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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 3 septembre 2010, RG numéro 08/01775

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 3 septembre 2010, RG numéro 08/01775

Romain Loir

To cite this version:

Romain Loir. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 3 septembre 2010, RG numéro

08/01775. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI),

2011, pp.212-213. �hal-02622997�

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8.5. LES VOIES DE RECOURS

8.5.1 Les voies de recours – L’appel

Appel – Délai – Régularité de la signification du jugement

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 03 septembre 2010, RG n°08/01775 Romain LOIR, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion

Les étudiants l’oublient trop souvent : c’est en principe à partir de la date de la signification du jugement – et non à partir de la date du prononcé du jugement – que court le délai d’un mois pour faire appel en matière contentieuse. Cette précision avait cependant peu d’importance en l’espèce, puisque le délai d’un mois était de toute façon largement expiré, qu’on le calcule à compter du prononcé du jugement ou à compter de sa signification. La décision de première instance avait en effet été rendue le 19 septembre 2007, puis signifiée le 24 octobre 2007, mais l’appel ne fut interjeté que le 25 septembre…2008 ! L’intimé conclut donc logiquement à l’irrecevabilité de l’appel, que les juges du second degré ne manquent pas de constater.

Cela étant, la Cour d’Appel prend ici le soin de vérifier la régularité de la signification du

24 octobre 2007. En effet, aux termes d’une jurisprudence fournie, l’annulation de la

notification

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a pour effet de l’anéantir et, par conséquent, de faire en sorte que le délai d’appel n’ait jamais commencé à courir (V. notamment, Soc., 17 févr. 1972 : Bull. civ. 1972, V, n° 135 ; Soc., 20 juill. 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, somm. p. 2 ; 2e Civ., 8 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 163 ; 1ère Civ., 16 janv. 1985, JCP G 1985, IV, 118 ; Cass. Ass. plén., 15 mai 1992 : Gaz. Pal. 1992, 1, pan. jurispr. p. 146).

C’est ce qui explique que la Cour d’appel procède à cette vérification préalable, dont il

ressortira cependant que la signification était parfaitement régulière. Ce qui est plus remarquable,

c’est que la Cour d’Appel ait ici, selon toute vraisemblance, entendu relever d’office le moyen

tiré de l’irrégularité de la signification, ce qu’elle n’était pourtant pas obligée de faire (2ème Civ.,

7 nov. 1988, Bull. civ. 1988, II, n° 212 ; 2ème Civ., 11 oct. 1989, Bull. civ. 1989, II, n° 171 ;

2ème Civ., 24 oct. 1990, Bull. civ. 1990, II, n° 217).

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