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Décision 95-D-54 du 05 septembre 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-54 du 5 septembre 1995

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par M. Yves Collin

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées les 2 et 30 juin 1995 sous les numéros F 774 et M 165 par lesquelles M. Yves Collin a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de divers avocats parisiens et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et M. Yves Collin entendus ;

Considérant que M. Yves Collin a saisi le Conseil sur le fondement des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisé et des articles 85 et 86 du traité de Rome en dénonçant comme constitutifs d'entente et d'abus de position dominante des comportements de certains avocats qui auraient conduit au refus par le Conseil de l'Ordre de lui permettre l'accès à la profession d'avocat et à son licenciement du cabinet où il exerçait ;

Considérant qu'à supposer même que M. Yves Collin ait eu, à la date de dépôt de sa saisine, qualité pour saisir le Conseil de la concurrence au sens des articles 11 et 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, il n'a apporté aucun élément suffisamment probant à l'appui de sa saisine ; qu'en effet, s'il avance que le marché concerné serait celui 'des prestations juridiques', ou des 'prestations juridiques en matière de droit communautaire et propriété intellectuelle', et allègue une position dominante et un abus de celle-ci, ainsi qu'une concertation entre divers professionnels du droit, il n'a produit aucun élément qui permettrait de déterminer quelle entreprise détiendrait une position dominante et en quoi elle en aurait abusé ou qui permettrait d'établir l'existence d'une entente entre les associés du cabinet où il exerçait et d'autres personnes physiques ou morales ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché, et susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres ;

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Considérant au surplus qu'il appartient à la partie saisissante, si elle l'estime opportun, de porter les litiges concernant l'accès à la profession d'avocat et son licenciement devant les juridictions compétentes ; que d'ailleurs, selon elle, le litige portant sur son accès à la profession d'avocat serait actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la saisine au fond n'est pas recevable et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires doit être rejetée ;

Décide :

Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 774 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 165 est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin, par M. Barbeau, président, et MM.

Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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