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Avis 50.817 du 6 février 2015

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Texte intégral

(1)

LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de Ia Sante

Projet de reglement portant modification du reglement grand-ducal modifie du 26 mai 2004 determinant les conditions d'acces, les etudes ainsi que les conditions de reussite de Ia formation specifique en medecine generate.

Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau,

Vu Ia loi modifiee du 29 avril 1983 concernant I' ex ere ice des professions de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire ;

Vu Ia loi du 12 aout 2003 portant creation de l'Universite du Luxembourg;

Vu l'avis du College medical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de l'Enseignement superieur et de Ia Recherche et apres deliberation du Gouvernement en conseil :

Arretons:

Art. 1 er. - Le reglement grand-ducal modifie du 26 mai 2004 determinant les conditions d'acces, les etudes ainsi que les conditions de reussite de Ia formation specifique en medecine generale est modifie comme suit:

1) A I' article 1 er Ia reference

a

Ia «directive modifiee 93/16/CEE visant

a

faciliter fa fibre circulation des medecins et fa reconnaissance mutuelle de leurs diplomes, certificats et autres titres » est remplace par Ia reference

a

Ia: «directive modifiee 2005/36/CE relative

a

fa

reconnaissance des qualifications professionnelles » ;

2) A I' article 5, les points a. et b. sont remplaces par le texte suivant:

« Pour etre admissible

a

Ia formation specifique en medecine generale, le candidat generaliste doit remplir les conditions suivantes :

a. etre ressortissant

- soit d'un Etat membre de l'Union europeenne;

- soit d'un des autres Etats parties

a

l'accord sur l'espace economique europeen et de la Confederation suisse ;

- soit d'un pays tiers beneficiaire des dispositions des points 2. ou 3. de I' article 52 de Ia loi modifiee du 29 avril 1983 concernant I' ex ere ice des professions de medecin, de medecin-dentiste et de medecin-veterinaire ;

- soit d'un Etat non membre de l'Union europeenne et jouir du statut d'apatride ou de refugie politique ;

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de Ia Sante

b. etre titulaire d'un titre de formation, certificat ou autre titre de medecin avec formation de base, repondant aux criteres de formation prevus

a

I' article 24 de I a directive modifiee 2005/36/CE relative

a

la reconnaissance des qualifications professionnelles, delivre par un Etat membre de !'Union europeenne ou d'un des autres Etats parties

a

!'accord sur l'espace economique europeen et de la Confederation suisse, et figurant

a

l'annexe V, point 5.1.1 de cette directive. »

Art. 2. - Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de I 'Enseignement superieur et de Ia Recherche sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present reglement qui sera pub lie au Memorial.

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de Ia Sante

Projet de reglement portant modification du reglement grand-ducal modifie du 26 mai 2004 determinant les conditions d'acces, les etudes ainsi que les conditions de reussite de Ia formation specifique en medecine generate.

Commentaire des articles

Art. ler.-

1) Ce point opere une mise a jour de la reference ala directive communautaire; en effet la directive 2005/36/CE a remplace la directive 93/16/CEE

2) Ce point adapte les conditions d'admission ala formation specifique en medecine generale.

En effet, I' ancien texte prevoyait, de maniere erronee, que pourraient etre admis a la formation specifique en medecine generale les titulaires d'un diplome de formation medicale de base obtenu dans un pays tiers (hormis la Norvege, I'Islande, le Liechtenstein et la Suisse qui sont assimiles a des Etats UE pour les besoins de cette directive) disposant d'une homologation luxembourgeoise de ce titre.

Or, I' article 28 de Ia directive 2005/36/CE stipule ce qui suit:

Article 28

Formation specifique en medecine generale

L'admission

a

Ia formation specifique en medecine generale suppose l'accomplissement et Ia validation de six annees d'etudes dans le cadre du cycle de formation vise

a

/'article 24.

Les Etats membres subordonnent Ia delivrance d'un titre de formation specifique en medecine generale

a

Ia possession d'un des titres de formation de medecin avec formation de base vises

a

l'annexe

v,

point 5.1.1.

A la lecture de ces dispositions, il ressort des lors clairement que ne sauraient etre admis a la formation specifique en medecine generale que les titulaires d'un diplome de base de medecine UE (= diplome dont les conditions minimales de formations sont fixees a l'art. 24 de la directive precitee) et dont le libelle a ete notifie par le pays d'obtention du diplome pour transcription a l'annexe 5.1.1. de la directive 2005/36/CE.

Par consequent, le texte du reglement grand-ducal ducal modifie du 26 mai 2004 devrait etre modifie, afin d'assurer une mise en conformite avec le droit communautaire, en limitant l'acces a Ia formation specifique en medecine generale aux seuls titulaires d'un diplome de base de medecine UE.

Art. 2.-

Rien a signaler.

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LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de Ia Sante

Projet de reglement portant modification du reglement grand-ducal modifie du 26 mai 2004 determinant les conditions d'acces, les etudes ainsi que les conditions de reussite de Ia formation specifique en medecine generale.

Expose des motifs

Le reglement grand-ducal modifie du 26 mai 2004 determine pour Ia formation specifique en medecine generale, entre autre, les conditions d' acces.

Cette formation de medecin-generaliste est enseignee depuis une dizaine d'annees

a

l'Universite de Luxembourg, sous la tutelle conjointe du Ministere de la Sante et du Ministere de 1 'Enseignement superieur.

La directive 2005/36/UE relative

a

la reconnaissance des qualifications professionnelles reglemente, au niveau de 1 'Union europeenne, les conditions minimales de formation pour la formation de medecin-generaliste.

Le reglement grand-ducal precite a transpose en droit national certaines des dispositions de cette directive.

Neanmoins, il echoit de constater que lors de cette transposition une erreur, portant sur les conditions d'acces

a

cette formation, s'est glissee dans le texte luxembourgeois.

Par consequent, le present texte tend

a

rectifier cette erreur, en adaptant le texte luxembourgeois aux prescriptions communautaires.

Cette adaptation consistera, en substance,

a

reprendre le libelle des dispositions afferentes de la directive precitee.

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