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Marché des EMR et milieu marin. Contribution à l’étude des spécificités juridiques des énergies marines renouvelables.

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Academic year: 2021

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HAL Id: tel-01546185

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01546185v2

Submitted on 24 Mar 2019

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Marché des EMR et milieu marin. Contribution à l’étude des spécificités juridiques des énergies marines

renouvelables.

Séverine Michalak

To cite this version:

Séverine Michalak. Marché des EMR et milieu marin. Contribution à l’étude des spécificités juridiques des énergies marines renouvelables.. Droit. Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest; IUEM Institut Universitaire Européen de la Mer, 2016. Français. �tel-01546185v2�

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THÈSE / UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

sous le sceau de l’Université européenne de Bretagne pour obtenir le titre de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE

Mention : Droit École Doctorale des Sciences de la Mer

présentée par

Séverine Michalak

Préparée à L'Institut Universitaire Européen de la Mer, Laboratoire Amure

Marché des EMR et milieu marin.

Contribution à l’étude des spécificités juridiques des énergies marines renouvelables

Thèse soutenue le 4 mars 2016 devant le jury composé de :

Jacqueline Morand-Deviller

Professeure émérite, Université Panthéon Sorbonne, Rapporteur

Bernadette Le Baut-Ferrarese,

Maître de conférences HDR, Université de Lyon 3, Rapporteur

Annie Cudennec

Professeure, Université de Bretagne Occidentale, Directrice

Gaelle Gueguen-Hallouet

Maître de conférences HDR, Université de Bretagne Occidentale, Directrice

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1

REMERCIEMENTS

Je remercie chaleureusement mes directrices de thèse Annie Cudennec et Gaëlle Gueguen- Hallouet pour l’attention et le temps qu’elles ont bien voulu accorder à mes travaux de recherche et de rédaction de thèse. Leurs précieux conseils m’ont été d’un grand soutien tout au long de cette aventure.

Je remercie Mesdames Morand-Deviller et Le Baut-Ferrarese d’avoir accepté d’être membres du jury de thèse.

Je remercie Messieurs Le Morvan et Prieur pour leur écoute et leurs conseils lors du Comité de thèse.

Je remercie également tous les membres du laboratoire AMURE, juristes et économistes, pour leur soutien et leur écoute lors des journées des doctorants, et pour leur stimulation lors des différents séminaires.

Je remercie les membres de la Bibliothèque La Pérouse et plus particulièrement Fanny Barbier.

Je remercie mes chers collègues doctorants et docteurs, ainsi que mes amis, pour leur présence et leur soutien et plus particulièrement Vincent, Mathilde et Yohann.

Enfin je remercie Qusay ainsi que ma mère, mon frère et ma sœur, pour leur indéfectible

soutien.

(4)

2

SOMMAIRE Première partie

L’empreinte du milieu marin sur le marché de l’électricité EMR Titre I. La complexité de l’accès au marché de l’électricité EMR

Chapitre I. La régulation et le contrôle de l’accès au marché de l’électricité EMR Chapitre II. Les entraves à l’accès au marché de l’électricité EMR

Titre II. La singularité du marché de l’électricité EMR Chapitre I. Le marché de la production d’électricité EMR Chapitre II. Le marché de la vente d’électricité EMR

Seconde partie

L’empreinte du marché de l’électricité EMR sur le milieu marin

Titre I. La contribution du marché de l’électricité EMR à la valorisation du milieu marin Chapitre I. La valorisation économique du milieu marin

Chapitre II. La valorisation éthique du milieu marin

Titre II. Le marché de l’électricité EMR source de contraintes pour le milieu marin Chapitre I. Le marché de l’électricité EMR source de contraintes pour l’environnement marin

Chapitre II. Le marché de l’électricité EMR source de contraintes pour l’espace marin

(5)

3

SIGLES ET ABREVIATIONS

ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie Aff. Affaire

AIFM Autorité internationale des fonds marins AIS Système d’identification automatique AMI Appel à manifestation d’intérêt AMP Aire marine protégée

AJDA Actualité juridique-Droit administratif BEI Banque européenne d’investissement

BSH Bundesamt fur Seechiffart und Hydrographie

CA Cour d’appel

CAA Cour administrative d’appel

CADA Commission d’accès aux documents administratifs Cass. Cour de cassation

CCRCS Comité consultatif du Registre du commerce et des sociétés C. Civ. Code civil

CDB Convention sur la diversité biologique

CE Communauté européenne

CE Conseil d’État

CEDH Convention européenne des droits de l’homme

CEDH (note Arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme de bas de page)

C. env. Code de l’environnement CGI Code général des impôts

CGPPP Code général de la propriété des personnes publiques (ou CG3P)

CJCE Cour de justice des Communautés européennes (jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1

er

décembre 2009)

CJUE Cour de justice de l’Union européenne (depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne)

CLE Commission Locale de l’Eau CMB Convention de Montego Bay

CNDP Commission nationale du débat public

CNUDM Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

(6)

4

COLREG Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer

COM Collectivités d’outre-mer COMOP Comité opérationnel Cons. const. Conseil constitutionnel

COWRIE Collaborative Offshore Wind Research Into the Environment CRE Commission de régulation de l’énergie

CSPE Contribution au service public de l’électricité

CROSS Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage DCE Directive cadre sur l’eau

DCSMM Directive cadre Stratégie pour le milieu marin DIRM Direction interrégionale de la mer

DOM Département d’outre-mer DPM Domaine public maritime DST Dispositif de séparation de trafic

DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme EDF Électricité de France

EMR Énergies marines renouvelables

ERDF Électricité Réseau Distribution de France ETM Énergie thermique des mers

FEDER Fonds européen de développement régional FERC Federal Energy Regulatory Commission) FSA Évaluation formelle de la sécurité

GIML Gestion intégrée de la mer et du littoral GIZC Gestion intégrée des zones côtières HVDC High Voltage Direct Current

ICPC International Cable Protection Committee

ICPE Installation classée pour la protection de l’environnement JCP Jurisclasseur périodique- La Semaine juridique

JORF Journal officiel de la République française

JOUE Journal officiel de l’Union européenne (depuis l’entrée en vigueur du Traité de Nice)

LEMA Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques MOP Maîtrise d’œuvre publique

MOU Memorandum of understanding

(7)

5 NCPC Nouveau code de procédure civile NEPA National Environmental Policy Act NER New Entrant Reserve

NIMBY Not In My Back Yard

ONU Organisation des Nations Unies

OEAJ Association Japonaise des Énergies Océaniques OMI Organisation maritime internationale

OPAC Ocean Policy Advisory Council PAC Politique agricole commune

PAE Programme d’action pour l’environnement

PE Parlement européen

PEID Petits États Insulaires en Développement

PEER Programme énergétique européen pour la relance PIM Plan d’intervention maritime

PLU Plan local d’urbanisme

POPE (loi) Programmation de l’orientation pour la politique énergétique POS Plan d’occupation des sols

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement PPE Programmation Pluriannuelle de l’Énergie

PPI Programmation Pluriannuelle des Investissements PSM Planification spatiale maritime

PSSA Particularly Sensitive Sea Areas PTF Proposition technique et financière REZ Renewable energy zone

RJE Revue juridique de l’environnement RFDA Revue française de droit administratif

RDP Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil

RDT com. Revue trimestrielle de droit commercial RTE Réseau de transport de l’électricité SAL Schéma d’aménagement du littoral SAS Surfers against sewage

SAUM Schéma d’aptitude et d’utilisation de la mer SCOT Schéma de cohérence territoriale

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

(8)

6

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SMVM Schéma de mise en valeur de la mer

SRCAE Schémas Régionaux Climat Air Énergie SSSI Sites of Special Surfing Interest

T. Confl. Tribunal des conflits

TCE Traité sur la Charte de l’énergie

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne TIDM Tribunal international du droit de la mer

TOR Tradable occupation rights

TSPAC Territorial Sea Plan Advisory Committee TUE Traité sur l’Union européenne

TFUE Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

UE Union européenne

UNESCO United Nations educational scientific and cultural organization WAR Waves are resources

ZDE Zone de développement éolien

ZEE Zone économique exclusive

ZPE Zone de protection écologique

ZPS Zone de protection spéciale

ZSC Zone spéciale de conservation

(9)

7

INTRODUCTION

« Ils allaient, semblables à une bourrasque de vents sauvages qui, au son du tonnerre de Zeus Père, s’élance vers le sol, et, dans un tumulte prodigieux, se mêle aux flots- et alors par milliers les vagues bouillonnantes de la mer retentissante, gonflées et écumantes, se succèdent, les unes devant, les autres derrière. De même les Troyens, les uns devant, en rang, les autres derrière, resplendissants de bronze, suivaient leur chef ».

Homère, L’Iliade, Chant XIII.

La force des vagues sous l’impulsion des vents illustre dans l’Iliade l’énergie insufflée à l’armée des Troyens par leur chef

1

. Au-delà des images marines symboliques employées par Homère, à travers les rôles d’Éole et de Poséidon, dieux du vent et de la mer, l’utilisation des forces océaniques est très ancienne. Le premier témoignage d’emploi du bateau à voile date de l’an 3 500 avant J.-C. La diffusion du bateau à voile contribua largement au développement économique des sociétés anciennes

2

. La découverte de ce « convertisseur artificiel

3

» d’énergie, parallèlement à celle des moulins à eau et à vent, ne parvint pas cependant à « changer la structure énergétique fondamentale des sociétés préindustrielles

4

».

L’idée de recourir aux forces de la mer pour produire de l’énergie électrique date de la fin du XIXe siècle. L’abbé Le DANTEC imagine le moteur à vagues en 1886

5

. Quelques dispositifs de récupération de l’énergie produite par le mouvement des vagues sont évoqués dans l’ouvrage d’Alphonse BERGER, Vagues et marées de 1923. L’énergie thermique des mers voit ses premières réalisations scientifiques concrètes grâce à Georges CLAUDE dès 1926, après

1 A. BONNAFE, Poésie, Nature et Sacré. Tome I. Homère, Hésiode et le sentiment grec de la nature. Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean POUILLOUX, 1984, p. 29.

2 C.M. CIPOLLA, « Sources d’énergie et histoire de l’humanité », Annales. Histoire, Sciences sociales, 16e année, n°3, Mai- Juin 1961, pp. 521-534, spécialement p.528 : Le bateau à voile, ainsi que le moulin à eau et à vent, sont trois « machines » qui ont permis à l’homme de capter de nouvelles sources d’énergie. En Europe, le moulin à eau existait dès l’Antiquité classique.

3 Ibid. pp.527 et 528 : l’auteur désigne par le terme « convertisseur » un « objet » recueillant telle ou telle forme d’énergie et la transforme en une autre forme : la machine à vapeur par exemple est un convertisseur transformant une forme brute d’énergie – le charbon- en une énergie mécanique utile. Aux « convertisseurs biologiques » d’énergie tels que l’homme, les plantes, les animaux ont succédé les « convertisseurs artificiels » tels que le bateau à voile, les moulins à eau et à vent, puis la machine à vapeur, le moteur à explosion, les centrales hydro-électriques.

4 Des raisons techniques ou militaires limitèrent l’usage et l’efficacité de la navigation à voile.

5 http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD9899/travaux/optsee/hym/nome04/pa01.htm, S. PLEYBER et O. BERSOUX, Récupération de l’énergie de la houle.

(10)

8

quelques tentatives infructueuses

6

. La ténacité de Georges Claude fut alors saluée, notamment par Maurice d’Ocagne de l’Académie des Sciences : « N’écoutons pas les pessimistes qui, portés à l’exagération des critiques que toute œuvre humaine est appelée à encourir, se font un plaisir de mettre en relief tous les obstacles auxquels pourra se heurter ce mode nouveau, si intéressant, de production d’énergie

7

». Comme l’exprime le professeur CATALA, « les sources premières d’énergie existaient bien à l’état latent dans les éléments d’Aristote, mais leur exploitation eût exigé des techniques que les Anciens ne possédaient pas

8

». Comme le rappelle l’exposé des motifs du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, « L’histoire de l’humanité est depuis bien longtemps indissociable de la maîtrise de nouvelles sources d’énergie (…) porteuses (…) de grands changements et de pouvoirs inédits de transformation du monde »

9

.

Les techniques de production d’énergie marine renouvelable (EMR) se sont ainsi perfectionnées tout au long du XXe siècle. Elles permettent d’exploiter, de mettre en valeur l’énergie primaire ou ressource énergétique pour la transformer en énergie secondaire, notamment en électricité. La notion d’exploitation en matière énergétique recouvre

« l’ensemble des actes permettant de transformer une ressource quelconque (énergie d’un cours d’eau, force mécanique du vent, gite géothermique) en énergie finale ou secondaire (électrique, gaz, chaleur) ». L’exploitation peut déboucher sur une autoconsommation de l’énergie produite ou sur sa commercialisation sur un marché en vue d’en retirer des revenus. L’activité économique d’exploitation de la ressource en vue de la transformer en énergie secondaire, autrement dit l’activité de production d’énergie est ainsi distincte de la phase de commercialisation ou de « mise sur le marché »

10

.

Cette notion d’exploitation en tant qu’acte de transformation est retranscrite dans La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay, en

6 R. BAILLOT, Georges Claude, Le génie fourvoyé, EDP Sciences, 2010, pp.260 et s : Georges Claude tente une première expérience d’exploitation de l’énergie thermique de la mer en 1929 à Cuba sur le site de Matanzas, qui échoue suite à des dommages au tube censé remonter les eaux glacées du fond de l’océan. Puis il tente une deuxième expérience, une troisième, qui échouent également. Il gagne enfin à la quatrième tentative en septembre 1930. Cet exploit est remarquable pour l’époque, même si Georges Claude ne produit à Cuba que 22kw pendant 11 jours avant qu’une tempête ne détruise la conduite d’eau froide. Il reste cependant optimiste, et déclare dans un film tourné à Cuba sur ses exploits et projeté lors d’une conférence à Polytechnique le 22 janvier 1931 que sa nouvelle invention « fournira une force motrice en quantité formidable, suffisante pour tous les besoins futurs de l’humanité ». Il annonce alors une prochaine usine de 25 000 kW sur la côte sud, à Santiago de Cuba.

7 Conclusion de l’exposé de Maurice d’Ocagne de l’Académie des Sciences l’Énergie thermique des mers captée par Georges Claude publié dans le Figaro du 11 octobre 1930, Archives de l’Académie des Sciences, Paris.

8 P. CATALA, « La matière et l’énergie », in L’avenir du droit. Mélanges en hommage à François TERRE, Dalloz 1999, p. 558.

9 NOR : DEVX1413992L/Bleue-1. Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14263).

10 B. LE BAUT-FERRARESE, Traité de droit des énergies renouvelables, 2e éd. Éditions Le Moniteur 2012, p.79 ; M. LAMOUREUX, « Le bien énergie », RTD Com. 2009, p.239.

(11)

9

Jamaïque, le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur le 16 novembre 1994. L’article 56 pose le principe de droits souverains des États quant aux activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone économique exclusive (ZEE) à des fins économiques, telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. Il vise tant « les ressources biologiques à l’état de nature que les ressources acquises par l’utilisation de techniques ou par transformation de certains éléments du milieu naturel telles que la production d’énergie ou le dessalement de l’eau de mer

11

».

L’évocation des EMR désigne ainsi les ressources primaires, les ressources énergétiques renouvelables. L’exploitation des ressources énergétiques nécessite une autorisation spéciale de l’autorité énergétique dans la majorité des pays industrialisés et non industrialisés en raison de leur importance stratégique liée à la défense de la souveraineté des États »

12

. On emploie aussi l’expression « source d’énergie ». Les EMR sont aussi des ressources renouvelables. La ressource renouvelable est une ressource naturelle dont les réserves sont normalement inépuisables, parce qu’elle se reproduit en continu. La ressource énergétique marine renouvelable se caractérise, avant de devenir de l’énergie mécanique puis électrique, par l’énergie cinétique du vent marin exploitée grâce aux turbines éoliennes offshore, posées ou flottantes, par l’énergie cinétique des courants de marées via les centrales marémotrices ou les courants marins grâce aux hydroliennes, par l’énergie cinétique des vagues à l’aide des engins houlomoteurs, par l’énergie thermique des mers (utilisation de la différence de température entre les eaux profondes et les eaux de surface), par l’énergie osmotique (exploitation de la différence de salinité des eaux douces et salées) et enfin par l’énergie de la biomasse marine

13

. La technologie révèle néanmoins ses limites. En effet, le potentiel exploitable des ressources EMR au regard des techniques actuelles est bien inférieur au potentiel théorique.

Le potentiel théorique de la production d’électricité à partir de l'ensemble des EMR a été évalué à 2,34 millions de TWh/an

14

. Ce potentiel est néanmoins difficilement exploitable en totalité en

11 L. LUCCHINI, « Zone économique exclusive » Rép. De droit. Intern. Dalloz, déc. 1998, n°35.

12 S. BANDOKI, Dictionnaire international du droit, de l’économie, et de la politique des ressources naturelles, Éditions Edilivre, Paris 2009.

13 L’énergie osmotique et celle de la biomasse, encore embryonnaires, ne seront pas développées ici.

14 Le watt exprime la puissance électrique d’une machine, c’est-à-dire sa capacité moyenne à produire de l’électricité au temps T, que l’engin soit au repos ou produise effectivement de l’électricité. Nous utiliserons donc des watts lors de l’inventaire des différents projets en cours d’implantation ou effectivement construits. En revanche la production effective d’électricité par cette machine est évaluée à l'heure. On exprime ces valeurs en watt par heure (Wh) et leurs multiples. Mais l’on applique un facteur de charge pour tenir compte de la période dans l’année où l’engin produit réellement de l’électricité. Par exemple, une turbine éolienne offshore d’une puissance de 6 MW a la capacité de produire environ 21 GWh par an. Le facteur de charge d’une unité de production électrique est le ratio entre l’énergie qu’elle produit sur une période donnée et l’énergie qu’elle aurait produite durant cette période si elle avait constamment fonctionné à puissance nominale (puissance la plus élevée qu’une unité de production peut délivrer). Ce facteur de charge fluctue notablement selon les technologies : il est d’environ 40% pour l’éolien en mer contre 23% pour l’éolien terrestre.

(12)

10

raison des nombreuses contraintes physiques et économiques, telles que l’éloignement de la côte, aggravant le coût du raccordement électrique des parcs EMR aux réseaux électriques terrestres, le coût des investissements à consentir pour ces technologies encore loin d’être toutes matures et celui des subventions nécessaires au rachat de l'énergie. La recherche de sites propices à l’exploitation des EMR s’impose ainsi, en dépit d’une apparente abondance de la ressource. Ainsi, le potentiel techniquement exploitable de l’ensemble des EMR dans le monde est estimé au maximum à 108 000 TWh/an. Parmi les EMR notamment, le potentiel théorique mondial de l’éolien en mer est évalué à 340 000 TWh par an, tandis que son potentiel techniquement exploitable est de 16 000 TWh par an, celui de de l’énergie des vagues à 32 000 TWh par an, alors que son potentiel techniquement exploitable est évalué à un peu moins de 6 000 TWh par an

15

. Ce potentiel exploitable est susceptible de satisfaire la totalité de la consommation mondiale d'électricité qui a été estimée à 21 538 TWh en 2013

16

.

La maîtrise technologique des énergies marines renouvelables ne peut toutefois réellement s’accomplir sans un contexte réglementaire favorable. La CNUDM octroie certes aux États côtiers des droits souverains et des compétences pour exploiter les EMR. Sans compter la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm du 16 juin 1972, c’est principalement la CNUDM qui a amorcé la promotion des énergies renouvelables telles que l’énergie produite « à partir de l’eau, des courants, et des vents » dans son article 56

17

. Il manquait toutefois l’impulsion née de la prise de conscience de l’urgence climatique et de la mise en place d’objectifs contraignants de production d’énergie renouvelable par l’Union européenne, qui joue un rôle moteur.

14 L’énergie osmotique et celle de la biomasse, encore embryonnaires, ne seront pas développées ici.

15 A. G. L. Borthwick, « Marine Renewable Energy Seascape”, Engineering 2 (2016) 69–78.

16 Source Agence international de l’énergie (IEA).

17 C. BOITEAU op.cit. p. 9. La professeure C. BOITEAU rappelle aussi que les énergies renouvelables sont absentes des conventions internationales avant le Sommet de la terre de Rio de 1992. Ce n’est qu’indirectement qu’elles sont mentionnées. La CNUCC de 1992 ne mentionne que la biomasse, mais pour son rôle de captation des GES et non comme source d’énergie renouvelable. Il faut attendre le protocole à la CNUCC, signé à Kyoto le 11 décembre 1997 pour voir les énergies renouvelables clairement promues comme moyen d’atteindre les objectifs de réduction des GES (art.2). L’article 19 d) du Traité sur la Charte de l’Énergie (TCE) du 17 décembre 1994 invite les États parties à développer les énergies renouvelables.

(13)

11

I- Les fondements des sources internationales et européennes des EMR

Selon la professeure Claudie BOITEAU

18

, « climat (A) et marché (B) constituent les deux principaux fondements des sources internationales et européennes de l’essor des énergies renouvelables », et partant des EMR.

A- Le climat

Les énergies renouvelables ont commencé à devenir une priorité pour l’Union européenne lors des premiers engagements pour le climat. La CCNUCC (Convention Cadre des Nations unies sur le changement climatique) de 1992, bien qu’elle n’évoque que la biomasse comme seule SER (source d’énergie renouvelable), est le premier texte à imposer à ses signataires, dont tous les pays européens, de mettre en place des programmes nationaux de réduction de gaz à effet de serre. Le Protocole de Kyoto adopté le 11 décembre 1997 a posé le principe d’une réduction globale par rapport à 1990 de 5.2% des émissions de GES pendant la première période d’engagement (2008-2012)

19

. Dans ce protocole, le recours aux énergies renouvelables est expressément cité comme l’un des moyens pour atteindre ces objectifs. La Commission européenne a ainsi présenté le 23 janvier 2008 son « Paquet Énergie Climat »

20

qui prévoit notamment, pour les vingt-sept pays membres, un objectif global de 20% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici à 2020 et qui a donné lieu à l’adoption de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 sur la promotion des énergies

18 C. BOITEAU, « Mise en perspective des fondements internationaux et européens du droit de l’énergie renouvelable », in Énergies marines renouvelables. Enjeux juridiques et socio-économiques. Sous la dir. de G.

GUEGUEN-HALLOUET et H. LEVREL, Actes du colloque de Brest. 11 et 12 octobre 2012, Éditions Pédone 2013, p.8.

19 Rappelons qu’après la création du GIEC (Groupement Intergouvernemental sur l’évolution du climat) en 1988, est signée à Rio une convention cadre sur le changement climatique en juin 1992 (entrée en vigueur le 21 mars 1994), contraignant les pays signataires à mettre en place des programmes nationaux de réduction de gaz à effet de serre (GES). Le Protocole à cette convention signé à Kyoto le 11 décembre 1997 fixe des objectifs concrets de réduction des émissions de GES à hauteur de 5,2% entre 2008 et 2012 par rapport aux niveaux de 1990. Après l’entrée en vigueur du Protocole de Kyoto le 16 février 2005, s’impose une vision à plus long terme avec le Plan de Bali en 2007, puis la validation à Copenhague en 2009 d’un objectif commun visant à contenir le réchauffement climatique à 2°C. Le Sommet de Cancun en 2010 voit la création d’outils dédiés tels que le Fonds vert pour le climat.

20 Le Paquet Énergie-Climat comprend la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, la Directive 2009/29/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ; Déc. n° 406/2009/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (+ règlement (CE) n° 443/2009 du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers).

(14)

12

renouvelables, modifiant puis abrogeant la directive 2011/77 du 27 septembre 2001 sur l’électricité de source renouvelable

21

. La directive de 2009 établit clairement le lien entre les objectifs climatiques et le développement des énergies renouvelables. L’article 2 de la directive 2011/77 mentionnait, parmi la liste des sources d’énergies non fossiles

22

renouvelables, l’énergie houlomotrice, marémotrice, éolienne…mais sans toutefois les définir, et en omettant les énergies thermique et osmotique. La directive 2009/28 dans son 11

e

considérant, invitant à une définition de règles claires afin de préciser quelles sont les sources d’énergie renouvelables, propose d’inclure « l’énergie présente dans les océans et les autres masses d’eau sous forme de vagues, de courants marins, de marées, de gradients thermiques des océans ou de gradients de salinité ».

L’article 2 de cette directive ne détaille pas les sources d’énergie marine renouvelables mais indique simplement que l’énergie marine figure au nombre des énergies produites à partir de sources non fossiles renouvelables, aux côtés notamment de l’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique. Elle ne reprend pas la définition précise des énergies marines renouvelables qu’elle propose dans son 11

e

considérant. Finalement, la directive 2009/28 préfère certainement laisser aux États le soin de définir eux-mêmes ce qu’ils entendent par « source d’énergie marine renouvelable ». Sur le plan national, l’article L.211-2 du code de l’énergie ne donne qu’une liste des énergies renouvelables : « les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz. La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer

23

, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable de la fraction industriels et ménagers ». Ainsi, le code classe les sources d’énergie marine parmi les sources d’énergies renouvelables, mais sans les définir.

21 Directive n°2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, JOUE n°L383 du 27 octobre 2001.

22 B. LE BAUT-FERRARESE, Traité de droit des énergies renouvelables, Ed. Le Moniteur Paris 2012, p.22 : Les énergies renouvelables sont ainsi définies en priorité en opposition aux énergies fossiles. Les énergies fossiles sont des « ressources énergétiques qui se sont constituées sur des millions d’années et qui ont été conservées dans la roche terrestre par enfouissement ou infiltration. Partant, il a été établi que les principaux gisements fossiles d’énergie sont le pétrole, le gaz naturel, le charbon et l’uranium. Or ces derniers, tous stockés dans la roche terrestre, s’y trouvent aussi en quantité limitée ». Ainsi, l’énergie de source renouvelable, a contrario de l’énergie d’origine fossile, « doit être présumée intarissable ».

23 L’énergie issue de la biomasse marine, soit la production de carburants à partir des micro et macro-algues, ne sera pas étudiée au cours de la thèse. (Appelée 3ème génération de biocarburants, les biocarburants pouvant être produits « à partir de la biomasse algale autotrophe, c'est-à-dire utilisant la photosynthèse par opposition à l’hétérotrophie, qui demande un apport de carbone externe comme le sucre. Certaines espèces microalgues peuvent en effet accumuler le CO² de la photosynthèse sous forme de lipides, dont la teneur peut atteindre jusqu’à 30% de matière sèche. De nombreux verrous limitent la viabilité économique et environnementale de la filière de production de carburants à partir de microalgues »(www.ifpÉnergiesnouvelles.fr/Axes-de-recherche/Énergies- renouvelables/Carburants-ex-biomasse)

(15)

13

Le développement des énergies renouvelables est désormais consacré au niveau juridique le plus élevé dans le cadre du titre XXI (article 194) du TFUE, relatif à la politique énergétique de l’UE

24

. L'Union européenne a ratifié très rapidement l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qui a permis l’entrée en vigueur dès le 4 novembre 2016 du tout premier accord multilatéral universel sur le climat engageant les États parties à communiquer leurs contributions nationales tous les cinq ans et à relever progressivement leur niveau d’ambition.

L'Accord de Paris vise à contenir l’élévation de la température globale moyenne de la planète entre 1,5°C et 2°C par rapport aux niveaux préindustriels (1870).

Dans le cadre de sa stratégie pour une Union de l’énergie

25

, la Commission européenne a proposé dans la foulée un paquet de mesures visant à ce que l’Union européenne remplisse ses engagements de réduction de ses émissions de CO

2

d’au moins 40% d’ici 2030 et devienne le leader mondial de la transition énergétique, notamment dans le domaine des EnR

26

, celles-ci devant représenter au moins 27% de l’énergie consommée dans l’UE d’ici 2030

27

. Le Parlement et le Conseil ont ensuite conclu le 14 juin 2018 un accord provisoire avec les États membres sur la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'au moins 32% de la consommation finale brute de l'UE en 2030, au lieu des 27% précédemment négociés, avec une clause de révision à la hausse d'ici 2023

28

. Cet accord a été confirmé par le Parlement européen le 13 novembre 2018.

24 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JOUE 26 octobre 2012, C 326/47). Article 194 1 c).

25 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la gouvernance de l'union de l'énergie, modifiant la directive 94/22/CE, la directive 98/70/CE, la directive 2009/31/CE, le règlement (CE) n° 663/2009, le règlement (CE) n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la directive 2009/119/CE du Conseil, la directive 2010/31/UE, la directive 2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la directive (UE) 2015/652 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013, COM(2016) 759 final 30.11.2016; Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 25 février 2015 « Paquet Union de l’énergie, Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique » COM (2015) 80 Final.

26 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement du 30 novembre 2016 « Une énergie propre pour tous les Européens », COM (2016) 860 Final.

27 Cet objectif a été fixé dans le Cadre d’action pour le climat et l’énergie à horizon 2030 approuvé par le Conseil européen en octobre 2014. La Commission a proposé une révision de la directive Énergies renouvelables 2009/28/CE (COM (2016)767). Le développement des énergies renouvelables constitue un des volets de la politique énergétique de l’Union européenne, consacrée à l’article 194 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

28 http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180614IPR05810/nouvel-objectif-de-32-d-energies- renouvelables-d-ici-2030

(16)

14 B- Le marché

Outre la politique climatique, l’essor des EMR, en tant qu’énergies renouvelables, s’appuie également sur le marché. Le développement des énergies renouvelables est étroitement lié au fonctionnement du marché intérieur de l’UE. L’article 194 TFUE dispose en effet que la promotion du développement des énergies renouvelables, figurant parmi les objectifs de la politique énergétique, s’effectue dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, tout en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer l’environnement. Le ton est donné, traduisant parfois la difficile articulation entre certaines politiques de l’UE, et notamment, comme nous le verrons, entre la politique énergétique durable et la libre circulation des marchandises, ingrédient majeur du bon fonctionnement du marché intérieur, ou la politique de concurrence. Selon la professeure Claudie BOITEAU

29

, « climat et marché constituent les deux principaux fondements des sources internationales et européennes de l’essor des énergies renouvelables ». Selon la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009

30

, composante du 3

e

Paquet Énergie

31

, et qui vise la réalisation d’un marché de l’électricité durable, « un marché intérieur de l’électricité qui fonctionne bien devrait donner aux producteurs les incitations appropriées à l’investissement dans les nouvelles capacités de production d’énergie, y compris d’électricité produite à partir de sources renouvelables »

32

. L’histoire de l’organisation du marché de l’électricité a oscillé entre l’initiative privée et la prise en charge par le secteur public, entre marché monopolistique et marché concurrentiel. A l’origine, c’est l’initiative privée et la concurrence qui régnaient au sein du marché de l’électricité et qui ont permis la mise en place de systèmes électriques plus ou moins structurés, bien que le Royaume Uni ait d’abord connu une intervention très précoce de l’État dans l’organisation de son système électrique pour ensuite le libéraliser, bien avant l’Union

29 C. BOITEAU, « Mise en perspective des fondements internationaux et européens du droit de l’énergie renouvelable », in Énergies marines renouvelables. Enjeux juridiques et socio-économiques. Sous la dir. de G.

GUEGUEN-HALLOUET et H. LEVREL, Actes du colloque de Brest. 11 et 12 octobre 2012, Éditions Pédone 2013, p.8.

30 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, JOUE L211/55 du 14 aout 2009.

31 Le 3e Paquet Énergie comprend aussi la Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JOUE L211/94 du 14 aout 2009), le Règlement CE n°713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JOUE L211/1 du 14 aout 2009), le Règlement CE n°714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (JOUE L211/15 du 14 aout 2009), le Règlement CE n°715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n°1775/2005 (JOUE L211/36 du 14 aout 2009).

32 Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003, elle-même ayant abrogé la directive 96/92 du 19 décembre 1996.

(17)

15

européenne. En France, le caractère d’intérêt général de l’électricité devenant de plus en plus prégnant, les pouvoirs publics ont commencé à intervenir sur ce marché afin d’assurer une couverture en électricité de l’ensemble du territoire national et de rendre ses tarifs plus abordables. La nécessité de l’intervention étatique s’est affirmée après la seconde guerre mondiale parce que l’électricité était devenue une activité d’intérêt général et parce que les entrepreneurs privés se montraient davantage préoccupés par des profits à court terme que par un maillage du territoire structuré et cohérent. Ainsi, la mainmise de l’État sur la quasi intégralité des acteurs du marché de l’électricité s’est confirmée jusqu’à ce que l’État devienne lui-même un acteur lors du vote de la loi de nationalisation du 8 avril 1946

33

. Le renforcement du contrôle de l’État s’est exercé sur tous les segments du secteur de l’électricité, de la distribution jusqu’à la production, en passant par le transport, ce qui a permis au secteur électrique « d’accéder à une maturité qu’il aurait plus difficilement ou du moins plus tardivement atteinte s’il avait été laissé entre les mains des acteurs privés »

34

. Néanmoins le monopole d’EDF en matière de production était assorti de nombreuses dérogations

35

.

La remise en cause de ce monopole à partir du début des années 80 a été favorisée par un contexte politique outre-Atlantique puis outre-manche et enfin sur le continent européen dénonçant les effets pervers de l’interventionnisme étatique dans la sphère économique, notamment les monopoles publics dotés de droits spéciaux et exclusifs. L’objectif poursuivi est de réduire le secteur public pour laisser libre cours à l’initiative privée parée de toutes les vertus.

L’État acteur se transforme en « arbitre »

36

.

En outre, la volonté en Europe d’achèvement du marché intérieur implique de profondes mutations des entreprises en réseaux, dans la mesure où l’électricité s’est vue reconnaître la qualification juridique de « marchandise » en droit de l’Union européenne

37

. Les directives électricité de 1996, 2003 et 2009

38

sont venues remettre en cause ce monopole. Elles se sont vues transposées en France de façon tardive et a minima par les lois successives relatives au

33 La loi du 8 avril 1946 n°46-628 avait créé EDF « Service national » en lui donnant le statut d’établissement public de caractère industriel et commercial chargé de la gestion des activités nationalisées de production, de transport, de distribution, d’importation et d’exportation d’électricité sur l’ensemble du territoire national

34 C. ISIDORO, L’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence communautaire et sa mise en œuvre (Allemagne, France, Italie, Royaume Uni), L.G.D.J. Paris 2006, pp. 47 et s ; pp.87 et s.

35 P. COLSON, Droit public économique 5e éd. LGDJ 2010, n°425, p.260.

36 C. ISIDORO op.cit. pp.87 et s.

37 CJCE 15 juillet 1964 Flaminio Costa c/Enel, aff. 6/64 ; CJCE 27 avril 1994, Commune d’Almelo, aff. C- 393/92.

38 Directive 96/92 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996, JOUE n° L.027 du 30 janvier 1997.

Cette directive a été abrogée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003, JOUE n°L.176 du 15 juillet 2003, elle-même abrogée par la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité précitée.

(18)

16

secteur électrique et au service public de l’électricité, notamment la loi du 10 février 2000

39

. Depuis le 1er juillet 2004, tous les gros consommateurs d’énergie sont libres de choisir leur opérateur d’électricité et de gaz. Depuis le 1er juillet 2007, les particuliers peuvent à leur tour choisir leur fournisseur sur un marché concurrentiel. Le marché n’est toutefois pas complètement libéralisé en raison de la persistance de tarifs réglementés sur le marché de détail.

Cette libéralisation s’accompagne d’obligations de service public afin de garantir notamment la sécurité d’approvisionnement en électricité

40

. L’article 32 de la directive 2009/72/CE précitée impose aux États membres de mettre les réseaux de transport et de distribution d’électricité, auparavant réservés aux monopoles nationaux ou régionaux, à la disposition des tiers. Outre cette ouverture à la concurrence, une discrimination positive peut être pratiquée en faveur des producteurs d’énergie renouvelable en leur octroyant un accès prioritaire au réseau de distribution, selon l’article 25.4 de la même directive, comme le rappelle le considérant 60 de la directive Énergies renouvelables 2009/28/CE. La fin du monopole de la production d’électricité profite aussi aux producteurs d’électricité de source renouvelable, qui se voient octroyer des incitations financières pour accéder au marché et permettre ainsi aux États membres de remplir les objectifs de production d’énergie renouvelable fixés par l’Union européenne.

Bien que l’UE laisse aux États membres la faculté de choisir les sources d’énergie qu’ils souhaitent exploiter

41

, elle invite ceux d’entre eux dotés d’un domaine maritime à le valoriser pour la production d’énergie, s’appuyant ainsi sur sa politique maritime intégrée (PMI).

II- L’appui de la Politique maritime intégrée

La politique maritime intégrée (PMI) de l’Union européenne constitue une approche globale de toutes les politiques relatives à la mer, afin d’en tirer profit tout en diminuant l’impact sur l’environnement. Elle englobe des domaines très variés dont la pêche, l’aquaculture, la

39 Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité JO du 11 février 2000, ; Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marché du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, JO du 4 janvier ; Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, JO du 11 août ; Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique dite loi POPE ; Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, JO du 7 décembre 2006 ; Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, JO du 8 décembre 2010.

40 P. COLSON, Droit public économique, LGDJ, 2010, n°429 et s, pp.264 et s : « Les graves défaillances du système concurrentiel de l’électricité aux États Unis ont sans doute concouru à infléchir la politique européenne dans un sens plus attentif à la sécurité des approvisionnements ».

41 Article 194.2 2e al. TFUE : « Elles (les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés au §1) n’affectent pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l’article 192 §2 point C (décision à l’unanimité) ».

(19)

17

navigation, les ports maritimes, le milieu marin, la recherche marine, les EMR, le tourisme maritime et côtier…Elle s’exprime notamment à travers le Livret vert de juin 2006

42

et le Livre bleu d’octobre 2007

43

. Selon la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

44

« l’objectif de la PMI est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de développer une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l’Union qui affectent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes » (1

er

considérant).

La PMI fait écho à la possibilité offerte par l’article 56 de la CNUDM de mettre en valeur ces sources d’énergie. La Communication de la Commission sur l’énergie éolienne en mer de 2008 a souligné « les possibilités de synergie entre la politique énergétique européenne et la PMI », car « les principes fondamentaux de ces deux politiques sont en effet identiques : elles visent l’intégration du développement économique et la protection de l’environnement. En les coordonnant, il sera possible de mieux étudier la valeur géopolitique des océans et mers d’Europe du point de vue de la sécurité énergétique, de la compétitivité et de la durabilité »

45

. La PMI ne constitue certes pas une politique de l’UE au même titre que la politique de l’énergie ou de la concurrence. Elle s’avère néanmoins indispensable pour faciliter le développement des EMR. Le secteur de l’énergie océanique est présenté dans la Stratégie de la Commission concernant la croissance bleue comme « l’un des cinq domaines en développement de l’économie pouvant contribuer à renforcer la création d’emplois dans les zones côtières »

46

. La Commission européenne a ainsi créé un Forum sur l’énergie océanique, chargé d’élaborer une feuille de route pour orienter le développement de l’énergie océanique. La Commission réitère son intérêt pour les EMR dans sa Communication de 2014 sur l’énergie océanique, lorsqu’elle prône « l’exploitation durable du potentiel économique de nos mers et de nos océans » comme

« élément clé de la politique maritime de l’UE »

47

. Il faut noter que, contrairement à la

42 Livre vert de la Commission: Vers une politique maritime de l'Union: une vision européenne des océans et des mers COM (2006) 275.

43 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 10 octobre 2007 sur une politique maritime intégrée pour l'Union européenne COM (2007) 575, accompagné du Plan d’action (SEC (2007)1278).

44 JOUE série L. n°257 du 28 août 2014 page 135.

45 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 12 décembre 2008 « Énergie éolienne en mer : réaliser les objectifs de politique énergétique à l’horizon 2020 et au-delà » COM (2008) 768 Final.

46 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 13 septembre 2012 « La croissance bleue : des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime » COM (2012) 494 Final.

47 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 20 janvier 2014 « Énergie bleue. Réaliser le potentiel de l’énergie océanique dans les mers et les océans européens à l'horizon 2020 et au-delà » COM (2014) 8 Final.

(20)

18

Communication de la Commission sur l’énergie éolienne en mer de 2008, celle de 2014 sur l’énergie océanique n’intègre pas l’énergie de source éolienne produite en mer dans les énergies marines ou océaniques proprement dites.

Le rôle de l’Union européenne s’avère ainsi prépondérant dans l’essor du marché des EMR, sur lequel elle occupe la place de leader. Elle se voit néanmoins progressivement concurrencée sur ce marché.

III- Panorama du marché des EMR A- L’éolien offshore planté

A la fin 2017, l'Union européenne disposait de 15,8 gigawatts (GW) de capacité éolienne offshore installée, l’énergie EMR la plus mature sur le plan technologique, soit 84 % de l'ensemble du parc éolien marin mondial (18,8 GW), permettant ainsi d’alimenter plus de 12 millions de foyers européens en électricité. Néanmoins, le pays européen arrivant en tête de la production d’électricité grâce à l’éolien offshore est le Royaume-Uni. Or le Brexit risque d’affaiblir la position de leader de l’UE, qui affiche une ambition de 66 à 90 GW d’ici 2030.

Le Royaume-Uni détient en effet 36% de la capacité mondiale, soit près de 7 GW, sans compter les 7 GW qui devraient être construits d’ici 2023, suivi par l’Allemagne (5,3 GW) dont l’objectif est d’atteindre 7 GW au total en 2020 (et 15 GW en 2030). Viennent ensuite le Danemark et les Pays-Bas.

La France affiche un retard significatif sur ce marché, aucune éolienne offshore ne se profilant au large de nos littoraux. Le premier appel d’offres lancé en 2011 a permis d’amorcer le développement d’une filière éolienne en mer. A cette occasion, quatre zones ont été octroyées pour une capacité totale de 2 gigawatts (GW)

48

localisées au large des communes de Fécamp (Haute-Normandie), Courseulles-sur-Mer (Basse-Normandie), Saint- Brieuc (Bretagne) et Saint-Nazaire (Pays de Loire). Un deuxième appel d’offres a été lancé en 2013 pour l’installation de 1 GW supplémentaire réparti sur deux zones au large du Tréport (Haute- Normandie), et des îles d’Yeu et de Noirmoutier (Pays de Loire). Le premier parc qui devrait sortir de mer est celui de Saint-Nazaire, probablement d’ici 2020. Le calendrier EMR affiche donc un retard significatif au regard de l’arrêté du 24 avril 2016, qui a pourtant fixé les objectifs suivants en termes de puissance totale installée en éolien offshore, à savoir 500 MW au 31

48 ou 2 000 megawatts (MW). Le watt exprime ici la puissance installée.

(21)

19

décembre 2018 et 3GW au 31 décembre 2023

49

. Au-delà des 3GW, la PPE de 2016 prévoyant entre 0,5 et 6 GW supplémentaires, un troisième appel d’offres, dénommé désormais

« procédure de mise en concurrence » dans le code de l’énergie

50

, a été lancé en 2017 et conduit à opérer une présélection des candidats sur la base de leurs capacités techniques et financières afin de participer à un dialogue concurrentiel visant une zone éolienne offshore au large de Dunkerque d’une capacité comprise entre 250 et 750 MW. Ce dialogue concurrentiel va conduire à l’élaboration concertée d’un cahier des charges qui devrait être présenté aux candidats avant la fin 2018. Un quatrième appel d’offres devrait être lancé en 2019 au large d’Oléron.

Le marché européen de l’éolien offshore se voit en outre concurrencé par les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), dont la Chine notamment, dotée actuellement de 2,8 GW de capacité installée en éolien offshore, vise un objectif ambitieux de 70 GW d’ici 2030

51

. La Russie a signé en novembre 2016 un accord de partenariat avec un énergéticien chinois pour implanter son premier parc éolien offshore de 60 MW au large de ses côtes, en Mer Blanche.

L’Inde se lance également sur ce marché prometteur en se fixant un objectif de 30 GW d’ici 2030

52

. Les États-Unis sont très retard sur ce marché par rapport à l’Europe et aux pays émergents. Leur tout premier parc offshore Block Island de 30 MW n’a été construit qu’en 2016 au large de Rhode Island par la société Deepwater LLC, qui a été sélectionnée pour construire à partir de 2020 une autre ferme éolienne en mer de 400 MW. Elle n’a en revanche pas remporté l’appel d’offre de 800 MW au large du Massachussetts, au profit de la joint-venture Avangrid Inc. and Copenhagen Infrastructure Partners. Une étude du ministère de l’énergie américain a estimé que le pays aurait le potentiel d’atteindre 22 GW en 2030 et 86 GW d’ici 2050

53

.

B- L’éolien offshore flottant

Si le marché de l’éolien offshore posé est de loin le plus mature et adapté aux faibles profondeurs sur de longues distances dans les zones économiques exclusives (ZEE)

54

des pays du Nord de l’Europe, la technologie balbutiante de l’éolien flottant est privilégiée au-delà d’une

49 Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables en France métropolitaine continentale (JORF n°0098 du 26 avril 2016). Ces objectifs ont été repris par le décret n°2016- 1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie (JORF n°0252 du 28 octobre 2016).

50 Article L311-10 et s.

51 https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Sep/IRENA_offshore_wind_note_G7_2018.pdf?la=en&hash=B1 86614D923AB1F0A07D7285612C4B037057A0C0

52 https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/government-aims-to-build-30-gw-of-offshore- wind-capacity-by-2030/articleshow/64657334.cms

53 https://www.energy.gov/sites/prod/files/wind_vision_highlights.pdf

54 Notion expliquée infra.

(22)

20

profondeur supérieure à 50 m. L’Ecosse, qui compte beaucoup sur les énergies marines pour assurer son indépendance énergétique, et partant, politique, a inauguré le 18 octobre 2017 l’implantation de la première ferme éolienne flottante au monde (30 MW) à 25 km au large des côtes de l’Aberdeenshire. Le Portugal vise une production de 25 MW. La Norvège ainsi que le Japon, qui avait été le 1

er

pays au monde en 2015 à installer une éolienne flottante au large de Fukushima, s’intéressent également à ce marché prometteur. La France quant à elle, a inauguré sa 1

ère

éolienne flottante, baptisée Floatgen dans le port de Saint-Nazaire le 13 octobre 2017, après avoir donné son feu vert pour tester trois fermes pilotes en Méditerranée, ainsi qu’une au large de l’île de Groix en Bretagne, pour un total de 24 MW représentant 880 millions d’euros d’investissement, soutenus à hauteur de 330 millions d’euros dans le cadre des Investissements d’Avenir

55

.

C- L’énergies des courants marins

La France est dotée d’un des sites les plus propices au monde à l’exploitation des courants marins grâce aux hydroliennes, à savoir le raz Blanchard (son potentiel d’exploitation est de 2,5 GW), avec la Baie de Fundy au Canada et le site de Pentland Firth au nord de l’Ecosse. Afin de rendre cette technologie de l’hydrolien, encore trop peu mature, plus viable sur un marché, l’exploitation d’une ferme pilote hydrolienne (14 MW) par EDF a été autorisée en avril 2017 sur ce site. Le français Sabella, qui teste actuellement son hydrolienne dans le courant du Fromveur de l’île d’Ouessant, exporte sa technologie aux Philippines et en Indonésie, marchés EMR très prometteurs. Cette énergie ne doit pas être confondue avec l’énergie des courants de marées, où le marché est dominé par la Corée du Sud, avec 511 MW de capacité installée, dont celle du fameux barrage de Sihwa (254 MW) qui dépasse désormais les 246 MW fournis par le barrage de La Rance en France. Puis vient le Royaume-Uni pourvu de 139 MW

56

.

D- L’énergie des vagues

55 Les quatre lauréats de l'appel à projets fermes pilotes pour l'éolien flottant lancé en aout 2015 sont :

- le projet "Provence Grand Large" porté par EDF EN, avec des turbines Siemens et des flotteurs SBM/IFPEN, sur la zone de Faraman en Méditerranée qui se compose de 3 éoliennes de 8 MW ; - le projet "les éoliennes flottantes Golfe du Lion" porté par Engie/EDPR/CDC, avec des turbines GE et

des flotteurs Eiffage/PPI, sur la zone de Leucate en Méditerranée qui se compose de 4 éoliennes de 6 MW - le projet "Eolmed" porté par Quadran à Gruissan en Méditerranée qui se compose de 4 éoliennes Senvion

de 6 MW et de flotteurs Bouygues Travaux Publics et Ideol.

- le projet "les éoliennes flottantes de Groix" porté par Eolfi/CGN à Groix en Bretagne qui se compose de 4 éoliennes General Electric de 6 MW et de flotteurs de conception DNCS fabriqués en collaboration avec VINCI.

Voir https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/AAP_EolFlo2015-98

56 http://tidalenergytoday.com/2016/08/19/who-leads-the-world-in-installed-tidal-power-capacity/ 19 août 2016).

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Là où l’imagination des ingénieurs est la plus prolifique pour tenter de capter la ressource, c’est dans le domaine de l’énergie des vagues, ou énergie houlomotrice, qui représente à ce propos l’énergie EMR concentrant la plus grande variété de techniques. Il existe en effet plus de cinquante types d’engins houlomoteurs. Le « serpent de mer » développé par l’écossais Pelamis fut le premier prototype houlomoteur à être relié au réseau électrique en 2004. Depuis, c’est l’Australie qui, en 2015, a réussi la première à générer de l’électricité au large de Perth grâce à une centrale commerciale d’1 MW, composée de bouées sous-marines, technologie développée par Carnegie Wave Energy et baptisée "CETO" du nom d'une divinité marine grecque. Cette start-up a conclu un accord avec le Mauritius Research Council pour développer l’énergie des vagues à l’Ile Maurice. Le Royaume-Uni déploie aussi de gros moyens pour tester les technologies d’énergie des vagues, grâce à l’European Marine Energy Centre (EMEC) ou au Wave Hub. Les projets portés au Chili par Naval Energies, filiale de Naval Group, leader européen de l’industrie navale de défense (ex-DCNS), par l’entreprise Petrobras au Brésil, et Atmocéan au Pérou traduisent l’émergence d’un marché de l’énergie des vagues en Amérique du Sud. En Asie, ce marché est exploré par Sabella (France), Bombora Wave Power (Australie) et SBS (Royaume-Uni). En Afrique, le développeur israélien Yam Pro Energy construit une usine de production d’électricité à partir de l’énergie des vagues qui alimentera 10 000 foyers au Ghana, son projet ayant le soutien de Solutions Project, l’organisation fondée par Mark Z.

Jacobson de l’Université de Stanford. Le Cap-Vert a signé de son côté un partenariat commercial en 2017 avec le développeur allemand Sinn Power pour exploiter l’énergie de la houle.

E- L’énergie thermique des mers

Si la cartographie des EMR positionne globalement le marché de l’éolien offshore davantage au nord et celui de l’énergie des vagues au sud, elle favorise l’exploitation du gradient de température entre les eaux de surface et les eaux de profondeur (appelée énergie thermique des mers) autour des îles tropicales. Les Iles du Pacifique disposent du gradient thermique le plus élevé, ce qui en fait la région la plus propice au développement de l’énergie thermique des mers

57

. L’île de Kiribati expérimente actuellement un projet de centrale ETM. La production d’électricité n’est d’ailleurs pas le seul bénéfice procuré par l’exploitation de l’ETM, qui peut aussi permettre de désaliniser l’eau de mer. A Fidji, la différence de température entre les eaux profondes et l’eau de surface se situe entre 22 et 24 degrés. Naval Énergies envisage d’implanter 25 centrales ETM dans le monde d’ici 2030 réparties sur dix zones prioritaires pour une capacité

57 Selon le Dr Rafiuddin Ahmed (South Pacific University)

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