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Trois interfaces entre le droit autochtone et les tribunaux canadiens

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Academic year: 2022

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Trois interfaces entre le droit autochtone et les tribunaux canadiens

La présentation de l’honorable Sébastien Grammond porte sur les actions des tribunaux œuvrant à la communication entre les ordres juridiques canadien et autochtones. Par ordres juridiques autochtones, le juge Grammond précise qu’il s’agit du droit autochtone endogène, c’est-à-dire produit par les communautés, et non le droit positif étatique qui a pu leur être imposé. Il examine trois interfaces : premièrement, lorsque les tribunaux canadiens appliquent le droit autochtone ; deuxièmement, lorsque les tribunaux, dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, tiennent compte du droit autochtone ou s’en inspirent ; troisièmement, lorsque par délégation, un décideur autochtone applique le droit autochtone et où les tribunaux n’interviennent qu’à l’étape d’un contrôle judiciaire.

L’application du droit autochtone par les tribunaux

Premièrement, Sébastien Grammond rend compte de l’application du droit autochtone par les tribunaux. Ainsi, il se réfère d’abord à la façon dont les juges ont reconnu la validité de mariages ou d’adoptions dits « coutumiers » (1). Il se réfère ensuite à la décision Nation Tsilhqot’in (2), dans laquelle le juge se fonde sur sa connaissance du système de gouvernance de la Première nation pour décider qui devait être titulaire des droits ancestraux en droit canadien. Enfin, dans la décision Restoule (3), la cour se fonde sur sa compréhension des principes juridiques anishinabe pour interpréter un traité entre cette nation et la Couronne. Dans ce contexte jurisprudentiel, le juge doit fournir un travail considérable de connaissance du droit autochtone, quant à sa nature, à son contenu mais aussi à son contexte, tout en se méfiant d’une recherche ethnocentriste d’équivalent avec le droit canadien.

La prise en compte du droit autochtone par les tribunaux

Deuxièmement, Sébastien Grammond s’intéresse aux cas où le juge, dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, s’inspire et tente d’intégrer le droit autochtone. Il cite des exemples d’adaptations processuelles tels que la mise en place de cercles de détermination de la peine ou de tribunaux spécialisés pour les délinquants autochtones. Il cite aussi des exemples d’adaptations substantielles où la Cour tient compte de la conception autochtone de la punition pour déterminer la peine4. Cette prise en compte de la perspective autochtone présente l’avantage de la flexibilité.

Cependant, cela n’est pas formalisé et reste tributaire de la décision du juge. Dans ce cadre, le droit autochtone a des difficultés à être connu et reconnu, ce qui augmente le risque de déformation.

L’application du droit autochtone par un décideur autochtone et le contrôle judiciaire des tribunaux

Troisièmement, Sébastien Grammond aborde les cas où la décision, élaborée en fonction du droit autochtone, est déléguée à un décideur autochtone.

Il cite l’exemple de la reconnaissance de l'adoption coutumière d'abord mise en place aux Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et plus récemment dans le Code civil du Québec : un décideur autochtone, choisi pour sa connaissance du droit autochtone, examine les situations d’adoption coutumière et émet un certificat ayant des effets juridiques reconnus par l’État. Autre exemple, les tribunaux électoraux choisis par les Premières Nations entendent les litiges et certifient les résultats des élections. Grammond souligne comment ce mécanisme assure un plus grand respect de l’autonomie gouvernementale et décisionnelle des peuples autochtones. Cela dit, les tribunaux canadiens conservent le pouvoir de contrôler les décisions rendues par les décideurs autochtones, bien qu’ils l’exercent le plus souvent avec une certaine retenue. Tous ces mécanismes œuvrent à des relations plus respectueuses entre les différents ordres juridiques.

1 Johnstone et al. c. Connolly, Cour du Banc du Roi du Québec – [1869], 17 R.J.R.Q. ; Casimel v. Insurance Corporation of British Columbia, [1994] 2 C.N.L.R. 22 (B.C.C.A.) 2 Tsilhqot'in Nation v. British Columbia, 2007 BCSC 1700.

3 Restoule v. Canada (Attorney General), 2018 ONSC 7701.

4 R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433.

PRÉSENTÉE PAR

L’honorable Sébastien Grammond

Cour fédérale

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