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Avis 51.251 du 8 décembre 2015

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Texte intégral

(1)

Projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal modifh~ du 6 octobre 2009 determinant Ia composition et le fonctionnement de Ia commission permanente d'experts prevue par !'article 29 de Ia loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Expose des motifs et commentaire de !'article

II a ete ajoute aux membres composant Ia commission permanente d'experts un representant du Ministere d'Etat, afin de respecter le souhait formule par Monsieur le Premier Ministre qu'un representant de son ministere puisse etre associe aux travaux de Ia commission en question dans l'optique de renforcer davantage les liens entre Ia Commission d'Economies et de Rationalisation et le Ministere de !'Education nationale, de I'Enfance et de Ia Jeunesse, dont notamment au niveau de Ia planification des besoins en personnel enseignant pour l'enseignement fondamental.

Le president du college des inspecteurs de l'enseignement fondamental a quant

a

lui ete

remplace par un inspecteur de l'enseignement fondamental, ce afin de ne pas surcharger Ia fonction de president du College. II paraTt plus aise de repartir les missions incombant au College des inspecteurs de l'enseignement fondamental, si celles-ci sont reparties sur differents membres du College au lieu de s'accumuler sur le dos d'une seule personne.

Dans l'objectif d'une meilleure comprehension des textes et afin d'eviter toute confusion respectivement tout double emploi, il est de mise d'abroger le reglement grand-ducal du 10 avril 1994 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l'enseignement primaire, ce qui a ete omis en 2009 lors de !'entree en vigueur du present reglement grand- ducal dans sa version initale.

Texte de l'avant-projet de reglement grand-ducal

Avant-projet de reglement grand-ducal modifiant le reglement grand-ducal modifie du 6 octobre 2009 determinant Ia composition et le fonctionnement de Ia commission permanente d'experts prevue par !'article 29 de Ia loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental

Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau,

Vu Ia loi modifiee du 6 fevrier 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;

Sur le rapport de Notre Ministre de !'Education nationale, de I'Enfance et de Ia Jeunesse et apres deliberation du Gouvernement en conseil;

(2)

Arretons:

Art. 1er. L'article 1 er du reglement grand-ducal modifie du 6 octobre 2009 determinant Ia composition et le fonctionnement de Ia commission permanente d'experts prevue par !'article 29 de Ia lei concernant le personnel de l'enseignement fondamental est remplace par Ia disposition suivante :

«Art. 1er. La commission permanente d'experts prevue par !'article 29 de Ia lei concernant le personnel de l'enseignement fondamental se compose de 13 membres

a

savoir:

1. de trois representants du ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions, appele par Ia suite le ministre ;

2. d'un representant du ministre ayant Ia Fonction publique dans ses attributions ; 3. d'un representant du ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions ;

4. d'un representant du Ministere d'Etat ;

5. d'un representant de I' Inspection generale des finances ; 6. d'un representant du STATEC;

7. d'un inspecteur de l'enseignement fondamental, membre du college des inspecteurs ;

8. de deux representants des enseignants ;

9. de deux representants du syndicat des communes.

Les membres de Ia commission sent nommes par arrete ministeriel pour un mandat renouvelable de trois ans. »

Art. 2. Le reglement grand-ducal du 10 avril 1994 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l'enseignement primaire est abroge.

Art. 3. Notre Ministre de !'Education nationale, de I'Enfance et de Ia Jeunesse est charge de

!'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

(3)

Reglement grand-ducal modifie du 6 octobre 2009 determinant Ia composition et le fonctionnement de Ia commission permanente d'experts prevue par !'article 29 de Ia loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental.

(Memorial A- 204 du 16 octobre 2009, p. 3522) Texte coordonne

(Reg/. g.-d. du XX 2015)

«Art. 1er. La commission permanente d'experts prevue par !'article 29 de Ia loi concernant le personnel de l'enseignement fondamental se compose de 13 membres

a

savoir:

1. de trois representants du ministre ayant !'Education nationale dans ses attributions, appele par Ia suite le ministre ;

2. d'un representant du ministre ayant Ia Fonction publique dans ses attributions ;

3. d'un representant du ministre ayant l'lnterieur dans ses attributions;

4. d'un representant du Ministere d'Etat;

5. d'un representant de I' Inspection generale des finances ; 6. d'un representant du STATEC;

7. d'un inspecteur de l'enseignement fondamental, membre du college des inspecteurs;

8. de deux representants des enseignants ;

9. de deux representants du syndicat des communes.

Les membres de Ia commission sont nommes par arrete ministeriel pour un mandat renouvelable de trois ans. »

Art. 2. Le ministre designe parmi les representants de son departement le president et le secretaire de Ia commission.

Art. 3. La commission se reunit en seance pleniere sur convocation du ministre ou du president de Ia commission.

Art. 4. La commission peut se constituer en sous-commissions chargees chacune de !'etude d'un aspect specifique et de planification

a

faire.

Art. 5. Avec !'accord du ministre, Ia commission peut recourir

a

!'avis d'experts indemnises sur base contractuelle.

Art. 6. Les rapports et avis que Ia commission est appelee

a

produire sont approuves

a

Ia majorite des voix par les membres presents qui doivent etre au nombre de 7 au moins, sans qu'un membre puisse s'abstenir du vote. Les opinions minoritaires sont egalement actees et motivees.

Art. 7. Les rapports et avis, signes par tous les membres presents, sont transmis au ministre.

Art. 8. Les membres de Ia commission ont droit

a

un jeton de presence dont le montant sera fixe par reglement du Gouvernement en Conseil.

Art. 9. Notre Ministre de !'Education nationale et de Ia Formation professionnelle est chargee de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.

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