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Les services et établissements de la PJJ

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Academic year: 2022

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LA JUSTICE DES MINEURS Généralités

Une histoire de la justice des

mineurs Une justice adaptée … Le mineur victime ou auteur

Les acteurs de la justice des mineurs

Les services et établissements de la PJJ

Autour de la loi Perben, pour lancer les débats

Définition : Jusqu’à sa majorité, 18 ans, un jeune est sous l’autorité de ses parents ou de son tuteur qui

doivent le protéger et l’éduquer. Il ne peut pas accomplir lui-même certains actes : voter aux élections, quitter le domicile familial ou se déplacer librement sans l’autorisation de ses parents, passer de contrat (une location d’un appartement, un crédit…) Ce sont les représentants légaux du mineur (parents, tuteurs) qui le représente dans tous les actes de la vie civile. Mais, à mesure que le jeune grandit, il a le droit de faire des actes de la vie courante (acheter ses vêtements, adhérer à une association…) et d’exposer son point de vue.

Sources :

www.justice.gouv.fr (site du ministère de la Justice) Rapport Schostek

L. Seugé, « La justice des mineurs en examen », Valeurs Mutualistes n°222 www.france5.fr/motsdroit

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Une histoire de la justice des mineurs

A l’époque romaine, il n’y a pas de lois spéciales pour les mineurs. Le Pater Familias, père de famille, a droit de vie et de mort sur l’enfant

Plus tard, sous l’Ancien Régime, les mineurs sont considérés comme des petits adultes, il n’y a pas de lois spécifiques pour les mineurs. Le fouet, l’internement en maison religieuse, à l’hôpital ou en maison de force sont les solutions à la délinquance des mineurs. Sous Louis XIV, les jeunes mendiants ou vagabonds, les délinquants parisiens sont enfermés à Bicêtre ou à la Salpétrière.

A la Révolution, le Code Pénal de 1791 fixe la majorité pénale à 16 ans. Au dessous, c’est au juge de décider si le mineur a agi avec ou sans discernement.

Ce n’est qu’au XIXème siècle que sont créées les premiers établissements spéciaux pour mineurs qui sont alors séparés des adultes : des établissements spécialisés (prison de la Petite Roquette, 1836), des colonies agricoles chargées de rééduquer les mineurs par le travail et l’apprentissage (Mettray, 1840) et des colonies pénitentiaires et correctionnelles appelées « bagnes d’enfants » (1850).La vie carcérale est très dure : levés à 5h30, couchés à 21h00, malchauffés, travail intense dans les champs, conversations interdites…

La loi du 15 juillet 1912 fixe à 13 ans le seuil de responsabilité pénale du mineur et le premier tribunal spécifique pour juger les adolescents de 13 à 18 ans est institué à Paris, c’est le Tribunal pour Mineurs.

Il faut attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour que le traitement de la délinquance des mineurs soit clairement séparé de la justice des adultes.

article 1 de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 : « Le mineur n’est pas déféré devant les juridictions de droit commun, mais devant le tribunal pour enfants en cas de délit ou devant la cour d’assises des mineurs en cas de crime »

En 1945, la volonté dominante est d’éduquer plutôt que de réprimer car on considère qu’un enfant ne peut avoir pleinement conscience de la gravité de son acte. L’ordonnance du 2 février 1945 (voir Exposé des

motifs), texte fondateur de la justice des mineurs pose le principe de la primauté de la mesure éducative sur la sanction. Cette réforme aboutit à la création dans chaque département d’un ou de plusieurs tribunaux pour enfants et à l’institution d’un juge spécialisé, le juge des enfants (ordonnance du 1er septembre 1945).

Parallèlement, une administration spécialisée, indépendante de l’Administration Pénitentiaire, est créée au ministère de la Justice : la Direction de l’Education Surveillée, aujourd’hui appelée Direction de la Protection Judiciaire de La Jeunesse, dont l’objectif est de mettre en œuvre le droit à l’éducation pour les mineurs délinquants.

En 1951, la Cour d’Assises des Mineurs est créée.

En 1958, le domaine d’intervention de la justice des mineurs est étendu à l’enfance en danger. L’ordonnance du 23 décembre 1958 donne compétence au juge des enfants pour prendre des mesures éducatives à l’égard des jeunes en danger (voir Procédure de signalement en Annexe).

En 1993, sont introduites des mesures de réparation.

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En 1995, les délais pour rendre la justice sont raccourcis.

Enfin en août 2002, la loi d’orientation et de programmation pour la justice comporte un Titre III : « Dispositions portant réforme du droit pénal des mineurs » (voir Débats).

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Une justice adaptée …

La justice des mineurs remplit deux missions : protection des jeunes en danger et jugement des mineurs délinquants. Elle est régie par des règles de droit et de procédures spécifiques.

La protection des jeunes en danger :

• protection administrative assurée par le conseil général et les services placés sous son autorité

(protection maternelle et infantile, services sociaux, aide sociale à l’enfance) ; il s’agit de faire de la prévention auprès des familles en difficulté et d’intervenir si il y a un risque de danger pour le jeune : des mesures de protection peuvent alors être prises avec l’accord des parents ;

• protection judiciaire déclenchée si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions d’éducation sont gravement compromises : assistance éducative. La justice intervient lorsque le plus souvent lorsque la protection administrative ne suffit plus ou a échoué. Le juge des enfants doit essayer

d’obtenir l’adhésion de la famille quand il prend une décision ; dans la mesure du possible, il laisse vivre le jeune chez lui en chargeant un éducateur d’apporter aide et conseil au jeune et à ses parents ; s’il est nécessaire de retirer le jeune de son milieu familial, le juge des enfants peut prononcer une mesure de placement.

• procédure de signalement (quelques informations en attendant la rencontre avec des professionnels) : toute personne qui, dans son entourage, connaît un jeune en difficulté ou en danger doit prévenir les autorités administratives (service d’aide sociale à l’enfance du département, services sociaux des collèges, lycées, mairies…) ou judiciaires (procureur de la République, services de police ou de gendarmerie) ; un jeune lui- même ou ses parents peut s’adresser directement au juge des enfants ; a titre exceptionnel, le juge des

enfants peut se saisir d’office. La justice intervient « lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises » (article 375 du Code Civil) : c’est l’assistance éducative. Dans les TGI qui ont un tribunal pour enfants, un Service éducatif auprès du tribunal (SEAT) composé d’éducateurs accueille les jeunes ou les familles, réalise une enquête sociale et peut proposer une mesure de protection. Si nécessaire, le juge des enfants prend une mesure éducative, soit une assistance éducative en milieu ouvert, soit un placement.

La délinquance des mineurs :

La justice des mineurs cherche d’abord à rappeler au jeune ses droits vis à vis de la société et à lui faire prendre conscience de ses actes, pour éviter qu’il ne récidive, sans exclure la possibilité de le sanctionner pénalement.

Quelques chiffres (sources : rapport Schostek Délinquance des mineurs : la République en quête de respect et ministère de la Justice):

• des délinquants plus nombreux, plus jeunes et plus violents :

+ 79% d’actes délictueux commis entre 1991 et 2001

de 8.5 % entre 1975 et 1977, la moyenne des condamnations de délinquants pour atteinte aux personnes est passée à 16.5 % entre 1995 et 1997

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en 2002, 3029 mineurs délinquants de moins de 12 ans et 38844 de 13 à 16 ans ont été déférés devant le juge des enfants (+8 % et +4.3 % par rapport à 2001)

• des poursuites pénales :

+ 40 % de mineurs placés en détention provisoire entre 2001 et 2002 87 % des affaires de mineurs sont poursuivis contre 28 % pour les majeurs 77 % de taux de réponse pénale en 2001 (contre 71 % en 2000)

4326 mineurs ont été incarcérés en 1999 (contre 2368 en 1993, soit +81 %)

90 % des incarcérations de mineurs se font sous le régime de la détention provisoire.

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Le mineur victime ou auteur

Le mineur victime (= «qui subit un préjudice à la suite d’une infraction pénale»)

Il peut signaler seul ou non l’infraction dont il est victime (police, gendarmerie ou procureur de la République)

Ce sont ses représentants légaux qui peuvent se constituer partie civile, intenter un procès et demander des dommages et intérêts ; ou si les intérêts du mineurs sont contraires à ceux de ses représentants légaux, une personne appelée « administrateur ad hoc » peut être désignée par le juge.

L’auteur de l’infraction peut être poursuivi et condamné ; les sanctions sont aggravées pour les crimes sur mineurs de moins de 15 ans.

Le mineur est auteur (= «qui a eu un comportement contraire aux intérêts de la société») Les infractions sont alors classées en 3 catégories : contraventions, délits, crimes.

Il peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police ou de gendarmerie, en cas de flagrant délit ou pour vérification d’identité. Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté que sur ordre d’un juge d’instruction.

Une fois arrêté, le parquet et les parents sont immédiatement informés ; le parquet peut décider de ne pas poursuivre le mineur et convoque les parents pour leur rappeler la loi et demander une mesure de réparation (indemnisation ou autre). Si le parquet poursuit l’affaire, le mineur a droit à un avocat, qu’il a choisi ou commis d’office, qui assiste et représente le jeune tout au long de la procédure.

Le mineur de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue, mais il peut être retenu au maximum 10 heures. Un mineur de moins de 10 ans ne peut être ni gardé à vue, ni retenu.

Deux juges peuvent suivre un dossier : le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs (obligatoire si crime) qui mettent ou non en examen le mineur.

Cf. Annexe

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Mesures de garde à vue et de détention provisoire

10 à 13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans

Mesure possible retenue garde à vue garde à vue

Conditions concernant l'infraction

Indices graves et concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5

ans d'emprisonnement

Indices faisant présumer que le mineur a commis ou tenté de

commettre une infraction

Indices faisant présumer que le mineur a commis ou tenté de

commettre une infraction

Autre condition Accord d'un magistrat

Information du Procureur de la République dès le début de la

garde à vue

Information du Procureur de la République dès le début de la

garde à vue

12 heures 24 heures 24 heures

Durée de la mesure

prolongation exceptionnelle pour 12 heures maximum après présentation devant un magistrat

prolongation pour 24 heures maximum en cas de crime ou délit

puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et après présentation du mineur devant un

magistrat

prolongation possible après présentation du mineur devant un

magistrat

moins de 13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans

Soupçonné de délit détention provisoire interdite

possibilité de détention provisoire pour 15 jours maximum et

renouvelable une fois (1 mois si délit puni de 10 ans)

possibilité de détention provisoire de 1 mois maximum si peine encourue < ou égale à 7 ans 4 mois si peine encourue > 7 ans et

prolongation possible 2 fois

Soupçonné de crime détention provisoire interdite

possibilité de détention provisoire pour 6 mois maximum et

renouvelable une fois

possibilité de détention provisoire de 1 an maximum avec prolongation possible de 1 an

maximum

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Les acteurs de la justice des mineurs

• Le juge des enfants est un magistrats spécialisé, dépendant du TGI ; il a plusieurs attributions :

§ Protection des jeunes en danger par l’assistance éducative

§ Jugement des mineurs délinquants par l’instruction des affaires (sauf crimes), jugement seul dans son cabinet ou en présidence du tribunal pour enfants, exécution des décisions (sauf

emprisonnement)

• Le parquet des mineurs, c’est à dire le procureur de la République ou son substitut :

§ Prévention par des actions d’informations en milieu scolaire notamment

§ Réception des signalements et décision de saisir ou non le juge des enfants

§ Information immédiate de mineur délinquant, poursuite ou non de l’affaire, avis lors du procès en défendant les intérêts de la société

• Les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) sont des fonctionnaires travaillant dans les établissements ou les services contrôlés par la Direction de la PJJ du ministère de la Justice :

§ Proposition de solutions éducatives adaptées à la situation d’un jeune

§ Suivi des décisions du juge (retour dans la famille, hébergement en famille d’accueil, en foyer ou en institution spécialisée)

§ Accueil, orientation et accompagnement de l’insertion socioprofessionnelle de mineurs ou jeunes majeurs

La PJJ : 15 directions régionales et 100 directions départementales ; 400 établissements du secteur public et plus de 1000 établissements du secteur associatif habilité; 43 centres de placement immédiat ouverts ; 54 centres éducatifs renforcés. voir plus loin

• Les avocats dont certains sont spécialisés dans le conseil et la défense des mineurs

• Les assesseurs des tribunaux pour enfants sont des juges non professionnels choisis en fonction de leur compétence et de l’intérêt qu’ils portent aux questions de l’enfance, nommés pour 4 ans renouvelables, ayant 30 ans au moins et de nationalité française ; ils consultent avant l’audience les affaires à débattre et siègent aux côtés du juge pour enfants, délibèrent avec lui

• Le greffier assiste le juge en accueillant le jeune et sa famille, les informant du déroulement de la procédure et en s’occupant du procès verbal des audiences, puis de la mise en forme des décisions du juge

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• La police nationale et la gendarmerie dont certains services sont spécialisés dans les affaires concernant les mineurs victimes ou auteurs :

§ Enregistrement des plaintes, information du parquet et recueil des premiers éléments d’information.

§ Application d’une procédure pénale

§ Participation à des actions collectives de prévention

• Le juge d’instruction des mineurs est chargé d’instruire les affaires pénales les plus complexes et les affaires criminelles

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Les services et établissements de la PJJ

• Les service éducatifs auprès du tribunal (SEAT) accueillent, conseillent et orientent les mineurs et leur famille ; ils proposent des mesures évitant l’incarcération des mineurs, sont chargés de l’orientation éducative des jeunes délinquants, s’occupent des mineurs incarcérés pour préparer leur sortie

• Les foyers et centres d’action éducative prennent en charge les jeunes en danger ou délinquants qui ne peuvent plus rester dans leur famille ; implantés en ville, ils peuvent accueillir environ 12 jeunes. A ces foyers et centres sont rattachés des centres de jour qui proposent aux mineurs des activités de formation professionnelle.

• Les centres d’action éducative en milieu ouvert sont chargés, à la demande du juge des enfants, de suivre les mineurs maintenus dans leur famille et mettent en œuvre les mesures de réparation.

• Les centre éducatifs renforcés ont pour but, sur une période de 2 à 3 mois, de prendre en charge des jeunes, les plus en difficultés, avec un suivi permanent d’éducateurs (6 jeunes, 6 éducateurs) ; il s’agit de resocialisation (activités sportives, chantier humanitaire, découverte de la nature…)

• Les centre de placement immédiat peuvent accueillir à tout moment des mineurs en difficulté, en priorité délinquants, à la demande des magistrat de la jeunesse. Encadrés par une équipe pluriprofessionnelle d’éducateurs, de psychologues, directeur, cuisinier, agents techniques d’éducation…La durée du placement est de 3 mois maximum afin de tirer un bilan de la situation du mineur et des solutions à mettre en place.

• Les centre éducatifs fermés sont les nouvelles structures pour mineurs délinquants placés sous contrôle judiciaire et qui exécutent un sursis avec mise à l’épreuve ; les mineurs y sont encadrés et surveillés pour éviter toute fugue ; ces centres se défendent d’être des structures carcérales, ils relèvent du secteur public ou privés habilités.

Quelques chiffres : au 31 décembre 2001, 36628 mineurs pris en charges en structures publics, 97717 en structures privées et 901 mineurs détenus au 1er juillet 2002.

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Autour de la loi Perben, pour lancer les débats 3 axes de réforme et de débat :

• L’introduction dans le Code pénal de la notion de responsabilité des mineurs, puisque les mineurs reconnus coupables sont désormais tenus pour « capables de discernement » et donc « pénalement responsables » ; les critiques vont donc vers la problème de considérer les mineurs comme des adultes en miniature

• L’assouplissement des conditions du traitement pénal des actes délictueux ou criminels commis par des mineurs ; ce qui permet une action plus rapide de la justice, la mise en détention provisoire plus fréquente, des sanctions éducatives et de retenue judiciaire dès l’âge de 10 ans au lieu de 13, une incarcération en cas de non respect du contrôle judiciaire dès 13 ans au lieu de 16 ; les critiques mettent en évidence la tendance à l’enfermement plutôt que l’approche éducative

• La création de centres éducatifs fermés (CEF) et la construction de 8 établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) pour un accueil de 400 adolescents de 13 à 18 ans d’ici 2006, multirécidivistes en échec dans les CEF ; les critiques posent encore une fois la question de l’éducation en centres fermés, à laquelle s’ajoute le fait que certains CEF seront privés.

Le problème que pose ce durcissement de la justice des mineurs tourne bien autour du respect de l’esprit de l’ordonnance de 1945 selon lequel un mineur reste sous la responsabilité éducative des adultes, esprit inscrit aussi dans la Convention Internationale des Droits de l’Enfant signée par la France en 1989.

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