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Avis 51.205 du 10 juillet 2015

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

No 51.205

Projet de règlement grand-ducal

déterminant

1. le référentiel des compétences professionnelles,

2. les décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,

3. la composition et le fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,

4. la composition et le fonctionnement des commissions de validation,

5. les indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle,

6. la composition et le fonctionnement des commissions consultatives du stage des fonctionnaires-stagiaires et de la période de stage des employés de l’Éducation nationale.

---

Avis du Conseil d’État

(10 juillet 2015)

Par dépêche du 29 juin 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’une fiche financière.

Au jour de l’adoption du présent avis, aucun avis des chambres professionnelles demandées n’a été communiqué au Conseil d’État.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal fait suite à l’avis du Conseil d’État du 22 juin 2015 relatif au projet de loi portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale (doc. parl. n° 6773). Dans cet avis, le Conseil d’État a proposé des dispositions réglant le stage et la formation du personnel de l’Éducation nationale qui s’inspirent largement de projets de règlement grand-ducal qui lui avaient été soumis pour avis, mais qui ne répondaient pas aux exigences de l’article 32(3) de la Constitution en ce que le Grand-Duc ne peut prendre des règlements dans des matières réservées à la loi, telle que l’éducation, qu’aux fins et dans les conditions et suivant les modalités spécifiées par la loi.

Le texte proposé par le Conseil d’État renvoie à un règlement grand- ducal, notamment pour la détermination

(2)

- des décharges accordées aux enseignants stagiaires, aux employés et aux intervenants,

- de la composition et du fonctionnement des jurys et commissions d’évaluation,

- de la composition et du fonctionnement des commissions de validation, - des indemnités des évaluateurs, des membres de jurys et de la

commission du bilan de fin de formation à la pratique professionnelle, - de la composition et du fonctionnement des commissions consultatives.

Ces dispositions font l’objet du projet de règlement grand-ducal sous avis.

Examen des articles Article 1er

L’article est à omettre pour être superfétatoire.

Article 2 (1er selon le Conseil d’État)

À l’alinéa 1er, le Conseil d’État est à se demander ce qu’il faut entendre par objectifs d’accomplissement du métier dans le contexte d’un stage d’insertion professionnelle et si les auteurs veulent faire référence à des objectifs d’évaluation ou plutôt à des critères d’évaluation.

Article 3 (2 selon le Conseil d’État)

Cet article n’appelle pas d’autre observation de la part du Conseil d’État que celle faite à l’égard de l’article 2 (1er selon le Conseil d’État) ci- dessus.

Article 4 à 7 (3 à 6 selon le Conseil d’État) Sans observation.

Article 8 (7 selon le Conseil d’État)

Au paragraphe 3, il ne ressort pas qui doit soumettre le sujet du mémoire à la commission des mémoires. Étant donné que le projet de loi précité auquel renvoie l’article sous examen ne le prévoit pas, le Conseil d’État est d’avis qu’il y a lieu de préciser le texte en ce sens que les sujets de mémoire sont soumis par les stagiaires. Cette observation s’applique également aux articles 12 et 15.

Le Conseil d’État note que les jurys et commissions prévus aux articles 8, 12, 15, 19, 20, 27 et 28 statuent sans quorum. Pourtant, un quorum est prévu pour les jurys et commissions des articles 9, 10(1), 10(2), 11, 13, 14, 16, 17(1), 17(2), 18, 20. Le Conseil d’État demande de prévoir un quorum pour chacun des jurys et commissions prévus au projet sous examen.

(3)

Articles 9 à 26 (8 à 25 selon le Conseil d’État)

Les articles 9 à 26 n’appellent pas d’autre observation que celles faites à l’article 8.

Articles 27 et 28 (26 et 27 selon le Conseil d’État)

Le Conseil d’État renvoie à son observation faite à l’examen de l’article 8, alinéa 3.

Le Conseil d’État demande en outre de faire abstraction de la phrase

« Par ailleurs, la commission peut s’entourer de tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de sa mission. ». En effet, il estime que cette précision est superfétatoire et recommande dès lors de la supprimer.

Article 29 (28 selon le Conseil d’État)

Étant donné que l’entrée en vigueur d’un acte ne peut jamais précéder celle de l’acte qui lui sert de fondement légal, il y a lieu de veiller à ce qu’elle soit fixée au plus tôt le jour de celle du texte qui leur sert de fondement légal, en l’occurrence celle du projet de loi portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale.

Observations d’ordre légistique Article 1er

D’un point de vue légistique, il n’y a pas lieu de se référer également à la date de l’adoption de l’acte à l’endroit de l’introduction d’une abréviation pour la loi servant de base au projet de règlement grand-ducal sous avis. Le Conseil d’État demande dès lors de supprimer les termes « du * 2015 » à l’article sous revue. En outre faut-il inclure une abréviation pour l’Institut de formation de l’éducation nationale.

Il convient de rappeler que dans toute la suite du projet de règlement grand-ducal, les termes « la loi du * » sont à remplacer par « la loi ».

Article 2

Sans observation.

Article 3

Conformément au texte proposé par le Conseil d’État du projet de loi servant de base au projet sous rubrique, il échet d’écrire au point 9 « la pratique ».

Article 4

Sans observation.

(4)

Article 5

Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les termes « paragraphe 3 » par « point 3 ».

Article 6

Au paragraphe 1er, il y a lieu de remplacer les termes « paragraphes 1er, 2 et 4 » par « points 1er, 2 et 4 ».

Article 7

Afin d’améliorer la lisibilité du dispositif, le Conseil d’État propose de libeller le paragraphe 2 de la façon suivante :

« (2) Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 5 de la loi, bénéficie […] ».

Pour les mêmes raisons, les paragraphes 3 à 5 sont à libeller comme suit :

« (3) Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 6 de la loi, bénéficie […].

(4) Le conseiller pédagogique prévu pour les stagiaires visés à l’article 7 de la loi, bénéficie […].

(5) Le conseiller didactique prévu pour les stagiaires visés aux articles 6 et 7 de la loi, bénéficie […] ».

Article 8

Au paragraphe 1er, point 3, le Conseil d’État est d’avis qu’il y a lieu de remplacer le titre de la division par son intitulé complet. Le point 3 se lira dès lors comme suit :

« 3. le chef de la division du stage des enseignants de l’enseignement fondamental, du Centre de logopédie et de l’Éducation différenciée ».

Articles 9 à 20 Sans observation.

Article 21

Aux paragraphes 1er à 6, les références aux dispositions de la loi servant de base au projet sous avis sont à compléter par les mots « de la loi ».

Article 22

La même observation qu’à l’article 21 ci-avant vaut également pour l’article sous rubrique, ceci aux paragraphes 1er à 5.

Article 23

(5)

Article 24

L’observation à l’article 21 ci-avant vaut également pour les paragraphes 1er à 6 de l’article sous examen.

Article 25

Sans observation.

Article 26

Il y a lieu d’ajouter un espace entre « section » et « 19 ».

Article 27

Sans observation.

Article 28

À l’alinéa 4, les termes « par ailleurs » sont à omettre, car sans apport normatif.

Chapitre 12

Étant donné qu’il ne s’agit que d’une seule disposition finale, à savoir la date de l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous examen, il y a lieu d’intituler le chapitre 12 comme suit :

« Chapitre 12 – Disposition finale. » Article 29

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 10 juillet 2015.

Le Secrétaire général, La Présidente,

s. Marc Besch s. Viviane Ecker

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