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Journal des Marchés Publics

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Academic year: 2022

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(1)

Hebdomadaire de l’Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger - N° 367 du 31 Octobre au 06 Novembre 2020

J

Journal des M Marchés P Publics

AVIS D’ATTRIBUTION DÉFINITIVE

 MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE ’ASSAINISSEMENT SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER (SPEN)

 HÔPITAL NATIONAL DE NIAMEY

 AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

 DIRECTION RÉGIONALE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES DE MARADI (DREP/T/MI)

 COUR DES COMPTES

PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS

 HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

 INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

DÉCISIONS DU CRD RÉGLEMENTATION

COMMUNIQUÉ DE DECES

(2)

SOMMAIRE SOMMAIRE

Journal des Marchés Publics

B.P. 725 Niamey - NIGER Tél. +227 20 72 35 00 E-mail : armp@intnet.ne

Directeur De Publication M. Ibrahim Allassane

Directrice De réDaction Mme Zourkaleini Zara

comité De réDaction Mme Zourkaleini Zara M. Adamou Tahirou M. Soumana Yacouba M. Amadou Maman Rabiou

M. Almoctar Mahamane M. Maharou Habou

concePtionet imPression

Imprimerie ALBARKA B.P. 2480 Niamey - NIGER Tél. +227 20 72 33 17 / 20 72 33 38

tirage

AGENCE AGENCE

DE DE

RÉGULATION RÉGULATION

DES DES

MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PUBLICS

(ARMP) (ARMP)

Communiqué de décès

...

3

Réglementation

...

4 - 6

Avis d’Attribution

définitive

...

7 - 13

Plan Prévisionnel de

Passation des Marchés

...

14 - 17

Décisions du CRD

...

18 - 31

(3)

COMMUNIQUÉ DE DÉCÈS MESSAGE DE CONDOLÉANCES :

MESSAGE DE CONDOLÉANCES :

L’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) exprime sa vive émotion et sa tristesse suite au décès, survenu le lundi 30 Novembre 2020 en France, de Monsieur Habou Hamidine.

De son vivant, il siégeait au sein du Conseil National de Régulation de l’ARMP depuis Avril 2019 à ce jour en qualité de représentant du Ministère des Finances.

En cette douloureuse circonstance, l’ARMP adresse ses sincères condoléances et ses sentiments de profonde compassion à sa famille éplorée et à ses collègues de travail.

Puisse Allah, le Tout Miséricordieux, apporter paix et réconfort à l’âme de l’illustre disparu. Amen !

Le Président du Conseil National de Régulation

(4)

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail - Progrès CABINET DU PREMIER MINISTRE

Agence de Régulation des Marchés Publics Arrêté N° 218 /PM/ARMP

du 30 Novembre 2020 Fixant les modalités d’achat groupé en matière de marchés publics.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ;

Vu la directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la directive n° 05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n° 2011-20 du 08 août 2011, déterminant l’organisation générale de l’administration civile d l’Etat et fixant ses missions ;

Vu la loi nº 2011-37 du 28 octobre 2011, portant principes généraux, contrôle et régulation des Marchés Publics et des délégations de service public au Niger ;

Vu le décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le décret n° 2014-070/PRN/MF du 12 février 2014, déterminant les missions et l’organisation de

RÉGLEMENTATION

CABINET DU PREMIER MINISTRE

(5)

RÉGLEMENTATION

CABINET DU PREMIER MINISTRE

Vu le décret n° 2016-164/PRN du 11 avril 2016, portant nomination des membres du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 2016-624/PM du 14 novembre 2016, précisant les attributions des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018-476/PM du 09 juillet 2018 ;

Vu le décret n° 2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le décret n° 2018-495/PRN/PM du 20 juillet 2018, portant règlementation de la maîtrise d’ouvrage public déléguée au Niger ;

Vu le décret n° 2018-496/PRN/PM du 20 juillet 2018, portant code d’éthique et de déontologie des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le décret n° 2019-194/PM du 15 avril 2019, portant réorganisation et attributions des Services du Premier Ministre ;

Sur rapport du Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics

ARRETE :

Article premier : En application des dispositions de l’article 13 du décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public, le présent arrêté fixe les modalités des achats groupés par les autorités contractantes.

Article 2 : Lorsque plusieurs autorités contractantes décident de se regrouper en vue de passer des commandes groupées, elles doivent signer une convention de groupement désignant l’une d’entre elles comme coordonnateur du groupement. La convention indique également le rôle de chaque membre du groupement.

La convention de groupement définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle contient au moins les mentions suivantes :

• l’objet ;

• la durée.

Article 3 : Avant la conclusion de la convention, chaque membre du groupement doit justifier de la disponibilité du crédit devant supporter les acquisitions qui lui reviennent au titre du marché groupé.

(6)

RÉGLEMENTATION

CABINET DU PREMIER MINISTRE

de groupement est subordonnée à l’autorisation préalable de l’organe délibérant.

Article 5 : Lorsque la passation d’un marché public est conduite au nom et pour le compte des membres du groupement, ceux-ci sont solidairement responsables des opérations de passation qui sont menées en leur nom et pour leur compte selon les stipulations de la convention de groupement.

Article 6 : Les autorités contractantes et le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au journal officiel.

Article 7 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Fait à Niamey, le Signé : Le Premier Ministre

BRIGI RAFINI

(7)

AVIS D’ATTRIBUTION

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER (SPEN)

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE

Source de financement : Société de Patrimoine des Eaux du Niger (SPEN) Mode de passation : Appel d’Offres National

Référence : Marché N° 008/DPCE/SPEN/ 2020

Objet du marché  : Fourniture et l’installation de huit groupes électrogènes avec leurs abris et inverseurs au niveau des centres affermés de Tahoua (350 kva), Matamèye (50 kva), Maradi (110 kva), Tchintabaraden (50 kva), Dan Issa (50kva), Loga (50kva), Keita (50kva) et au siège de la SPEN (400 KVA).

Date et support de Publication de l’avis : Le Sahel du 18 mai 2020 Date de notification aux soumissionnaires : 29 juillet 2020

Nombre de candidatures reçues : Dix (10)

Noms des Soumissionnaires Montant proposé FCFA/HT Délais

d’exécution Observations (motif rejet/

attribution)

Ets EBA 200 000 000 6 mois Conforme pour l’essentiel et

Classé 2ième

Entreprise Chaibou Barka 244 245 000 6 mois Conforme pour l’essentiel et

Classé 5ième

Groupe planète d’Afrique 285 000 000 6 mois Non conforme,

Non retenu

ETS Badi Ahmed Sidi Mohamed 286 795 000 6 mois Non conforme,

Non retenu

ETS Ibrahim Maman 248 000 000 6 mois Conforme pour l’essentiel et

Classé 3ième

SEMTEF 175 946 750 6 mois Non conforme,

Non retenu

BACOREX 248 376 027 6 mois Conforme pour l’essentiel et

Classé 4ième

SOS maintenance 172 187 889 6 mois Non conforme,

Non retenu

NIMO 154 625 419 6 mois Conforme et Classé 1 er

Manutention Africaine 171 444 000 6 mois Non conforme,

Non retenu

LE DIRECTEUR GENERAL/Pi

(8)

AVIS D’ATTRIBUTION

MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER (SPEN)

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE Source de financement : Royaume de Belgique (FINEXPO)

Mode de passation : Appel d’Offres Restreint Référence : Marché N° 011/DPI/SPEN/ 2020

Objet du marché : Programme d’urgence : Projet de réhabilitation du seuil de Goudel à Niamey Date et support de Publication de l’avis : Sans objet

Date de notification aux soumissionnaires : 26 mai 2020 Nombre de candidatures reçues : Trois (03)

Noms des

Soumissionnaires Montant proposé Délais

d’exécution Observations (motif rejet/attribution) CGC INT

TéL. : 88 31 52 14 BP : 10 884 Niamey

6 091 972 692,44 F CFA /

HT/HD 18 mois Conforme et Classé 2ème

SOGEA SATOM Tél.: 80 06

73 63 BP: 13 910 Niamey 6 535 292 573 F CFA /HT

/ HD 18 mois Conforme et Classé 3 -ème

NV DENYS SA Industrieweg 124 B-9032 WONDELGEM Belgique Tél : +32(0)9 254 01 11 Fax : +32 (0)9 226 77 71

5 509 570 741,88 F CFA /

HT / HD 18 mois Conforme et Classé 1 er RETENU

LE DIRECTEUR GENERAL Hamed Haidara Ag Elgafiet

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

(9)

AVIS D’ATTRIBUTION

HÔPITAL NATIONAL DE NIAMEY

RESULTATS DEFINITIFS D’ATTRIBUTION DE MARCHES PUBLICS

1-Demande de Cotation N°008/2020/HNN/DAF/SPM/DSP pour la fourniture de matériels d’Anapath à l’Hôpital National de Niamey.

Soumissionnaire Montant Délai de

livraison Observations ETS SOPIDERSA-SARL

NIAMEY TEL :

94 71 09 50 19.995.000 FCFA HT Sept(07) jours

offre retenue spécifications techniques conformes pour l’essentiel, moins disant

qualifié

Attributaire définitif.

SHUMA BTP NIAMEY

TEL : 91 23 23 64 21.090.000 FCFA HT Sept(07) jours offre Non retenue (pièces administratives non fournies et non conformes (ARF, NIF)

SCANOR-SARLU

TEL : 96 58 08 66 21.910.000 FCFA HT Sept(07) jours

offre Non retenue (pièces administratives non fournies

et non conformes (ARF, RCCM)

2- Demande de Cotation N°009/2020/HNN/DAF/SPM/DSP pour l’acquisition d’un appareil de vide médical à l’Hôpital National de Niamey.

Soumissionnaire Montant Délai

d’exécution Observations IMPM NIAMEY

TEL : 90 19 35 92

17.500. 000 FCFA TTC Une(01)

semaine

Offre retenue spécifications techniques conformes pour l’essentiel,

moins disant qualifié Attributaire définitif BIO MEDICAL

HITECH NIAMEY TEL : 90 19 35 92

18.600. 000 FCFA TTC Une(01) semaine

offre Non retenue (pièces administratives non fournies (ARF, NIF, RCCM).

SPHERE LAB NIAMEY

TEL : 97 16 48 96 19.100. 000 FCFA TTC Une(01) semaine

offre Non retenue (pièces administratives non fournies (ARF, NIF, RCCM).

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

(10)

3- Demande de Cotation N°010/2020/HNN/DAF/SPM/DSP pour l’acquisition d’un appareil d’air comprimé à l’Hôpital National de Niamey.

Soumissionnaire Montant Délai

d’exécution Observations

IMPM NIAMEY

TEL : 90 19 35 92 19.990. 000 FCFA TTC Une(01) semaine

Offre retenue spécifications techniques conformes pour l’essentiel,

moins disant qualifié Attributaire définitif BIO MEDICAL

HITECH NIAMEY TEL : 90 19 35 92

21.800. 000 FCFA TTC Une(01) semaine

offre Non retenue (pièces administratives non fournies (ARF, NIF, RCCM).

SPHERE LAB NIAMEY

TEL : 97 16 48 96 21.100. 000 FCFA TTC Une(01) semaine

offre Non retenue (pièces administratives non fournies (ARF, NIF, RCCM).

AVIS D’ATTRIBUTION

HÔPITAL NATIONAL DE NIAMEY

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

(11)

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE Structure : Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) Exercice budgétaire : 2020

Source de financement : Budget ARMP

Mode de passation : Prestations Intellectuelles Référence du marché : 012/ARMP/2020

Objet du marché : Elaboration de manuels de procedures de passation des marches adaptes aux etablissements publics, societe d’etat, sem, spfpm.

Date et support de Publication de l’avis : Sahel- Quotidien du 08 et Sahel- Dimanche du 10 Avril 2020 Date de notification aux soumissionnaires : 23/11/2020

N° Lot1 Noms des

Soumissionnaires Montant proposé Notes

Combinées Observations (motif rejet/attribution) IPSP

INTERNATIONAL 29 244 250 F.CFA en TTC 90,96 Retenu

AGM CONSEIL

AUDIT 27 960 000 F.CFA en TTC 88,15 Classée deuxième

(2ème)

Niamey, le 14 Décembre 2020 Le Secrétaire Exécutif

AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHES PUBLICS

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

(12)

AVIS D’ATTRIBUTION

ATTRIBUTION DEFINITIVE DU MARCHE :

Structure : Direction Régionale des Enseignements professionnels et Techniques de Maradi Exercice budgétaire : 2020

Source de financement: Fonds Commun Sectoriel, de l’Education(FCSE) Mode de passation: Appel d’Offre Ouvert National(AON)

Référence du marché: N°004/2020/FCSE/DREP/T/MI

Objet du marché : Travaux de construction d’un Centre de Formation aux Métiers(CFM) àIntouila département de Dakoro/Région de Maradi

Date et support de Publication de l’avis :Journal le SAHEL N°9997 page 11 du Mercredi 30 Septembre 2020

Date de notification aux soumissionnaires: 26/10/2020 et Approuvé le 09/11/2020

N° Lot Noms des

Soumissionnaires Montant

proposé Délais

d’exécution Observations (motif rejet/

attribution) N°1

Entreprise Laouali Idi 88 974 410 F

TTC Trois(03)

Mois Offre retenue, classée 1er Adam le Constructeur 102 021 432 F

TTC Trois(03)

Mois Offre non retenue, classée 2eme

N°2

Entreprise Mahaman

Abdou 92 914714 F

TTC Trois(03)

Mois Offre retenue, classée 1er Adam le Constructeur 106 640 109 F

TTC Trois(03)

Mois Offre non retenue, classée 2eme

N°3 Entreprise AssoumanaAlio 94 894 406 F TTC Trois(03)

Mois Offre retenue, classée 1er

N°4 Entreprise

MahamanSahirouAlbadji 80 220 228 F

TTC Trois(03)

Mois Offre retenue, classée 1er

DIRECTION RÉGIONALE DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES DE MARADI (DREP/T/MI)

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

(13)

AVIS D’ATTRIBUTION

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE

AVIS D’ATTRIBUTION DEFINITIVE STRUCTURE : Cour des comptes

SOURCE DE FINANCEMENT : Budget National

MODE DE PASSATION : Appel d’Offres Ouvert National REFERENCE DU MARCHE : 857/20/MF/DGCM

OBJET DU MARCHE : Fourniture et installation de matériel et mobilier de bureau

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE DEFINITIF : ETS Elhadji Bassirou Adamou ( ETS EBA), NIF : 589 ; TEL : 96 49 24 08 ; BP :1040, Niamey-Niger.

DATE D’APPROBATION : 20/11/2020La publication du présent avis est effectuée en application de l’article 101 du décret N°2016-641/PRN/P du 1er septembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public.

COUR DES COMPTES

(14)

PLAN PREVISIONNEL

DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.(1) Objet du mar

ché PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de passation du marché

(3)

Montant Estimatif (Francs CFA HT

) (4)

Accord DGCMP

pour MNED

(5)

Date de l’envoi du

projet de DAO à la DGCMP ou au CF

(6)

Date de réception avis de la DGCMP ou du CF

(7)

Date non ob-

jection du PTF

(8)

Date d’in- vitation à soumission

(9)

Date ouverture des offres

(10)

Fin éval- uation

(11)

Date de réception avis DGC- MP ou CF (12)

Date non ob-

jection du PTF

(13)

Date de signature du contrat

(14)

Date d’ap- probation par le CF et engagement

compt- able(15)

Délai d’ex- écution

(16)

Source de Fi- nance-

ment (17)

1 fourniture de materiels infor-

matiques La DG DC PM 11/20/2020 11/25/2020 11/25/2020 12/4/2020 12/11/2020 12/22/2020 3 Se-

maines

fonds pro- pres

HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No. (1) Objet du marché PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES

OFFRES EXECUTION

Mode de pas- sation du mar- ché (3)

Montant Estimatif

(Francs CFA) (4)

Accord DGCMP/

EF pour MNED

(5)

Date de l’envoi du projet de DAO

au CMP/EF (6)

Date de ré- ception avis du CMP/EF

(7)

Date non ob- jection du PTF

(8)

Date d’in- vitation à soumission

(9)

Date ouver- ture des offres

(10)

Fin éva- luation

(11)

Date de ré- ception avis

du CMP/EF (12)

Date de signature du contrat

(14)

Date d’appro- bation par le CMP/EF et engagement comptable(15)

Délai d’exé- cution

(16)

Source de Finance- ment (17)

1 Equipement informa- DG AOO 363 4/2/2020 4/13/2020 4/16/2020 5/16/2020 5/20/2020 5/29/2020 6/5/2020 6/15/2020 30 Jours PDQPD

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

(15)

PLAN PREVISIONNEL

DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.(1) Objet du mar

ché PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de passation du marché

(3)

Montant Estimatif (Francs CFA HT

) (4)

Accord DGCMP

pour MNED

(5)

Date de l’envoi du

projet de DAO à la DGCMP ou au CF

(6)

Date de réception avis de la DGCMP ou du CF

(7)

Date non ob-

jection du PTF

(8)

Date d’in- vitation à soumission

(9)

Date ouverture des offres

(10)

Fin éval- uation

(11)

Date de réception avis DGC- MP ou CF (12)

Date non ob-

jection du PTF

(13)

Date de signature du contrat

(14)

Date d’ap- probation par le CF et engagement

compt- able(15)

Délai d’ex- écution

(16)

Source de Fi- nance-

ment (17)

1 fourniture de materiels infor-

matiques La DG DC PM 11/20/2020 11/25/2020 11/25/2020 12/4/2020 12/11/2020 12/22/2020 3 Se-

maines

fonds pro- pres

HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No. (1) Objet du marché PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES

OFFRES EXECUTION

Mode de pas- sation du mar- ché (3)

Montant Estimatif

(Francs CFA) (4)

Accord DGCMP/

EF pour MNED

(5)

Date de l’envoi du projet de DAO

au CMP/EF (6)

Date de ré- ception avis du CMP/EF

(7)

Date non ob- jection du PTF

(8)

Date d’in- vitation à soumission

(9)

Date ouver- ture des offres

(10)

Fin éva- luation

(11)

Date de ré- ception avis du CMP/EF

(12)

Date de signature du contrat

(14)

Date d’appro- bation par le CMP/EF et engagement comptable(15)

Délai d’exé- cution

(16)

Source de Finance- ment (17)

1 Equipement informa-

tiques et accessoires DG AOO 363 4/2/2020 4/13/2020 4/16/2020 5/16/2020 5/20/2020 5/29/2020 6/5/2020 6/15/2020 30 Jours PDQPD

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

(16)

2 Acquisition des tablettes

et magnétophones DG AOO 138 3/31/2020 4/9/2020 4/12/2020 5/13/2020 5/17/2020 5/26/2020 6/2/2020 6/11/2020 30 Jours PDQPD

3

Acquisition du logiciel de gestion intégrée RH,

paie, comptabilité et gestion budgétaire

DG AOO 62 4/8/2020 4/17/2020 4/19/2020 5/20/2020 5/24/2020 6/2/2020 6/9/2020 6/18/2020 30 Jours PDQPD

4 Acquisition des fourni- tures et matériels d’im-

primérie et divers DG AOO 150 3/2/2020 3/11/2020 3/13/2020 4/12/2020 4/16/2020 4/25/2020 5/2/2020 5/11/2020 30 Jours PDQPD

5 Acquisition des consom- mables informatiques et

de reprographie DG DC 12 2/24/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/11/2020 3/18/2020 3/27/2020 7 Jours PDQPD

Acquisition des fourni-

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PLAN PREVISIONNEL

DE PASSATION DES MARCHES

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (suite)

(17)

2 Acquisition des tablettes

et magnétophones DG AOO 138 3/31/2020 4/9/2020 4/12/2020 5/13/2020 5/17/2020 5/26/2020 6/2/2020 6/11/2020 30 Jours PDQPD

3

Acquisition du logiciel de gestion intégrée RH,

paie, comptabilité et gestion budgétaire

DG AOO 62 4/8/2020 4/17/2020 4/19/2020 5/20/2020 5/24/2020 6/2/2020 6/9/2020 6/18/2020 30 Jours PDQPD

4 Acquisition des fourni- tures et matériels d’im-

primérie et divers DG AOO 150 3/2/2020 3/11/2020 3/13/2020 4/12/2020 4/16/2020 4/25/2020 5/2/2020 5/11/2020 30 Jours PDQPD

5 Acquisition des consom- mables informatiques et

de reprographie DG DC 12 2/24/2020 3/2/2020 3/2/2020 3/11/2020 3/18/2020 3/27/2020 7 Jours PDQPD

6 Acquisition des fourni-

tures de bureau DG DC 15 2/28/2020 3/6/2020 3/6/2020 3/15/2020 3/22/2020 3/31/2020 7 Jours PDQPD

7 Acquisition des matériels DG AOO 145 3/26/2020 4/4/2020 4/8/2020 5/8/2020 5/13/2020 5/22/2020 5/29/2020 6/7/2020 30 Jours SISEF

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2020

PLAN PREVISIONNEL

DE PASSATION DES MARCHES

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (suite)

(18)

REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE

Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 10 Septembre 2020 sur l’examen de la recevabilité du recours introduit par Le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL contre l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, relatif à l’Avis à Manifestation d’Intérêt pour sur le recensement annuel de la Main d’œuvre 2019 (RAMO 2019)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en sa session du jeudi dix septembre deux mille vingt à laquelle siégeaient Monsieur Rabiou Adamou, Président, Messieurs Oumarou Moussa, Fodi Assoumane, Moustapha Matta, Mesdames, Diori Maimouna Male et Ba- chir Safia Soromey, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ; En présence de MessieursYacouba Soumana, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juri- diques et Elhadji Magagi Ibrahim, Chef de Service du Contentieux, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n°2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ;

DÉCISION N°042 /ARMP/CRD

DÉCISION DU CRD

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DÉCISION N° 042 /ARMP/CRD

(suite1)

DÉCISION DU CRD

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des Membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre en date du 04 Septembre 2020 du Directeur Général du Cabinet SOGGA;

Vu les pièces du dossier ;

Entre

Le Cabinet SOGGA SARL, Demandeur, d’une part ; et

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, Défenderesse, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la passation du marché susvisé, le Directeur Général de l’ANPE, Personne Responsable du Marché a, par lettre n°464/ANPE du mardi 25 Août 2020 notifié au Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL, le rejet de son offre au motif qu’il n’est pas le moins disant.

Selon le Directeur Général de l’ANPE l’offre financière du Cabinet SOGGA SARL est largement supérieure au crédit budgétaire alloué à cette prestation et le marché est attribué au Cabinet BEFACS pour un montant de onze millions neuf cent soixante mille (11 960 000) francs CFA.

Par lettre du vendredi 28 Août 2020, le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL a introduit un recours préalable pour contester le motif de rejet de son offre.

Aux dires du requérant, la PRM n’a respecté les dispositions du point 10 de l’AMI qui indique que

« le cabinet retenu à l’issue du dépouillement et de l’analyse des offres, soumettra à l’ANPE, une proposition financière et un chronogramme de réalisation de l’activité qui feront l’objet de négociation entre les parties ».

Il fait savoir que le comité ad ’hoc de négociation ne l’a pas invité à une quelconque rencontre concernant son offre financière et son chronogramme de réalisation de l’activité.

Par ailleurs, il dit avoir déposé son offre le 24 juillet à 11 heures 55 minutes conformément à l’alinéa 2 du point 11 de l’AMI qui précise que « les offres doivent être déposées au secrétariat de l’ANPE au plus tard le 24 juillet 2020 à 12 h heures locales (GMT+1) » et en quittant le bureau d’ordre de l’ANPE vers 12H30 mn, la secrétaire l’a informé qu’il était le seul à avoir soumissionné.

Cependant, le mardi 11 Août 2020, à la séance d’ouverture de plis en l’absence d’un huissier de justice, le requérant avait constaté à sa plus grande qu’ils étaient deux (2) soumissionnaires.

Il s’est demandé à quel moment le deuxièmement (2ème) soumissionnaire a déposé son offre.

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DÉCISION N° 042/ARMP/CRD

(suite 2 et Fin )

DÉCISION DU CRD

rappelé au Cabinet SOGGA que le comité ad ‘hoc s’est fondé effectivement sur le point 10 de l’AMI susvisé pour retenir l’offre la moins disante .

Sur la recevabilité du recours :

Aux termes des dispositions de l’article 165 du Code des marchés publics et des délégations de service public: « sous peine d’irrecevabilité, le recours préalable doit être exercé dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la notification du rejet de l’offre ».

Dans le cas d’espèce, le Cabinet SOGGA SARL a introduit son recours préalable, le vendredi 28 Août 2020, après avoir reçu la notification du rejet de son offre le mardi 25 Août 2020.

Selon les dispositions de l’article 166 du Code susvisé, en l’absence de décision favorable dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt du recours préalable, le requérant dispose de trois (3) jours ouvrables pour présenter un recours contentieux devant le CRD.

A compter du mardi 1er Septembre 2020, date de réponse au recours préalable, le Cabinet SOGGA avait jusqu’au vendredi 04 Septembre 2020, pour introduire un recours contentieux.

Il l’a introduit le vendredi 04 Septembre 2020, soit dans les délais et les formes requis.

Il y a lieu, de déclarer recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, recevable, en la forme, le recours introduit par le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL ;

2. dit, qu’en application de l’article 167 du code des marchés publics que, la procédure de passation de dudit Appel d’Offres estsuspendue, en attendant la décision du CRD sur le fond ; 3. dit, qu’un Conseiller est désigné pour instruire le dossier ;

4. dit, que les documents originaux relatifs à la procédure dudit marché doivent être transmis à l’Agence de Régulation des Marchés Publics dans les meilleurs délais ;

5. dit, que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

6. dit, que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL, ainsi qu’à l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

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DÉCISION N°070 /ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du trois Décembre 2020 sur l’examen au fond du recours introduit par le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL contre l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE), relatif à l’Avis à Manifestation d’Intérêt pour le recensement annuel de la Main d’œuvre 2019 (RAMO 2019)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger ;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation des Marchés Publics ;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°022/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la lettre du 29 Septembre du Directeur Général de l’Entreprise Chaoulani ; Vu les pièces du dossier ;

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en sa session du jeudi trois Décembre deux mille vingt à laquelle siégeaient Messieurs MAMOUDOU MAIKIBI, Président du

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DÉCISION N°070/ARMP/CRD

(suite2)

DÉCISION DU CRD

MATTA et Madame BACHIR SAFIA SOROMEY, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Mar- chés Publics, membres ;

Assisté de MessieursYACOUBA SOUMANA, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juri- diques et ELHADJI MAGAGI IBRAHIM, Chef de Service du Contentieux, assurant le secrétariat de séance.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit : Entre

Le Cabinet SOGGA SARL, Demandeur, d’une part ; Et

L’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, Défenderesse d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN LA FORME :

Le recours ayant été introduit dans les formes et délais prévus par la loi, a déjà été déclaré recevable par décision n°042/ARMP/CRD du 10 Septembre 2020 du Comité de Céans.

Il y a lieu à présent de procéder à son examen au fond.

AU FOND :

Dans le cadre de la passation du marché susvisé, le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, Personne Responsable du Marché a, par lettre n°464/ANPE du 25 Août 2020 notifié au Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL, le rejet de son offre au motif qu’il n’est pas le moins disant.

La PRM fait savoir que l’offre financière du Cabinet SOGGA SARL est largement supérieure au crédit budgétaire alloué à cette prestation.

Par ailleurs elle a indiqué que le marché est attribué au Cabinet BEFACS pour un montant de onze millions neuf cent soixante mille (11 960 000) francs CFA.

Par lettre en date du 28 Août 2020, le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL a introduit un recours préalable pour contester le motif de rejet de son offre.

Il soutient à l’appui de son recours que l’ANPE n’a pas respecté les dispositions du point 10 de l’AMI qui indiquent que « le cabinet retenu à l’issue du dépouillement et de l’analyse des offres, soumettra

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DÉCISION N° 070 /ARMP/CRD

(suite 3)

DÉCISION DU CRD

Aux dires du requérant, il a déposé son offre le 24 juillet à 11 heures 55 minutes conformément à l’alinéa 2 du point 11 de l’AMI qui précise que «  les offres doivent être déposées au secrétariat de l’ANPE au plus tard le 24 juillet 2020 à 12 h heures locales (GMT+1) » et en quittant le bureau d’ordre de l’ANPE vers 12H30 minutes, la secrétaire l’a informé qu’il était le seul à avoir soumissionné.

Lors de la séance d’ouverture de plis, le 11 Août 2020, en l’absence d’un huissier de justice, il a constaté à sa plus grande surprise qu’ils étaient deux (2) soumissionnaires et s’était posé la question de savoir à quel moment le deuxièmement (2ème) soumissionnaire a déposé son offre.

En réponse au recours préalable, le Directeur Général de l’ANPE a, par lettre n°490/ANPE du 1er Septembre 2020, rappelé au Directeur Général du Cabinet SOGGA que le comité ad ‘hoc s’est fondé effectivement sur le point 10 de l’AMI qui dispose que« le cabinet retenu à l’issue du dépouillement et de l’analyse des offres, soumettra à l’ANPE, une proposition financière et un chronogramme de réalisation de l’activité qui feront l’objet de négociation entre les parties »pour écarter son offre.

DISCUSSIONS :

Sur l’absence d’un huissier de justice à la séance d’ouverture des plis

Le Comité de Règlement des Différends, après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et suite aux débats, constate effectivement sur le procès-verbal d’ouverture des plis l’absence d’un huissier de justice à la séance d’ouverture des plis.

L’absence de l’huissier de justice à la séance d’ouverture des plis, viole l’article 6 de l’arrêté N°135/CAB/

PM/ARMP du 24 Juillet 2017 , portant création, attributions, composition type et fonctionnement des commissions des marchés publics et des délégations de service public qui dispose : « la commission ad

’hoc d’ouverture des marchés passés par appel d’offres par les établissements publics, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique majoritaire et les autorités administratives indépendantes est composée ainsi qu’il suit :

Un (1) représentant de la personne responsable du marché, président de la commission,

Le responsable en charge des acquisitions ou, selon le cas, le responsable des services financiers, qui assure le secrétariat de la commission ;

Un (1) représentant du comité d’établissement ; Un (1) représentant du comité de tutelle ;

Un (1) auxiliaire de justice assermenté ou toute personne ayant qualité d’officier de police judiciaire (0PJ) relevant des corps de la gendarmerie nationale, de la police nationale ou de la garde nationale.

L’article 7 dernier alinéa de l’arrêté susvisé dispose que « tout procès-verbal non signé par l’auxiliaire

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DÉCISION N°070 /ARMP/CRD

(suite 4 et Fin)

DÉCISION DU CRD

Il ressort de la lecture combinée des textes susvisés, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le deuxième grief relatif au nombre de soumissionnaires invoqué par le requérant de déclarer le recours fondé et d’annuler la procédure de passation de l’Avis à Manifestation d’Intérêt portant sur la réalisation du recensement annuel de la main d’œuvre de l’année 2019.

Il y a lieu, par conséquent, de déclarer son recours fondé.

PAR CES MOTIFS :

1. déclare, fondé, le recours introduit par le Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL ;

2. dit que la procédure de passation de l’avis à manifestation d’intérêt pour le recensement annuel de la main d’œuvre 2019, a violé les dispositions des articles 6 et 7 de l’arrêté N°135/CAB/

PM/ARMP du 24 Juillet 2017 susvisé ;

3. dit que cette procédure est nulle et de nul effet ;

4. dit que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

5. dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général du Cabinet SOGGA SARL, ainsi qu’à l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 03 Décembre 2020 LE PRÉSIDENT DU CRD

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DÉCISION N°062/ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 30 octobre 2020 sur l’examen de la recevabilité du recours introduit par le Directeur Général de l’entreprise Digitech Service contre l’Institut National de la Statistique (INS) relatif à l’Appel d’Offres n°002/MP/INS/DG/DQPD/2020, portant fourniture du Matériel informatique.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit :

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en son audience du trente Octobre 2020 à laquelle siégeaient MonsieurADAMOU RABIOU, Président du Comité de Règle- ment des Différends et Messieurs ZARAMI ABBA KIARI, MAMOUDOU MAÏKIBI, HABOU HA- MIDINE et Mesdames SEYNI KADIDIA JOSEPHINE, ALI MARIAMA IBRAHIM MAÏFADA, tous conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres;

En présence de Monsieur ADO SALIFOU MAHAMANE LAOUALY, Chef de Service Règlementa- tion, assurant le secrétariat de séance.

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attribution, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2016-187/PRN/PM du 27 avril 2016, portant nomination des membres du Conseil

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DÉCISION N°062 /ARMP/CRD

(suite 1)

DÉCISION DU CRD

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la Décision n°006/PCNR/ARMP du 12 décembre 2017, portant désignation des membres du Comité de Règlement des Différends ;

Vu la correspondance en date 22 octobre 2020 du Directeur de l’entreprise Digitech Services;

Vu les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE

Le Directeur Général de L’Entreprise Digitech Service, Demandeur, d’une part ; ET

L’Institut National de la Statistique, Personne Responsable du Marché, Défendeur, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN LA FORME

Faits et procédure :

Attendu que par lettre N°00672/MP/INS/DG/DQPD du vendredi 09 octobre 2020 reçue le 12 octobre 2020, le Coordonnateur par intérim du notifiait au Directeur de Digitech Services, que son offre relative à l’avis d’appel d’offres ci-dessus référencée n’a pas été retenue parce que les caractéristiques proposées pour les ordinateurs portables de grandes capacités , le SWITCH de distribution, le système de monitoring et de supervision de l’infrastructure réseau , le serveur de grande capacité pour la virtualisation ne sont pas conformes au DAO ;

Attendu qu’en réponse, à cette lettre de notification, Directeur de Digitech Services a, par lettre N°

021/DS/DG/20 du mardi 13 octobre 2020 reçue le même jour par la personne responsable du marché, contesté les raisons de rejet de son offre,

Qu’il explique que les motifs de rejet de son offre sont vagues et qu’il souhaite savoir avec plus de précisions sur les caractéristiques proposées pour lesquelles le comité d’expert indépendant a déclaré son offre non conforme ;

Qu’il rappelle que lors de la première analyse du DAO de relance jugé infructueux il lui a été précisé

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DÉCISION N° 062 /ARMP/CRD

(suite 2 et Fin )

DÉCISION DU CRD

lesquels son offre a été déclaré conforme lors de la première relance et corrigé les point de non- conformité relatif au serveur de grande capacité ;

Qu’il conclut en disant que sur la base de la documentation qu’il a fournie, il estime que son offre est conforme à celles demandées dans le DAO ;

Attendu que le requérant n’ayant reçu aucune réponse de la part de la personne responsable du marché a par lettre en date du lundi 22 Octobre 2020, reçue et enregistrée le même jour sous le n°3677 (039) au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, introduit un recours contentieux auprès dudit Comité, en évoquant le même motif ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu’après analyse et vérification, le Comité de Règlement des Différends a constaté que le requérant a reçu notification des résultats de l’évaluation le 12 octobre par une lettre du 09 octobre 2020 et avait donc jusqu’au 19 octobre 2020 pour exercer son recours préalable auprès de la personne responsable du marché ;

Attendu que le requérant a exercé ledit recours le 13 octobre et l’autorité contractante avait jusqu’au 20 octobre 2020 pour lui répondre. Elle n’a pas répondu dans le délai, en conséquence le requérant a jusqu’au 23 octobre 2020 pour intenter son recours contentieux, il l’a exercé le 22 octobre 2020 donc dans le délai ;

PAR CES MOTIFS ;

DÉCIDE :

1. déclare recevable quant à la forme, le recours contentieux introduit par le Directeur de l’Entre- prise Digitech Services, tendant à contester les motifs de rejet de son offre relativement à l’appel d’offres susvisé ;

2. dit qu’un Conseiller instructeur est désigné ;

3. dit que les documents originaux relatifs à la procédure dudit marché doivent être transmis à l’Agence de Régulation des Marchés Publics dans les meilleurs délais ;

4. dit que, cette décision est exécutoire conformément à la réglementation;

5. dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Directeur Général de l’Entreprise Digitech Services, ainsi qu’à l’Institut National de la Statistique, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 30 octobre 2020 LE PRESIDENT DU CRD

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DÉCISION N°069/ARMP/CRD DÉCISION DU CRD

REPUBLIQUE DU NIGER CABINET DU PREMIER MINISTRE

Agence de Régulation des Marchés Publics Comité de Règlement des Différends

du 26 Novembre 2020 sur l’examen au fond du recours introduit par le Directeur Général du groupement Digitech Service-S.M Services contre l’Institut National de la Statistique, relatif à l’Appel d’Offres Ouvert National N°02/MP/INS/

DG/DQPD, portant acquisition à la fourniture des matériels informatiques.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu la Directive nº 04/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la Directive nº 05/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005, portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Vu la loi n°2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger;

Vu le Décret n°2016-641/PRN/PM du 1er décembre 2016, portant code des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu le Décret n° 2011-687/PRN/PM du 29 décembre 2011, portant attributions, composition, organisation et modalités de fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics ; Vu le Décret n° 2004-192/PRN/PM du 06 juillet 2004, fixant les modalités de fonctionnement du

Comité de Règlement des Différends ;

Vu le Décret n° 2019-222/PRN/PM du 29 avril 2019, portant nomination des membres du Conseil National de Régulation;

Vu le Règlement Intérieur du Comité de Règlement des Différends

Vu la Décision n°/PCNR/ARMP du 06 mai 2019, portant désignation des Membres du Comité de Règlement des Différends ;

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DÉCISION N°069 /ARMP/CRD

(suite 1)

DÉCISION DU CRD

Statuant en matière de différend relatif à l’attribution de marchés publics, en son audience du jeudi vingt- six Novembre deux mille vingt à laquelle siégeaient MessieursMAMOUDOU MAIKIBI, Président du Comité de Règlement des Différends, ZARAMI ABBA KIARI, HABOU HAMIDINE, RABIOU ADAMOU et Mesdames ALI MARIAMA IBRAHIM MAIFADA, SEYNI KADIDIA JOSEPHINE, tous Conseillers à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, membres ;

Assisté de MessieursYACOUBA SOUMANA, Directeur de la Règlementation et des Affaires Juri- diques et ELHADJI MAGAGI IBRAHIM, Chef de Service du Contentieux, assurant le secrétariat de séance.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la décision dont la teneur suit : Entre

Le Groupement Digitech Service-S.M Services, Demandeur, d’une part ; Et

L’Institut National de la Statistique, Défendeur, d’autre part ;

Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier aux droits et intérêts respectifs des parties en cause mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.

EN LA FORME 

Le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par la loi et a été déclaré recevable par décision n°062/ARMP/CRD du 30 Octobre 2020 du Comité de Règlement des Différends.

Il y a lieu à présent de procéder à son examen au fond.

AU FOND 

Faits, procédure et Prétentions des Parties 

Par lettre N°00672/MP/INS/DG/DQPD du 09 Octobre 2020 , le Coordonnateur par intérim notifiait au Directeur Général du groupement Digitech Services - S.M Services, le rejet de son offre relative à l’appel d’offres au motif que les caractéristiques proposées pour les ordinateurs portables de grandes capacités , le Switch de distribution, le système de monitoring et de supervision de l’infrastructure réseau , le serveur de grande capacité pour la virtualisation ne sont pas conformes au Dossier d’Appel d’Offres.

En réponse, à cette lettre de notification, le Directeur Général du groupement Digitech Services- S.M Services a, par lettre N° 021/DS/DG/20 du 13 Octobre 2020, introduit un recours préalable pour contester les motifs de rejet de son offre.

Le requérant soutient à l’appui de son recours que les motifs invoqués pour rejeter son offre sont vagues et a demandé à la PRM de préciser les spécifications techniques sur lesquelles le Comité d’Experts Indépendant s’est fondées pour déclarer son offre non conforme.

(30)

DÉCISION N°069 /ARMP/CRD

(suite 2)

DÉCISION DU CRD

son offre était conforme sauf sur le seul point relatif à la capacité du serveur pour lequel il a proposé quatre (04) processeurs au lieu de huit (08) demandés.

Il ajoute que lors de la deuxième relance, il proposé le même modèle en corrigeant le seul point de non-conformité portant sur la capacité du serveur.

Le requérant estime par conséquent que sur la base de la documentation qu’il a fournie, son offre est conforme à toutes les caractéristiques demandées dans le DAO.

DISCUSSION 

1. Sur la conformité des caractéristiques proposées par le groupement Digitech Services-S.M Services au Dossier d’Appel d’Offres

Contrairement aux arguments avancés par la PRM selon lesquels, les caractéristiques proposées par le groupement pour les ordinateurs portables de grande capacité, le switch de distribution, le système de monitoring et de supervision de l’infrastructure réseau, le serveur de grande capacité pour la virtualisation, le Comité de Règlement des Différends, après avoir examiné le rapport d’instruction et suite aux débats constate que :

Digitech Services a satisfait aux caractéristiques et aux spécifications techniques exigées par le Dossier d’Appel d’Offres demandées à sa section VII, relative à la liste des fournitures, au calendrier de livraison et aux spécifications techniquesles caractéristiques ci-après que le requérant a satisfait à tous les critères de qualification au niveau des bordereaux des prix desfournitures.

2. Sur le caractère moins disant de l’offre du requérant

Le CRD constate que le groupement Digitech Services-S.M Services est moins disant avec une offre financière de deux cent deux millions soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-trois (202 078 383) FCFA TTC à comparer avec celle de l’attributaire provisoire d’un montant de deux cent cinquante-cinq millions dix-sept mille (255.017.000) FCFA, soit une différence de cinquante-deux millions neuf cent trente-huit mille six cent dix-sept (52 938 617) FCFA.

Il y a lieu, dès lors de dire que le groupement Digitech Services-S.M Services a satisfait aux critères de qualification exigés dans le Dossier d’Appel d’Offres.

PAR CES MOTIFS:

1- déclare, fondé le recours introduit par le Directeur Général du groupement Digitech Services-S.M Services ;

(31)

DÉCISION N°069/ARMP/CRD

( suite 3 et Fin)

DÉCISION DU CRD

que l’offre technique du groupement Digitech Service-S.M Services est conforme au DAO;

4- dit que cette décision est exécutoire, conformément à la réglementation en vigueur ;

5- dit que le Secrétaire Exécutif de l’Agence de Régulation des Marchés Publics est chargé de notifier au Groupement Digitech Services-S.M Services, ainsi qu’à l’Institut National de la Statistique, la présente décision qui sera publiée au journal des marchés publics.

Fait à Niamey, le 26 Novembre 2020 LE PRÉSIDENT DU CRD

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Champ d’application Champ d’application des différents modes des différents modes de passation

de passation

des marchés publics des marchés publics au Niger

au Niger

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