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Décision 00-D-65 du 22 novembre 2000

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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 00-D-65 en date du 22 novembre 2000 relative à une saisine de M. Berton

Le Conseil de la concurrence ( commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 17 juillet et 28 août 2000 sous le numéro F 1254 par lesquelles M. Berton a saisi le Conseil de la concurrence de décisions du ministre de l’emploi et de l’UNEDIC ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour l’application de l’ordonnance n°86- 1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 25 octobre 2000, M. Berton ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que M. Berton a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le ministre de l’emploi et de la solidarité et par l’UNEDIC ;

Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées des articles L. 462-5 et L. 462-1 du livre IV du code de commerce, que par le ministre chargé de l’économie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;

Considérant que cette énumération a un caractère limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus ;

Considérant que M. Berton, qui se borne à faire état de sa qualité de demandeur d’emploi, ne relève d’aucune de ces catégories ; qu’il n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil ; qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer sa saisine irrecevable,

DECIDE

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 1254 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Palud, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.

La secrétaire de séance, La présidente,

Patricia Perrin Marie-Dominique Hagelsteen

© Conseil de la concurrence

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