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Décision QPC et évaluation de la perte d’une chance

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Academic year: 2021

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Texte intégral

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HAL Id: hal-02893655

https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/hal-02893655

Submitted on 8 Jul 2020

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Décision QPC et évaluation de la perte d’une chance

Pascale Deumier

To cite this version:

Pascale Deumier. Décision QPC et évaluation de la perte d’une chance. Bulletin des arrêts de la Cour d’appel de Lyon, Cour d’appel de Lyon - Barreau de Lyon - Université Lyon 3 Jean Moulin, 2018.

�hal-02893655�

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Bacaly n° 10 - octobre 2016-septembre 2017

Décision QPC et évaluation de la perte d’une chance

Pascale Deumier

Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3

Une décision QPC n’intervient que de façon indirecte dans l’arrêt du 18 octobre 2016 mais elle illustre un point intéressant, celui des différents rapports de l’application d’une règle avec le temps selon son rôle dans le raisonnement. En l’espèce, la victime d’un accident sur un chantier en 2000 avait introduit une action en responsabilité contre son avocat pour ne pas avoir saisi le TASS d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable, après l’échec de la tentative de conciliation et avant l’expiration du délai de prescription. Il est inutile pour comprendre la dimension QPC de cet arrêt de revenir sur les diverses circonstances contentieuses permettant de juger de la responsabilité de l’avocat.

Contrairement au TGI de Lyon, la cour d’appel va estimer que du fait d’une faute de sa part, la victime « a perdu une chance de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ». Pour évaluer ce préjudice, l’arrêt retient notamment ce motif : « L'indemnisation des préjudices complémentaires au titre de la faute inexcusable était, en l'état du droit applicable avant la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel QPC du 18 juin 2010, limitée aux postes prévus à l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale ».

Rappelons que cet article liste, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre les majorations de rente, les chefs de préjudice pouvant donner lieu à une réparation.

Cependant, le Conseil constitutionnel a soumis la constitutionnalité de la disposition à une réserve d’interprétation selon laquelle la victime doit pouvoir « demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » (2010-8 QPC du 18 juin 2010, cons. 18). Il a déjà été remarqué dans cette revue que la cour d’appel de Lyon respecte, à juste titre, l’autorité de cette interprétation (CA Lyon, 24 janvier 2012, n° 11/01243, Bacaly n° 1). Elle le fait rétroactivement, i.e. à des faits survenus avant la décision QPC.

Cette rétroactivité est inhérente à la technique utilisée par le Conseil constitutionnel,

celle de la réserve d’interprétation. En effet, l’interprétation de la loi, qu’elle soit

portée par une loi interprétative ou une jurisprudence, est par nature rétroactive. Il

est généralement considéré qu’elle s’incorpore au texte interprété, bénéficiant de son

champ d’application temporel. Dans l’arrêt du 18 octobre 2016, la cour d’appel de

Lyon fait pourtant une application du texte sans son interprétation constitutionnelle.

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Bacaly n° 10 - octobre 2016-septembre 2017

Sa position est parfaitement justifiée car, dans cet arrêt, la cour d’appel ne fait pas application de la règle en question à des faits antérieurs : elle n’a pas ici pour mission de prononcer le montant de l’indemnisation ; elle se prononce sur la chance perdue d’obtenir une telle évaluation en tentant d’évaluer l’appréciation qui aurait été celle du TASS, si, en l’absence de faute de l’avocat, il avait été saisi avant la prescription, i.e. « au plus tard le 14 novembre 2007 ». De façon très réaliste, cette appréciation n’aurait pu, en 2007, tenir compte de la réserve portée par une décision QPC en 2010 : le requérant ne peut donc prétendre avoir été privé d’une chance d’obtenir la réparation intégrale qui n’était pas le droit à l’époque où il aurait été jugé.

Arrêt commenté :

Lyon, 1

re

chambre civile B, 18 octobre 2016, n° 14/08131

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