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Avis 52.357 du 30 mars 2018

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 52.357

Projet de règlement grand-ducal

précisant les modalités d’application des régimes d’aides prévus aux articles 29 et 30 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales

Avis du Conseil d’État

(20 mars 2018)

Par dépêche du 3 août 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs.

Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière.

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 19 et 25 janvier 2018.

L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’a pas encore été communiqué au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis.

Considérations générales

Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à fixer les critères d’éligibilité, à déterminer les taux d’aide et la procédure des demandes d’aide financière afin de permettre aux groupements et organisations de producteurs l’obtention du soutien financier nécessaire pour la création, le fonctionnement et le contrôle des systèmes de qualité et de certification des produits agricoles. Les auteurs indiquent, comme base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis, les articles 29 et 30 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et le projet de loi relatif à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles1.

Examen des articles Article 1er

Cette disposition vise à fixer les catégories d’activités et les taux des aides pouvant être accordées à des produits agricoles agréés. Le Conseil

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d’État donne à considérer que l’article 29 de la loi précitée du 27 juin 2016 est basée sur l’article 20 du règlement (UE) n° 702/20142. Les auteurs devront veiller à ce que les montants d’aide prévus pour toutes les aides à accorder dans le contexte de la disposition sous avis ne dépassent pas les montants prévus à l’article 20 du règlement (UE) n° 702/2014. Les auteurs devront veiller à ce que cette somme ne soit pas dépassée. Il en va de même des aides accordées en tant qu’aides pour les mesures de contrôle.

Le paragraphe 2 de la disposition sous avis risque de dépasser le cadre tracé par le projet de loi précité servant de base à ce règlementet le Conseil d’État propose dès lors la suppression de cette disposition.

Article 2

Le Conseil d’État renvoie à ses observations émises en date de ce jour quant à l’article 3 du projet de loi servant de base à ce règlement et propose dès lors la suppression de cette disposition.

Articles 3 et 4

Au vu des oppositions formelles et observations du Conseil d’État formulées en date de ce jour à l’égard des articles 4 et 5 du projet de loi susmentionné, le Conseil d’État exige que les dispositions sous avis soient revues en fonction des décisions à prendre par le législateur à l’égard dudit projet de loi.

Article 5

Le Conseil d’État renvoie encore une fois à son avis émis en date de ce jour à l’égard du projet de loi relatif à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles et estime que cette disposition doit être revue en raison de ses observations et oppositions formelles formulées à l’endroit des articles 4 et 5. Par ailleurs, au vu du système des étoiles prévu dans le prédit projet de loi à l’article 6, le Conseil d’État ne voit pas la raison d’être de la disposition sous avis. Par ailleurs, il rappelle que les montants des aides maximales à accorder ne devront en aucun cas dépasser les montants prévus à l’article 20 du règlement (UE) n° 702/2014.

Article 6

Sans observation.

Article 7

Le Conseil d’État renvoie à sa mise en garde ci-avant, en ce que les montants qui seront alloués aux différents systèmes de qualité visés ne pourront pas dépasser les montants maximaux prévus à l’article 20 du règlement (UE) n° 702/2014.

2 Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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Article 8

Le Conseil d’État ne comprend pas pourquoi le ministre doit se voir soumettre un dossier pour un « accord préalable »: soit le dossier est complet et le ministre accorde ou refuse l’aide et le soutien demandés, soit le dossier n’est pas complet et le ministre ne prendra sa décision qu’une fois que le dossier sera complet.

Le Conseil d’État demande, en raison de l’importance budgétaire pour le demandeur et le ministre, que le questionnaire, dont la disposition fait état, soit ajouté comme annexe au règlement grand-ducal sous avis. Il est essentiel pour le demandeur de savoir à l’avance quelles informations il doit fournir au ministère.

Concernant le paragraphe 3, le Conseil d’État renvoie à sa position exprimée sous le paragraphe 1er.

Articles 9 et 10 Sans observation.

Article 11

Le Conseil d’État se demande si les informations à fournir sont celles contenues à l’article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 702/2014.

Article 12

Sans observation.

Observations d’ordre légistique Observations générales

La date de la loi en projet relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles fait défaut. Une fois celle-ci connue, elle devra être insérée aux endroits pertinents.

Il y a lieu de noter que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°,…). Les renvois aux énumérations précitées à l’intérieur du dispositif sont à adapter en ce sens.

Il convient d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en écrivant à titre d’exemple : « l’article 2, paragraphe 7, alinéa 1er, lettre a) », et non pas « l’article 2, paragraphe 7, point (a) ».

Pour ce qui est du groupement d’articles sous forme de chapitres ou de sections, les intitulés de ceux-ci sont à faire précéder de tirets et se terminent sans points finaux.

Il y a lieu d’écrire « pour cent » en toutes lettres.

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En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour lire « 100 000 euros ».

Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ».

Préambule

Il convient de noter que dans la mesure où un projet de règlement grand-ducal comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, la fiche financière, prescrite par l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, est à mentionner au fondement procédural, de préférence en premier lieu. Il y a, dès lors, lieu d’insérer la mention « Vu la fiche financière ; » à la suite du fondement légal. Par ailleurs, il est traditionnellement fait état de l’avis du ministre des Finances à la fin du fondement procédural, dans le cadre de la mention des ministres proposants de la manière qui suit :

« Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ; ».

Il faut écrire « Chambre des métiers » avec une lettre « m » minuscule.

Le visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc.

Article 1er

Lorsqu’on se réfère au premier article, paragraphe ou alinéa, voire au premier groupement d’articles, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour lire « 1er ».

Article 2

Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « règlement (UE) n° XX/YYYY précité » si dans le dispositif il a déjà été fait mention de l’intitulé complet de l’acte visé, à condition toutefois que le dispositif ne comporte pas ou ne sera pas susceptible de comporter à l’avenir de référence à un acte de nature identique et ayant la même date. Étant donné qu’il n’a pas encore été fait mention de l’acte en question, il y a lieu d’écrire, au paragraphe 1er :

« conformément à l’article 2, paragraphe 43 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

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Article 12

Suite à l’observation relative à la fiche financière ci-dessus, il y a également lieu d’ajouter une mention relative au ministre des Finances à l’endroit de la formule exécutoire. Par ailleurs, il convient d’écrire

« Ministre » avec une lettre initiale majuscule.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 30 mars 2018.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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