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6 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n

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Texte intégral

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6 décembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-22.631

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2017:SO02595

Titre

statut collectif du travail

conventions et accords collectifs conventions diverses

métallurgie

convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 article 29

indemnité de licenciement calcul

cas

salarié licencié entre 60 et 61 ans détermination

Sommaire

Il résulte de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 se rapportant à l'indemnité conventionnelle de licenciement que l'indemnité de licenciement d'un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne relève ni de la majoration de 30 % et du plancher de 6 mois, ni de la décote de 5%.

Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié était, au moment de son licenciement, âgé de plus de 60 ans, décide que le montant de son indemnité conventionnelle de licenciement doit être majorée de 30 % et ne peut être inférieure au plancher de six mois

Texte de la décision

SOC.

(2)

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 décembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2595 F-P+B Pourvoi n° E 16-22.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société La Buvette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Hervé Y..., domicilié [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Buvette, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

(3)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 24 avril 2006 par la société La Buvette en qualité de chef des ventes international ; qu'il a été licencié le 1er octobre 2013 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 se rapportant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu, selon ce texte, que le taux de l'indemnité de licenciement est fixé comme suit en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, soit pour la tranche de un à sept ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté et pour la tranche au-delà de sept ans : 3/5 de mois par année d'ancienneté ; que pour l'ingénieur ou le cadre âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans ayant cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est majoré de 30 % sans que le montant total de l'indemnité puisse être inférieur à six mois ; qu'en ce qui concerne l'ingénieur ou cadre d'au moins 60 ans, le montant de l'indemnité de licenciement résultant des dispositions ci-dessus et limité au plafond de dix-huit mois est minoré de 5 % si l'intéressé est âgé de 61 ans ; qu'il en résulte que l'indemnité de licenciement d'un salarié licencié entre 60 et 61 ans ne relève ni de la majoration de 30 % et du plancher de six mois, ni de la décote de 5 % ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie c'est exactement que le salarié revendique une indemnité de licenciement qui doit correspondre à six mois de salaire, que si les parties s'accordent sur le calcul de l'ancienneté et des tranches, tel n'est pas le cas concernant les conditions d'âge du salarié, qui, lors du licenciement était âgé de plus de 60 ans mais de moins de 61 ans, qu'au vu de l'imprécision de l'article 29 sur sa portée pour les cadres de plus de 60 et moins de 61 ans - s'il est clair que la décote n'est en l'espèce pas applicable comme prévu à partir de 61 ans - c'est en interprétant dans le sens le plus favorable au salarié ce texte que doit être tranché le litige, que l'article 29 en édictant que le calcul de l'indemnité varie selon l'âge du salarié, et en prévoyant des avantages par catégorie jusqu'à 60 ans n'a pas entendu les exclure au-dessus de cette limite, que la seule exception est la prévision des décotes à partir de 61 ans, de sorte que la majoration et le plancher de six mois sont inclus dans les stipulations en faveur des cadres de plus de 60 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié était, au moment de son licenciement, âgé de plus de 60 ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société La Buvette à verser à M. Y... la somme de 32 082,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 29 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

(4)

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Buvette.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société LA BUVETTE à verser à M. Y... les sommes de 30.226,30 € à d'indemnité de préavis, 3.022,63 € au titre des congés payés y afférents, 3.424 € de rappel de salaire pour sa période de mise à pied, outre 342,40 € au titre des congés payés y afférents, 32.082,06 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités servies par Pôle emploi, dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du licenciement M. Y... est fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir considéré comme acquise la faute considérée sans rechercher si la preuve en était rapportée, ce qui prive de pertinence leur décision ; Qu'il échet de rappeler que l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la faute grave qu'il allègue et qui doit être de la nature de celle faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, et si un doute demeure il doit profiter au salarié ; que d'emblée comme l'oppose à bon droit M. Y..., doivent être écartés tous les moyens de l'appelante visant à faire ressortir que celui-là aurait habituellement fait preuve d'une attitude agressive et critiquable envers ses supérieurs, collègues et clients, alors que rien de tel n'a été énoncé dans la lettre de licenciement ; que pour prétendre établir le grief de début septembre 2013 la SAS LA BUVETTE ne verse qu'un courrier daté du 5 décembre 2014, non établi dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, par lequel M. B... directeur général de IRPAC Développement relate sans précision du lieu, de date, ni en citant les propos exactement tenus que M. Y... aurait émis des inquiétudes sur le groupe depuis le changement

d'actionnaires ; Que ce document insuffisamment circonstancié s'avère dépourvu de valeur probante faute de permettre à la cour de contrôler l'imputabilité à M. Y... de propos excessifs, injurieux ou diffamatoires qui auraient excédé son droit d'expression ; Que ce constat commande, en infirmant le jugement entrepris de dire que le licenciement ne procède pas d'une faute grave, ni même réelle et sérieuse ; que la SAS LA BUVETTE doit donc être condamnée à payer le préavis et le salaire de la mise à pied, outre congés payés dont les montants sont

exactement calculés ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l'effectif de l'entreprise, de sa situation d'allocataire de Pôle Emploi justifiée jusqu'en décembre 2015 avec seulement

l'obtention d'emplois précaires et une activité indépendante peu rémunératrice, M. Y... sera rempli de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la SAS LA BUVETTE à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que c'est exactement qu'en vertu de l'article 29 des ingénieurs et cadre de la métallurgie dont l'entreprise, que M. Y... revendique une indemnité de licenciement qui doit correspondre à 6 mois de salaire, soit 32.082,06 euros ; Que les parties pour ce calcul ne s'opposent pas sur celui résultant de l'ancienneté et des tranches (1/5 puis 3/5 de mois) ; Qu'en revanche tel est le cas sur les

conditions d'âge du salarié, M. Y... ayant eu lors du licenciement plus de 60 ans mais moins de 61 ans ; Que la SAS LA BUVETTE en déduit qu'il ne pouvait prétendre à la majoration de 30 % ni au plancher de 6 mois stipulés selon elle seulement en faveur des cadres d'au moins 55 ans et moins de 60 ans ; Que pourtant, comme le relève l'appelant au vu de l'imprécision de l'article 29 sur sa portée pour les cadres de plus de 60 et moins de 61 ans - s'il est clair que la décote n'est en l'espèce pas applicable comme prévue à partir de 61 ans - c'est en interprétant dans le sens le plus favorable au salarié ce texte que doit être tranché le litige ; Que l'article 29 en édictant que le calcul de l'indemnité varie selon l'âge du salarié, et en prévoyant des avantages par catégorie jusqu'à 60 ans n'a pas entendu les exclure au-dessus de cette limite alors que le texte se réfère de manière générale pour le salarié de plus de 60 ans aux "dispositions ci-dessus" ; Que la seule exception est la prévision des décotes à partir de 61 ans, de sorte que la majoration et le plancher de 6 mois sont inclus dans les stipulations en faveur des cadres de plus de 60 ans ; que l'ensemble de cette analyse impose d'infirmer totalement le jugement querellé sauf sur les frais irrépétibles » ;

1°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et les règles de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en faisant application de ce texte à une lettre adressée par le directeur général de l'IPRAC à la société LA BUVETTE, la cour d'appel l'a violé par fausse application

(5)

;

2°) ALORS QUE la lettre du 5 décembre 2014 du directeur général de l'IPRAC imputait clairement à M. Y... d'avoir tenu des propos à un représentant du conseil général de Champagne-Ardennes consistant en « de fortes

inquiétudes sur le groupe depuis le changement d'actionnaires, et d'un risque de plan social » ; qu'en considérant que cet écrit était insuffisamment circonstancié pour permettre de contrôler l'imputabilité à M. Y... de propos excessifs qui auraient excédé son droit d'expression, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui ;

3°) ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. Y... avait dénigré la société exposante et ses actionnaires auprès des responsables du Conseil régional de Champagne- Ardennes et leur avait indiqué faussement que l'exposante envisageait un plan social, la société LA BUVETTE faisait valoir que, comme l'avaient retenu les premiers juges, M. Y... avait implicitement reconnu la véracité des faits en s'en prenant ensuite aux personnes auxquelles il avait tenu les propos litigieux pour leur imputer son licenciement

; qu'en n'examinant pas cette présomption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent interpréter les termes clairs et précis d'une convention collective ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que l'article 29 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyait que seul le salarié « âgé d'au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise » pouvait prétendre à la majoration de 30 % et au plancher indemnitaire qu'il instaurait, de sorte que M. Y..., qui avait plus de 60 ans au jour de son licenciement, n'y était pas éligible ; qu'en interprétant pourtant cette stipulation « dans un sens favorable au salarié » afin de lui donner un sens contraire à sa signification claire et univoque et d'allouer à M. Y... le bénéfice de ladite majoration, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Textes appliqués

Article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 se rapportant au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

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