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Le régime juridique du commerce électronique à la lumière de loi pour la confiance dans l’économie numérique :

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Le régime juridique du commerce électronique à la lumière de loi pour la confiance dans l’économie numérique :

Leçon 1 : courrier électronique, publicité, prospection

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après LCEN) a été publiée au Journal Officiel du 22 juin 2004. C’est la loi de transposition de la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Le chapitre II de la nouvelle loi est consacré au “commerce électronique”.

I. LA PUBLICITÉ EN LIGNE A. Définition

1. / La loi française ne fournit aucune définition générale de la publicité !

2/ Confrontée à ce flou législatif, la jurisprudence a fait œuvre utile ; il est aujourd’hui acquis que « constitue une publicité, tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé », « ainsi que sur les caractéristiques des biens ou des services proposés »

B. Un nouveau concept : la notion de « service de communication au public en ligne »

: « On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. »

La notion s’oppose désormais à celle de communication audiovisuelle, qui devient une catégorie à part. « On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne.. » Le critère de distinction fondamental entre communication au public en ligne et communication audiovisuelle réside donc dans le caractère interactif du service (« sur demande individuelle » du destinataire dans le cadre d’un « échange réciproque d’informations »).

Le débat sur la convergence des médias et la définition des régimes applicables est loin d’être clos !

En effet, comment qualifier, par exemple, un service de télévision interactive ou de «vidéo à la demande» ? S’agira-t-il d’un service de communication au public en ligne au motif qu’il serait fourni de point à point, à la demande individuelle de l’utilisateur ?

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II. Le courrier électronique et le « spamming »

1.Définition

« Tout message sous forme de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public de communications qui peut être stocké dans le réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier le récupère ».

Champ d’application de cette définition : le courrier SMTP (Simple Mail Transport Protocol), c’est-à-dire le "courrier électronique" classique ; le service de messages courts ou

"SMS» ; le service de messages multimédias ou "MMS" ; les messages laissés sur répondeurs; les systèmes de messagerie vocale y compris sur les services mobiles ; les communications « net send » adressées directement à une adresse IP. Les bulletins d’information envoyés par courrier électronique. Cette liste peut être révisée en considération de développements technologiques et des marchés. » La notion engloberait donc alors l’utilisation du ‘chat’, la vidéoconférence de la téléphonie vocale sur l’internet, des blogs etc.

2. Consécration de l’opt-in

Aujourd’hui, la LCEN consacre le régime de l’opt-in pour les courriers électroniques : « Est interdite la prospection [commerciale] directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen

» (art. 22 / Article L.121-20-5 du Code de la consommation portant application du nouvel article 33-4-1 du Code des postes et télécommunication ).

Le principe de l’opt-in est donc d’application uniquement lorsque le destinataire du message est une personne physique.

Il n’est par conséquent pas nécessaire d’obtenir auprès des personnes morales leur consentement préalable à recevoir des publicités par courrier électronique. En pratique, les personnes morales peuvent être titulaires d’une ou de plusieurs adresses de courrier électronique, afin de permettre d’entrer en contact avec elles, ou avec certains de leurs services ou branches d’activité (info@…, contact@…, commandes@…, service-clientele@…, etc.).

Des publicités non sollicitées par courrier électronique peuvent être envoyées à ces adresses, si ces adresses concernent des personnes morales.

3. Coordination avec la loi « Informatique et Libertés »

Dans la mesure où les adresses de courrier électronique

constituent désormais aux termes de la loi

« Informatique et Libertés » des données personnelles, il convient également de s’interroger sur la compatibilité de la pratique du spamming avec la législation sur la protection des données personnelles.

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En date du 6 juin 2003, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi condamné un spammer pour non déclaration préalable auprès de la CNIL d’un fichier d’adresses électroniques.

La LCEN a reconnu le lien indissociable entre spam et vie privée puisqu’elle charge la CNIL de veiller, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions de la LCEN en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » modifiée par la loi du 8 août 2004. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions anti-spam de la LCEN.

4. Mise en œuvre de la prospection commerciale par courrier électronique (pour la publicité, voir plus bas).

A/ l’exception des « clients existants »

La LEN instaure une exception au principe de l’opt-in, si « à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé ».

B/ Problème d’importance : comment obtenir le consentement préalable ?

La LCEN définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe ».

Il est permis de se demander comment un prestataire pourrait obtenir le consentement d’un destinataire si ce n’est en sollicitant son autorisation une première fois :

- soit ouvrir un site web ou un lieu d’enregistrement volontaire auprès duquel les personnes désireuses de recevoir des publicités par courrier électronique s’enregistreraient volontairement.

- soit recourir au système de la « case à cocher ».

- soit téléphoner ou envoyer un courriel « papier »à la personne visée pour demander sa permission,

C/: Le régime transitoire

Que fallait-il faire des millions de fichiers qui ont été constitués partout qui étaient donc, au moment de leur constitution, parfaitement légaux ?

Le législateur français a été sensible à cette question et a mis en place un régime transitoire de six mois qui a donc fonctionné du 22 juin au 22 décembre 2004 : le consentement des personnes dont les coordonnées ont

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été recueillies avant la publication la présente loi, dans les conditions prévues par la relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pouvait être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi.

A l'expiration de ce délai, le 22/12/2004, ces personnes étaient présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'avaient pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.

Depuis cette date, le régime de l’opt-in s’applique en France. Le problème ne doit donc subsister que pour le courrier en provenance de pays étrangers.

III. La réglementation de la publicité en ligne

Dès qu’un message est qualifié de communication commerciale — ou de publicité –, il est soumis à la réglementation développée tant au niveau européen que national : identification de la publicité en tant que telle ; transparence et loyauté ; interdiction de la publicité trompeuse ; autorisation conditionnelle de la publicité comparative.

1. La publicité doit être identifiable comme telle, être transparente et loyale

A/ Principe général

« Toute publicité sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

La LCEN introduit par ailleurs dans le Code de la consommation un article L.121-15-2 qui vise à garantir le principe de loyauté : « Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse (…), les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d’offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles

».

B/ Cas particulier : la publicité reçue par courrier électronique (prospection, voir plus haut)

L’obligation d’identifier la publicité existe également en ce qui concerne les messages non sollicités reçus par courrier électronique. L’objectif est de permettre aux destinataires de réagir, soit en effaçant le message avant même de l’ouvrir, soit en recourant à des services de filtrage automatiques qui bloquent le message avant son arrivée dans la boîte aux lettres du destinataire.

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La LCEN a inséré dans le Code de la consommation :

« Les publicités et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message » (Article L.121-15-1 du Code de la Consommation.)

LA LCEN ajoute que : «Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé

».

2. Responsabilités et sanctions

En cas de violations des articles L. 121-15-1 du code de la consommation (publicités par courriers électroniques non identifiables dès leurs réception) et L. 121-15-2 (transparence pour les offres, concours ou jeux par voie électronique), la LCEN renvoie aux peines prévues pour le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur (article L. 213-1 du code de la consommation) : 2 ans d’emprisonnement et/ou 37.500 euros d’amende.

La cessation de la publicité en ligne peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office (article L.121-3).

En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives (article L.121-4).

Quant la publicité litigieuse a été diffusée sur le web, le tribunal pourrait ainsi ordonner la publication du jugement ou d’une annonce rectificative sur le site du défendeur.

Les infractions aux nouvelles dispositions anti-spam, relèvent des peines prévues aux articles 226-16 et suivants du Code pénal dans la mesure où le spam suppose un traitement automatisé de données nominatives.

COURRIER : Ne pas confondre - Prospection

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