• Aucun résultat trouvé

Décision 94-D-47 du 06 septembre 1994

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 94-D-47 du 06 septembre 1994"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 94-D-47 du 6 septembre 1994

relative à une saisine de la S.A.R.L. Protherm concernant la commercialisation de composants de systèmes de chauffage

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 28 janvier 1994 sous le numéro F 657, par laquelle la société Protherm a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant de la société Hewing GmbH qu'elle estime anticoncurrentielles;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Protherm entendus;

Considérant que la société Protherm déclare 'distribue[r] un certain nombre de produits commercialisés par la société Hewing GmbH dont notamment des tubes et dalles, composants de systèmes de chauffage', qu'elle allègue que Hewing GmbH pratiquerait une politique de prix et de conditions de paiement discriminatoires visant à favoriser un autre distributeur ; qu'elle fait valoir que ces pratiques seraient prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de ladite ordonnance : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant que la société Protherm n'apporte pas d'élément de nature à établir que les pratiques qu'elle dénonce seraient prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'en ce qui concerne une éventuelle entente entre la société Polytherm et la société Hewing, la saisine ne comporte d'indication ni sur son existence même, ni sur son objet ou sa potentialité d'effet sur un marché au demeurant non défini ; qu'en outre, la société Protherm n'apporte aucun élément sur la position dominante que détiendrait la société Hewing;

(2)

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine enregistrée sous le numéro F 657 n'est pas recevable,

Décide:

Article unique, - La saisine enregistrée sous le numéro F 657 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, MM.

Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Considérant que par l'arrêt susvisé, sur le pourvoi formé par les sociétés Trabet, Cochery Bourdin et Chaussé et Société industrielle et routière d'Alsace (S.I.R.A.), la Cour

qu'elle soutient, en conséquence, qu'elle serait dans la dépendance économique des sociétés ADA et Eurodollar qui en abuseraient ; qu'elle demande qu'il soit mis fin aux pratiques

a institué à compter du 1er janvier 1990 une cotisation que les professionnels élaborant des cidres de consommation doivent acquitter sur les 'ventes facturées sur le

Considérant que la société R.D.V., dont l'activité de courtage d'assurance comporte notamment la commercialisation de contrats d'assurance maladie complémentaire pour les

de lui fournir du verre brut de type RWB 46 et la décision prise, le 22 février 1994, par cette entreprise installée au Royaume-Uni d'approvisionner le marché national en verre

Vu la lettre enregistrée le 17 mai 1994 sous les numéros F 680 et M 127 par laquelle la société Littoral et Patrimoine a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de

Considérant que si les prix des volaille d'un jour et des aliments font l'objet, comme il ressort des constatations effectuées au I de la présente décision s'agissant de

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par la société Autocars Martinken au cours de l'année 1993, dernier exercice clos disponible, s'est élevé à 15 222 714 F ;