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Avis 48.545 du 10 novembre 2009

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Texte intégral

(1)

Projet de reglement grand-clucal modifiant Ie reglement grand-ducal modifie du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/1811CEE du Conseil du 20 decembre 1979 concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux unites de mesure.

Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiee du 17 mai 1882 sur les poids et mesures ;

Vu Ie reglement grand-clucal modifie du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/1811CEE du Conseil du 20 decembre 1979 concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux unites de mesure ;

Vu la directive 2009/3/CE du Parlement europeen et du Conseil du II mars 2009 modifiant la directive 801181/CEE du Conseil concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux unites de mesure ;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Metiers;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur Ie rapport de Notre Ministre de I'Economie et du Commeree exterieur et apres deliberation du Gouvemement en Conseil ;

Arreto ns;

Art. I". L'artic1e 2, lettre b du reg1ement grand-ducal modifie du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80118l1CEE du Conseil du 20 decembre 1979 concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux unites de mesure, est modifie comme suit:

{( b) les unites derivCes SI fixCes Ii I'article 4 ; »

Art. 2. L 'article 3 du meme reglement est modifie comme suit :

(1) Au paragraphe 2, la lette e concernant la definition du kelvin est remplacee par Ie texte suivant:

« e) Le kelvin, unite de temperature thennodynamique, est la fraction 1/273,16 de la temperature thennodynamique du point triple de I' eau.

Cette definition se rHere Ii I' eau de composition isotopique definie par les rapports de

~uantite de matiere suivants: 0,00015576 mole de 2H par mole de IH, 0,0003799 mole de

I 0 par mole de 160 et 0,0020052 mole de 180 par mole de 160. i).

(2) Le paragraphe 3 concernant la temperature Celsius est supprime.

Art. 3. L'article 4 du m&ne reglement est remplace par Ie texte suivant :

« Les unites dtlrivees SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par lesquels elles sont desigm!es sont :

a) Le radian (rad) pour la grandeur d'angle plan.

Le radian est l'angle plan compris entre deux rayons qui, sur la circonference d'un cerc1e, interceptent un arc de longueur egale it celie du rayon.

b) Le steradian (sr) pour la grandeur d'angle solide.

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(2)

Le steradian est Pangle solide qui, ayant son sommet au centre d'une sphere, decoupe sur la surface de cette sphere une aire egale

a

celIe d'un carre ayant pour c5te Ie rayon de la sphere.

c) L'unit6 derivee Sl de temperature, dans Ie cas de la temperature Celsius t, est definie par la difference t = T- To entre deux temperatures therrnodynarniques T et To avec To = 273,15 kelvins. Un intervalle ou une difference de temperature peuvent s'exprimer soit en kelvins, soit en degres Celsius. L'unite degre Celsius est egale

a

l'unite kelvin. ».

Art. 4. L' article 5 du meme n':glement est remplace par Ie texte suivant :

« Art. 5, Les unites derivees de manlere coherente des unites SI de base sont donnees par des expressions algebriques SOliS la forme de produits de puissances des unites SI de base avec un facteur numerique egal au nombre I. »,

Art. 5. L'article 6 du meme n:glement est modifie comme suit:

(I) Au paragraphe I, la lettre u suivante est ajoutee:

« u) Ie katal (kat), unite derivee SI pour exprimer l'activite catalytique; }).

(2) Au paragraphe 2, la lettre u suivante est ajoutee:

« u) Le katal equivaut

a

mol· S·l. ».

Art. 6. L'article 10 du meme reglement est modifie comme suit;

(I) Au paragraphe 1, la deuxieme phrase est remplacee par Ie texte suivant ;

« L'emploi obligato ire des unites de mesure legales vise les instruments de mesure utilises, les mesurages effeetues et les indications de grandeurs exprimees en unites de mesure. ».

(2) Au paragraphe 3, la premiere phrase est remplace par Ie texte suivant :

« L'emploi des indications supplementaires est autorise. >J.

Art. 7. L'annexe du meme reglement est modifiee comme suit:

(I) Le point 1.2 est supprime.

(2) Au point 1.1, Ie deuxieme tableau devient Ie point 1.2 avec I'intitule suivant :

« Nom et symbole speciaux de l'unite derivee SI de temperature dans Ie cas de la temperature Celsius }l.

(3) Au point 1.3, Ie tableau reprenant les unites derivees SI ayant des noms et symboles speciaux est remplace par Ie tableau ci-apres :

« 1.3 Unites derivees SI ayant des noms et symboles speciaux

Unite Expression

Grandeur

I

. Nom • Symbole !

d'autres I en unite SI de base en

unites SI

i

Angle plan radian rad m-m·t

Angle solide steradian sr m2 . m~2

Frequence hertz Hz S·I

Force newton N m' kg· S'2

Pression et contrainte pascal Pa N'm,2 l . kg, S·2

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(3)

-- - --

Energie, travail, quantite chaleur

Puissance ('), flux energetique Quantite d'electricite,

charge electrique

Tension electrique, potentiel

"Iectrique, force electromotrice Resistance electrique

Conductance electrique Capacite electrique

Flux d'induction magnetique Induction magnetique Inductance

Flux lumineux Eclairement lumineux

Activites (rayonnements Ion isants)

! Dose absorbee, communiquee massique, indice de dose absorbCe

energie kerrna,

Equivalent de dose , Activit" catalytique

de joule

watt

coulomb

volt ohm siemens farad weber tesla henry lumen lux

becquerel

gray

! sievert

i kata]

J N'm

W J.

C

W·A·I y 'A,1 Y

n

A'Y-' F

S

C·y-I Wb y. s

T Wb'm "

Wb'A"

1m cd'sr

Ix Im'm"

Bq H

Gy ! J. kg-l S v , J. kg'l

kat

I

s' A

m'·kg·g"·A"

m'· kg· s'" A"

,2 k·1 J A'

m . g '5 .

m" k ,I . . g S .' A ' m'· kg· 8'" A'I kg'S"A'1. m'· kg' S'2. A"

cd m'" cd s"

m2· 5-2

m'· 5" "

mol· 5,1

l) Noms speciaux de I'unite de puissance: Ie nom" voltampere », symbole «V A» pour exprimer la ; puissance apparente de courant electrique altematif et Ie nom « var », symbole « var », pour exprimer la : puissance electrique reactive. Le nom {( VaT» n'est pas inelus dans la resolution de la CGPM.

ti

Des unites derivees SI de base peuvent

eire

exprimees en employant les unites reprises dans la presente annexe. En particulier, des unites derivees SI peuvent etre exprimees en utilisant les noms et symboles speciaux du tableau ci-dessus ; par exemple, I'unite Sl de la viscosite dynamique peut etre exprimee comme m"· kg· S'l ou N . s . m" ou Pa' s. }).

Art. 8. Le present regJement entre en vigueur Ie ler janvier 2010.

Art. 9. Notre Ministre de l'Economie et du Commerce exterieur est charge de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

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(4)

Commentaire des articles Ad. Article lor

Les unites fixees it ]'article 4 du reglement sont desormais it interpreter comme unites derivees SI, au lieu d'unites SI supplementaires.

Ad. Article 2

L'article 2 du reglement a pour objet de modifier la definition de l'unite kelvin dans Ie sens de Ia directive 2009!3/CE

a

mettre en application.

La definition de Ia temperature Celsius est it supprimer de I 'article 3, etant donne que Ie degre Celsius est desormais classe parmi les unites derivees SI.

Ad. Article 3

II convient de reformuler I'article 4 du reglement, afID d'y inserer Ia definition de l'unite derivee SI de temperature, dans Ie cas de la temperature Celsius.

Ad. Article 4

II convient d'adapter Ie texte

a

I'article 5 du reglement, en raison de la suppression de la cIasse des unites SI supplementaires en tant que classe separee du systeme d'unites.

Ad. Article 5

L'article 5 du reglement a pour objet d'introduire dans Ie systeme d'unites la nouvelle unite SI, Ie katal (katal), pour exprimer I'aetivite catalytique.

En 1999, la Conference generale des poids et mesures a adopte Ie katal (kat) en tant que nouvelle unite SI legale pour I'activite catalytique. Cette nouvelle unite garantit l'indication coherente ct uniforme des unites de mesure employees dans les domaines de la medicine et de 1a biochimie.

Ad. Article 6

L'article 6 a pour objet de modifier Ie champ d'application dc la reglementation conformement

a

la directive 2009/3!CE

a

mettre en application.

Le texte du projet de reglement prevoit une definition moins restrictive dans ce sens que l'emploi obligato ire des unites legales ne se limite plus

a

des domaines d'aetion speeifiques.

Par ailleurs, suivant la directive

a

transposer, les indications supplementaires sont

a

autoriser defmitivement.

On entend par indication supplementaire lorsqu 'une indication de grandeur exprimee par une unite legale SI est accompagnee d'une ou plusieurs indications exprimees en unites de mesure non SI.

Cette disposition permet d'cviter eventuels obstacles pour les entreprises communautaires exportant leurs produits vcrs certains pays tiers et qui n'acceptent pas sur leur marcbe des prodnits portant un etiquetage excIusivement en unite Jegales du systeme d'unite SL

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(5)

Ad. Article 7

Les unites derivees SI pour I'angle plan, I'angle solide et l'activite catalytique sont it inserer au tableau repris

a

l'annexe, point 1.3 du reglement, qui est integralement remplace pour des raisons de transparence. Le tableau it I'annexe, sous point 1.2, peut etre supprime en consequence.

II convient par ailleurs de reuommer l'intitule du tableau relatif Ii I'unite de la temperature Celsius, qui est desormais classee en tant qu'unit6 derivee SI. Ce tableau devient Ie point 1.2 de I' annexe.

Ad. Article 8

Conformement it Particle 2, paragraphe 1 de la directive 2009/3/CE, les dispositions du present reglement doivent etre appliquees Ii partir du 1 er janvier 2010.

Ad. Article 9 Pas de commentaire.

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(6)

Expose des motifs

Le systeme des unites de mesure legales 81 est defmi dans Ie reglement grand-ducal modifie du 14 octobre 1981 portant application de la directive 801l8l/CEE du Conseil du 20 deccmbre 1979 concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux unites de mesure.

Le present projet de reglement grand-ducal entend modifier Ie reglement grand­

ducal preeite du 14 octobre 1981 dans Ie sens de la directive 2009/3/CE du Parlement europeen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 80/1 81/CEE du Conseil concernant Ie rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux unites de mesure (J.O. Lll4 du 7.05.2009).

Suivant I'article 2 de la directive 2009/3/CE precitee, les dispositions doivent

etre

transposees en droit luxembourgeois au plus tard Ie 31 decembre 2009.

Les modifications

a

apporter

a

la reglementation nationale selon la directive 2009/3/CE precitee eonccment :

Ie champ d'application de 1a reglementation, qui ne se limitera plus

a

des domaines d' action specifiques,

I'emploi des indications supplementaires qui sont

a

autoriser definitivement, l'adaptation au progres technique du systeme d'unites legales conformement aux resolutions n!ccmment adoptees par la Conference generale des poids et mesures, notamment en cc qui conceme l'unit6 katal, pour exprimer l'activite catalytique et Ie kelvin, l'unite de temperature thermodynamique.

Par ailleurs, la classe des unites Sf suppIementaires, en tant que c1asse separee dans Ie systeme d'unites 81, a ete supprimee et les unites telles que Ie radian et Ie steradian ont ete regroupc!es parmi les unites denvees SI.

Le present reglement est

a

arreter sur base de la Joi modifiee du 17 mai 1882 sur leg poids et mesures.

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