, la loi pénale vise des agissements humains

théoriques aux contours incertains.

(34)

Stèle d'Hammurabi

XVIII siècle av. J.-C. (Musée du Louvre)

De la sorte, dans les pays où l’on prend soin de séparer les fonctions législative, judiciaire et exécutive, l’étendue des pouvoirs du législateur est limitée : les cas concrets, les espèces particulières, les situations individuelles lui échappent.

Seconde conséquence : le domaine respectif des attributions de chaque organe de l’État ne dépend pas d’une répartition arbitraire, mais d’une nécessité technique.

L’actuelle hypertrophie de notre organe législatif constitue l’une des causes du mauvais fonctionnement de nos institutions.

Au sens étroit, la loi pénale est la règle de droit, édictée par le Corps législatif, qui définit les incriminations, qui indique les types d’actes permettant de

rattacher un délit à un prévenu, qui précise la sanction liée à telle infraction, qui détaille les règles de procédure devant être suivies par le ministère public dans le déclenchement des poursuites, par les magistrats lors de l’instruction du dossier, puis par le tribunal lors du jugement, et, enfin, qui fixe les modalités d’exécution des peines.

A côté de ces textes majeurs d’intérêt national, on conçoit cependant fort bien que des textes d’intérêt local puissent être édictés, selon des

modalités particulières, par le pouvoir judiciaire ou par le pouvoir exécutif. Ainsi, dans notre Ancien droit, les Parlements régionaux

pouvaient, à partir d’un cas particulier qui leur avait été soumis, édicter solennellement un Arrêt de règlement étendant sa solution aux

situations similaires ; cette technique a disparu avec la Révolution. De même, et encore de nos jours, des arrêtés de police peuvent être

édictés par les ministres, par les préfets, ou par les maires, dans le but d’assurer la tranquillité, la sécurité et la santé publique ; mais il ne

s’agit là que de simples dispositions de police qui doivent se borner à prolonger les lois.

(35)

De manière générale, il existe en effet une hiérarchie des « lois » au sens le plus large du terme. Au sommet figure la Constitution (avec en annexe la Déclaration des droits de l’homme de 1789), puis les Traités internationaux (en particulier les Conventions européennes), puis les Lois au sens strict (y compris les Codes auxquels s’attache une autorité morale particulière), puis les Décrets (qui régissent notamment les contraventions selon notre Constitution), et enfin les arrêtés de police.

Encore faut-il souligner qu’un texte officiellement dénommé constitution, traité, loi, décret ou arrêté ne possède vraiment cette qualité que s’il répond à certaines conditions de fond et de forme.

En ce qui concerne le fond, une distinction essentielle est commandée par la conception politique en vigueur. Dans les doctrines matérialistes et socialisantes, seule compte la loi positive, c’est-à-dire celle qui est édictée par le pouvoir en place ; pour la doctrine

spiritualiste et libérale, au contraire, un texte édicté par le pouvoir en place ne mérite l’appellation de loi que s’il est conforme, pour le fond aux principes du droit naturel, pour la forme aux enseignements de la science criminelle (voir la rubrique précédente). Il est aisé d’imaginer que les régimes totalitaires de toute tendance optent pour la doctrine du droit positif, alors que les régimes respectueux de l’individu

acceptent d’obéir à des principes supérieurs et d’appliquer des techniques éprouvées. Pour ces derniers une prescription normative ne peut être tenue pour une loi, d’abord que si elle a été adoptée en considération du bien commun et de l’intérêt général, ensuite que si elle a été rédigée de manière assez claire pour être comprise par tous et de manière assez précise pour ne pas porter une atteinte excessive aux libertés individuelles.

En ce qui concerne la forme, une règle mérite d’être particulièrement soulignée : une loi ne peut être opposée aux justiciables si elle n’a pas été régulièrement portée à leur connaissance, soit par publication au Journal officiel, soit par affichage local. On pense ici à l’ancien tambour de ville.

Le volume des lois pénales est actuellement devenu tel qu’il est quasi-impossible pour une personne seule de les connaître toutes ; il l’est plus encore de chercher à les reproduire. C’est pourquoi nous n’avons retenu ici que les textes principaux ; encore est-ce sans garantie d’une parfaite exactitude : il nous a bien fallu nous en remettre sur ce point à la fiabilité des ordinateurs.

(36)

Page d'accueil>Table des rubriques>La législation criminelle>Textes fondamentaux

TEXTES FONDAMENTAUX

Décalogue

(Exode et Deutéronome)

Ordonnance de Villers-Cotterêts (François 1

er

, août 1539)

Constitution du 4 octobre 1958

(Texte en vigueur au 02 septembre 2003) Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

(Première déclaration, du 26 août 1789)

Deuxième Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Préambule à la Constitution du 24 juin 1793)

Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen

(Troisième Déclaration, en préambule à la Constitution du 5 fructidor an III) Déclaration universelle des droits de l’homme

(Organisation des Nations Unies, 10 décembre 1948)

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales

(37)

(Conseil de l’Europe, 4 novembre 1950)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

(Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966) Catéchisme de l’Église catholique (extraits)

(édition Mame-Plon, Paris 1992) Discours du Pape Jean-Paul II

(Vatican, 24 novembre 2000)

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

(J.O. 18 décembre 2000)

(38)

Page d'accueil>Table des rubriques>La législation criminelle>Code pénal

CODE PÉNAL DE 1993

( Lois du 22 juillet 1992, du 16 décembre 1992 et du 19 juillet 1993 ) Code entré en vigueur le 1er mars 1994

Ce Code, mis à jour des textes parus au 28 septembre 2006 (avec soin mais sans garantie de perfection), comporte deux parties : Partie législative :

Livre I (articles 111-1 à 133-17)

(taille du fichier : 176 ko)

Livre II (articles 211-1 à 227-31)

(taille du fichier : 263 ko)

Livre III (articles 311-1 à 324-9)

(taille du fichier : 105 ko)

Livre IV (articles 410-1 à 450-4)

(taille du fichier : 210 ko)

Livre V (articles 511-1 à 521-2)

(taille du fichier : 44 ko)

Partie réglementaire (décrets en Conseil d’État) :

Articles R 131-1 à R 655-1

(taille du fichier : 148 ko)

(39)

Page d'accueil>Table des rubriques>La législation criminelle>Code de procédure pénale

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

( Loi du 31 décembre 1957 et Ordonnance du 23 décembre 1958 )

Ce Code, mis à jour des textes parus au 29 novembre 2006 (avec soin mais sans garantie de perfection), comporte quatre parties : Partie législative :

Titre préliminaire et Livre I (article préliminaire à 230-5)

(Taille du fichier : 614 ko)

Livre II (articles 231 à 566)

(Taille du fichier : 399 ko)

Livres III et IV (articles 567 à 706-111)

(Taille du fichier : 529 ko)

Livre V et dispositions générales (articles 707 à 803-4)

(Taille du fichier : 272 ko)

Partie réglementaire (décrets en Conseil d’État) : Livre I (articles R 1 à R 40-22)

(Taille du fichier : 222 ko)

Livres II à IV (articles R 41 à R 53-39)

(Taille du fichier : 203 ko)

Livre V (articles R 55 à R 249-8)

(Taille du fichier : 281 ko)

Partie réglementaire (décrets) : Voir http://www.legifrance.gouv.fr Partie arrêtés :

Voir http://www.legifrance.gouv.fr

(40)

NOTA BENE : Un millier d’articles, certains modifiés une quinzaine de fois en quelques décennies, d’autres surchargés au point d’être

incompréhensibles, font de ce Code un monstre d’inefficacité n’assurant plus la protection de la Société, groupe organisé en dehors duquel

l’Homme ne peut se développer harmonieusement. Il révèle un législateur velléitaire, qui n’a plus l’honnêteté élémentaire ni le courage de

défendre ceux qu’il a pris en charge.

(41)

Page d'accueil>Table des rubriques>La législation criminelle>Lois spéciales

LOIS SPÉCIALES

1°. Lois spéciales demeurées en dehors des codes pénal et de procédure pénale rapportées, par ordre chronologique :

Code civil de 1804 (extraits)

Loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (texte intégral) Loi du 10 mars 1927 sur l'extradition (texte intégral)

Ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante (texte intégral) Ordonnance du 2 novembre 1945, sur les étrangers (texte intégral)

Code de la route (texte intégral) :

(mis à jour au 30 octobre 2005) Partie législative

(

(Taille du fichier : 284 ko)

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

(Taille du fichier : 815 ko) Code du travail (extraits)

Loi d'amnistie du 06 août 2002 (texte intégral)

*

2°. Dispositions disciplinaires

« Droit criminel », « Droit pénal », des intitulés qui impressionnent et qui semblent se situer au faîte de la répression.

Pourtant, au niveau des actes de gravité minime ou moyenne, le droit disciplinaire comporte parfois des dispositions plus sévères : ses incriminations peuvent être plus étendues, son mode d’imputation peut relever de la responsabilité collective, ses sanctions peuvent être plus rigoureuses (un an de suspension des activés professionnelles pèse plus lourd qu’un an de prison avec sursis).

Code de déontologie médicale

Fédération Française de Football, Règlement disciplinaire

(42)
(43)

Page d'accueil>Table des rubriques>La législation criminelle>Lois spéciales>Code de la route - Partie législative (Texte intégral mis à jour au 30 octobre 2005)

CODE DE LA ROUTE (Partie Législative)

(mis à jour des textes parus au 30 octobre 2005, avec soin mais sans garantie de perfection)

Livre 1 - Dispositions générales

Titre 1 : Définitions

Article L110-1

Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1º Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2º Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Article L110-2

La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L.

161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :

Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont : 1º Les autoroutes ;

2º Les routes nationales.

Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.

Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

(44)

Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.

Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'État, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules.

Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

NOTA : le texte de l'article L110-2 du code de la route (issu de l'ordonnance 2000-930) ne reproduit pas le texte de l'article L161-1 du code de la voirie routière dans sa version en vigueur. Voir l'article L161-1 du code rural.

Article L110-3

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 22 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies.

Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande circulation communiquent au représentant de l'État dans le département, avant leur mise en oeuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.

Titre 2 - Responsabilité Chapitre 1 : Responsabilité pénale

Article L121-1

Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.

Article L121-2

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 I Journal Officiel du 13 juin 2003)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il

(45)

n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

Article L121-3

(Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003)

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 198 Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

(Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 9 XXXVII Journal Officiel du 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont applicables dans les mêmes circonstances.

NOTA : Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 art. 11 : ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

Article L121-4

Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le véhicule ayant servi à commettre

l'infraction pourra être retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.

Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.

Article L121-5

(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 56 III, IV, V, art. 61 II, art. 62 Journal Officiel du 10 mars 2004)

Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

"Art. 529-7 - Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

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