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Avis 48.259 du 30 juin 2009

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.259

Projet de règlement grand-ducal

déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;

concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines et Belvaux- Mairie.

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Avis du Conseil d'Etat

(30 juin 2009)

Par dépêche du 12 décembre 2008, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Environnement. Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs ainsi que l’avis du ministre du Travail et de l’Emploi sur la version de l’avant-projet de règlement.

Par dépêches respectivement des 16 février et 23 mars 2009, les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’Etat.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l’article 20 de la loi abrogée du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, auquel l’article 18 de la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires fait expressément référence. Cet article prévoit que pour les projets soumis à une évaluation en raison de leurs incidences sur l’environnement « un règlement grand-ducal détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air, de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et la gestion des déchets. Le même règlement grand-ducal détermine les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la sécurité, l’hygiène et la santé sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie. »

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Il ressort de l’exposé des motifs que le projet concernant l’aménagement et l’exploitation d’un nouvel arrêt ferroviaire « Belval- Usines » ainsi que d’autres éléments en rapport avec l’antenne ferroviaire Belval-Usines et Belvaux-Mairie relève du champ d’application du titre III de la loi du 13 mars 2007 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires.

Le projet de règlement grand-ducal sous avis comporte une annexe I contenant un résumé non technique du dossier introduit par la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et le ministère des Transports.

Le Conseil d’Etat s’interroge sur la base légale précisant les modalités de publication de ce dossier qui est à la base des prescriptions fixant les conditions d’exploitation, et sur l’opportunité de faire figurer dans le projet de règlement grand-ducal sous avis un résumé non technique de ce dossier.

Il se prononce par conséquent en faveur d’une suppression de l’article 2 et de l’annexe correspondante.

Examen des articles

Intitulé

Le projet de règlement grand-ducal concerne l’antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux-Mairie. Le Conseil d’Etat recommande d’utiliser le terme employé dans la loi du 18 avril 2004 autorisant la construction d'une antenne ferroviaire entre Belval-Usines et Belvaux- Mairie et modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, à savoir « antenne ferroviaire Belval-Usines - Belvaux-Mairie » dans l’intitulé et dans le dispositif du projet sous avis.

Préambule

Suite à l’observation formulée à l’endroit des considérations générales relative à la base légale du présent projet, il convient d’ajouter un visa relatif à la loi précitée du 29 mai 2009, avant celui relatif à la loi du 13 mars 2007. Le visa se lira dès lors comme suit:

« Vu la loi du 29 mai 2009 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires, et notamment son article 18; ».

Si, à la date de l’adoption du présent projet, les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics font toujours défaut, il conviendra d’adapter le libellé de ce visa en conséquence.

Le visa relatif à la fiche financière est à supprimer.

Finalement, le Conseil d’Etat est à se demander s’il est nécessaire de mentionner le ministre du Travail et de l’Emploi, ainsi que le ministre des Travaux publics en tant que ministres proposants? Tout au plus, il y aurait lieu de mentionner le ministre des Transports en tant que gestionnaire de

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l’infrastructure. Le libellé du préambule est, le cas échéant, à adapter en conséquence.

Article 1er

Cet article n’a pas de valeur normative, alors qu’il ne fait qu’énumérer les annexes mentionnées aux articles subséquents. Il est partant à omettre.

Article 2

Le Conseil d’Etat renvoie à ses observations faites à l’endroit des considérations générales et recommande de supprimer cet article, ainsi que l’annexe I.

Articles 3 à 5 (1er à 3 selon le Conseil d’Etat)

Sans observation, sauf à adapter, le cas échéant, le libellé de l’article 5 (3 selon le Conseil d’Etat) conformément aux observations formulées à l’endroit du préambule en ce qui concerne les ministres proposants.

Annexes II et III (I et II selon le Conseil d’Etat)

Sans observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 30 juin 2009.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Alain Meyer

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