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Texte intégral

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ORDONNANCE

N°044/2022/CPP3/S4/TCC

DU 07 JUIN 2022

--- RÔLE GENERAL BJ/e-TCC/2022/0435

ORABANK BENIN SA (SCPA D2A) C/

FAM GROUP Sarl (SCPA AHOUNOU &

CHADARE)

OBJET : opposition à signification de jugement et d’extrait

d’arrêt.

REPUBLIQUE DU BENIN TRIBUNAL DE COMMERCE

DE COTONOU

TROISIEME CHAMBRE DES PROCEDURES PRESIDENTIELLES SECTION IV L’An deux mil vingt – et – deux

Et le sept juin ;

Nous, Valentin Vidjannagni Vidéhomè KPAKO, Juge au Tribunal de Commerce de Cotonou, tenant la Troisième Chambre des Procédures Présidentielles, assisté de Maître Josiane T.

BOGNINOU épouse AKPO, Greffière, avons

rendu l’ordonnance dont la teneur suit : LES PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

ORABANK BENIN SA, dont le siège social est à Cotonou avenue du gouverneur Général William Ponty, 01 BP 2700 RP Cotonou, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/07 B 1852, agissant aux poursuite et diligence de son Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège, la SCPA D2A, constituée d’Avocats inscrits au barreau du Bénin ;

D’UNE PART DEFENDERESSE

FAM GROUP Sarl, ayant son siège social à Cotonou lieudit Missèbo au carré n° 124, maison ADANDE, immatriculée au RCCM sous le numéro RB/COT/18 B 20719, 03 BP 3296 Cotonou, contact : +229 94 37 79 85, prise en la personne de son Gérant, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège, ayant pour conseil, la SCPA AHOUNOU & CHADARE, constituée d’Avocats inscrits au barreau du Bénin ;

D’AUTRE PART LE TRIBUNAL,

Suivant exploit daté du 26 avril 2022, ORABANK BENIN SA a assignéFAM GROUP Sarl par-devant le président du tribunal de commerce de Cotonou

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statuant ès – qualité juge de l’exécution à l’effet déclarer nul et de nul effet l’acte de signification de jugement et d’extrait d’arrêt avec commandement de payer en date du 12 avril 2022 qui lui a été délaissé par cette dernière ;

Elle a, lors de l’audience tenue le 17 mai 2022 et par l’organe de son conseil, sollicité la condamnation de FAM Group Sarl à lui payer la somme de dix millions (10 000 000) francs CFA au titre des frais irrépétibles ;

Elle appui ses prétentions en faisant valoir qu’à la suite du mauvais dénouement de ses relations d’affaires avec FAM Group Sarl, elle a été condamnée, suivant jugement n°

012/21/CJ/SI/TCC rendu le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Cotonou à payer à cette dernière la somme de quatre-vingt-deux millions sept cent neuf mille quatre-vingt-quatorze (82 709 094) francs CFA en principal et cinq millions (5 000 000) francs CFA au titre des dommages et intérêts ;

Que suit à l’appel qu’elle a relevé dudit jugement, la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 09 février 2022, l’arrêt n° 030/CH.COM/2022 dont le texte est indisponible depuis lors ;

Que c’est ainsi que l’acte de signification querellé lui a été délaissé le 12 avril 2022 ;

Que ledit exploit recèle de nombreux vices et son annulation est encourue ;

Que ledit arrêt n’est pas revêtu de la formule exécutoire et n’a pas fait l’objet d’enregistrement au service des impôts de sorte qu’il ne peut être mis à exécution ;

Qu’aucune mesure d’exécution ne peut être envisagée alors même que l’ordonnance n°

023/2022 rendue le 13 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Cotonou aux fins de

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consignation de la somme dont le recouvrement est poursuivi, continuera de produire ses effets ; Que contrairement aux allégations de FAM Group Sarl, ladite ordonnance n’a jamais été attaquée pas plus qu’elle ait été rétractée ou modifiée ;

Qu’elle a dû engager des frais pour la présente instance ;

En défense, FAM Group Sarl sollicite le rejet de toutes les demandes formulées par ORABANK BENIN SA ;

Elle soutient sa demande en faisant observer qu’elle a, pour sanctionner les manquements d’ORABANK BENIN SA dans le cadre de leurs relations d’affaires, saisi le tribunal de commerce de Cotonou qui a rendu le 19 février 2021, le jugement n° 012/21/CJ/SI/TCC ayant condamné ladite banque à lui payer la somme de quatre- vingt-deux millions sept cent neuf mille quatre- vingt-quatorze (82 709 094) francs CFA en principal et cinq millions (5 000 000) francs CFA au titre des dommages et intérêts ;

Qu’exécution provisoire sur la moitié du principal de la condamnation pécuniaire a été ordonnée ; Que ledit jugement a été confirmé par l’arrêt n°

030/CH.COM/2022 rendu le 09 février 2022 par la cour d’appel de Cotonou ;

Que la signification de ces deux décisions de justice suivant exploit du 12 avril 2022 qui a été contestée ;

Que la demande d’annulation mérite rejet en ce que l’exécution porte sur le jugement et non sur l’arrêt ;

Que ledit jugement réuni les conditions pour son exécution forcée ;

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Que la consignation faite à la caisse des dépôts et consignations est sans effet sur la régularité de l’exploit de signification susdit ;

Que la demande de paiement des frais irrépétibles est mal fondée ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 536 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée ; Attendu que dans le cas d’espèce les parties ont, par l’organe de leur conseil respectif, fait valoir leurs moyens de défense ;

Qu’il convient, dans ces conditions, de déclarer le présent jugement contradictoire à l’égard de toutes les parties puis de statuer en l’état ;

SUR LA NULLITE DE L’EXPLOIT DE SIGNIFICATION

Attendu que ORABANK BENIN SA sollicite l’annulation de l’acte de signification de jugement et d’extrait d’arrêt avec commandement de payer en date du 12 avril 2022 qui lui a été délaissé par FAM Group Sarl, motifs pris de ce que ledit exploit recèle de nombreux vices et de ce que l’ordonnance n° 023/2022 rendue le 13 avril 2022 par le président du tribunal de commerce de Cotonou aux fins de consignation de la somme dont le recouvrement est poursuivi continue à produire ses effets ;

Attendu par contre que FAM Group Sarl sollicite le rejet de cette demande, aux motifs tenant d’une part à ce que l’exécution porte sur le jugement revêtu de la formule exécutoire et non sur l’arrêt confirmatif, et d’autre part à ce que la consignation faite à la caisse des dépôts et

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consignation est sans effet sur la régularité de l’exploit de signification en cause ;

Attendu qu’en droit posé, l’annulation d’un acte juridique de nature processuelle ne saurait être prononcée que lorsqu’il recèle des vices de forme et/ou des irrégularités de fond ;

Attendu que dans le cas d’espèce, aucun grief n’est élevé par la demanderesse relativement à la forme de l’exploit querellé ;

Que sur le fond, le défaut de la formule exécutoire sur l’arrêt confirmatif n° 030/CH.COM/2022 rendu le 09 février 2022 par la cour d’appel de Cotonou du jugement n° 012/21/CJ/SI/TCC rendu le 19 février 2021 par le tribunal de commerce de Cotonou revêtu de la formule exécutoire, n’est pas significatif pour justifier l’annulation sollicitée d’autant que c’est le jugement susdit qui est exécuté et non ledit arrêt ;

Que l’ordonnance aux fins de consignation de fonds à la caisse des dépôts et consignation susvisée est sans incidence sur la validité de l’exploit de signification de jugement attaqué ; Que ledit exploit de signification de jugement et d’arrêt ne vaut pas encore saisie de biens de la débitrice, en l’état de la procédure ;

Qu’il sied dès lors de rejeter cette demande ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Attendu que ORABANK BENIN SA sollicite la condamnation de FAM Group Sarl à lui payer la somme de dix millions (10 000 000) francs CFA au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut

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condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ;

Attendu que dans l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des sommes qu’elle a engagées pour la présente procédure ;

Qu’il sied également de la débouter de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale du contentieux de l’exécution et en premier ressort ;

Rejetons la demande d’annulation de l’exploit de signification de jugement et d’extrait d’arrêt avec commandement de payer en date du 12 avril 2022 formulée par ORABANK BENIN SA ;

Rejetons également sa demande de condamnation aux frais irrépétibles ;

La condamnons aux dépens ; Délai d’appel : quinze (15) jours

Ont signé

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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