• Aucun résultat trouvé

Décision 95-D-57 du 12 septembre 1995

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 95-D-57 du 12 septembre 1995"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-57 du 12 septembre 1995

relative à une saisine présentée par M. Michel René pour la Galerie Domina

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 28 mars 1995 sous le numéro F 751, par laquelle M. Michel René a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.), du dépositaire central de presse à Vannes et de l'exploitante d'un bureau de tabac-papeterie-librairie à Questembert, qu'il estime anticoncurrentielles ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par M. Michel René et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et M. Michel René entendus ;

Considérant que M. Michel René, habilité par son épouse Mme Myriam René, exploitante à Questembert (Morbihan) d'un fonds de commerce de librairie, d'articles de papeterie, de mercerie, de maroquinerie, de jouets et de bibelots sous l'enseigne Galerie Domina, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'il estime anticoncurrentielles, qui seraient imputables aux Nouvelles Messageries de la presse parisienne (N.M.P.P.), à l'exploitante d'un fonds de commerce concurrent à Questembert et au dépositaire central de Vannes des N.M.P.P. ; qu'il dénonce la révocation en juin 1986 par les N.M.P.P. 'sans aucun règlement ni indemnité' du contrat par lequel il avait été désigné comme dépositaire central à Questembert alors qu'il exploitait le fonds de commerce maintenant exploité par son épouse, ainsi que le transfert de la vente des périodiques à l'exploitante du bureau de tabac situé en face de la Galerie Domina, dont le chiffre d'affaires a alors connu une 'perte brutale de 50 p. 100' ; qu'il expose ensuite que l'ouverture en février 1991 par la même exploitante, à la même adresse, d'un rayon de papeterie concurrent du sien a entraîné à nouveau une baisse des recettes d'exploitation de la Galerie Domina ; qu'il fait état, enfin, de la création le 3 mars 1995, chez la même exploitante, d'un dépôt de vente de livres par le dépositaire central des N.M.P.P. de Vannes ; qu'il soutient que ces pratiques s'analysent comme 'l'exploitation d'une situation avantageuse issue de notre magasin, sans libre jeu de la concurrence, conduisant à la dégradation de notre commerce et rendant dans l'immédiat notre fonds invendable' ;

(2)

2

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction' ; qu'à cet égard, deux des faits dénoncés dans la saisine et datant de juin 1986 et de février 1991 sont prescrits et ne peuvent donner lieu à qualification par le Conseil ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer par décision motivée la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer l'ouverture d'un rayon de librairie dans une entreprise concurrente située en face de son magasin, la partie saisissante ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une pratique ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution de livres à Questembert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 751 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Lepetit, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, MM. Blaise, Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance,

Marie Picard Frédéric Jenny

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 9 juin 1995 sous les numéros F 767 et M 163, par laquelle les sociétés Asics France, Uhlsport France, LJO International, Roc Sport, VIP France, Puma

Mignard fait état de pratiques des sociétés du groupe Schiever tendant, d'une part, à favoriser les magasins Rapidmarché et Maximarché dans l'agglomération de Châtillon

Considérant qu'un importateur exclusif est libre d'organiser la distribution des produits qu'il importe et peut décider de recourir aux services de grossistes pour démarcher

Considérant que la Fédération régionale de l'industrie hôtelière de Lorraine et l'Union professionnelle de l'industrie hôtelière de la Moselle ont lancé, par voie de

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris

Avant 1989, les transports sanitaires secondaires du centre hospitalier général de Saint- Quentin étaient assurés, à tour de rôle, par le groupement des sociétés Diffusion Médical

Considérant que le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise Ambulances Valcq Thierry au cours de l'exercice 1994, dernier exercice clos disponible, s'est

avec un retard de sept semaines par rapport au délai prescrit et de façon incomplète les conditions financières auxquelles elle pouvait céder à cette société aux fins de