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Obligation de confidentialité et liberté de la presse : une nouvelle décision : Versailles, 14 sept. 2017, n° 15/08941

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Texte intégral

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« To ul o us e C api t ol e Publi c ati o ns » es t l’ a rc hive i ns ti t uti onn el l e de l’ U ni v ers i t é T oul ouse 1 Capi t ol e .

OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET LIBERTÉ DE LA PRESSE : UNE NOUVELLE DÉCISION

FRANCINE MACORIG-VENIER

Référence de publication : RTD Com. 2018 p.460

P our t o ut e que sti on su r Tou l ouse Ca pi tol e Publi c ati o ns, co nt a ct er por t a il- pu bli @ ut-c api tol e. fr

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OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ ET LIBERTÉ DE LA PRESSE : UNE NOUVELLE DÉCISION

(Versailles, 13e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08941, Juris-Data n° 2017-018531 ; JCP 2017. 1237, M. Lopez ; LEDEN oct. 2017, F.-X. Lucas ; BJE janv. 2017, n° 115h5, p.

398, B. Thuillier)

Clé de voûte des mesures ou procédures amiables, l'obligation de confidentialité prescrite par l'article L. 611-15 continue à alimenter le faible contentieux en la matière. Après que son domaine et sa portée ont été précisés (et même renforcés par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 2015 (1)), un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles dans la même affaire le 14 septembre 2017 fait en partie application des solutions ainsi posées et ajoute de nouvelles précisions sur le terrain du préjudice. L'affaire concernait les sociétés d'un même groupe qui avaient successivement obtenu la désignation d'un mandataire ad hoc et l'ouverture d'une procédure de conciliation, lesquelles avaient été révélées, de même que des éléments sur le contenu de la négociation, par une société éditrice d'un site d'informations spécialisé dans le suivi de l'endettement des entreprises.

Tandis que la décision précitée de la chambre commerciale , censurant un arrêt de la Cour d'appel de Versailles avait été rendue après une action en référé tendant au retrait des articles publiés et à l'interdiction de nouvelles publications, le présent arrêt, consécutif à une action en réparation de leurs préjudices intentée par les sociétés en cause, tranche la question au fond. Les magistrats versaillais sont ainsi conduits à apprécier l'existence de la faute et du préjudice en résultant.

Déboutées de leur action par le tribunal de commerce de Nanterre, les sociétés du groupe ont en effet fait appel du jugement rendu. La cour de Versailles qui admet ici, à l'instar de la Cour de cassation, que la liberté d'expression et d'information puisse être restreinte reconnaît la faute et le préjudice. Toutefois, la société de presse n'est condamnée à réparation que pour partie, la Cour estimant que les difficultés n'étaient pas uniquement imputables aux révélations effectuées.

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La faute de la société de presse est caractérisée selon la cour de Versailles. Elle persiste certes à considérer que les tiers, dont les organes de presse, ne peuvent être assimilés ni à « des personnes appelées à la procédure de conciliation ou au mandat ad hoc » ni à une « personne tenue par ses fonctions à la confidentialité », personnes seules visées par l'article L. 611-15. Elle considère toutefois que la divulgation d'informations confidentielles obtenues de la part de ces personnes, et ce en connaissance de cause, constitue une faute de leur part dès lors qu'elle n'est pas justifiée par le devoir d'information sur une question d'intérêt général et porte préjudice à autrui. Elle s'emploie très précisément à vérifier qu'en l'espèce de telles conditions étaient réunies. Elle relève notamment la diffusion d'informations précises et chiffrées sur le contenu des négociations et leur avancée, informations n'ayant pu être obtenues que des personnes ayant participé aux opérations et donc tenues de l'obligation de confidentialité. Elle estime que les préjudices allégués (réduction du crédit fournisseur, de la trésorerie disponible, incapacité à honorer le paiement d'intérêts et le coût du report des intérêts) ne sont pas liés aux seules divulgations mais également à l'activité normale, de même que la nécessité de consentir davantage de garanties résultant par ailleurs aussi du démarrage de projets importants. Elle en déduit qu'il n'est donc pas possible de mettre à la charge de la société de presse la réparation de la totalité de ces préjudices. Cette dernière n'est ainsi condamnée à réparer qu'à hauteur de 30 % de ceux-ci, sans toutefois qu'aucune explication ne soit donnée quant à la proportion ainsi retenue. Les sociétés victimes, non convaincues sans doute, ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt. Un nouvel épisode est donc attendu...

(1) Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500, n° 1076 FS-P+B+I, D. 2016. 5, obs. A. Lienhard ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2016. 193, obs. P. Roussel Galle ; RTD com.

2016. 191, obs. F. Macorig-Venier ; LEDEN 2016, n° 1, p. 2, P. Rubellin ; Act. proc. coll. 2016/2.

Repère 14, Y. Chaput ; Dr. et patr. 2016, n° 260, p. 82, C. Saint-Alary Houin ; M.-H. Monsèrié- Bon, La confidentialité du mandat ad hoc et de la conciliation versus liberté de la presse, RLDA avr. 2016. 39 ; Ch. Delattre, La confidentialité de l'article L. 611-15 du Code de commerce : vers une nécessaire modification du dispositif légal ?, Rev. proc. coll. 2016/1, comm. 1.

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