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Avis 51.371 du 11 octobre 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.371

Projet de règlement grand-ducal

ayant pour objet la mise en œuvre de certaines dispositions du Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 et portant 1. modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars

1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères

2. modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence 3. abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974

relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Avis du Conseil d’État

(11 octobre 2016)

Par dépêche du 20 octobre 2015, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. Le texte du projet de règlement grand-ducal, élaboré par la ministre de l’Égalité des chances, était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence.

Les avis du Conseil national des femmes du Luxembourg, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État par dépêche du 23 décembre 2015. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 14 mars 2016.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet la mise en œuvre du projet de loi ayant pour objet la mise en œuvre du Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018, dont la révision des missions du Comité interministériel à l’égalité entre hommes et femmes et l’abrogation de l’obligation d’une cellule de compétence en genre dans chaque ministère.

Le projet de règlement sous avis souhaite en même temps adapter la réglementation à la base du Comité de coopération entre les professionnels

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dans le domaine de la lutte contre la violence suite à la réforme de la législation sur la violence domestique.

En outre, le projet de règlement sous avis abroge le règlement grand- ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, puisque le projet de loi ayant pour objet la modification du Code du travail et la modification de l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, inscrit l’égalité de salaire entre femmes et hommes dans le Code du travail.

À cet égard, le Conseil d’État rappelle les termes de son avis du 8 mars 2016 ( doc. parl. n° 68921) relatif au projet de loi précité :

« Le Conseil d’État donne à considérer que le règlement grand- ducal précité du 10 juillet 1974 transposant le principe de l’égalité de rémunération en droit national, s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé. La loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires, tel que modifiée, de même que la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut des fonctionnaires communaux, tel que modifiée, interdisent l’inégalité de traitement fondée sur le sexe en général, mais ne transposent pas l’entièreté des dispositions de la directive 2006/54/CE2. Le Conseil d’État demande que la directive 2006/54/CE soit également transposée dans les statuts des fonctionnaires et des fonctionnaires communaux précités. À défaut d’adaptation législative du statut des fonctionnaires ‒ alors qu’il ressort du projet de règlement grand-ducal ayant pour objet la mise en œuvre de certaines dispositions du Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 que le règlement grand-ducal précité du 10 juillet 1974 sera abrogé ‒, le Luxembourg risque une procédure d’infraction pour défaut de transposition complète de la directive 2006/54/CE.

Ceci d’autant plus, alors que l’article 11(5) de la Constitution réserve à la loi les principes régissant les droits des travailleurs, le règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 ne pouvant dès lors pas subsister de manière autonome. »

Le Conseil d’État suggère dès lors de modifier les lois précitées des 16 avril 1979 et 24 décembre 1985 avant d’abroger le règlement grand-ducal prémentionné du 10 juillet 1974.

Il se demande en outre s’il n’aurait pas été préférable de préparer deux règlements grand-ducaux séparés concernant, d’une part, le volet relatif au Plan d’égalité des femmes et des hommes 2015-2018 qui donne son titre au règlement grand-ducal sous avis et, d’autre part, le volet relatif à la violence domestique. Ceci d’autant plus, parce que le visa du règlement grand-ducal concerne la seule loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, qui n’a aucune relation avec le premier volet.

1 N° CE 51.370

2 Avis du Conseil d’État du 19 juin 2007 (no CE 47.526)

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Examen des articles Article 1er

Il ressort du commentaire des articles, que le Comité interministériel a une mission à double sens. D’une part, les membres du comité peuvent le saisir par le biais du ministre ayant l’Égalité des chances dans ses attributions, de tout dossier pertinent en matière d’égalité entre femmes et hommes et, d’autre part, ledit ministre peut saisir le comité de toute question en cette matière. Or, le texte du règlement modifié ne prévoit pas de saisine par les membres du comité, même par le biais du ministre. Seule est prévue la convocation deux fois au moins par an du comité par le président.

Le Conseil d’État estime qu’il serait préférable de préciser le fonctionnement du comité, car la notion de « plateforme d’interaction » prévue au nouvel article 4 n’est pas précise et n’englobe pas l’autosaisine par un des membres.

Articles 2 et 3 Sans observation.

Article 4

Dans le même ordre d’idée qu’à l’article 1er, le Conseil d’État propose d’enlever la formule « S’il y a lieu » de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, en projet.

Observations d’ordre légistique Intitulé

Le projet de règlement grand-ducal sous avis ne comporte que deux dispositions modificatives et une disposition abrogatoire. Le Conseil d’État propose dès lors de modifier l’intitulé comme suit :

« Projet de règlement grand-ducal portant

1. modification du règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d’un Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes et portant création des cellules de compétences en genre dans les ministères ;

2. modification du règlement grand-ducal du 24 novembre 2003 relatif au Comité de coopération entre les professionnels dans le domaine de la lutte contre la violence ;

3. abrogation du règlement grand-ducal du 10 juillet 1974 relatif à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Préambule

Il y a lieu d’écrire au premier visa :

« Vu la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ; »

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4 Dispositif

Il y a lieu d’écrire correctement : « Art. 1er. », « Art. 2. », « Art. 3. » et « Art. 4. ».

Il y a également lieu d’écrire « paragraphe 1er » respectivement aux points 2. des articles 1er et 2 du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 11 octobre 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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